Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches, 11 juillet 2024, N° 22/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/01989
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 11 Juillet 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux d’AVRANCHES
RG n° 22/00011
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
né le 26 Juillet 1948 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [S] [J] épouse [O]
née le 24 Avril 1953 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentés par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
E.A.R.L. DU MESNIL
N° SIRET : [Numéro identifiant 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Comparante en la personne de Mme [C] [D], gérante
Assistée de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 mai 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL,greffier
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant bail verbal, Mme [L] épouse [J] a donné en location à I’EARL du Mesnil, plusieurs parcelles de terre en nature d’herbage situées à [Localité 5] sur la commune de [Localité 9] (50), cadastrées ZT n°[Cadastre 1] pour une contenance de 80 a et ZT n°[Cadastre 2] (pour partie) pour une contenance de 5 ha 90 a.
Estimant venir aux droits de Mme [J] née [L], décédée en décembre 2019, M. [N] [O] et Mme [S] [J] épouse [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches par requête reçue au greffe, le 28 novembre 2022, aux fins d’obtenir la résiliation de ce bail rural au motif que I’EARL du Mesnil a abattu des arbres sans autorisation, n’entretenant pas correctement les terres et compromettant ainsi la bonne exploitation du fonds.
A l’audience de conciliation du 10 janvier 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Avranches a :
— déclaré l’action de M. [N] [O] irrecevable faute d’intérêt à agir ;
— débouté Mme [S] [O] née [J] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail consenti à l’EARL du Mesnil portant sur des parcelles de terre situées à [Localité 5] commune de [Localité 9] (50) cadastrée ZT [Cadastre 1] d’une contenance de 80 a et cadastrée ZT [Cadastre 2] (pour partie) d’une contenance de 5 ha 90 a ;
— condamné M. et Mme [O] à payer à l’EARL du Mesnil la somme de 900 euros (neuf cents euros) sur le fondement des dispositions du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour le 29 juillet 2024, M. [O] et Mme [J] épouse [O] ont relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 15 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] épouse [O] demande à la cour de déclarer recevable et fondé l’appel interjeté, d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du bail verbal consenti par elle à l’EARL du Mesnil portant sur les parcelles cadastrées section ZT n°[Cadastre 1] d’une contenance de 80 ares et ZT n°[Cadastre 2] d’une contenance de 5 hectares 90 ares sises sur la commune de [Localité 9] (50), d’ordonner l’expulsion de l’EARL du Mesnil, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des parcelles cadastrées section ZT n°[Cadastre 1] d’une contenance de 80 ares et ZT n°[Cadastre 2] d’une contenance de 5 hectares 90 ares sises sur la commune de [Localité 9] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente décision et de dire qu’à défaut elle y sera contrainte par la force publique, de condamner l’EARL du Mesnil à lui payer le montant des fermages non réglés jusqu’à la présente décision ainsi qu’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du fermage et ce jusqu’à libération effective des lieux et de condamner l’EARL du Mesnil à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile relatives au désistement invoquées par l’intimée ne sont pas applicables en l’espèce, que les époux [O] ont régulièrement interjeté appel du jugement entrepris et que M. [O] n’étant pas propriétaire des terres louées, il ne formule aucune demande en cause d’appel, ce qui ne rend pas irrecevable l’appel formé par son épouse.
Par ailleurs, elle soutient que le preneur n’entretient pas les parcelles louées en laissant proliférer des zones recouvertes de chardons, en arasant des talus et en taillant des arbres de haute tige sans l’autorisation du bailleur sans évacuer les souches restées dans les champs.
Par dernières conclusions du 10 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, l’EARL du Mesnil demande à la cour de dire l’appel irrecevable, de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, de condamner Mme [J] épouse [O] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et de débouter cette appelante de l’ensemble de ses prétentions.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient d’abord que l’appel est irrecevable en ce M. [O] s’est désisté, n’est pas appelant 'puisque seule Mme [J] épouse [O] est appelante', que c’est M. [O] qui a initié la procédure comme le démontre le procès-verbal de constat établi 'à la demande de M. [O]' et que M. [O] n’a pas d’intérêt à agir.
Ensuite, elle fait valoir qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé, que le bailleur ne rapporte pas la preuve de manquements à ses obligations, ni de la compromission de la bonne exploitation des terres louées destinées à l’élevage, les attestations produites ayant été établies sous la contrainte par MM. [R] et [F].
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel
Contrairement à ce que soutient l’intimée, M. [O] est recevable à interjeter appel d’un jugement ayant déclaré son action irrecevable.
Le présent appel en matière de bail rural n’étant pas indivisible, l’éventuelle irrecevabilité de l’appel de M. [O] n’aurait, au demeurant, pas pour conséquence de rendre irrecevable l’appel formé par Mme [J] épouse [O], celle-ci ayant qualité et intérêt à agir en tant que propriétaire des terres louées.
En outre, il y a lieu de relever que l’appel est limité et ne porte pas sur la disposition du jugement attaqué ayant déclaré irrecevable l’action de M. [O] faute d’intérêt à agir et que celui-ci ne forme aucune prétention en appel.
L’appel sera donc déclaré recevable.
2. Sur la demande de résiliation du bail rural
L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime énonce :
'I. ' Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1o Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2o Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3o Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II. ' Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1o Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2o Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3o Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4o Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1o et 2o du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.'
En l’espèce, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la réalité des défauts d’entretien des terres louées qu’il invoque et de ce que ces agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, composé de parcelles en nature d’herbage destinées à l’élevage.
En effet, aucun bail écrit ou d’état des lieux d’entrée ne décrit les terres louées.
La présomption prévue par l’article 1731 du code civil ne s’applique qu’aux bâtiments et non aux terres louées.
Les attestations établies respectivement les 16 juillet et 1er septembre 2022 par MM. [E] [R] et [T] [F] sont dépourvues de valeur probante en ce que leurs auteurs se sont rétractés, indiquant avoir rédigé ces attestations sous la contrainte ou la menace exercée par M. [O].
Au demeurant, il ressort de l’attestation de M. [R] que le talus sur lequel étaient plantés les arbres qu’il évoque est implanté sur le jardin entourant la maison d’habitation louée à ce dernier et non sur les parcelles louées par l’EARL du Mesnil.
Ni le rapport amiable rédigé le 17 mars 2022 à la demande du bailleur, ni le procès-verbal de constat dressé le 25 septembre 2024 n’établissent l’identité des personnes à l’origine de la coupe d’arbres de haut jet et de l’arasement de talus, ni la date de ces agissements, étant rappelé qu’aucun bail ou état des lieux d’entrée ne décrit l’état des parcelles et la hauteur des talus litigieux lors de l’entrée en jouissance du preneur.
Les attestations établies par MM. [M] [A] et [H] [Z] ne sont pas de nature à démontrer en quoi l’état des clôtures entourant les parcelles louées et l’entretien des arbres du talus peuvent compromettre la bonne exploitation du fonds, destiné à l’élevage et non aux cultures.
La présence très ponctuelle de chardons dans les parcelles louées ne compromet pas la bonne exploitation des terres louées dès lors que ceux-ci ne couvrent qu’une très faible partie de ces terres et ne font pas obstacle à la pâture du bétail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
3. Sur la demande en paiement formée par le bailleur
L’appelante sollicite la condamnation du preneur au paiement des fermages non réglés jusqu’à la présente décision, sans toutefois que cette demande soit déterminée en son montant ni ne précise la période des fermages non payés et sans que le bailleur ne justifie de l’envoi d’une mise en demeure au preneur.
Cette demande sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel, Mme [J] épouse [O] déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à l’EARL du Mesnil la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [S] [J] épouse [O] aux dépens d’appel et à payer à l’EARL du Mesnil la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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