Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 15 janv. 2026, n° 23/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 8 juin 2023, N° 22/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01702
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHY5
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 08 Juin 2023 – RG n° 22/00157
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 9]
Représenté par Me David-Alexis MENNESSON, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS:
S.E.L.A.R.L. [13] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [12], représentée par Maître [P] ou Maître [M], ayant un établissement secondaire sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [10] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [12], représentée par Maître [Z] ou Maître [D].
[Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. [15] – MANDATAIRES JUDICIAIRES ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [12], représentée par Maître [S] ou Maître [L]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. SELARL [H] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [12], représentée par Maître [X].
[Adresse 5]
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
C.G.E.A .DE [Localité 7] – CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE A.G.S.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 10 novembre 2025, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme VINOT, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [Y] a été embauché à compter du 6 juin 2017 en qualité de conducteur de travaux par la société [14] (devenue [12]).
Il est devenu par la suite à compter du 1er janvier 2020 responsable centre technique.
Après mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 15 juillet 2021.
Le 19 janvier 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester son licenciement, obtenir paiement d’indemnités afférentes ainsi qu’aux fins d’obtenir paiement de rappels de primes 2020 et 2021.
Par jugement du 8 juin 2023 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que le licenciement est un licenciement pour faute grave
— condamné la société [12] à payer à M. [Y] les sommes de :
— 32 342 euros correspondant aux parts variables 2020
— 16 171 euros correspondant aux parts variables 2021
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes
— ordonné à la société [12] de remettre les documents de fin de contrat mis à jour
— débouté la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [12] aux dépens.
La société [12] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 11 août 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [12], la selarl [13] et la selarl [10] étant désignées comme administrateur judiciaire, puis par jugement du 26 novembre 2024 une procédure de liquidation judiciaire, la selarl [15] et la selarl [H] [X] étant désignés en qualité de liquidateurs.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 15 avril 2015 pour la société [12], les selarl [13], [10], [15] et [H] [X] en leurs qualités respectives susdésignées et du 5 mars 2025 pour l’intimé.
Les appelantes demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était pour faute grave et débouté M. [Y] de ses demandes à ce titre
— infirmer le jugement sur les condamnations prononcées
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire réduire l’éventuelle condamnation au titre des primes à de plus justes montants en la limitant à 5 400 euros pour 2020 et 2 925 euros pour 2021
— en tout état de cause, condamner M. [Y] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 34 687,20 euros pour primes variables 2020 et 2021 dores et déjà acquittées au titre de l’exécution provisoire
— fixer au passif de la société [12] la somme non encore acquittée au titre des primes soit la somme de 13 825,80 euros
— à titre subsidiaire fixer au passif la somme pour parts variables à 48 513 euros
— fixer au passif les créances siuvantes :
— 18 038,40 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 803,84 euros à titre de congés payés afférents
— 6 138,07 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 30 064 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 012,80 euros à titre de dommages et intérêts pour brutalité de la ruptuer et conditions vexatoires
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— fixer au passif la somme correspondant au remboursement des indemnités de Pôle Emploi à hauteur de 6 mois de salaire
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS
— débouter la société [12] de ses demandes.
L’AGS CGEA de [Localité 11], appelée en intervention par acte du 30 octobre 2024 et à laquelle les conclusions ont été signifiées par acte du 5 mars 2025, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2025.
SUR CE
1) Sur le rappel de primes
Aux termes de l’avenant du 21 janvier 2020, il était stipulé que s’ajouterait au salaire fixe 'une rémunération variable fixée par lettre d’objectifs annuelle au terme de l’entretien annuel d’évaluation. Cette rémunération variable est subordonnée à la réalisation d’objectifs minimum'.
M. [Y] soutient n’avoir pas perçu les primes auxquelles il avait droit en 2020 et 2021.
Pour l’année 2020, l’employeur soutient avoir fixé les objectifs de l’année par une lettre d’objectifs produite en pièce 16, lettre portant la date en en-tête du 21 février et signée du salarié le 26 mars 2020, portant mention de trois objectifs à atteindre avec pour chacun le montant de la prime due en cas d’atteinte à tel pourcentage, le maximum étant de 7 200 euros.
Il n’est pas contesté par l’employeur que ces objectifs portaient sur l’année 2020, de sorte qu’ils ont été notifiés non pas au début de l’exercice mais en cours d’exercice.
M. [Y] soutient par ailleurs que les objectifs fixés étaient irréalistes et irréalisables or sur ce point l’employeur ne fait état que de simples chiffres sans éléments de comparaison avec d’autres centres techniques ou d’autres régions, éléments insuffisants à établir le caractère réalisable des objectifs, étant observé de surcroît que la synthèse de l’entretien d’évaluation 2020 fait état de ce que le salarié 'a remonté un service travaux durant une période très compliquée’ sans stigmatiser une non atteinte des objectifs.
En conséquence, M. [Y] est fondé à obtenir le montant maximal de la prime mais il ne surait se référer à cet effet à une somme versée en 2020 de 32 342 euros qui correspondait selon lui à la prime 2019 alors que d’une part rien n’établit clairement que cette somme correspond à la prime de l’année 2019 mais surtout d’autre part qu’il ne saurait se référer à une prime perçue au titre d’une autre fonction à raison d’objectifs différents dès lors qu’un avenant de modification de fonctions est intervenu avec une nouvelle fixation des modalités de rémunération variable de sorte que la prime due est celle fixée par cet avenant soit 7 200 euros.
Pour les objectifs 2021, l’employeur soutient qu’ils ont été fixés par l’entretien d’évaluation du 4 mars 2021 indiquant un montant de CA, un max de réception avec réserves, un solde des non soldés mais, d’une part l’entretien indique 'et à ce titre remet au salarié sa lettre d’objectifs’ sans que cette lettre soit produite, d’autre part les objectifs n’ont pas été fixés en début d’année et enfin aucun chiffre de prime n’est mentionné, de sorte qu’est également du le maximum de la prime à proportion de la durée d’emploi dans l’année, soit 3 600 euros.
2) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que l’employeur a été alerté à compter du 9 juin 2021 sur les conditions de travail contestables subies par les salariés du centre technique dont M. [Y] est responsable : violences verbales et physiques, remarques à caractère sexuel, harcèlement moral et sexuel et agissements sexistes.
Elle énonce plus particulièrement les insultes entendues lors de réunions par les salariés, celles entendues par les conducteurs de travaux, les propos tenus de nature sexuelle, les cris et hurlements, les remarques humiliantes et irrespectueuses notamment envers le maire de [Localité 16].
Elle cite ensuite les comportements violents à l’égard de conducteurs de travaux et les remarques et comportements déplacés à l’égard d’employées femmes, notamment Mme [G] et Mme [F].
Dans ses conclusions l’employeur précise avoir été informé de l’adoption d’un comportement contestable le 9 juin 2021, avoir décidé la saisine du comité Ethique qui s’est réuni et, après avoir reçu les salariés ayant alerté, avoir organisé un entretien avec M. [Y].
Il verse aux débats un mail du 9 juin de Mme [F] adressé à la chargée de ressources humaines lui demandant un entretien téléphonique urgent car elle a besoin d’exprimer des faits qui se sont passés sur son lieu de travail à savoir des propos inacceptables de sa hiérarchie, la chargée de ressources humaines non disponible immédiatement demandant au directeur des ressources humaines de s’en occuper.
Elle verse en outre aux débats un procès-verbal de comité d’éthique en date du 11juin faisant mention de ce qu’il est exposé à M. [Y] les faits remontés par plusieurs salariés.
Alors que précisément le compte-rendu d’évaluation du 4 mars 2021 ne faisait mention d’aucun problème de comportement, celui-ci conforte le fait que l’employeur n’avait pas à ce moment encore connaissance des faits dénoncés par les salariées.
L’équipe supervisée par M. [Y] n’était pas nombreuse (2 conducteurs techniques, 2 apprentis), le centre comprenant en outre deux assistantes techniques, de sorte que le recueil du ressenti de salariés en deux jours seulement, alors que sont données des explications factuelles non contestées sur les conditions des auditions rendues possibles par les déplacements du responsable RH opérationnel et de la chargée de ressources humaines, n’était pas impossible.
En l’état des éléments produits que rien ne contredit, l’employeur justifie suffisamment n’avoir eu connaissance des faits visés dans la lettre de licenciement que dans les deux mois précédant l’engagement de la procédure de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
Sur le fond, l’employeur se réfère à plusieurs attestations de salariés que le seul fait que ceux-ci soient en poste quand il les ont rédigées dès les 10 et 11 juin avant même l’engagement de la procédure n’invalide pas.
Le fait que M. [N] se réfère à l’attestation de Mme [F] ne signifie pas une collusion de témoins mais seulement qu’il a été au courant de ce que celle-ci rédigeait de son côté une attestation et seul compte le caractère précis et circonstancié ou non du témoignage pour se convaincre, le fait que Mme [G] dise avoir entendu M. [Y] dire au maire d’une commune d’un chantier en cours de se faire enculer tandis que le maire de [Localité 16] atteste n’avoir jamais rencontré M. [Y] ne prive pas le reste de son attestation de validité ni même ce propos dès lors que par ailleurs est produite une attestation d’un responsable d’agence disant avoir reçu un appel d’un des adjoints au maire de [Localité 16] qui avait été injurié, de sorte que Mme [G] a pu se méprendre sur la qualité d’adjoint ou de maire.
M. [N], conducteur de travaux, atteste que depuis son arrivée en février 2020 il subit avec ses collègues les crises de colère de M. [Y] plusieurs fois par jour, que à chaque réunion dès qu’il contredisait M. [Y] celui-ci l’insultait en criant 'connard’ 'tu es une merde’ 'tu ne connais pas ton boulot’ 'tu n’as aucune éducation', que le matin à son arrivée il lui dit 'fais moi un café bite', l’appelle régulièrement en lui demandant s’il a fini de baiser sa copine, que lors d’une réunion planning il a reçu une claque derrière la nuque de la part de M. [Y] quand il l’a contredit, que depuis l’arrivée de Mme [G] il a vu et entendu des remarques déplacées de M. [Y] qu’il appelle 'bébé', la prend dans ses bras sans lui demander son avis (et elle n’ose pas refuser et invente parfois des excuses pour l’esquiver), lui fait des remarques déplacées sur sa vie privée 'quand il sera sorti de ta chatte….. quand
vous aurez fini de baiser le matin…', qu’il en est de même depuis l’arrivée de Mme [F] à laquelle il adresse des regards insistants et déplacés, que celle-ci a raconté l’incident de l’échelle et en était très traumatisée, qu’à raison des remarques et des gestes colériques de M. [Y] (coups de pieds dans les sacs de collègues) l’ambiance est très pesante et malsaine.
Mme [G], assistante technique, atteste que depuis son arrivée M. [Y] veut avec insistance lui faire la bise et un câlin ce qui devient pesant, qu’il ne l’appelle que très rarement par son prénom mais 'bébé’ ou 'choupinette', que le matin quand il arrive il dit à la première personne qu’il voit 'il est où mon café bite', que les conducteurs de travaux ont droit à des 'connards’ 'va te faire foutre’ 'enculé bâtard’ 'ta gueule’ 't’es une merde', qu’il a clairement dit à un maire d’aller se faire enculer, qu’il hurle sur les conducteurs de travaux et a dit à l’un d’entre eux en hurlant d’aller se faire enculer et que s’il ne revenait pas il allait se prendre deux claques dans la gueule, qu’il hurle constamment sur tout le monde, qu’un jour énervé il a fait semblant de lancer une chaise en pleine figure, qu’un jour il a donné un grand coup de pied dans un sac de l’un des conducteurs qui a volé dans la pièce, qu’il se mêle de la vie privée, cherche à tout savoir, fait des allusions à caractère sexuel comme par exemple 'elle est mal baisée ou quoi celle-là’ ou a indiqué à son compagnon 'sors de la chatte de ta femme et va sur les chantiers’ ou lui a dit à elle un jour où elle avait mal au dos 'tu t’es pris une bite dans le cul ou quoi', que Mme [F] était en état de stress et de panique le 31 mai après ce qui s’était passé sur un chantier.
Mme [F], assistante technique, atteste que le jour de son arrivée elle a vu M. [Y] crier sur un employé et comme celui-ci ne réagissait pas il a donné un coup de pied dans son sac qui a traversé la pièce, que le 31 mai M. [Y] lui a proposé de l’accompagner sur un chantier, qu’il a insisté alors qu’étant en robe elle estimait sa tenue non adaptée, qu’il a insisté sur le chantier pour qu’elle monte sur une échelle, que quand ils sont retournés dans la voiture ensuite il lui a dit 'au fait j’ai mon oeil qui est passé sous ta robe quand tu montais à l’échelle, j’ai pas pu m’empêcher de regarder et je tiens à te dire tu as un sacré putain de bon cul', qu’ayant répondu qu’elle était gênée par cette remarque il a dit 'quand on a un cul comme le tien tu devrais pas être gênée', que chaque jour elle entend M. [Y] hurler que les conducteurs de travaux sont des merdes, qu’elle l’a entendu dire à l’un d’eux qu’il devrait sortir de la chatte de sa femme pour aller sur les chantiers, que M. [Y] fait des blagues à caractère sexuel, qu’elle est terriblement mal à l’aise en sa présence, qu’il parle de sa vie privée, qu’il lui envoie régulièrement des messages en privé en dehors des heures de travail alors qu’elle ne l’a pas sollicité, qu’il lui fait chaque matin un câlin pour lui dire bonjour et l’appelle 'bébé’ et que tout cela lui pèse au quotidien.
Est produit en outre un échange de messages sur un groupe whattsap 'svp.. La nouvelle… ne la baisez pas.. C’est pour le boulot que je l’ai pris', un échange de messages avec M. [N] dans lequel ce dernier indique qu’il est désolé de n’avoir pas répondu la veille car il prend des médocs ce à quoi M. [Y] répond 'j’espère que pas la bitte'.
De son côté M. [Y] produit un échange de SMS avec Mme [F] qui répond à son message 'avec patience intelligence et beaucoup de travail tu vas réussir’ par 'merci pour ce gentil message, à demain, bonne nuit', ce qui n’est pas l’indice d’une contradiction avec son témoignage mais peut confirmer au contraire sa situation ambigüe, M. [Y] étant son supérieur hiérarchique à l’égard duquel comme l’indique son témoignage elle tente de rester polie tout en étant gênée.
M. [Y] produit en outre le témoignage de M. [E], conducteur de travaux affirmant qu’il n’a jamais eu de comportement déplacé envers qui que ce soit.
Cependant ce dernier indique aussi que M. [Y] pouvait être rude et met en cause les jalousies de Mme [G] et de Mme [F] et le fait que cette dernière avait annoncé avoir pour objectif de trouver un homme, propos qui doivent toutefois être mis en relation avec les éléments produits par l’employeur (avertissement adressé à M. [E] le 14 décembre 2021 pour avoir eu des rapports sexuels dans l’entreprise, les avoir filmés à l’insu de la personne concernée et avoir montré cette vidéo à des collaborateurs, licenciement prononcé le 1er mars 2022 pour agissements sexistes) qui les fragilisent.
M. [Y] fait encore état de l’attestation de M. [A], chargé d’affaires, qui énonce n’avoir jamais vu M. [Y] être violent avec ses collègues ou clients ni avoir été témoin d’actes de harcèlement moral ou sexuel.
Cependant, il est opposé sans contestation que M. [A] était alternant et peu présent au sein des locaux et il sera relevé que M. [A] énonce toutefois que le milieu du bâtiment est masculin et 'ça peut parler crument et rigoler', de sorte qu’en cet état les éléments produits par M. [Y] n’apportent pas de contradiction aux témoignages produits par l’employeur qui, tous concordants, précis et circonstanciés, attestent d’une rudesse et d’une crudité dépassant ce qui peut être admis dans un milieu même celui du bâtiment et traduisant les faits de violences verbales et physiques et propos sexistes visés dans la lettre de licenciement que celle-ci qualifie exactement d’intolérables et constituant un manquement grave aux obligations professionnelles justifiant la rupture et empêchant la poursuite du contrat pendant le temps du préavis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave justifié et débouté M. [Y] de sa contestation du licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement est pour faute grave, débouté M. [Y] de ses demandes au titre du licenciement, débouté la société [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] aux sommes de :
— 10 800 euros à titre de rappel de primes 2020 et 2021
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [12].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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