Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01453
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 janvier 2025 et du 13 Mars 2025
RG n° 25/00225
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTS :
Monsieur [H] [A] [V] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [Q] [U] [P] [N] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés et assistés par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, substituée par Me Marine JUSTAL-GERVAIS, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 1er avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 28 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 9 novembre 2016, le CIC nord ouest a consenti à M. [H] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] un prêt immobilier d’un montant initial de 173.071,50 euros, au taux annuel fixe de 1,3%, remboursable en 240 mensualités de 869,16 euros pendant 240 mois.
La SA Crédit logement s’est portée caution pour le remboursement de ce prêt.
Le 24 avril 2023, la société Crédit logement a réglé la somme de 4.461,67 euros au CIC en sa qualité de caution de M. et Mme [G].
Le 14 septembre 2023, la société Crédit logement a mis M. et Mme [G] en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 3.897,67 euros au titre des échéances impayées réglées à la banque.
Le 20 décembre 2023, la banque a mis M. et Mme [G] en demeure d’avoir à régulariser de nouvelles échéances impayées sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 7 février 2024, le CIC a notifié la déchéance du terme du crédit à M. et Mme [G] le 25 mars 2024.
La société Crédit logement a réglé le solde du prêt pour un montant de 129.385,65 euros.
Par acte du 3 juin 2024, la société Crédit logement a fait assigner les époux [G] devant le tribunal judiciaire de Coutances, afin d’obtenir leur condamnation au remboursement de la somme de 129.385,65 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, rectifié matériellement par jugement du 13 mars 2025, le tribunal a :
— condamné M. [G] et Mme [G] à payer à la société Crédit logement la somme de 129.385,65 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 avril 2024,
— condamné M. [G] et Mme [G] à payer à la société Crédit logement la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] et Mme [G] aux dépens comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire définitive dont distraction au profit de la SELARL Medeas.
Par déclaration du 20 juin 2025, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement rectificatif du 13 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— infirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Coutances les 20 janvier et 13 mars 2025,
— constater l’absence de déchéance du terme du crédit CIC,
— constater la déchéance du droit aux intérêts du crédit CIC,
— rejeter la demande en paiement de la société Crédit logement,
— condamner la société Crédit logement à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— condamner la société Crédit logement à payer une somme de 127.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Crédit logement à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la société Crédit logement demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutances le 20 janvier 2025 en toutes ces dispositions,
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Y additant,
— condamner solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Crédit logement une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Les époux [G] reprochent au premier juge de ne pas avoir vérifié que la déchéance du terme leur avait bien été notifiée à chacun par lettre recommandée. Au visa de l’article 2303 du code civil, ils soutiennent que l’information due à la caution du premier incident de paiement n’a pas été donnée de manière individuelle à chacun des codébiteurs de sorte qu’il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts. Ils ajoutent que le Crédit logement a payé le CIC sans avoir été poursuivi en paiement par la banque, alors qu’ils pouvaient lui opposer l’irrégularité de la déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts et un manquement au devoir de mise en garde. Ils considèrent par conséquent que le Crédit logement doit être débouté de son recours ou à tout le moins que la faute qui lui est imputable lui a causé un préjudice équivalent à leur endettement.
Le Crédit logement répond qu’il est justifié de la notification de la déchéance du terme à chacun des époux [G], que ces derniers ne peuvent lui opposer, dans le cadre de son recours personnel, les exceptions et moyens de défense dont ils auraient disposé à l’égard du créancier et que les conditions nécessaires à la perte par la caution de son recours contre le débiteur ne sont pas remplies, notamment parce que les appelants ne démontrent pas qu’au moment du paiement, ils disposaient des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Sur ce,
Le crédit logement communique en pièces 14 et 15 les courriers recommandés présentés le 12 février 2024 à chacun des époux [G] les informant de la déchéance du terme du prêt en raison des échéances demeurées impayées.
L’article 2303 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que : 'Le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette'.
En application de ces dispositions, l’information est due à la caution.
Or, les époux [G] ne sont pas les cautions du prêt, mais les emprunteurs.
Ils ne peuvent donc prétendre à la déchéance du droit au intérêts sur ce fondement.
En outre, comme le rappelle le Crédit logement, lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.
Enfin, l’article 2311 du code civil, dans la même version que celle précitée, énonce que 'La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier'.
En l’espèce, les époux [G] soutiennent qu’ils auraient pu opposer à la banque l’irrégularité de la déchéance du terme. Toutefois, et alors qu’il est justifié de la notification à chacun d’eux de la déchéance du terme, ils n’explicitent pas le motif de l’irrégularité qui leur aurait permis de faire déclarer leur dette éteinte.
De même, les appelants se contentent d’affirmer qu’ils auraient pu opposer à la banque la déchéance du droit au intérêts, ainsi qu’un manquement à son devoir de mise en garde, sans fournir d’éléments justifiant de la teneur et du bien-fondé des manquements reprochés à la banque. Le Crédit logement souligne en outre à bon droit que le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde n’est pas de nature à entrainer l’extinction de sa créance, puisqu’il se résout en dommages et intérêts.
Enfin, en l’absence de manquement de la caution, les époux [G] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable à concurrence de leur endettement. Leur demande subsidiaire de dommages et intérêts ne peut donc prospérer.
En conséquence, le jugement entrepris, tel que rectifié, doit être confirmé en ce qu’il a condamné les époux [G] à rembourser au Crédit logement la somme de 129.385,65 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 19 avril 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile doivent être confirmés.
Les époux [G] qui succombent en appel, en supporteront solidairement les dépens et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure.
Ils seront en outre condamnés solidairement à payer au Crédit logement la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Coutance le 20 janvier 2025, tel que rectifié par jugement du 13 mars 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [H] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. [H] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] à payer à la société Crédit logement la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [H] [G] et Mme [Q] [N] épouse [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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