Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 25/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 24 février 2025, N° 2024000456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00557
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION en date du 24 Février 2025 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG EN COTENTIN
RG n° 2024000456
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG,
Assisté de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de Me [D] [P], liquidateur judiciaire de la SAS [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DÉBATS : A l’audience publique du 20 novembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi à la requête du procureur de la République, le tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert, le 18 septembre 2023, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [9], désignant la SELARL [11], prise en la personne de Me [R], en qualité de mandataire judiciaire, et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2022 compte tenu de cotisations sociales impayées.
Par décision du 4 décembre 2023, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL [11] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la SELARL [11], ès qualités, a fait assigner M. [C] [E], associé unique et président de la société [9], devant le même tribunal aux fins de voir prononcer à son égard une mesure d’interdiction de gérer.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal a :
— prononcé à l’encontre de M. [E] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— dit que le jugement sera signifié par le greffe au défendeur,
— dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au liquidateur judiciaire, au ministère public et au trésorier payeur général (R621-7),
— dit que mention de la présente décision sera portée au RCS, au fichier national des interdictions de gérer à la diligence du greffier, et que la transcription de la décision sera mentionnée au casier judiciaire national, à la réception du certificat de non-appel,
— condamné M. [E] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour prononcer une telle sanction, les juges consulaires ont essentiellement retenu que M. [E] avait procédé à des détournements d’actifs de la société [9] afin de favoriser sa situation personnelle et s’était sciemment abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements de la société en dépit des importantes dettes impayées dont il ne pouvait ignorer l’existence.
Par déclaration du 10 mars 2025 adressée au greffe de la cour, M. [E] a relevé appel de ce jugement, le critiquant en ce qu’il a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans, ordonné l’exécution provisoire et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2025, M. [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de gérer sur une période de 10 années,
— débouter la SELARL [11], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, et s’il advenait que le principe de l’interdiction de gérer soit confirmé, réduire la durée de ladite interdiction,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2025, la SELARL [11] ès qualités demande à la cour de :
— déclarer non fondé l’appel inscrit par M. [E] à l’endroit du jugement
déféré,
— confirmer la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Y additant,
— condamner M. [E] au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par avis du 17 avril 2025, le ministère public s’en est rapporté.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur l’interdiction de gérer
En vertu de l’article L 653-4 3°du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Aux termes de l’article L653-5 du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été relevé notamment le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L’article L123-12 du même code prévoit que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, et doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire, ces comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
En application de l’article L653-8 al 3 du code de commerce, le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
L’article L 653-11 énonce que le tribunal fixe la durée de la mesure qui ne peut être supérieure à 15 ans.
1. Sur l’omission de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours
En l’espèce, la date de cessation des paiements, qui a été fixée provisoirement au 31 mars 2022 par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est devenue définitive en l’absence de report par un jugement ultérieur.
Or, c’est sur requête du procureur de la République que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a été prononcée le 18 septembre 2023 à l’égard de la société [9] avec fixation de la date de cessation des paiements au 31 mars 2022, ce en l’absence de comparution de M. [E]. Ce dernier, qui ne conteste pas cette date de cessation des paiements, ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir procédé à une quelconque déclaration de cessation des paiements en vue de l’ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, en méconnaissance totale du délai de 45 jours prévu à l’article L 653-8 al 3 du code de commerce.
En outre, il résulte des pièces produites que M. [E] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la société [9] et qu’il s’est sciemment abstenu de procéder à la déclaration requise dans le délai légal dès lors que :
— les cotisations [12] demeurées impayées d’un montant de 8.856 euros sont anciennes en ce qu’elles sont exigibles sur les années 2020, 2021 et janvier 2022 ;
— une assignation a été délivrée le 09 mai 2023 par la [7] l’Isle Adam ayant donné lieu à un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cherbourg le 15 septembre 2023 qui a condamné la société [9] au paiement notamment de la totalité d’un prêt devenu exigible à raison du défaut de règlement de nombreuses échéances, ce que M. [E] ne pouvait ignorer.
Les explications données par l’appelant sur l’origine des difficultés financières rencontrées par la société [9] liée à la pandémie, sur l’impossibilité de payer le passif exigible, ou sur l’absence de mise en garde de son expert-comptable quant aux conséquences d’une situation financière dégradée, n’enlèvent rien au manquement qui lui est reproché et à sa connaissance de l’état de cessation des paiements qui aurait dû le faire réagir.
Quant aux circonstances d’ordre strictement privé selon lesquelles il a cessé son activité professionnelle pour se consacrer à la prise en charge de sa fille porteuse d’un trouble de l’autisme diagnostiqué en 2017, conduisant au déménagement de la famille de la région parisienne à celle de [Localité 8] en 2022, elles sont également inopérantes quant à la conscience qu’il avait des difficultés de l’entreprise laissée délibérément en sommeil selon ses propres dires, et des diligences qu’il devait accomplir s’il souhaitait mettre un terme de manière régulière à l’activité de celle-ci.
Au vu de ces éléments, la faute du dirigeant est caractérisée au titre de l’omission de solliciter l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
2. Sur l’usage des biens de la personne morale contraire à son intérêt
Le tribunal a exactement retenu que les retraits par M. [E] de son compte-courant d’associé débiteur de l’ordre de 13.930 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et de 19.923 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021, alors que la société [9] avait des résultats déficitaires et des capitaux propres négatifs sur les exercices 2020 et 2021, constituaient des détournements d’actifs qui ont aggravé la situation de la société et favorisé la situation personnelle de son dirigeant et associé unique, ce qui caractérise un usage des biens de la société contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles.
Les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette analyse.
En effet, les motifs personnels invoqués par M. [E] faisant valoir un état de nécessité sur le plan financier pour justifier ses prélèvements sur son compte-courant débiteur dès 2019 (-6.629 euros) avec une aggravation constante en 2020 et 2021, alors que la société connaissait déjà des difficultés financières sur ces deux derniers exercices, ne sont pas de nature à le dédouaner de ses agissements contraires à l’intérêt de la société dont il était le dirigeant.
Il en va de même de l’absence d’avertissement de la part de son expert-comptable et de l’espoir très aléatoire qu’il dit avoir nourri d’un redressement de la société passé la période de pandémie, ce qui lui aurait permis de rembourser les fonds prélevés, alors qu’il reconnaît avoir délibérément délaissé l’activité de l’entreprise dès le mois de mars 2022.
Par suite, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a considéré que le manquement du dirigeant au titre de l’usage des biens de la société contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles était établi.
3. Sur l’absence de comptabilité
Il est constant que M. [E] n’est pas en mesure de produire le bilan arrêté au 31 décembre 2022, alors qu’il a communiqué les documents comptables relatifs aux exercices antérieurs.
S’il soutient avoir tenu un livret journal sur l’année 2022 qui aurait été reproduit sous forme de fichiers d’écritures comptables par son expert-comptable, lequel n’aurait pas établi les comptes annuels faute d’avoir été réglé, force est de constater que les fichiers comptables qu’il produit concernent des opérations de 2019, 2020 et 2021.
Le manquement du dirigeant lié à l’absence de tenue de la comptabilité est donc établi mais limité à l’exercice 2022.
4. Sur la sanction
Le quantum de la sanction doit être motivé’au regard de la gravité de la faute et de la situation personnelle de l’intéressé.
M. [E], âgé d’à peine 50 ans, n’a déclaré aucun revenu en 2023 et 2024 et ne précise pas quelles sont ses perspectives professionnelles.
Il est marié avec une femme qui travaille et qui a déclaré pour les années 2023 et 2024 des salaires d’un montant total de l’ordre de 18.600 euros.
Le couple a un enfant à charge, atteint d’un syndrome d’autisme d’Asperger, et règle un loyer dont le montant n’est pas justifié.
Il ne fait part d’aucun projet professionnel, et en particulier pouvant l’amener à diriger une société.
Au vu de ces éléments et de la gravité résultant de l’accumulation de trois fautes retenues, la cour considère qu’une interdiction de gérer pendant une durée de 10 ans toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, constitue une sanction nécessaire et proportionnée.
II. Sur les demandes accessoires
La disposition relative aux dépens, justement appréciée, est confirmée.
M. [E] succombant, est condamné aux dépens de l’appel et à payer à la SELARL [11] ès qualités la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [C] [E] des ses demandes ;
Condamne M. [C] [E] à payer à la SELARL [11] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [9] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [E] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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