Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 mai 2026, n° 24/00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 2 février 2024, N° F22/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00815
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMRA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 02 Février 2024 – RG n° F 22/00107
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[1], agissant par son représentant légal [Etablissement 1] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [B] a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée saisonnier du 6 juillet au 31 août 2022 en qualité de chef de rang. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 juillet 2022.
Le 7 novembre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour : non respect de diverses durées maximales de travail et minimales de repos, manquement à l’obligation de sécurité, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la SAS [2] de la mairie à verser à M. [B] 1 944,72€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, ordonné la remise, sous astreinte, d’un bulletin de paie rectifié, d’un solde de tout compte et d’une attestation Pôle Emploi et a débouté M. [B] du surplus de ses demandes.
M. [B] a interjeté appel du jugement, la SAS [2] de la mairie a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 2 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [B], appelant, communiquées et déposées le 22 octobre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir le contrat requalifié en contrat à durée indéterminée, à voir la SAS [2] de [3] condamnée à lui verser : 5 609,62€ d’indemnité de requalification, 2 772,52€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 928,93€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 1 500€ de dommages et intérêts pour chacun des manquements suivants : non respect de la durée maximale quotidienne de travail, non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail, non respect de l’amplitude maximale de travail, non respect des temps de repos hebdomadaires, 2 000€ de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, 5 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 804,81€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 33 657,72€ d’indemnité pour travail dissimulé, 5 500€, au total, en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Café de la mairie, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 31 juillet 2024 tendant à voir le jugement réformé quant aux condamnations prononcées, à voir M. [B] débouté de ces demandes, à voir le jugement confirmé pour le surplus et à voir M. [B] condamné à lui verser 5 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [B] produit pour les 4 semaines travaillées ses horaires pour chaque jour.
Cet élément est suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La SAS Café de la mairie conteste la réalité d’heures supplémentaires accomplies au-delà des 8H qu’elle a rémunérées mais n’apporte aucun élément venant contredire les horaires mentionnés. Elle ne conteste pas, subsidiairement, les calculs effectués par M. [B].
En conséquence il sera fait droit au rappel de salaire demandé.
1-2) Sur l’indemnité au titre du repos obligatoire
M. [B] a effectué 138,5 heures supplémentaires soit moins que le contingent conventionnel de 360 heures supplémentaires par an, qui ne saurait être proratisé, comme le soutient M. [B]. En conséquence, aucun repos obligatoire n’était dû. M. [B] sera donc débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
1-3) Sur les dépassements des maxima de travail et minima de repos, légaux et conventionnel
' Pendant les 4 semaines travaillées, le temps de travail a excédé 48H (entre 62H la première semaine, incomplète, et 78,75H).
' Le temps maximal journalier est fixé par la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants à 11,5H (article 27) notamment pour le personnel de service et non à 10H comme soutenu par M. [B].
Selon son décompte, M. [B] a travaillé tous les jours (sauf deux jours) au-delà de cette durée maximale (entre 12,16H et 14,16H).
' L’amplitude maximale quotidienne n’est pas réglementée. En revanche, le repos quotidien doit, au minimum, être de 11H consécutives, en application de l’article L3131-1 du code du travail.
Ce repos minimal n’a pas été respecté à cinq reprises entre le 12 et le 13 juillet (8,25H), entre le 16 juillet et le 17 juillet (10,5H), entre le 23 et le 24 juillet (10,5H), entre le 27 et le 28 juillet (9,75H), entre le 28 et le 29 juillet (10H).
' La convention collective nationale des hôtels cafés restaurants prévoit l’octroi de deux jours de repos par semaine.
Or, M. [B] n’a bénéficié que d’un jour de repos par semaine au cours des trois semaines entièrement travaillées.
Le manquement à ces règles, prévues pour assurer la santé et la sécurité des salariés et leur permettre de profiter d’une vie personnelle, a occasionné un préjudice moral à M. [B] qui sera réparé par l’octroi de 350€ de dommages et intérêts par manquement.
1-4) Sur l’obligation de sécurité
M. [B] fait valoir que le rythme auquel son employeur l’a soumis a entraîné son épuisement total, ce qui a conduit son médecin à le placer en arrêt de travail.
Il ne justifie toutefois pas des motifs de son arrêt de travail et sur le courrier adressé le 15 août par son médecin à un confrère le mot précédant celui de 'professionnel’ est indéchiffrable. Il ne produit pas non plus d’attestations en ce sens. Dès lors, les manquements constitutifs du manquement à l’obligation de sécurité étant les mêmes que ceux précédemment évoqués, le préjudice moral occasionné ci-dessus décrit ayant déjà été réparé et M. [B] n’établissant pas avoir subi un préjudice distinct généré par le manquement à l’obligation de sécurité, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
1-5) Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
La SAS [2] de la mairie indique que le contrat a été remis dès le début de la relation de travail à M. [B], qui a omis de le retourner signé, y compris après une mise en demeure. Elle en déduit que c’est de mauvaise foi, dans une intention frauduleuse, qu’il a omis de le signer.
La SAS [2] de la mairie produit certes un exemplaire d’un contrat à durée déterminée daté du 6 juillet 2022. Ce contrat ne porte toutefois pas sa signature et elle ne justifie pas l’avoir remis à M. [B] dans les deux jours du début de son exécution. Elle lui a certes envoyé une lettre en lui demandant de justifier des motifs de son absence et de retourner le contrat. Toutefois, ce courrier daté du 5 août 2022 a été adressé au salarié un mois après le début de la relation contractuelle.
Les éléments produits par la SAS [2] de la mairie n’établissent ni que M. [B] aurait reçu le contrat dans le délai de deux jours, ni qu’il aurait refusé de le signer, a fortiori de mauvaise foi. Dès lors, faute de contrat écrit signé et en l’absence d’éléments établissant que M. [B] aurait refusé, délibéremment et de mauvaise foi, de signer ce contrat, contrat qu’en toute hypothèse la SAS [2] de la mairie n’avait elle-même pas signé, il sera fait droit à sa demande de requalification.
M. [B] peut prétendre à une indemnité égale à un mois de salaire. En juillet, M. [B] aurait perçu 3 643,35€ s’il avait travaillé un mois complet. S’y ajoutent les heures supplémentaires accomplies pour lesquelles le rappel de salaire s’élève à 2 772,52€. Au total, il pouvait donc prétendre à une indemnité de 6 415,87€ qui sera ramenée au montant de la demande (5 609,62€).
2) Sur la rupture du contrat de travail
La rupture, sans lettre de licenciement, du contrat, requalifié en contrat à durée indéterminée, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] réclame une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts.
' La SAS Café de la mairie ne contestant ni le droit à indemnité compensatrice de préavis de M. [B] ni le montant réclamé, il sera fait droit à cette demande.
' M. [B] ne justifie pas de sa situation après la rupture du contrat. Compte tenu des autres éléments connus : son âge (31 ans), son ancienneté (1,8 mois), son salaire (5 609,62€ selon M. [B]), il y a lieu de lui allouer 1 600€ de dommages et intérêts.
3) Sur le travail dissimulé
M. [B] indique, sans être contesté, que son employeur travaillait à ses côtés et ne pouvait donc ignorer les heures supplémentaires qu’il effectuait. Dès lors, le fait de ne mentionner sur le bulletin de paie qu’une faible partie des heures supplémentaires réalisées caractérise une volonté de dissimuler une partie du travail accompli par M. [B]. Celui-ci est donc fondé à obtenir une indemnité égale à six mois de salaire. La somme réclamée à ce titre n’étant pas contestée, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, par la SAS [2] de la [4], sera retenue.
4) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022, date de réception par la SAS [2] de la mairie de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’exception de celles accordées à titre de dommages et intérêts qui produiront intérêts à compter de la date du présent arrêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS [2] de la mairie sera condamnée à lui verser 1 300€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes d’indemnité au titre du repos obligatoire et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
— Réforme le jugement pour le surplus
— Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
— Dit que sa rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS [2] de [3] à verser à M. [B] :
— 2 772,52€ bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 277,25€ bruts au titre des congés payés afférents
— 5 609,62€ d’indemnité de requalification
— 2 804,81€ € bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 280,48€ bruts au titre des congés payés afférents,
— 33 657,72€ d’indemnité pour travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2022
— 350€ de dommages et intérêts pour non respect de la durée hebdomadaire maximale
— 350€ de dommages et intérêts pour non respect de la durée journalière maximale
— 350€ de dommages et intérêts pour non respect de la durée minimale journalière de repos
— 350€ de dommages et intérêts pour non respect de la durée minimale hebdomadaire de repos
— 1 600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Déboute M. [B] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS [1] à verser 1 300€ à M. [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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