Confirmation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 26 mars 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 19 décembre 2024, N° 23/00463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00131
N° Portalis DBVC-V-B7J-HR63
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 19 Décembre 2024 – RG n° 23/00463
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 26 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [A], [Y],, [V], [M]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
S.A., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2026, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 26 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M., [A], [M] a été engagé par la, [1] à compter du 1er août 1987, en qualité de conseiller. Son dernier emploi était celui de superviseur des risques statut cadre depuis le 30 septembre 2019 au sein de la direction d’exploitation commerciale de la Manche.
A la suite d’une réorganisation impliquant des suppressions de postes, un accord « sur l’accompagnement social de la transformation de la banque de détail en France » a été conclu le 1er mars 2018 avec les organisations syndicales représentatives.
Dans le cadre d’un projet de rapprochement de la, [1] et des banques du groupe, [2], un accord a été conclu le 24 février 2022 avec les organisations syndicales représentatives.
Le 24 avril 2023, une convention individuelle de rupture a été signée dans le cadre de l’accord du 24 février 2022.
Contestant le montant de l’indemnité de départ volontaire qui lui a été réglée, M., [M] a saisi le 20 septembre 2023 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 19 décembre 2024 a débouté M., [M] de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 16 janvier 2025, M., [M] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 25 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M., [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— statuant à nouveau,
— condamner la, [1] à lui payer la somme de 40 829.20 € au titre du reliquat de son indemnité de départ volontaire, celle de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et celle de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 24 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la, [1] demande à la cour de
— confirmer le jugement ;
— débouter M., [M] de toutes ses demandes ;
— condamner M., [M] à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur la demande de reliquat d’indemnité de départ volontaire
L’article 6 s’inscrit dans la partie V de l’accord du 24 février 2022 relative aux mesures d’accompagnement dans le cadre d’un départ de l’entreprise ».
L’article 6.1 « indemnité de départ volontaire » prévoit que : « tout salarié volontaire dont le départ est accepté et formalisé par la signature d’une convention individuelle de rupture perçoit une indemnité ».
L’indemnité perçue serait égale :
— 1 mois de salaire par semestre complet d’ancienneté lorsque la date de rupture effective du contrat de travail est fixée à la date de suppression du poste. Cette indemnité ne peut être inférieure à 25 000 euros brut et portée à 50 000 euros brut pour les salariés ayant 5 ans d’ancienneté, ni supérieure à 30 mois de salaire fixe, sans pouvoir en tout état de cause excéder dix fois le plafond annuel de sécurité sociale pour l’année en cours ».
— 0.6 mois de salaire par semestre complet d’ancienneté si la date de rupture effective du contrat de travail demandée par le salarié est fixée antérieurement ou postérieurement à la date de suppression du poste. Cette indemnité ne peut être inférieure à 15 000 euros brut et portée à 30 000 euros brut pour les salariés ayant 5 ans d’ancienneté, ni supérieure à 34 mois de salaire fixe, sans pouvoir en tout état de cause excéder dix fois le plafond annuel de sécurité sociale pour l’année en cours ».
(').
Le salarié a perçu une somme de calculée en application du deuxième alinéa soit « 0.6 mois de salaire ('), et il considère que son indemnité de départ à la retraite doit être calculée en application du premier aliéna (1 mois de salaire'.).
Le désaccord des parties porte sur la date de suppression du poste, l’employeur estimant que le poste du salarié a été supprimé le 7 décembre 2020 alors que le salarié estime qu’il l’a été le jour de son départ soit le 17 mai 2023.
Au vu des pièces produites :
— l’accord du 1er mars 2018 prévoit la suppression de 2135 postes d’ici le 31 décembre 2020 notamment des fonctions supports DEC ;
— par lettre du 9 janvier 2020, l’employeur a informé le salarié que dans le cadre de la réorganisation et de l’accord de 2018, « des suppressions de postes étant envisagées à compter du 7/12/2020 sur votre emploi de superviseur des risques de la DEC de la Manche et dans votre agence,/[3], vous pourrez prochainement candidater dans les conditions prévues par l’accord à l’une de ces mesures ». La lettre précise les différentes étapes et formalités à accomplir, en visant trois hypothèses : un reclassement interne, le bénéfice d’un départ volontaire dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective ou le bénéficie d’un départ en transition d’activité, les modalités de chacune d’elle étant rappelées.
— la consultation du CSEE sur le projet de fusion des DEC de la Manche et, [Localité 3] impliquant notamment sur le DEC de la Manche la suppression du poste SDR, précisant la réalisation de l’opération de fusion de la DEC Manche avec la DEC, [Localité 3] serait envisagée le 7 décembre 2020.
— par lettre du 2 novembre 2020, l’employeur a écrit au salarié suite à leurs différents entretiens, pour lui confirmer sa proposition d’occuper dans le cadre d’une mission temporaire le poste de superviseur des risques au sein de la DCR de, [Localité 3], ce du 8 décembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 à l’adresse de la DCR de, [Localité 4].
— par lettre du 15 juin 2021, l’employeur a informé le salarié de la prolongation de sa mission pour une période de 6 mois supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2021.
— par lettre du 30 novembre 2021, l’employeur a informé le salarié de la prolongation de sa mission pour une période de 12 mois supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2022.
— par un échange de courriels du 11 août 2022 entre le salarié et Mme, [R] (responsable ressources humaines DCR de, [Localité 3]) relatif au calcul de l’indemnité de départ volontaire, le premier lui demande s’il pourra compter sur « 164 300 € brut + 25000 € de prime pour création d’entreprise », la seconde répond que « l’indemnité à prendre en compte est de 115 400 € car ton départ interviendrai après la date de suppression de ton poste 7/12/2020 » et que l’indemnité pour création d’entreprise est de 20 000 € brut, le salarié indique alors qu’en toute bonne foi, il considère que son poste sera supprimé le 31/12/2022, et que n’ayant pas choisi cette situation demande à ce qu’elle intervienne en sa faveur au niveau du siège afin qu’il valide une suppression du poste au 31/12/2022.
— un courriel adressé par le salarié le 25 janvier 2023 à l’employeur dans lequel il l’informe de son souhait de bénéficier d’un départ volontaire dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective à compter du 7/12/2020 afin de pouvoir réaliser son projet à l’extérieur de l’entreprise (description du projet), précisant que la date de suppression de son poste est le 7/12/2020, qu’il souhaite que le nombre de mois de salaire fixé par semestre complet d’ancienneté soit 1 mois et que je bénéficie du booster, pour ce faire je suis prêt à modifier ma date de sortie le cas échéant.
— la convention individuelle de rupture libellée comme « à une date antérieure ou postérieure à la date de suppression du poste » signée le 24 avril 2023 (avec une date de rupture effective au 17 mai 2023), rappelle que le salarié a été informé le 27 janvier 2020 qu’il était directement concerné par les objectifs de suppression du postes, que le salarié dont le poste est supprimé n’ayant pas souhaité bénéficié d’un reclassement interne a adressé un courrier le 25 janvier 2023 de demande de rupture d’un commun accord de son contrat de travail dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective afin de pouvoir réaliser un projet de reclassement externe à savoir la création ou la reprise d’une activité indépendante ou d’une entreprise ou d’une activité d’auto-entrepreneur » et obtenu l’accord de la société, [4]. La convention mentionne par ailleurs les indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail, et notamment dans le cadre de l’accord du 24 février 2022, « une indemnité de départ volontaire de 119 246 € équivalent à 0.6 mois ('.).
De ce qui vient d’être exposé, l’accord de 2018 implique la fusion de la DEC de la Manche avec celle du Calvados, la suppression du poste de superviseur de la DCE de, [Localité 4], la DEC du Calvados conservant le même nombre de superviseurs (soit deux postes), et la consultation du CSEE sur le projet de fusion et la lettre adressée au salarié le 9 janvier 2020 établissent une suppression du poste de superviseur de la Manche alors occupé par le salarié au 7 décembre 2020.
Le salarié a d’ailleurs reconnu lui-même cette suppression dans les écrits échangés avec son employeur, et notamment en acceptant à compter du 8 décembre 2020 d’occuper dans le cadre d’une mission temporaire le poste de superviseur des risques (code poste 2913) au sein de la DCR de, [Localité 3], et en acceptant encore pour ce même poste les prolongations de missions, et n’établit par aucun élément une pression ou un abus de l’employeur pour qu’il mentionne la suppression de son poste au 7 décembre 2020.
L’employeur n’est par ailleurs pas utilement contredit lorsqu’il indique que cette mission temporaire était une solution palliative dans l’attente d’une solution de reclassement interne, que c’était un poste de soutien à la DCR de, [Localité 3], notamment sur une clientèle professionnelle, que le fait qu’il exerce cette mission à, [Localité 4] n’étant qu’une modalité accordée afin qu’il soit au plus près de son domicile, et le fait qu’il conserve un même code emploi mentionnée dans la lettre du 9 janvier 2020 une facilité du fait que le logiciel de la société ne dispose pas d’un code emploi correspondant aux missions temporaires.
Le salarié n’établit pas davantage que ce poste temporaire a en réalité été supprimé le 17 mai 2023, la consultation du CSEE rappelée ci-avant et les fiches de poste des superviseurs du Calvados démontrent que les deux postes existant avant l’accord de 2018 existent toujours depuis.
Le salarié n’établit pas enfin que l’employeur l’ai laissé sur son poste en sachant qu’il serait supprimé deux ans plus tard afin « de lui faite perdre le bénéficie de la rupture conventionnelle collective de 2018 » alors même qu’il ne justifie pas -il ne l’invoque d’ailleurs même pas- avoir sollicité à la réception de la lettre du 9 janvier 2020 un départ volontaire dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective dont les modalités lui étaient rappelées, étant relevé que l’accord de 2018 prévoyaient des indemnités de départ similaires à celles de l’accord de 2022.
Dès lors, le salarié ne pouvait prétendre qu’à une indemnité de départ à la retraite calculée selon l’article 6.1 deuxième alinéa de l’accord du 24 février 2022 et qui concerne l’hypothèse d’une date de rupture effective du contrat de travail fixée « antérieurement ou postérieurement à la suppression du poste », ce qui lui avait été d’ailleurs été rappelé dans les échanges de courriels ainsi que dans la convention de rupture signée le 24 avril 2023.
Le salarié estime au visa des articles 1169 et 1170 du code civil que ce deuxième alinéa de l’article 6 devrait être considéré comme non écrit comme étant discrétionnaire et léonin. Il fait valoir que la date de suppression du poste est à la discrétion de l’employeur et lui permet ainsi de ne pas payer l’indemnité supérieure calculée sur la base du premier alinéa, que rien ne permet de connaître la date réelle de suppression de l’emploi.
L’employeur invoque l’absence de saisine de la commission de recours et de suivi mise en place par l’accord du 24 février 2022, sans d’ailleurs en indiquer l’incidence juridique et sans critiquer utilement le salarié lorsqu’il soutient que cette saisine n’est pas obligatoire.
Il soutient en revanche justement que la date de suppression du poste, le 7 décembre 2020, était connue, et communiquée aux CSEE, ainsi qu’au salarié concerné. Elle n’est donc pas fixée de manière discrétionnaire par l’employeur lequel est tenue par l’accord qui fixe les périodes de suppression des postes concernés.
Le salarié n’invoque aucun fait précis de nature à faire présumer une discrimination, et ne critique pas utilement l’employeur lorsqu’il indique que le dispositif dégressif d’indemnités de départ vise à inciter les salariés qui le souhaitent à quitter la société à la date de la suppression de leur poste, afin d’éviter toute carence et d’éviter les mesures en cas de décalage entre la suppression du poste et le départ. Ainsi aucune discrimination ne peut être soutenue puisque les salariés concernés ne sont pas placés objectivement dans la même situation.
La clause litigieuse n’a pas ainsi lieu d’être écartée.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient par confirmation du jugement, de débouter le salarié de sa demande de complément d’indemnité de départ volontaire.
II-Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas respecté les termes de l’accord en soutenant que son poste a été supprimé en 2020 alors qu’il l’a été le 17 mai 2023 et qu’il en résulte un préjudice financier et moral.
Mais au vu de ce qui précédé, l’employeur a n’a commis aucun manquement quant à l’application de l’accord.
Le salarié sera ainsi par confirmation du jugement débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure mais M., [M] qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure ;
Condamne M., [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Affacturage ·
- Compte courant ·
- Entreprise ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Facture ·
- Montant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Diligences ·
- Algérie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Montant ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Procédure de divorce ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Actif ·
- Partage ·
- Élève ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dire ·
- Biens ·
- Créance ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Lien de subordination ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Bande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Escompte ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Norme ·
- Appel en garantie ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maître d'oeuvre ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Travail intermittent ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Géolocalisation ·
- Rémunération ·
- Horaire ·
- Salaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Assurance des biens ·
- Mandat ·
- Acompte ·
- Patrimoine ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Fins ·
- Agent général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Suicide ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Caractère ·
- Mort ·
- Reconnaissance ·
- Présomption
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Crédit-bail ·
- Juge-commissaire ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Transport ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Immatriculation ·
- Certificat médical ·
- Neuropathie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.