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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 11-24-0206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement, S.A. [ 1 ], CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00868
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de [Localité 1] en date du 25 Mars 2025
RG n° 11-24-0206
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [R]
né le 18 Mai 1983 à [Localité 2] (RWANDA)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
INTIMES :
S.A. [1]
C/O SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 5],
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
S.A.R.L. [2]
LINK FINANCIAL NANTIL A
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
Monsieur [Q] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
[Adresse 6] [3]
Agence Surendettement
TSA [Localité 9]
[Localité 10]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparant, bien que régulièrement convoqué
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
S.A. [5]
N° SIRET : 719 80 7 4 06
[Adresse 8]
[Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
S.A.S. [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante, bien que régulièrement convoquée
DEBATS : A l’audience publique du 19 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 11 mars 2024, M. [H] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 mars 2024.
Le 26 juin 2024, la commission a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de 30 mois, au taux de 5,07% pour permettre l’apurement intégral du passif.
M. [R] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré recevable en la forme mais mal fondé le recours formé par M. [H] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— débouté M. [H] [R] de son recours ;
— établit un plan identique aux mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [H] [R] selon le tableau annexé au présent jugement ;
— dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 mai 2025 ;
— rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en 'uvre du plan résultant de la présente décision,
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [H] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
— dit qu’il appartiendra à M. [H] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le jugement a été notifié à M. [R] par courrier recommandé réceptionné le 31 mars 2025.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée à l’accueil de la cour le 10 avril 2025.
A l’audience du 19 janvier 2026, M. [R] n’a pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2025, le groupement européen d’intérêt économique [8], mandaté par la société [1], a indiqué qu’il souhaitait la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers, bien que convoqués, n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a été notifié à M. [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 mars 2025.
M. [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2025 au greffe de la cour d’appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation.
Cependant, aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
M. [R] a été convoquée par le greffe à l’audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée, dont l’avis de réception est revenu portant la mention « Pli avisé et non réclamé'.
Cette lettre a été adressée à l’appelant conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, selon lequel, le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
La convocation a été expédiée à l’adresse figurant sur la déclaration d’appel et sur la lettre recommandée de notification du jugement entrepris, dont M. [R] a accusé réception le 31 mars 2025.
M. [R] n’a pas comparu et ne s’est pas non plus fait représenter, sans invoquer de motif pour expliquer cette absence.
Aucun des intimés n’ayant comparu, aucune demande d’arrêt sur le fond n’a été régulièrement formée.
Dans ces conditions, la cour déclarera d’office la déclaration d’appel caduque.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d’appel régularisée le 10 avril 2025 par M. [H] [R] à l’encontre du jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si M. [H] [R] fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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