Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00039
N° Portalis DBVC-V-B7J-HVO6
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 01/2026
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [P] [E]
Né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 10] (92)
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au Barreau de LISIEUX
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [B] [T]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11] (070)
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Didier PILOT, avocat au Barreau de LISIEUX, non comparant
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENTE :
Madame A. GARCIA DEGROLARD, conseillère déléguée par ordonnance de la première présidence en date du 08 décembre 2025.
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie certifiée conforme délivrée à Me REYNAUD & Me PILOT, le 20/01/2026
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 07 octobre 2025, du 04 novembre 2025 puis à celle du 16 décembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame A. GARCIA DEGROLARD, conseillère et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
Par jugement du 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lisieux a notamment :
Ordonné la libération immédiate par M. [B] [T] de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 1] n°[Cadastre 5], lieu-dit [Adresse 9] et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant six mois à compter du mois suivant la signification du jugement ;
Condamné M. [B] [T] à enlever les souches et troncs d’arbres abattus, poteaux cimentés et tôles rouillées encombrant ladite parcelle dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
Dit que faute par M. [B] [T] de procéder à l’enlèvement ordonné, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé pendant six mois à 200 euros par jour de retard,
Débouté M. [T] da sa demande de paiement de la somme de 14 201,71 euros.
Suivant jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 3 avril 2025, le juge de l’exécution a :
Liquidé l’astreinte provisoire telle que prononcée par le tribunal judiciaire par jugement du 9 juin 2023 à la somme de 22 080 euros du 27 juillet 2023 au 27 janvier 2024 ;
Condamné M. [B] [T] à payer cette somme à M. [P] [E], avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamné M. [B] [T] à satisfaire aux obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 juin 2023, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Condamné M. [B] [T] à payer à M. [P] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] [T] aux dépens ;
Rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 18 avril 2025, M. [T] a formé appel du jugement du 3 avril 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00935.
Suivant acte du 21 juillet 2025, M. [E] a fait assigner en référé M. [T] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
Ordonner la radiation de l’affaire inscrite sous le numéro RG 25/00935 pendante devant la première chambre civile de la cour d’appel de Caen ;
Condamner M. [T] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] aux entiers dépens.
À l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences du 7 octobre 2025, 4 novembre 2025 et enfin 16 décembre 2025.
Par conclusions datées du 21 novembre 2025, déposées à l’audience, M. [E] demande qu’il soit donné acte de ce que, la saisie-attribution ayant permis d’appréhender les fonds, la demande de radiation n’a plus d’objet.
Il sollicite en outre la condamnation de M. [T] aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [E] réitère sa demande de désistement.
M. [T], par la voix de son conseil, sollicite un renvoi afin de justifier du paiement.
L’affaire a été retenue.
MOTIFS :
Sur la radiation de l’appel :
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’exament des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Il appartient à l’appelant de justifier qu’il a exécuté la décision frappée d’appel lorsque l’exécution provisoire est de droit ou qu’elle a été ordonnée, à moins qu’il établisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou encore qu’il lui est impossible d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [T] a interjeté appel, le 18 avril 2025, du jugement du 3 avril 2025 par lequel il a été condamné à payer à M. [E] la somme de 22 080 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, outre à satisfaire aux obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 juin 2023, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la signification de la décision et pour la durée de six mois.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit .
A l’audience, M. [E] expose renoncer à sa demande principale tendant à la radiation de l’appel interjeté par M. [T], le jugement déféré ayant reçu exécution provisoire.
En conséquence, il est constaté que M. [E] renonce à sa demande de radiation de l’appel.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
L’article 700 du même code dit que 'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.'.
M. [E], qui a assigné M.[T] en référé devant le premier président de la cour d’appel, s’est désisté de sa demande, après trois renvois.
Il supportera donc les dépens et sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe :
Constatons le désistement de Monsieur [P] [E] de sa demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00 935 pendante devant la première chambre civile de la cour d’appel de Caen,
Condamnons Monsieur [P] [E] aux entiers dépens ;
Déboutons Monsieur [P] [E] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
J. LEBOULANGER A. GARCIA DEGROLARD
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