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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 13/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/01006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/01006
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : Jugement du tribunal de grande instance de ROUEN en date du 09 septembre 2010 – RG n° 09/03503
Arrêt de la cour d’appel de ROUEN en date du 19 octobre 2011 RG n° 10104774
Arrêt de la cour de Cassation en date du 16 janvier 2013 – pourvois n° G11-28 .387 et Z
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 25 AOUT 2015
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Isabelle ROUSSEAU, substituée par Me LECHEVALLIER,
avocats au barreau de CAEN,
assisté de Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-ST-DENIS
INTIMES :
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Guillaume LECOUTURIER, substitué par Me BEAULAVON,
avocats au barreau de ROUEN
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Guillaume LECOUTURIER, substitué par Me BEAULAVON,
avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PIGEAU, président de chambre,
Monsieur JAILLET, conseiller, rédacteur
Madame SERRIN, conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 02 Juin 2015
GREFFIER : Madame FLEURY, Greffier
ARRET mis à disposition le 25 août 2015 au greffe de la cour et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame FLEURY, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. X a acquis de la société Guez Automobiles le 22 mars 2008 un véhicule Mercedes, dont le kilométrage au compteur non garanti était de 105.000 km, ce pour le prix de 20.500 euros.
Le véhicule expertisé avant revente par M. Y, est tombé en panne dès le mois d’octobre 2008 et l’expertise amiable réalisée de façon contradictoire a conclu à un kilométrage de 230.000 km et à un moteur hors d’usage.
M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen la société Guez Automobiles et la société Thibaut, (concessionnaire) aux fins de paiement des sommes de 18.664,50 euros (prix partiel du véhicule), 3.191,37 euros (frais divers) et 3.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Guez Automobiles a appelé en garantie M. Y.
Le tribunal de grande instance de Rouen relevant que dans son assignation (seules écritures prises par l’intéressé) M. X fondait sa demande sur les articles 1641 et suivants et à titre subsidiaire sur les article 1147 et suivants du code civil, l’en a débouté au motif que l’indication portée au compteur du véhicule, qui ne correspondait pas au kilométrage réellement parcouru, ne constituait pas un vice caché mais un défaut de conformité.
Le tribunal a écarté la demande formée par la société Thibaut qui sollicitait sa mise hors de cause, déclaré sans objet le recours en garantie contre M. Y et condamné M. X au paiement d’indemnités pour frais irrépétibles.
Sur appel de M. X et par arrêt du 19 octobre 2011, la cour d’appel de Rouen :
— confirme le jugement en ce qu’il avait débouté M. X de sa demande,
— mis hors de cause la société Thibaut,
— constate que le recours en garantie était sans objet,
— condamne M. X aux dépens.
Sur pourvoi de M. X et par arrêt du 16 janvier 2014, la cour de cassation a donné acte à l’intéressé de ce qui se désistait de ses pourvois à l’encontre de M. Y et au visa de l’article 1604 du code civil a cassé l’arrêt.
Elle a retenu que 'l’erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérisait en raison de son importance significative, constatée par la cour d’appel, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance'.
M. X dans ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2014 et au visa de cet article 1604 du code civil, reprend ses demandes contre les deux société Guez Automobiles et Thibaut et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 24.693,88 euros outre celle de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme identique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Guez Automobiles et Thibaut ont conclu conjointement le 5 mai 2014.
La seconde sollicite sa mise hors de cause contestant être le vendeur du véhicule en cause.
La première conclut au rejet de l’action rappelant que le kilométrage n’avait pas été garanti dans la facture et que le bon de commande était muet sur ce point précis.
Elle en tire comme conséquence que le kilométrage ne constituait donc pas une spécification de la vente et que par la suite elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance.
Elle demande la confirmation du jugement.
En tant que de besoin, elle se prévaut de l’absence de cause à effet entre la panne et le préjudice, aucun élément ne permettant de déterminer la cause de cette panne et le demandeur ne justifiant pas avoir procédé à la vidange du moteur dans les délais requis par le constructeur (tous les 20.000 km).
Elle demande en tant que de besoin la garantie de M. Y.
Celui-ci dans ses écritures déposées le 18 juin 2014 conclut au rejet des demandes présentées contre lui et sollicite la condamnation des deux sociétés ou de tout succombant au paiement d’une somme de 4.500 euros.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Thibaut
Même si la commande du véhicule litigieux a été enregistrée sur un bon à l’en-tête de la société Thibaut, il ressort des autres pièces du dossier que celle-ci n’a agi qu’en qualité de mandataire de la société Guez Automobiles qui était seule propriétaire et donc venderesse du véhicule.
Comme M. X invoque un manquement à l’obligation de délivrance, la société Thibaut doit être mise hors de cause.
Sur l’obligation de la société Guez Automobiles
Il est constant que le kilométrage réel du véhicule était de l’ordre de 230.000 km, soit supérieur de plus de 100.000 km à celui figurant au compteur.
Dès lors, cette mention erronée caractérisait, en raison de son importance significative, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance de la chose vendue.
Le fait pour le vendeur de porter sur la facture la mention 'kilométrage inscrit au compteur 105.065 non garanti’ ne le déchargeait pas de cette obligation fondamentale.
Sur le préjudice
Il ressort suffisamment du rapport d’expertise amiable et contradictoire du véhicule litigieux que la différence entre le kilométrage réel et annoncé a généré un suivi inadapté des opérations de maintenance préconisées par le constructeur et entraîné le désordre constaté (assèchement total du moteur en huile)
Alors que ce point n’avait pas été évoqué lors de l’expertise, on ne peut ainsi attribuer à un éventuel défaut de vidange imputable à M. X la survenance de la panne.
C’est pourquoi la société Guez Automobiles doit être condamnée sur la base du rapport d’expertise précité et d’une facture du garage des Mongazons à payer à M. X :
la somme de 18.664,50 euros correspondant au prix du moteur,
celle de 737,76 euros au titre des frais d’expertise mis à la charge de l’acheteur,
la somme de 290 euros relative au coût du dépannage,
la somme de 5.001,62 euros au titre des frais de gardiennage ( 830 jours)
total 24.693,88 euros.
Outre ce préjudice matériel, M. X justifie également de l’existence d’un préjudice moral en raison des difficultés auxquelles il a été confronté face au comportement du vendeur.
Une somme de 1.000 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur la garantie
Il est constant que M. Y a agi en qualité d’expert mandaté par la société Guez Automobiles, laquelle ne communique aucune lettre de mission permettant de connaître les contenus exacts de celle-ci.
Seul est produit le 'rapport’ sommaire par lequel M. Y certifie avoir examiné le véhicule 'en vue de faire bénéficier l’acquéreur de la garantie contractuelle pièces et main d’oeuvre assurée par (le) concessionnaire Ford Guez selon le bon de commande'.
Alors surtout que la société Guez Automobiles affirmait elle-même ne pas garantir le kilométrage inscrit au compteur, elle ne démontre pas que la mission confiée à M. Y incluait la vérification de ce kilométrage sachant que cette mesure impliquait des investigations particulières telles qu’un démontage ou l’utilisation d’appareillage électronique.
Dès lors la société Guez Automobiles doit être déboutée de sa demande de garantie.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Guez Automobiles aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’indemnités pour frais irrépétibles au profit de M. X et de M. Y dans les termes précisés au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 9 septembre 2010,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Guez Automobiles à payer à M. X la somme de 25.693,88 euros en réparation de son préjudice matériel et moral,
Met hors de cause la société Thibaut,
Déboute la société Guez Automobiles de sa demande en garantie contre M. Y,
Condamne la société Guez Automobiles aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Guez Automobiles à payer à M. X la somme de 2.500 euros et à M. Y la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 de ce même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY D. PIGEAU
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