Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 15 mai 2017, n° 16/00274

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Sur la décision

Référence :
CA Cayenne, ch. civ., 15 mai 2017, n° 16/00274
Juridiction : Cour d'appel de Cayenne
Numéro(s) : 16/00274
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CAYENNE

XXX

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 127

RG 16/00274

Y

C/

Etablissement Public A – ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EN GUYANE

ARRÊT DU 15 MAI 2017 APPELANT :

Monsieur E, F Y

XXX

XXX

Représenté par Me Jérôme GAY, avocat au barreau de la GUYANE

INTIME :

ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EN GUYANE (A)

XXX

97355 TONATE X

Représenté par Me B C-D, avocat au barreau de la GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017 en audience publique et mise en délibéré au 15 Mai 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Christine DA LUZ, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, Premier président

Monsieur François GENICON, Président de Chambre

Madame Christine DA LUZ, Conseillère qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile. FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES.

L’établissement public d’aménagement en Guyane (dit A) a réalisé la première tranche de la ZAC de SOULA à X dans laquelle figurait un programme visant à la création de 87 terrains à bâtir.

Un de ces lots a été vendu à M. Y.

Des difficultés relatives à la construction sont apparues.

L’A a fait citer M. Y devant le tribunal de grande instance de Cayenne auquel il a demandé de:

— condamner M. Y à se conformer à l’acte de vente et au cahier des charges de cession de terrain.

— Ordonné la réalisation par M. Y des modifications nécessaires et notamment de démolition de l’étage illégalement édifié, le tout sous astreinte.

Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal a condamné M. Y à se conformer strictement à l’acte de vente signé le 17 décembre 2012 ainsi qu’au cahier des charges de cession de terrains qui y était annexé; ordonné à M. Y de démolir les constructions non prévues; prononcé une astreinte définitive de 150 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification du jugement; condamné M. Y à payer à l’Etablissement Public d’Aménagement en Guyane, les sommes de 2.500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction; et rejeté les autres demandes des parties.

M. Y a fait appel de ce jugement le 23 juin 2016.

Aux termes de ses conclusions du 16 septembre 2016, M. Y sollicite l’annulation du jugement et l’octroi d’un délai de 2 ans pour régulariser sa construction.

Il fait notamment valoir que:

— le jugement déféré lui a refusé tout délai ce qui est particulièrement sévère dans la mesure où il n’a pas agi par obstination mais de bonne foi;

— aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.

Aux termes de ses conclusions du 14 novembre 2016, L’A sollicite la confirmation de la décision entreprise, le rejet de l’appel et des prétentions de l’appelant, et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 'distraction faite au profit de Maître B C D', ainsi qu’aux entiers dépens, et ce avec exécution provisoire.

Il soutient pour l’essentiel que:

— le cahier des charges d’un lotissement constitue un document contractuel dont les clauses engagent les co-lotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues de sorte qu’une construction édifiée en violation d’un tel cahier des charges doit être démolie;

— l’appelant ne conteste pas être en infraction au regard de ses engagements contractuels et des règles d’urbanisme applicables en l’espèce;

— la demande de délais est non fondée et dilatoire dès lors qu’aucune régularisation n’est possible en l’état actuel du Plan Local d’Urbanisme;

— au regard des diverses mises en demeure qui lui ont été adressées, c’est à juste titre que le premier juge a constaté que la résistance de l’appelant était abusive.

MOTIFS

L’appel a été formé dans les forme et délai de la loi; il est recevable.

Aucune cause d’annulation du jugement n’est clairement explicitée par l’appelant qui ne demande en réalité que sa réformation.

Le constat d’huissier réalisé le 12 août 2013 a permis d’établir que la surface au sol de la construction litigieuse réalisée par l’appelant était de 340 m² sur deux niveaux.

Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il résulte tant des pièces produites aux débats que de l’aveu même implicite de M. Y que ce dernier n’a respecté ni le cahier des charges de cession de terrain, document contractuel annexé à l’acte de vente au titre duquel il a fait l’acquisition de sa parcelle AP 850 située XXX et qui prévoit clairement en son article 15 qu’aucune construction ne pouvait dépasser un total de 170 m² de surface hors d’oeuvre nette; ni les dispositions du permis de construire qu’il a sollicité et qui portait sur une habitation de plain-pied comprenant un rez de chaussée de 173,09 m² de surface hors d’oeuvre nette, soit 163,68 m² de surface plancher, surmontée d’une toiture à 4 pans.

Par ailleurs, M. Y n’a pas donné suite aux mises en demeure verbales qui ont précédé l’envoi des courriers qui lui ont été adressés par l’A les 23 juillet 2013 et 22 août 2013 et qui lui faisaient injonction de suspendre les travaux, et ce comme en attestent le procès verbal établi le 27 mai 2014 par un agent du service de l’aménagement, de l’urbanisme, de la construction et du logement et l’arrêté du maire de la commune de X portant interruption de travaux effectués.

Compte tenu de ce qui précède, la demande de délais ne peut prospérer au regard de l’ancienneté de la situation et des délais dont l’appelant a déjà bénéficié de fait, et ce d’autant qu’ils ne sauraient avoir pour objet de permettre à l’appelant de régulariser une situation qui, en l’état, n’est pas régularisable.

Par ailleurs, la construction litigieuse, réalisée en violation d’une part du cahier des charges dont les stipulations engageaient l’appelant et d’autre part du permis de construire délivré à ce dernier, ne peut qu’être démolie, cette démolition étant la seule mesure seule de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite causé par une telle construction.

Au qu’au regard de l’ancienneté de la situation, seule une mesure d’astreinte suffisamment dissuasive est de nature à permettre la mise en oeuvre d’une remise en état.

C’est également à juste titre que le premier juge a constaté que l’appelant, qui ne s’est pas conformé aux injonctions qui lui ont été adressées, a fait preuve d’une résistance illégitime justifiant la condamnation prononcée à son encontre à ce titre, et dont le quantum a été justement apprécié.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

L’appelant, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. Par conséquent, il est nécessairement redevable envers d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui doit être évaluée à 1.500€.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi

— Déclare l’appel recevable en la forme ;

— Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;

— Déboute M. E F Y de ses demandes;

— Condamne M. E F Y à payer à l’Etablissement Public d’Aménagement en Guyane, dit A, la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le premier président et le greffier.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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