Confirmation 9 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 9 nov. 2018, n° 17/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00479 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N°99
RG N° 17/00479
Y
C/
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE SAINT MARTIN ' X
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentée par Me Georges BOUCHET de la SELARL SELARL MARIEMA – BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE DE SAINT MARTIN ' X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2018 en audience publique et mise en délibéré au 09 Novembre 2018
, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Micheline BENJAMIN, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Micheline BENJAMIN, Présidente de chambre
Monsieur Gilles GUTIERREZ, Conseiller
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Constatant l’occupation par Mme A Y, d’une partie de la propriété dont elle a fait l’acquisition, la Société d’Economie Mixte de Saint-Martin – X a, par acte d’huissier du 24 avril 2017, assigné celle-ci devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CAYENNE, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, en vue d’obtenir son expulsion, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle et à la démolition de sa construction.
Par ordonnance, réputée contradictoire, du 21 novembre 2017, le juge des référés a :
— dit que Mme A Y est occupante sans droit ni titre de la parcelle AB 1363, […] à MATOURY;
— ordonné à Mme A Y de libérer cette parcelle dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
— dit qu’à défaut de libération volontaire dans ce délai il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef avec l’assistance de la force publique
si besoin est, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de sa décision;
— ordonné, dans le même délai, la démolition par Mme A Y des constructions édifiées de son chef sur ces parcelles et dit qu’à défaut, la X sera autorisée à le faire aux frais de la défenderesse;
— condamné Mme A Y à payer à la X une indemnité d’occupation de 500 € par mois à compter de son ordonnance;
— condamné Mme A Y à payer à la X la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 21 novembre 2017, Mme Y a interjeté appel de cette ordonnance sur tous les chefs de cette décision repris par cette dernière.
Par ses conclusions reçues le 20 février 2018, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et fondé, d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
Au principal,
— constater que le titre de propriété de la X est
sérieusement contestable
— dire et juger la X mal fondée en ses demandes
— débouter la X de toutes ses demandes
— constater que celle-ci n’est pas occupante sans droit de la
parcelle litigieuse issue de la division de la parcelle AB62 sise lieudit la cotonnière Ouest sur la commune de Matoury
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle est occupante de bonne foi du terrain,
— dire et juger qu’elle a droit à une indemnisation sur le
fondement de l’article 555 du code civil
— ordonné une expertise judiciaire de la parcelle AB 1363 sis
[…] afin d’évaluer le montant de la plus-value apportée au terrain,
— désigner tel expert qu’il plaira avec la mission précisée au
dispositif de ses conclusions,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir
— surseoir à statuer sur la demande d’expulsion jusqu’au dépôt du
rapport d’expertise.
En tout état de cause,
— condamner la X à lui payer la somme de 2500 € au
titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la X aux dépens.
Par ses conclusions reçues le 11 mai 2018, la SA X demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
— débouter Mme Y de l’ensemble de ses moyens et prétentions;
— la condamner à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’appel portant sur une ordonnance en la forme des référés, l’affaire a été instruite conformément aux dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à l’ordonnance querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’occupation du terrain par Mme Y
Le juge des référés s’est fondé sur les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile et sur l’acte d’huissier de sommation interpellative des 11, 13, 21 et 24 octobre 2016, produit par la X, aux termes duquel Mme Y, entendue le 24 octobre 2016 par l’huissier, a déclaré avoir emménagé en début 2016, que sa maison était en construction depuis 2 ans et qu’elle ne détenait ni droit ni autorisation.
L’appelante conteste l’acte de propriété de la X et soutient que l’acte de vente du 03 avril 2008 est nul.
Mme Y expose l’historique de la propriété de la parcelle AB 62 située à MATOURY, d’où est issu le terrain qu’elle occupe, en précisant, notamment, que cette parcelle est occupée par de nombreuses personnes membres de l’Association pour la Défense des Habitants de la Cotonnière.
Elle affirme que la vente de cette parcelle au profit de la X a été réalisée par des manoeuvres frauduleuses, détriment des occupants, de sorte qu’aucune atteinte manifestement illicite au droit de propriété ne peut être retenue.
Mme Y invoque un droit de rétention au titre d’occupant de bonne foi en faisant valoir qu’elle a acquis de M. B Z, par 'acte de passation’ établi le 10 octobre 2005, une parcelle située à la cotonnière Nord à Matoury, moyennant 4000 euros.
Elle précise avoir continué les travaux entrepris par M. Z sur la parcelle occupée en raison de l’accord du précédent propriétaire, la société Cotonnière de Guyane, pour vendre ce terrain au prix de 31 francs/m2.
L’appelante soutient qu’elle est donc fondée à demander une indemnisation à hauteur de la plus-value apportée à l’immeuble litigieux et a exercer un droit de rétention sur cette parcelle jusqu’a évaluation et indemnisation de la plus-value.
Mme Y ajoute qu’elle se trouve dans une situation financière précaire et assume seule la charge de 6 enfants, tous en bas âge.
De son côté, la X explique le contexte et les circonstances dans lesquels, d’une part, la société Cotonnière de la Guyane, par l’intermédiaire de Me PARFAIT, notaire, a entrepris des négociations, qui n’ont pas abouti, avec l’Association pour la Défense des Habitants de la Cotonnière
- ADHCN -, d’autre part, la vente à son profit, laquelle, dans le cadrer d’une concession publique d’aménagement avec la commune de Matoury, était chargée de procéder à l’aménagement de la zone.
Elle précise qu’il était convenu que les occupants recensés au moment de la conclusion de la convention d’aménagement signée avec la commune, en 2005, seraient régularisés en leur cédant la parcelle occupée ou en les relogeant et qu’une procédure d’expulsion était mise en place pour les occupants installés postérieurement.
L’intimée, en se fondant sur l’article 809 du code de procédure civile, invoque un trouble
manifestement illicite causé par l’illégalité de l’occupation par l’appelant du terrain litigieux, ainsi qu’un danger imminent, dû à l’existence d’un risque de glissement du terrain occupé par Mme Y situé en zone d’aléa fort selon le PPR.
La X se réfère aux déclarations faites par Mme Y à l’huissier qui a établi la sommation interpellative et fait valoir que les pièces recensant les occupants de la parcelle litigieuse ne visent nullement cette dernière.
Elle ajoute que son titre de propriété, à savoir l’acte notarié du 03 avril 2008, n’est entaché d’aucune irrégularité, qu’il s’agit d’une vente de gré à gré entre opérateurs particuliers, sans méconnaissance des règles d’urbanisme concernant le droit de préemption urbain invoqué par l’appelante.
En se fondant sur les articles 555 et 550 du code civil, l’intimée réplique que Mme Y ne peut prétendre à un droit de rétention sur la parcelle litigieuse ni à une indemnisation, car la société ne souhaite pas conserver les constructions édifiées par cette dernière et qu’en outre, l’appelante n’est pas possesseur de bonne foi.
En application des dispositions de l’article 849 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, au surplus, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la X justifie être propriétaire du terrain occupée par Mme Y, par la production d’un acte authentique du 03 avril 2008, ayant force probante jusqu’à inscription de faux, aux termes duquel ladite société a acquis de la SA SOCIETE COTONNIERE DE LA GUYANE, un ensemble de parcelles de terre d’une superficie totale de 78 hectares 55 ares 45 centiares, comprenant la parcelle dont est issu le terrain occupé par Mme Y.
Au vu de ces éléments, ce droit de propriété n’est pas sérieusement contestable.
La cour étant saisie dans les limites des pouvoirs du juge des référés, juge de l’apparence et non juge du fond, de sorte que les moyens et arguments de fond présentés par l’appelante pour contester la validité du titre de propriété de la société X, ne relèvent pas du référé.
En revanche, l’appelante ne peut valablement se prévaloir d’un droit de propriété sur la parcelle litigieuse, l’acte sous seing privé en date à Matoury du 10 octobre 2005 intitulé 'ACTE DE PASSATION', ne constituant pas, de toute évidence, un titre de propriété opposable à la société intimée.
L’examen des pièces versées aux débats permet de constater que cette dernière n’est pas parmi les occupants recensés au moment de la conclusion entre la commune de Matoury et la X, de la convention publique d’aménagement de la zone, pour lesquelles une régularisation de leur situation a été prévue.
En outre, il résulte de l’acte d’huissier de sommation interpellative des 11, 13, 21 et 24 octobre 2016, produit par la X, que Mme Y, entendue le 24 octobre 2016 par l’huissier, a déclaré avoir emménagé en début 2016, que sa maison était en construction depuis 2 ans et qu’elle ne détenait ni droit ni autorisation.
Aucun des éléments et arguments présentés par l’appelante qui a conclu un accord avec le précédent occupant du terrain litigieux, M. Z, lui-même sans titre, ne permet d’établir sa bonne foi à l’égard de la X, cet 'acte de passation’ étant non opposable à la société intimée, non informée de ce changement d’occupant.
Mme Y ne produit aucune pièce corroborant ses allégations sur l’existence d’un projet de
vente à son profit ou établissant qu’elle peut légitimement prétendre à la vente du terrain qu’elle occupe.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions à ce titre et l’appelante sera condamnée à payer à l’intimée la somme de 1.000 euros, sur ce même fondement, pour la procédure d’appel.
L’appelante succombant en son recours, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne Mme A Y à payer à la Société d’Economie Mixte de Saint-Martin – X – la somme de mille euros
(1.000 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel;
Condamne Mme A Y aux entier dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et la greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
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