Confirmation 12 juin 2020
Irrecevabilité 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 12 juin 2020, n° 17/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 17/00533 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE CIVILE
MB/MFV
ARRET N° 52
N° RG 17/00533
Y
X
C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA GUYANE
P F
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 12 JUIN 2020
APPELANTS :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
Madame C X
[…]
[…]
Représentée par Me Emile ombaku TSHEFU, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur A P F
[…]
[…]
Représenté par Me Lucie LOUZE-DONZENAC de la SELARL LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002320 du 14/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAYENNE)
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA GUYANE Agissant en qualité de tuteur de Monsieur A G F
[…]
[…]
Représentée par Me Lucie LOUZE-DONZENAC de la SELARL LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
L’affaire a été débattue le 11 mai 2020 en audience publique, tenue, avec l’accord des parties, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et mise en délibéré au 12 juin 2020, devant la cour composée de :
Madame Z-Laure PIAZZA, première présidente
Madame AA AB, présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Z-V W, greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 02 mai 2016, l’Association Tutélaire de la Guyane, agissant en qualité de tuteur de M. R G F et ce dernier représenté par son tuteur, Mme D E, mandataire, sont assigné Mme C X et M. B Y, devant le tribunal de grande instance de Cayenne, aux fins d’annulation de la vente par acte authentique du 12 décembre 2012 au profit des défendeurs, ainsi que de leur condamnation au paiement de diverses sommes, à titre d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 11 octobre 2017, statuant sur un litige opposant, d’une part, l’Association Tutélaire de la Guyane et M. A F, d’autre part, Mme C X et M. B Y, le tribunal de grande instance de Cayenne a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Association Tutélaire de la Guyane soulevée par M. B Y et Mme C X ;
— déclaré recevable l’action engagée par l’Association Tutélaire de la Guyane agissant en qualité de
représentant de M. A G F à l’encontre de M. B Y et Mme C X ;
— annulé la vente de l’immeuble de type F7 cadastré section […], reçue le 12 décembre 2012 par Maître Z-José T, notaire associé de la SCP 'Me H I, Me J I et Me Z-José T, Notaires Associés’ à Cayenne par M. A G F au proñt de Mme C X et M. B Y, ce sans qu’il y ait lieu toutefois à restitution par M. G F aux précédents du montant du prix de 178 000 € ;
— débouté l’Association Tutélaire de Guyane agissant en qualité de tutrice de M. A G F de sa demande de condamnation de Mme C X et M. B Y au paiement solidairement de la somme de 200 000 € soit 5 000 € pendant 40 mois au titre de l’indemnité d’occupation ;
— débouté l’Association Tutélaire de Guyane agissant en qualité de tutrice de M. A G F de sa demande de condamnation de Mme C X et M. B Y solidairement au paiement de la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. B Y et Mme C X de leur demande de condamnation de l’Association Tutélaire de Guyane agissant en qualité de tutrice de M. A G F à leur verser la somme de 57 045 € en remboursement de 1'emprunt et des taxes foncières ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. B Y et Mme C X aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration, reçue le 26 décembre 2017, Mme X et M. Y, ont interjeté appel partiel de ce jugement, à l’encontre de l’Association Tutélaire de Guyane agissant en qualité de tuteur de M. A F et de M. A F, en précisant les chefs contestés du jugement dont appel.
Par des conclusions reçues le 26 mars 2018, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de CAYENNE en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Association Tutélaire de la Guyane soulevée par ceux-ci,
— déclaré recevable l’action engagée par l’Association Tutélaire de la Guyane agissant en qualité de représentant de M. A G F à leur encontre,
— annulé la vente de l’immeuble de type F7 cadastré section […], 1332 Lotissement les Goyaviers, reçue le 12 décembre 2012 par Maître T, notaire associé de la SCP 'H I, J I et Z-S T’ à CAYENNE par Monsieur A G F à leur profit, sans qu’il y ait lieu toutefois à restitution par M. G K aux précédents du montant du prix de 178.000 €
— débouté ceux-ci de leur demande de condamnation de l’association tutélaire de la Guyane agissant en qualité de tutrice de M. G F à leur verser la somme de 57.045,00 euros, en remboursement de l’emprunt et des taxes foncières
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure de civile
— confirmer pour le surplus la décision de première instance
Ils demandent, statuant à nouveau sur les points ci-dessus, de :
— déclarer irrecevable l’Association Tutélaire de la Guyane, faute par elle de démontrer sa qualité à agir
— déclarer régulière la vente de l’immeuble de type F7 cadastré section AT n° 219 lieu dit […], 1332 Lotissement les Goyaviers, reçue le 12 décembre 2012 par Maître T, notaire associé de la SCP ' H I, J I et Z-S T '' à CAYENNE par M. A G F à leur profit, sans qu’il y ait lieu toutefois à restitution par M. G K aux précédents du montant du prix de 178.000,00 euros,
A titre subsidiaire, si l’intérêt à agir a été démontré et en cas de confirmation de l’annulation de la vente de l’immeuble, de :
— condamner l’Association Tutélaire de la Guyane, agissant en qualité de tuteur de M. G F à leur verser, unis d’intérêts, la somme de 57.045,00 €, en remboursement de l’emprunt et des taxes foncières,
— condamner l’Association Tutélaire de la Guyane, agissant en qualité de tuteur de M. G F à leur verser, unis d’intérêts, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable toutes conclusions de l’Association Tutélaire de la Guyane et M. A G F, le délai légal étant expiré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de l’Association Tutélaire de la Guyane
Le tribunal a, au visa des articles 9 et 475 du code de procédure civile, considéré que l’Association Tutélaire de la Guyane, bien que n’ayant produit ni le jugement de tutelle de M. G F ni sa transcription, avait justifié de sa qualité à agir, au vu des pièces versées aux débats par cette dernière, notamment, un soit transmis adressé le 26 septembre 2013 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cayenne adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette ville, signé par le premier et mentionnant expressément le placement de M. G F sous tutelle, par jugement du 7 janvier 2013.
Devant la cour, les appelants soulèvent à nouveau le défaut de capacité à agir de l’Association Tutélaire de la Guyane, en reprenant ses moyens et arguments de première instance.
Ils font valoir, d’une part, le défaut de production du jugement de tutelle et de sa transcription, d’autre part, l’opposabilité aux tiers du jugement de tutelle qu’à compter de sa transcription.
A défaut d’élément nouveau, la cour estime que les premiers juges ont fait exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu’elle approuve, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’Association Tutélaire de la Guyane soulevée par
Mme X et M. Y et déclaré recevable l’action de ladite association.
En effet, en l’espèce, au vu des pièces versées aux débats devant le tribunal, il n’est pas contestable ni contesté que le juge des tutelles du tribunal d’instance de Cayenne, au demeurant saisi par requête du 29 septembre 2012 de Mlle L M, a par jugement du 7 janvier 2013, placé sous tutelle M. G F.
Or, aux de l’article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur, dès lors, l’Association Tutélaire de la Guyane, en sa qualité de tutrice de M. G F, a qualité à agir en justice au nom de ce dernier et les intimés ne peuvent valablement se prévaloir de l’absence de justificatif de la transcription du jugement de tutelles pour contester la recevabilité de l’action en justice intentée à leur encontre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’acte de vente du 12 décembre 2012
Le tribunal a en application combinée des articles 414-1 et 464 alinéa 1 et 2 du code civil, considéré que le trouble mental de M. G F était pleinement établi lors de la conclusion de la vente litigieuse, au vue des pièces produites par l’Association Tutélaire de la Guyane, à savoir, la requête en vue du placement sous mesure de protection de M. G F datée du 29 septembre 2012 rédigée par Mme X et un certificat médical établi le 23 août 2012 à1'attention du juge des tutelles de Cayenne par le docteur N O, médecin au centre hospitalier de cette ville.
En cause d’appel, les appelants contestent cette décision en reprenant leurs moyens et arguments de première instance.
Ils font valoir que le placement d’un majeur sous protection judiciaire ne signifie nullement qu’il n’est pas sain d’esprit, que même si le certificat médical produit fait état que M. G F présentait un déficit mental modéré, il n’est nullement établi que ce dernier était insane d’esprit ni que son intelligence était obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Ils soutiennent que M. G F présentait des moments de lucidité et qu’il a des notions de lecture et d’écriture.
Ils ajoutent que le notaire n’aurait pas accepté de valider la vente si celui-ci avait été totalement insane et invoque le défaut de sa mise en cause par l’association tutélaire.
La cour, en l’absence d’éléments estime que les premiers juges ont fait exacte appréciation des faits de la cause, ainsi que du droit des parties et ont pour de justes motifs, qu’elle approuve, considéré que l’insanité d’esprit de M. G F était établi.
En effet, il convient de relever, au vu des dispositions de l’article 464 du code civil qu’il n’est pas exigé que la personne auteur de l’acte litigieux soit insane d’esprit mais uniquement qu’elle soit inapte à défendre ses intérêts par suite de l’altération de ses facultés personnelles.
Or, en l’espèce, il résulte du certificat médical établi le 23 août 2012 par le docteur N O, que, d’une part, M. G F présente une altération de ses facultés mentales due à une infirmité de déficience mentale modérée définitive, d’autre part, le majeur ' n’est pas capable d’effectuer une quelconque tâche administrative', de sorte que, comme relevé par le tribunal, les conclusions de ce certificat médical excluent la conclusion d’une vente immobilière, 'acte caractérisé par sa complexité et l’important enjeu patrimonial représenté'.
En outre, les arguments invoqués par les appelants quant à l’éventuelle défaillance du notaire
instrumentaire et son défaut de mise en cause par l’association tutrice, sont effectivement indifférents à la caractérisation des conditions légales de l’action en nullité de la vente.
En conséquence, en application des dispositions des articles 414-1 et 464 alinéa 1 et 2 sus-visés, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens et argument présentés par les appelants, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’acte authentique de vente du 12 décembre 2012.
Sur le remboursement de la somme de 57.045 euros
Le tribunal a, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1345 ancien du code civil, après examen des pièces versées aux débats, considérés que Mme C X et M. B Y n’apportaient pas la preuve de leurs créances à l’encontre de M. G F, tant au titre du remboursement du prêt immobilier souscrit par ce dernier, qu’au titre des taxes foncières.
Les appelants réitèrent leur demande de remboursement de la somme de 57.045 euros, correspondant au remboursement de la somme de 47.880 euros, au titre du prêt de mai 2011 à avril 2016 et de la somme de 9.165 euros, au titre des taxes foncières.
La cour relève que les appelants produisent ;
— les mêmes pièces qu’en première instance, à savoir les différents reçus de la BNP PARIBAS pour des versements en espèces en faveur de M. P F, lesquels ne mentionnent pas le nom des dépositaires de ces différentes sommes,
— une lettre de ladite banque datée du 16 janvier 2018, adressée à M. P F, A, l’informant notamment que son échéance du 07/01/2018 de 1.003,23 euros n’a pas pu être honorée faute de crédit sur son compte n° 09680 081245 000 37.
L’examen de ces pièces ne démontre pas que les appelants au rembourser, pour le compte de M. G F, la somme de 47.880 euros réclamée, au titre du prêt immobilier accordé à ce dernier pour le financement de l’acquisition du bien immobilier objet de la vente litigieuse.
En outre, les différents documents fiscaux versés aux débats par les appelants sont au nom de M. P F A U et ne permettent de connaître l’identité de la personne qui a réglé les sommes indiquées sur ces pièces.
Au vu de ces pièces ainsi que la pièce n° 15, à savoir un avis d’impôt 2015, au nom de M. Y B pour la somme de 2.991 euros, les appelants ne justifient de leur demande de remboursement de la somme de 9.165 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ces dispositions sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte-tenu de la présente décision de la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les appelants de leur demande sur ce même fondement, pour la procédure d’appel.
Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme C X et M. B Y de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
Condamne Mme C X et M. B Y aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre pour la première présidente empêchée et la greffière.
La greffière La présidente de chambre
Z-V W AA AB
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