Confirmation 22 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 22 mai 2020, n° 19/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 19/00357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 8
N° RG 19/00357
S.A.R.L. GETRA
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE
ARRÊT DU 22 MAI 2020
APPELANT :
Maître Alain MIROITE Es qualité de « Administrateur judiciaire de la
«SARL GETRA »
Maître Michel BES es qualité de mandataire judiciaire de la
«SARL GETRA »
SARL GETRA
[…]
[…]
Représenté par Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE CONTENTIEUX URSSAF
[…]
[…]
Représentée par Mme GILBERT (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2020 en audience publique et mise en délibéré au 22 mai 2020, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Mme F G, présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme F G, présidente de chambre
Monsieur Gilles GUTIERREZ, conseiller
Madame Sophie DE BORGGRAEF, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Y-D E, greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle opéré le 12 avril 2014, la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (service URSSAF) adressait à la SARL GETRA une lettre d’observation, en application des dispositions de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, datée du 19 mars 2015, indiquant que M. B X A, qui intervenait en qualité de sous-traitant, avait commis des faits pouvant être qualifiés de travail dissimulé par dissimulation de salariés ou d’activités.
La caisse sollicitait auprès du maître d’ouvrage la copie des attestations de vigilance. Une seconde lettre d’observation lui était adressée le 1er juillet 2015, annulant l’exonération LODEOM, suivie d’une lettre de mise en demeure du 29 octobre 2015 pour le règlement de la somme totale de 85.050 €, soit 75.000 € en principal et 10.050 € de majorations.
La SARL GETRA a saisi la commission de recours amiable par lettre du 12 novembre 2015, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 septembre 2017 en contestation du rejet implicite de la commission de recours.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Cayenne a :
— rejeté la demande d’annulation de la mise en demeure du 16 octobre 2015,
— constaté la validité du redressement opéré par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane à l’encontre de la SARL GETRA suite au constat de travail dissimulé effectué par l’URSSAF,
— débouté la SARL GETRA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL GETRA aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue le 24 mai 2019, la SARL GETRA, assistée de Me Alain Miroite en qualité
d’administrateur judiciaire et de Me Michel Bès en qualité de mandataire judiciaire, suivant procédure de sauvegarde du 24 avril 2019, a interjeté appel tendant à l’infirmation du jugement et critiquant l’ensemble des chefs figurant au dispositif.
Dans le dernier état de son argumentation soutenue oralement à l’audience la SARL GETRA, assistée de Me Miroite et de Me Bès, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance du 9 mai 2019 et de :
— débouter la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, l’appelante fait valoir sa bonne foi, et rappelle avoir signé un contrat de sous-traitance le 25 septembre 2013 avec M. X, auquel était annexée la liste des salariés devant travailler sur le chantier. Elle fait valoir la nullité de la lettre d’observation qui n’est pas signée par le directeur général de la caisse, le formalisme de l’article R133-8-1 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respecté. Elle ajoute que la lettre d’observation ne comporte pas l’identité des salariés pour lesquels l’infraction a été relevée, ce qui ne lui permet pas de connaître le montant précis des exonérations annulées. Elle estime que les calculs effectués sont incompréhensibles et soutient que la caisse s’exonère des prescriptions des articles L133-4-5 du code de la sécurité sociale. Au fond elle indique être dans l’ignorance des faits qui ont été portés à sa connaissance par la caisse et conteste toute intention de fraude.
La caisse générale de sécurité sociale dans le dernier état de son argumentation soutenue oralement à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance du 9 mai 2019 en toutes ses dispositions ;
— valider la mise en demeure du 16 octobre 2015,
— condamner la SARL GETRA à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée se prévaut de la validité de la lettre d’observation tant au regard des dispositions des articles R133-8 que de celles de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale, le directeur pouvant déléguer sa signature, et le contradictoire ayant été respecté. Elle précise que la lettre d’observation du 1er juillet 2015 porte la signature de l’inspecteur du recouvrement.
Elle rappelle le principe de solidarité financière résultant des dispositions de l’article L8222-2 du code du travail. Elle fait valoir que le donneur d’ordre n’est pas fondé à contester le redressement notifié au sous-traitant.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la validité de la lettre d’observation
Le tribunal, dans son jugement du 9 mai 2019, a considéré que la lettre d’observation du 1er juillet 2015 satisfaisait aux exigences de l’article R 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle :
— portait la signature de « RI LA » avec la mention de sa qualité : « inspecteur du recouvrement »,
— mentionnait le chef de redressement envisagé, et précisait le plafonnement applicable ainsi que les montants retenus, la catégorie de personnel visée, le type, la base plafonnée avec les montants retenus, le taux plafond, le montant des cotisations,
— faisait mention de la présence de M. X C B sur les lieux du contrôle.
L’appelante invoque la nullité de la lettre d’observation du 1er juillet 2015 en ce qu’elle n’a pas été signée par le directeur de la CGSS- service URSSAF, et qu’elle ne respecte pas le formalisme de l’article R133-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions de R249-59 du code de la sécurité sociale n’étant pas applicables.
La cour relève que l’alinéa 1 de l’article R133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant son abrogation, dispose :
« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ».
Il apparaît, à la lecture des pièces produites, qu’un contrôle conjoint de l’URSSAF et de la police aux frontières a été effectué le 12 février 2014 dans un chantier en construction. La lettre d’observation du 1er juillet 2015 indique en objet du contrôle « recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L8221-1 du code du travail ». Ainsi le contrôle est-il intervenu dans le cadre de la recherche d’une infraction de travail dissimulé, comme cela ressort de l’objet même de la lettre d’observation dressée par l’URSSAF, rendant dès lors applicables les dispositions de l’article R133-8 et R133-8-1 du code précité.
La lettre d’observation querellée est signée « P/le directeur général, l’inspecteur du recouvrement EP LA ». Or, l’article R133-8 du code de la sécurité sociale n’interdit pas au directeur de la caisse de déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme, conformément aux dispositions de l’article R122-3 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la mention « P/ » indique bien que l’inspectrice intervient par ordre, dans le cadre d’une délégation du directeur. De plus la caisse produit une délégation permanente à effet au 1er décembre 2013, pour signer les redressements envisagés suite au constat d’un travail dissimulé, la délégation visant notamment l’article R133-8 du code de la sécurité sociale.
Les textes visés n’exigent pas la signature du directeur de l’organisme de recouvrement en personne et à peine de nullité. Aussi la lettre d’observations est valable, le moyen sera écarté. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
L’article R133-8 alinéa 2 précité précise que « ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix ».
La lettre d’observation n’a donc pas à rappeler l’identité du ou des salariés concernés dès lors qu’elle mentionne les références du procès-verbal (en l’espèce : sa date le 7 mars 2014, sa référence 2014/27, la période d’infraction concernée du 5/03/2013 au 12/02/2014).
De plus la SARL GETRA a bien réceptionné la lettre d’observation du 19 mars 2015, laquelle mentionne le nom du salarié concerné par l’infraction de travail dissimulé, M. Z, et non M. B X A, qui est le sous-traitant. Le jugement qui apparaît critiquable sur ce point,
sera confirmé par substitution de motifs, dès lors que la SARL GETRA ne peut valablement prétendre ignorer le nom du salarié concerné par le contrôle.
L’appelante soutient enfin que les textes visés dans la lettre d’observation ne prévoient pas que l’annulation des réductions ou exonérations concernent la totalité de celles dont a bénéficié l’entreprise pour l’ensemble de son personnel et se fonde sur les dispositions de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale.
L’article L133-4-5 dispose : «lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article
L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale ».
C’est par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal a retenu, sans erreur, que la lettre d’observation mentionne le mode de calcul du redressement opéré, conformément aux dispositions précitées, et correspondant au plafond s’agissant d’une personne morale.
2/ Sur le fond :
Aux termes de son jugement du 9 mai 2019, le tribunal a relevé que le procès-verbal litigieux faisait état d’un contrôle effectué le 7 mars 2014, aux termes duquel il avait été constaté que M. X A assurait une prestation en violation des dispositions de l’article L 8221-1 et suivants du code du travail ; que la SARL GETRA, qui avait confié à celui-ci un contrat de sous-traitance, n’avait pas été en mesure de transmettre l’attestation de vigilance de son sous-traitant permettant de garantir qu’il s’acquittait de ses obligations de déclaration et du paiement des cotisations de l’URSSAF.
Si l’appelante indique être dans l’ignorance des faits portés à sa connaissance, la cour retient qu’il ressort de sa propre lettre du 11 août 2015 que son sous-traitant, M. X, devait lui remettre un document indiquant qu’il était à jour de ses cotisations, ce qui n’a donc pas été fait. Il en résulte qu’elle a manqué aux obligations résultant de l’article D8222-5 du code du travail, notamment faute de remise de l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, prévue par le premier alinéa de l’article précité.
L’appelante ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’intention de frauder dès lors que, si l’article L 8221-5, 3° exige une telle intention, la SARL GETRA n’a pas fait l’objet d’une procédure de travail dissimulé, mais a vu son exonération LEODOM annulée par suite d’une procédure de solidarité financière avec l’auteur du dit travail dissimulé.
Dans ces conditions, l’appelante ne fait valoir aucune contestation sérieuse contre le constat fait par l’URSSAF et contre la régularisation pratiquée au travers du retrait de l’exonération pratiquée, et alors que l’infraction à la législation du travail par son sous-traitant, est caractérisée. Le redressement
doit être validé et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Succombant la SARL GETRA supporte les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas d’allouer à la caisse générale de sécurité sociale une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Cayenne, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SARL GETRA aux dépens ;
Déboute la caisse générale de sécurité sociale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière La présidente de chambre
Y-D E F G
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