Infirmation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 10 déc. 2021, n° 21/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 21/00159 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
Chambre Civile
ARRÊT N° 21/154
N° RG 21/00159 – N° Portalis 4ZAM-V-B7F-434
S.A.R.L. FASHION LINA AYANT POUR ENSEIGNE LOLLIPOPS
C/
S.A.S. SINEY GESTION venant aux droits de la SCI SINEY, suite à la modification survenue
sur la forme juridique
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2021
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 26 Mars 2021, enregistrée sous le n° 21/00008
APPELANTE :
S.A.R.L. FASHION LINA AYANT POUR ENSEIGNE LOLLIPOPS
[…]
[…]
représentée par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S. SINEY GESTION venant aux droits de la SCI SINEY, suite à la modification survenue sur la forme juridique
[…]
97354 REMIRE-MONTJOLY
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021 en audience publique et mise en délibéré au 10 Décembre 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant:
Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Aurore BLUM, Présidente de chambre
Mme Z A, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame X Y, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2007, la SAS SINEY GESTION a consenti un bail commercial à la SARL SAVENS-le sabot de Vénus, moyennant paiement d’un loyer annuel en principal de 21 204€.
Suivant avenant en date du 1er mars 2015, la propriétaire a accepté la cession du droit au bail à la SARL FASHION LINA.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2020, la SAS SINEY GESTION a fait délivrer à la SARL FASHION LINA un commandement de payer la somme de 16 190,57€ au titre des loyers échus impayés, le dit commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte du 31 décembre 2020, la propriétaire a fait assigner la locataire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire, et condamner celle-ci à lui payer à titre provisionnel une somme correspondant aux arriérés de loyers, ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 26 mars 2021, le juge des référés a :
— rejeté la demande de la SARL FASHION LINA de voir reconnaître l’incapacité de jouissance du bien loué ;
— constaté la résiliation de plein droit à la date du 21 novembre 2020 du contrat de bail ;
— ordonné la libération du local loué et, à défaut, ordonné l’expulsion de ses occupants ;
— condamné la SARL FASHION LINA à payer la somme provisionnelle de 27578,77€ au titre des loyers impayés dus au 05 mars 2021 ;
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL FASHION LINA à compter du 06 mars 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux à la somme des 2 277,64€ ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné la SARL FASHION LINA à verser à la SAS SINEY GESTION la somme de 1 000€ au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par déclarations reçues les 1er et 20 avril 2021, la SARL FASHION LINA a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs d’ordonnance expressément critiqués.
Deux avis de fixation à bref délai ont été notifiés, respectivement, les 07 et 21 avril 2021.
Par ordonnance du 23 juin 2021, la présidente de chambre a joint les deux procédures.
Aux termes de ses conclusions du 1er mai 2021, l’appelante demande d’infirmer l’ordonnance de référé attaquée et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable l’action en résolution du bail commercial initiée par l’intimée,
En tout état de cause,
— la déclarer mal fondée,
— débouter la SAS SINEY GESTION de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder un délai de paiement de 24 mois à l’appelante,
— condamner l’intimée au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 25 mai 201, l’intimée demande de :
A titre préliminaire,
— rejeter la demande de suspension d’exécution sollicitée par la SAS FASHION LINA ;
A titre principal,
— débouter la SARL FASHION LINA de sa demande visant à faire déclarer irrecevable les demandes de la SAS SINEY GESTION au titre de la résiliation du bail;
— la débouter de sa demande délais de paiement ni justifiée ni fondée;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
*constaté la résiliation de plein droit à la date du 21 novembre 2020 par acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial daté du 21 mars 2007, et son avenant du 1er mars 2015 conclu entre la SAS SINEY GESTION et la SARL FASHION LINA concernant le local n°26 dépendant du Centre commercial Montjoly II, sis […], 97354 ' REMIRE-MONTJOLY en Guyane;
*ordonné la libération du local loué à la SARL FASHION LINA et à défaut ordonné l’expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
*condamné la SARL FASHION LINA à verser à la SAS SINEY GESTION la somme provisionnelle de 27 578,77 € au titre des loyers impayés dus au 5 mars 2021;
*fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SARL FASHION LINA à compter du 6 mars 2021 et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, à la somme de 2 277,64 € ;
*condamné la SARL FASHION LINA à verser à la SAS SINEY GESTION la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens; *rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS FASHION LINA à payer à la SAS SINEY GESTION, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
1/ Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Le juge des référés a considéré que la propriétaire justifiait d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 834 du code de procédure civile en ce qu’elle démontrait que ses prétentions étaient susceptibles de prospérer au fond dès lors que la locataire ne versait aux débats aucun document comptable permettant de vérifier que son activité commerciale avait été réduite.
La société appelante affirme que la législation applicable pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire, et notamment l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, était de nature à créer une contestation sérieuse quant à la possibilité pour la propriétaire de se prévaloir de la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Elle souligne à cet égard que la Guyane a fait l’objet d’arrêtés préfectoraux préconisant des mesures restrictives pour limiter la propagation du virus Covid-19, lesquelles ont affecté les commerces sur le territoire .
La société intimée fait valoir en réplique qu’en l’absence de tout élément comptable permettant de soutenir que les fermetures administratives ont réduit son activité commerciale, la société appelante ne peut se prévaloir d’une contestation sérieuse.
Elle affirme que l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 est inapplicable en l’espèce en ce que le texte est postérieur au commandement de payer et en ce qu’il ne concerne pas le département de la Guyane conformément aux dispositions de l’article 2, I de la loi du 09 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.
La contestation sérieuse est celle qui existe lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
En l’espèce, l’article 14 de la loi précitée du 14 novembre 2020 dispose : « le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l’article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ou du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu’elle est prise par le représentant de l’Etat dans le département en application du second alinéa du I de l’article L. 3131-17 du même code. Les critères d’éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.
II. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite ».
L’avant-dernier alinéa énonce que cet article est applicable à compter du 17 octobre 2021.
L’article 1 de la loi n° 2020-856 du 09 juillet 2020 auquel il est fait précédemment référence dispose en son I, 2° et 3° : « A compter du 11 juillet 2020, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 2, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 '.
2° Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.
La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en 'uvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus ;
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ».
Si l’article 2 de la même loi énonce que l’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’au 30 octobre 2020 sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte et que l’article 1er de la loi est applicable lorsque l’état d’urgence sanitaire n’y est pas en cours d’application, des mesures de police administrative ont été régulièrement prises en Guyane conformément aux dispositions du 5° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique (pièces n° 1 et 2 de l’appelante) permettant d’ordonner la fermeture de certains établissements recevant du public.
Nonobstant l’absence de pièce comptable, qui ne permet de vérifier que la société appelante répond effectivement aux critères d’éligibilité visés dans la loi du 14 novembre 2020, lesquels devaient être
précisés par décret, il est en l’état impossible d’exclure que la locataire puisse bénéficier de ces dispositions.
Ainsi, le moyen de défense opposé aux prétentions de la propriétaire n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
En présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés pouvait accueillir les demandes de la SAS SINEY GESTION.
L’ordonnance déférée doit en conséquence être infirmée.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de ce qui précède, l’ordonnance sera également infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL FASHION LINA aux dépens et à payer à la SAS SINEY GESTION la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dites dispositions.
La SAS SINEY GESTION supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne du 26 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que les demandes de la SAS SINEY GESTION se heurtent à une contestation sérieuse ;
Déboute la SAS SINEY GESTION de l’intégralité de ses demandes;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS SINEY GESTION aux dépens ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS SINEY GESTION aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Z A, Présidente de chambre ayant participé au délibéré et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
X Y Z A
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité intérieure
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