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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 22 févr. 2021, n° 20/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 20/00351 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N°21/15
N° RG 20/00351 – N° Portalis 4ZAM-V-B7E-34J
S.A.R.L. LUC DE I ET CIE
C/
S.E.L.A.R.L. A
S.C.P. G H
LE MINISTERE PUBLIC
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. LUC DE I ET CIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
Carrefour du Larivot
[…]
représentée par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. A Agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société
SARL LUC DE I ET CIE
SARL immatriculée au RCS de CAYENNE sous le n°303196216
Ayant son siège […]
[…]
[…]
représentée par Me Cyril CHELLE, avocat au barreau de GUYANE
S.C.P. G H prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[…]
[…]
représentée par Me L FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
LE MINISTERE PUBLIC
Tribunal de Grance Instance de Cayenne
[…]
[…]
défaillant, a conclu
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 février 2021 en audience publique et mise en délibéré au 22 février 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
N O, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N O, Présidente de chambre
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame L M, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
La HOLDING SARL LUC DE I ET CIE, dont le gérant est M. X de I J K créée le 17 février 1974, sans salarié, détient des titres de participation, notamment dans :
— la SARL SCIERIE DE MONTSINERY qui a pour gérant M. X de I J K, a une activité d’exploitation forestière. Elle emploie 28 salariés.
— la SARL DES GRANDS BOIS GUYANAIS qui a pour gérant M. X de I J K, a une activité d’exploitation forestière. Elle emploie 9 salariés.
— la SAS SCIERIE DE LARIVOT qui a pour président M. X de I J K a une activité d’exploitation de scierie et transformation de bois. Elle emploie 29 salaires.
— la SA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DU LARIVOT qui a pour président M. X de I J K. Elle n’emploie aucun salarié
Sur saisine de la C.G.S.S URSSAF, par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal mixte de commerce de Cayenne ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LUC DE I ET CIE, avec période d’observation de 6 mois
— Autorisait la poursuite de l’activité jusqu’au 10 juillet 2019
— Fixait provisoirement la date de cessation des paiements au 26 octobre 2018,
— Désignait : :
M. B C en qualité de juge commissaire
Maître F Y en qualité d’administrateur
Maître K BES en qualité de mandataire judiciaire
Maître D E, huissier à Cayenne (973 ) en qualité de commissaire priseur aux fins d’inventaire.
Les quatre autres sociétés du groupe déposaient le bilan devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne lequel par jugement du 18 septembre 2019 leur étendait la procédure de redressement judiciaire.
La période d’observation de la SARL LUC DE I ET CIE renouvelée par jugement du 20 février 2020, prenait fin par computation des délais pris en raison de la crise COVID, le 18 décembre 2020.
Le 25 novembre 2020, Maître F Y administrateur judiciaire déposait un plan de redressement s’inscrivant dans un mécanisme de confusion de patrimoine de l’ensemble des sociétés du groupe.
Par avis écrit du 4 décembre 2020 (mention au jugement ), le juge commissaire s’en rapportait.
Le ministère public (mention au jugement) s’opposait au plan de cession et sollicitait la liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce mixte de Cayenne:
— Prononçait la liquidation judiciaire de la SARL LUC DE I ET CIE,
— Désignait Maître Laura BES de la SCP G H en qualité de liquidateur
— Mettait fin à la mission de l’administrateur
— Maintenait M. B C en qualité de juge commissaire
— Fixait à un an le délai de clôture
— Ordonnait l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par acte du 22 décembre 2020, la SARL LUC DE I ET CIE relevait appel des chefs du jugement.
Par acte du 23 et 24 décembre 2020, la SARL LUC DE I ET CIE saisissait Mme la première présidente de la Cour d’appel de Cayenne en arrêt de l’exécution provisoire, laquelle par ordonnance du 28 décembre 2020 y faisait droit.
Par quatre autres ordonnances du même jour, Mme la première présidente suspendait l’exécution provisoire attachée au jugement des trois autres sociétés du groupe et de la holding.
Par ordonnance du 29 décembre 2020, la SARL LUC DE I ET CIE était autorisée à assigner à jour fixe au visa de l’article 917 du Code de procédure civile.
La requête était signifiée à personne habilitée le 21 janvier 2021 à la SCP G H, à la SELARL AJ H, à Parquet. Les actes étaient déposés en suivant le 27 janvier au greffe de la cour.
Le 5 février 2021, la SELARL AJ H se constituait.
Le 3 février 2021, la SELARL G H se constituait.
Par conclusions déposées le 27 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL LUC DE I ET CIE au visa de l’article L 631-5, L 626-1 alinéa 1er conclut à l’infirmation du jugement et demande d’arrêter un plan de redressement par voie de continuation.
À l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la convertion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire n’est possible qu’à la condition qu’un redressement soit manifestement impossible,
— que si le tribunal de commerce peut à tout moment de la période d’observation prononcer une liquidation judiciaire c’est à la condition d’avoir entendu les parties,
— que la convertion a été prononcée au mépris du contradctoire, les parties n’ayant pas été appelée pour être entendue sur une convertion en liquidation
Par conclusions déposées le 6 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SELARL A en qualité d’administrateur de la SARL LUC DE I ET CIE et au visa de l’article L.631-5, L.631-3, L.661-9 du Code de commerce et 562 du Code de procédure civile conclut à l’infirmation du jugement et demande:
A titre principal :
— Renvoyer le dossier devant le tribunal mixte de commerce aux fins de nouvelle analyse de la situation de la SARL LUC DE I ET CIE et des modalités d’apurement au passif proposées par l’administrateur
— Ouvrir une nouvelle période d’observation pour une durée de trois mois à compter de la date de la décision à intervenir en application de l’article L.661-9 alinéa 1 du Code de commerce,
A titre subsidiaire :
— Adopter le plan de redressement par voie de continuation de la SARL LUC DE I ET CIE selon le plan d’apurement proposé par l’administrateur dans son rapport.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la saisine du tribunal mixte de commerce est entachée de nullité
— que le tribunal qui s’est saisi d’office d’une conversion en liquidation judiciaire aurait du au préalable convoquer les parties pour les inviter à faire valoir leurs observations,
— que dès lors que la saisine même est affectée, l’appel n’emporte pas dévolution permettant à la cour d’évoquer l’affaire.
Par conclusions déposées le 5 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SCP G H s’en remet à la sagesse de la cour faisant observer que dans le cas d’une confirmation du jugement, en application de l’article L 641-10 du Code de commerce une poursuite de l’activité exceptionnelle de trois mois est nécessaire afin de lancer les appels d’offre.
En substance le mandataire judiciaire relève qu’un plan de redressement n’est envisageable qu’à la condition d’une confusion du patrimoine des sociétés pour laquelle les créanciers n’ont pas été consultés.
Le ministère public par conclusions notifiées le 5 février 2021 par RPVA concluait à la confirmation du jugement faute de conclusions au dossier à la date de son visa.
Sur ce, la cour,
Sur la nullité de la décision déférée
Aux termes de l’article L 631-15 du Code de commerce :
' I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement
d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10,à la mission de l’administrateur'
Selon l’article R.631-1 du Code de commerce :
' Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe.
A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.'
En l’espèce, le 25 novembre 2020, Maître Y administrateur a déposé un plan de redressement s’inscrivant dans le cadre d’une confusion patrimoine de l’ensemble des sociétés, or le tribunal qui s’est saisi d’office d’une conversion du redressement en liquidation judiciaire se devait au préalable de convoquer le débiteur pour être entendu ce point.
L’oralité des débats ne peut pallier cette formalité substantielle, dès lors toute décision prise au mépris de cette obligation d’ordre public est frappée de nullité absolue .
En conséquence, il convient de dire nul et de nul effet le jugement déféré.
La nullité de la décision procédant d’un vice de la saisine du tribunal de première instance prive la cour de sa faculté d’évocation, dès lors il convient de renvoyer la présente procédure devant le tribunal mixte de commerce.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
Constate que le tribunal mixte de Commerce n’a été saisi que d’une demande tendant à la confusion du patrimoine de la société en redressement judiciaire
Vu l’absence de convocation du débiteur et de toutes parties intéressées sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Prononce en conséquence la nullité du jugement déféré à la cour.
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce,
Ouvre une nouvelle période d’observation pour une durée de trois mois en application de l’article L.661-9 alinéa 1 du Code de commerce.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective .
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
L M N O
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