Confirmation 15 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 15 mars 2021, n° 20/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 20/00258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[…]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 21/25
RG N° RG 20/00258 – N° Portalis 4ZAM-V-B7E-3HA
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE – URSSAF
C/
Y Z
ARRÊT DU 15 MARS 2021
APPELANT :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE – URSSAF
[…]
[…]
Représentant : M. Chapana SAINT LOT , en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur X Y Z
[…]
[…]
Représentant : Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE, non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le en audience publique et mise en délibéré au 15 Mars 2021, en l’absence d’opposition, devant :
Mme J K, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme J K, Présidente de chambre
Monsieur Hervé DE GAILLANDE, Conseiller
Madame Sophie DE BORGGRAEF, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame H I, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige
A l’occasion d’un contrôle effectué le 2 mai 2017 dans les locaux de l’épicerie exploitée par M. Y Z X, sise à Cayenne, les services de la Police Aux Frontières (PAF) ont dressé le 17 juillet 2017 un procès-verbal de constat de travail dissimulé concernant Mme D E F épouse X, conjointe de M. Y Z X.
Par courrier en date du 12 avril 2018, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane a adressé à M. Y Z X, sur la base de ce procès-verbal, une lettre d’observation aux termes de laquelle un redressement était envisagé pour un montant de 4 883 euros de cotisations, contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, outre 1 122 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier non daté, M. Y Z X a demandé à la CGSS la communication du dit procès-verbal.
Par lettre du 8 octobre 2018, la CGSS de Guyane l’a invité à se rapprocher du service rédacteur, soit la PAF.
M. Y Z X a contesté la lettre d’observation et la réponse du 8 octobre 2018 devant la commission de recours amiable (CRA) de la CGSS de Guyane, saisie par courrier du 6 novembre 2018.
Le 26 décembre 2018, une mise en demeure de payer la somme de 6337 euros lui a été adressée.
Par décision du 19 mars 2019, notifiée par courrier daté du 10 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. Y Z X et maintenu le redressement opéré.
Par requête enregistrée par le secrétariat le 18 avril 2019, M. Y Z X a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2020, le tribunal a :
— infirmé la décision du 19 mars 2019 de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane rejetant la contestation de M. Y Z X et maintenant à son encontre le redressement pour travail dissimulé,
— annulé le redressement opéré par la CGSS à l’encontre de M. Y Z X suite à constat de travail dissimulé le 2 mai 2017, pour un rappel de cotisations de 4 883 euros, 332 euros de majorations et 1122 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé,
— condamné la CGSS de Guyane à verser à M. Y Z X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 10 septembre 2020, la CGSS de Guyane a interjeté appel de cette décision limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Aux termes de ses conclusions du 4 décembre 2020, soutenues oralement à l’audience du 5 février 2021, l’appelante demande d’infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne du 2 juillet 2020, et de :
— valider la mise ne demeure d’un montant de 6 337 euros,
— valider le redressement opéré par la CGSS d’un montant de 6 005 euros,
— débouter l’intimé de toutes ses demandes.
A l’audience du 4 décembre 2020, un renvoi a été ordonné à l’audience du 5 février 2021 afin de permettre au conseil de M. Y Z X de conclure.
En l’absence du dit conseil à l’audience de renvoi, il a été indiqué à la CGSS de Guyane que la décision était mise en délibéré au 15 mars 2021.
Motifs:
1/ Sur le respect du principe du contradictoire:
Si le tribunal a considéré, au visa de l’article 243-59-3 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur, que la procédure de redressement n’était pas irrégulière au regard du principe du contradictoire en ce que les dispositions précitées ne faisaient obligation aux inspecteurs ou aux contrôleurs du recouvrement que de mentionner dans la lettre d’observation les documents consultés, et non de communiquer ceux-ci, il a retenu une violation du principe du contradictoire dans la procédure suivie devant lui.
Il a ainsi relevé que, contrairement aux exigences de l’article 16 alinéa 2 du code de procédure civile, le procès-verbal établi par la police aux frontières n’était pas produit par la CGSS, alors même que le redressement était exclusivement fondé sur cette pièce; qu’en conséquence, M. Y Z X n’avait pas été en mesure de discuter du bien fondé et de la régularité du redressement, ni de s’assurer que les informations contenues dans la lettre d’observations correspondaient aux éléments relevés dans le dit procès-verbal.
L’appelante affirme que l’intimé connaissait parfaitement le bien fondé et la régularité du redressement pour s’être vu notifier un rappel à la loi le 22 mai 2017 concernant les infractions de travail dissimulé mentionnées sur la lettre d’observations de la CGSS du 12 avril 2018, rappel à la loi qu’il a refusé de signer.
La cour observe qu’aux termes du procès-verbal de notification d’un rappel à la loi du 22 mai 2017, que l’intéressé a refusé de signer, il était reproché à M. Y Z X d’avoir, « à Cayenne, le 2 mai 2017:
-intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l’espèce en exerçant l’activité de travail dissimulé en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale,
-étant employeur de Mr. X Y Z, omis intentionnellement de remettre un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, de s’être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Ni ce procès-verbal de notification de rappel à la loi, ni aucune autre pièce de la procédure que l’appelante verse désormais aux débats, ne porte mention d’une remise à l’intimé d’une copie de la procédure dressée par la police aux frontières, ni même du fait qu’il ait simplement pu en prendre connaissance.
Dans ces conditions, l’appelante ne peut pas sérieusement affirmer que l’intéressé connaissait parfaitement le bien fondé et la régularité de la procédure de redressement, dont le contrôle suppose qu’il soit en mesure de la lire dans son intégralité pour déceler le cas échéant les irrégularités procédurales et/ou de faire valoir ses observations sur le fond.
Pour des motifs que la cour adopte, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a infirmé la décision du 19 mars 2019 de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane et annulé le redressement opéré par la CGSS à l’encontre de M. Y Z X suite à constat de travail dissimulé le 2 mai 2017, pour un rappel de cotisations de 4 883 euros, 332 euros de majorations et 1122 euros de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé.
2/ Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la CGSS de la Guyane.
Aucune raison tirée de l’équité ou des conditions économiques respectives des parties ne permet d’infirmer le même jugement en ce qui concerne la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
L’appelante, succombant en son recours, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 2 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane aux dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
H I J K
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