Infirmation partielle 5 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 janvier 2024, N° 23/00630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 72/2025
N° RG 24/00025 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BIPJ
[5]
C/
S.A.S. [14]
ARRÊT DU 05 MAI 2025
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 7], décision attaquée en date du 15 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00630
APPELANTE :
[5]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré respectivement les 10 avril, 31 janvier et 05 Mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, présente lors des débats et Mme Albertine LOUDAC, lors du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2022, le Directeur de la [6] (ci-après dénommée [9]) a émis une contrainte à l’encontre de la société [14] pour un montant total de 56 138€ au titre de cotisations sociales dues en 2017, 2018 et 2019.
La contrainte a été signifiée par acte en date du 2 novembre 2022.
Par acte 15 décembre 2022, le Directeur de la [10] a fait signifier à la société [14] un commandement aux fins de saisie-vente.
Selon acte du 6 avril 2023, la SASU [14] a assigné la [11] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la contrainte du 7 octobre 2022 et du commandement aux fins de saisie vente du 15 décembre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a:
— déclaré nulle la contrainte n°810669 du 7 octobre 2022 d’un montant total de 56 138€ signifié le 2 novembre 2022,
— ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 15 décembre 2022,
— condamné la [11] à payer à la SASU [14] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [11] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 janvier 2024, la [11] a relevé appel du jugement du juge de l’exécution en date du 15 janvier 2024 hormis en ce que ce dernier a rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
Par avis en date du 7 février 2024, l’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 904-1 du code de procédure civile à l’audience du 13 juin 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 5 mars 2024, la SAS [14] a constitué avocat le 14 mars 2024 et a déposé ses premières conclusions d’intimée le 12 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la [11] sollicite, au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 12 et 690 du code de procédure civile, R133-3 et L244-9 du code de la sécurité sociale, et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que la cour :
— infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne le 15 janvier 2024 en ce qu’il a déclaré nulle la contrainte n°810669 du 7 octobre 2022 d’un montant total de 56 138€ signifiée le 2 novembre 2022, ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 15 décembre 2022, condamné la [11] à payer à la SASU [14] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,et condamné la [11] aux dépens,
Et statuant de nouveau,
— dise et juge régulière la signification de la contrainte n°810669 en date du 2 novembre 2022,
— constate qu’en l’absence d’opposition dans le délai de 15 jours, la contrainte n°810669 est devenue définitive,
En conséquence,
— dise et juge régulier le commandement aux fins de saisie vente du 15 décembre 2022,
— condamne la société [14] à verser la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamne la société [14] aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [9] expose que la société [14] s’est vue notifier plusieurs mises en demeure suite au non paiement ou au paiement partiel des cotisations sociales. Elle explique que la cotisante a sollicité un échéancier le 26 septembre 2018, lequel a été signé le 25 octobre 2018 valant reconnaissance de dette pour la somme de 38174€ au titre des cotisations dues pour la période d’octobre 2017 à septembre 2018. Elle affirme que la société n’ayant pas respecté ses engagements, une contrainte a été émise le 7 octobre 2022 pour un montant total de 56 138€, contrainte qui a été valablement signifiée le 2 novembre 2022, et est devenue exécutoire en l’absence d’opposition dans le délai légal. Elle indique qu’en vertu de ce titre exécutoire, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à la débitrice le 15 décembre 2022.
L’appelante fait valoir l’excès de pouvoir du juge de l’exécution, en soutenant qu’en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, seul le pôle social du tribunal judiciaire a compétence pour annuler une contrainte délivrée par le Directeur des organismes de sécurité sociale. Elle soutient que si le juge de l’exécution pouvait prononcer la nullité de la signification de la contrainte, il ne pouvait déclarer nulle la contrainte.
La [9] soutient par ailleurs que la contrainte du 7 octobre 2022 a bien été signifiée à l’adresse du siège social de la société [14] conformèment aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile, et qu’elle a été signifié à la gérante de la société de domiciliation qui a déclaré être habilitée à le recevoir. Elle en conclut que la signification est régulière, et que la procédure d’opposition n’ayant pas été engagée, elle a valablement délivré le commandement aux fins de saisie-vente le 15 décembre 2022 en vertu de la contrainte définitive.
Aux termes de ses conclusions d’intimée transmises le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [14] sollicite, au visa des articles L221-6 du code de l’organisation judiciaire, 690 du code de procédure civile,et L244-1 et suivants du code de la sécurité sociale, que la cour:
— confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— dise et juge que l’acte de signification de la contrainte en date du 2 novembre 2022 est nul et de nul effet,
— dise et juge que la [6] ne dispose pas de titre exécutoire à défaut de signification régulière de la contrainte,
— dise et juge que les créances visées par la contrainte du 7 octobre 2022 sont prescrites et en tout cas sans fondement,
— dise et juge qu’en tout état de cause, en l’absence de mise en demeure régulière, la contrainte du 7 octobre 2022 est dépourvue de caractère exécutoire et ne saurait constituer un titre judiciaire,
En conséquence,
— annule la contrainte du 7 octobre 2022 ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2022 au titre de son exécution forcée,
— condamne la [6] à payer à la société [14] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [14] expose qu’elle s’est vue délivrer le 15 décembre 2022 un commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 56 568,51€ comportant une créance tirée d’une contrainte signifiée le 2 novembre 2022.
Sur la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la validité du titre, elle fait valoir les dispositions de l’article L213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, et soutient que l’acte notifiant la contrainte avait été délivré à domicile élu, sans que soit relevé aucune diligence du commissaire de justice tendant à faire signifier l’acte à la personne de l’un des représentants de la société habilité à le recevoir, de telle sorte que la signification encourt la nullité. L’intimée soutient que la signification de la contrainte est nulle et que la contrainte n’est donc pas exécutoire, et que par effet de contagion, le commandement de payer est lui aussi dépourvu de fondement et qu’il convient d’en ordonner la mainlevée. Elle souligne que le jugement déféré n’a pas repris la nullité de la signification par erreur dans le dispositif, et que la cour doit, par substitution de motifs réformer le jugement sur ce point, et statuer conformément aux dispositions de l’article 690 du code de procédure civile. Elle souligne que la société domiciliataire n’est que le relais des actions administratives pouvant concerner la société domiciliée, mais ne peut prétendre en être le représentant légal, et que l’huissier confond la domiciliation de la société avec la notion de domicile élu, et a attribué de manière erronée à la personne physique représentant la société domiciliataire un pouvoir de représentation de la personne morale domiciliée.
La société [14] fait valoir en outre que des anomalies sont à relever au regard de la nécessité d’établir l’acte en original, lequel doit contenir la signature de l’huissier, et que l’absence de signature entraîne la nullité de la contrainte, laquelle ne peut constituer par conséquent un titre exécutoire et ne peut permettre à une mesure d’exécution de prospérer. Elle soutient par ailleurs que la prescription est acquise en application des articles L244-1 et suivants du code de la sécurité sociale pour les créances du 15 octobre 2017 au 31 décembre 2017 et les cotisations de janvier à septembre 2018, et que les créances de février, mai et juin 2019 ne sont pas fondées.
Sur ce, la cour
Sur la signification de la contrainte le 2 novembre 2022 et la régularité du commandement aux fins de saisie vente du 15 décembre 2022
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Les dispositions de l’article R123-168 du code de commerce prévoient notamment que lorsqu’un contrat de domiciliation a été conclu entre deux parties, "le domiciliataire détient, pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives, s’agissant des personnes physiques, à leurs domicile personnel et à leurs coordonnées téléphoniques, s’agissant des personnes morales, au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d’activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu’ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire. (…)
Il communique aux huissiers de justice munis d’un titre exécutoire les renseignements propres à permettre de joindre la personne domiciliée(…) "
Il est admis que lorsque la société a fait élection de domicile et n’a pas son siège social au domicile élu, l’huissier doit, à peine de nullité de la signification, relever les diligences qu’il a effectuées envue d’une signification à la personne d’un représentant de la société.
En l’espèce, il ressort du contrat versé aux débats (pièce N°4 intimée) que la société [13] représentée par son dirigeant domicilié à [Localité 16] a conclu un contrat de domiciliation avec la société [Adresse 15] représentée par sa gérante [K] [S] à l’adresse du siège social de cette dernière sis [Adresse 2] à [Localité 8].
La contrainte du 7 octobre 2022 d’un montant total de 56 138€ (pièce N°2 intimée) a été signifiée le 2 novembre 2022 à domicile élu, l’acte précisant que c’est "private mail Mme [K] [S], gérante de la personne morale domiciliataire" qui a reçu l’acte.
Le commissaire de justice ne fait mention sur l’acte d’aucune diligences qui auraient été effectuées aux fins de pouvoir signifier l’acte au représentant de la personne morale [14], et ce alors même que la société domiciliataire ne pouvait prétendre être le représentant légal de la société domiciliée, et que le domiciliataire est tenu en application des dispositions de code de commerce susvisées, de communiquer au commissaire de justice les renseignements permettant à ce dernier de joindre le représentant légal de la société domiciliée.
Dans ces conditions, le fait que Mme [K] [S] ait été la personne qui a reçu l’acte de signification fait grief à la société [14] qui ne disposait que d’un délai de 15 jours pour faire opposition.
Dès lors, il s’ensuit que le jugement déféré a exactement conclu dans ses motifs que la signification de la contrainte est nulle, et que par voie de conséquence, d’une part la contrainte n’est pas exécutoire, et d’autre part, le commandement aux fins de saisie vente en date du 15 décembre 2022 est dépourvu de fondement.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente du 15 décembre 2022, mais il sera infirmé en ce qu’il a déclaré dans son dispositif nulle la contrainte n° 810669 du 7 octobre 2022 d’un montant total de 56138€ signifiée le 2 novembre 2022, alors qu’il convient en réalité de déclarer nulle la signification de ladite contrainte.
Sur les demandes de la société [14] tendant à la prescription des créances de la [9] au titre des années 2017 et 2018 et à dire mal fondée les créances de 2019.
Aux termes des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution et peut relever d’office son incompétence.
Il est admis que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la validité d’une contrainte, au regard de ses conditions d’émission ou en raison de la prescription de la créance qui serait intervenue, ces pouvoirs relevant de la seule juridiction des affaires sociales (pôle social du tribunal judiciaire).
En conséquence, le juge de l’exécution ne pouvant en l’espèce que constater l’existence ou non du titre exécutoire dont l’exécution forcée lui est soumise et les conditions de mise en oeuvre de ce titre, mais ne pouvant en remettre en cause le bien fondé, la société [14] sera déboutée de ses demandes tendant à dire que les créances visées par la contrainte sont prescrites ou mal fondées.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution apportée au règlement du litige, la [11] sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, et condamnée à verser à la SASU [14] sur ce même fondement la somme de 2000€.
La [11] sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 15 janvier 2024, hormis en ce qu’il a déclaré nulle la contrainte n°810669 du 7 octobre 2022 d’un montant total de 56 138€ signifiée le 2 novembre 2022,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
DECLARE NUL l’acte de signification en date du 2 novembre 2022 de la contrainte n°810969 du 7 octobre 2022 d’un montant total de 56 138€,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SASU [14] de ses demandes tendant à dire prescrites ou mal fondées les créances visées par la contrainte du 7 octobre 2022,
CONDAMNE la [11] à payer à la SASU [14] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
DEBOUTE la [11] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ,
CONDAMNE la [11] aux entiers dépens d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Titre ·
- Caution ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Demande ·
- Débiteur ·
- Prêt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Café ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Livraison ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Électronique ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Homme ·
- Versement ·
- Conseil ·
- Rémunération ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Crédit foncier ·
- Mise en état ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Cantal ·
- Industrie électrique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Centrale ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Frais de déplacement ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Verre ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Laine ·
- Immeuble ·
- Brique ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Inventaire ·
- Casino ·
- Stock ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Emballage ·
- Gérant ·
- Logiciel ·
- Accord collectif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Accident de travail ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires ·
- Arrêt de travail ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Fiche ·
- Poste ·
- Demande ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libye ·
- Tierce opposition ·
- Exequatur ·
- Sentence ·
- Privatisation ·
- Banque centrale ·
- Gouvernement ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Résultat d'exploitation ·
- Pourvoi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Service ·
- Fleur ·
- Chef d'équipe ·
- Arrêt de travail ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.