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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 3 mai 2024, N° /00012;24/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 22//2025
N° RG 24/00012 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKAJ
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00033
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Mai 2025
Monsieur [S] [E] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-aimé M’PIKA, avocat au barreau de GUYANE
Association AUTO ECOLE LA PERSEVERANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-aimé M’PIKA, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
Société SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE GUYANE SIGUY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Albertine LOUDAC, Greffier, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 05 Mai 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 05 Mai 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Du 28 mai 2024, l’association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et [S] [V] relevaient appel de l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel :
— Constatait la résiliation de plein droit à la date du 22 février 2024, par acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail commercial,
— Ordonnait à défaut libération volontaire des lieux, l’expulsion de l’association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et de tout occupant de son chef
— Condamnait solidairement l’association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et M. [S] [V] à payer à la société SIGUY une provision de 3.108,70 euros au titre de l’arriéré de loyers, selon décompte arrêté au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— Condamnait solidairement les mêmes à compter du 15 avril 2024 jusqu’à libération effective des locaux ou remise des clés à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges,
— Condamnait les mêmes à une indemnité de procédure de 1500 €.
Selon avis du 29 mai 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, les appelants signifiaient le 11 juin 2024 la déclaration d’appel et l’avis à bref délai.
Le 13 juin 2024, la société immobilière de Guyane SIGUY se constituait
Le 4 septembre 2024, l’association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE déposait ses premières conclusions.
Par conclusions d’incident déposées le 9 septembre 2024, la société immobilière de Guyane SIGUY conclut au visa de l’article 905-2 du Code de procédure civile à la caducité la déclaration d’appel. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3500 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir les appelants ont déposé leurs conclusions le 4 septembre 2024 soit bien au-delà de l’expiration du délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
L’association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et [S] [V] n’ont pas fait valoir de moyens en défense.
Sur ce, la présidente de chambre
Selon l’article 905-1 du Code de procédure civile :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables."
Par ailleurs, aux termes de l’article 905-2 du Code de procédure civile:
« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué…"
En l’espèce, il appartenait aux appelants de déposer dans le mois de l’avis à bref délai du 29 mai 2024 leurs premières conclusions, soit au plus tard le lundi 1 er juillet 2024, en n’y procédant que le 4 septembre 2025, ces dernières sont tardives et par suite irrecevables. L’appel est en conséquence caduc.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
Succombant, l’association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et [S] [V] sont solidairement condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
Vu l’avis à bref délai notifié le 29 mai 2024,
Constate l’absence de conclusions déposées par les appelants dans le mois de l’avis à bref délai,
Constate en conséquence la caducité de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement l’association AUTO ECOLE LA PERSÉVÉRANCE et [S] [V] aux entiers dépens et autorise E PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Albertine LOUDAC, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
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