Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 10 /2026
N° RG 24/00304 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKRC
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[B] [R]
ARRÊT DU 26 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] T.P. St Laurent du Mar, décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/00245
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE,
S.A. Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 4 août 2021, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti a Madame [B] [R] un prêt personnel d’un montant de 16 150 euros remboursable en 60 mensualités de 302,92 euros hors assurance avec intérêt au taux de 4,75% l’an.
En vertu de sa qualité de sociétaire à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE, Madame [B] [R] a bénéficié du cautionnement de son prêt par celle-ci.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé le 13 mars 2023, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 466,83 euros dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
En l’absence de régularisation la déchéance du terme est intervenue le 23 mars 2023.
En sa qualité de caution la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est subrogée à Madame [B] [R] le 18 avril 2023 à hauteur de la somme de 12 389,60 euros.
Le 28 avril 2023 par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Madame [B] [R] de payer la somme de 12 389,60 euros.
Par acte du 24 août 2023, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Madame [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 12 389,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 avril 2023, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni a :
Déclaré recevables les demandes de la société S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE;
Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts;
Constaté la déchéance du terme;
Ordonné la réouverture des débats pour production d’un historique de compte complet;
Réservé les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré recevables les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE;
Constater la déchéance du terme ;
Rejeté les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens ;
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Le 12 août 2024 en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait par dépôt à étude le 20 août 2024.
Aux termes des conclusions reçues le 1er octobre 2024 la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l’infirmation du jugement au visa de l’article 1353 du code civil et demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Laurent du Maroni le 5 avril 2024 en ce qu’il a :
Rejeté les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties de toutes autres demandes
Statuant à nouveau :
Condamner Madame [B] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 12 389,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023.
A titre subsidiaire :
Condamner Madame [B] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 11 073,55 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2023
En tout état de cause :
Condamner Madame [B] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [B] [R] en tous les dépens de première et d’appel et autoriser Maître [Localité 7]-[B] GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il é été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique avoir fourni conformément aux dispositions de l’article 1 353 du code civil les pièces nécessaires à fonder la créance dans elle se prévaut.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 13 mars 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, le juge de première instance a débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande en paiement au titre du prêt au motif qu’elle ne produisait pas d’historique de compte.
Or, en cause d’appel, la banque produit à l’appui de sa demande en paiement au titre du prêt, un historique de compte (pièce n°21) duquel il ressort que des échéances n’ont plus été honorés par Madame [B] [R] dès le 30 janvier 2023 et ce jusqu’à la déchéance du terme.
De sorte qu’à la lecture de l’historique de compte du prêt la date du premier incident de paiement non régularisé qu’il convient de relever est celle du 30 janvier 2023.
Ainsi la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ayant introduit son action à la date du 24 août 2023 soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion, est recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les créances du prêteur
Selon les dispositions de l’article 2 309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2023, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 23 mars 2023 est donc régulière.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE étant subrogée dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, il sera fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Néanmoins, il ressort de la déclaration d’appel et des premières et dernières conclusions de l’appelant que la déchéance du droit aux intérêts ordonnée par le jugement du 5 avril 2024 ne relève pas des chefs de jugement critiqués. Ainsi la S.A BRED BANQUE POPULAIRE sera déchu de son droit aux intérêts au titre de son manquement à son devoir de vigilance dans le cadre de l’octroi dudit prêt.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE étant subrogée dans les droit de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE verra sa créance retranchée des intérêts contractuels perçus et à percevoir par la banque.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°7) et les relevés de compte (pièce n° 11 et l’historique de compte (pièce n°21) la créance de 11 280,16 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
510,18 euros au titre des 2 échéances impayées du 30 janvier 2023 au 28 février 2023 déduction faite des intérêts contractuels.
10 769,98 euros au titre du capital restant dû au 23 mars 2023 duquel ont été déduit les intérêts contractuels payés antérieurement par Madame [B] [R] (11 700,31-930,33) .
Madame [B] [R] sera condamnée à payer la somme de 11 280,16 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 avril 2023.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Madame [B] [R] est condamnée à une indemnité de procédure de 1 000 euros outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 5 avril 2024 en ce qu’il a :
Rejeté les demandes de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux dépens;
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Débouté les parties de toutes autres demandes;
Statuant à nouveau,
DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action,
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 11 280,16 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative soit le 18 avril 2023;
CONDAMNE Madame [B] [R] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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