Confirmation 27 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 oct. 2011, n° 11/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/00638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 1 mars 2011, N° 2011/00012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Octobre 2011
RG : 11/00638
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 01 Mars 2011 – RG 2011/00012
Appelants
M. AB B,
et
Mme AV F épouse B,
demeurant ensemble XXX
représentés par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistés de Me Olivier CONNILLE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000868 du 21/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
M. Z B,
et
Mme K L épouse B
demeurant ensemble XXX
représentés par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistés de Me Olivier CONNILLE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000869 du 21/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
M. A B
XXX
représenté par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assisté de Me Olivier CONNILLE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000870 du 21/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
M. O P,
et
Mme I F,
demeurant ensemble XXX
représentés par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistés de Me Olivier CONNILLE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000866 du 21/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Mme AR AS,
XXX
représentée par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier CONNILLE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/000867 du 21/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
SAS SOCIETE D’AMENAGEMENT DE LA SAVOIE,
dont le siège social est sis XXX
prise en la personne de son représentant légal
LA COMMUNE DE LA RAVOIRE,
dont le siège social est sis XXX
prise en la personne de son Maire en exercice
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
* * * * *
XXX,
dont le siège social est sis XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Tewfik LALA-BOUALI, avocat au barreau de CHAMBERY
* * * * *
M. D C
demeurant Terrain du Niglo – 830 BA BB – 73490 LA RAVOIRE
représenté par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assisté de Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/002236 du 22/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Mme E C
demeurant Terrain du Niglo – 830 BA BB – 73490 LA RAVOIRE
représentée par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistée de Me Marc DEREYMEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 septembre 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller, qui a procédé au rapport
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte, ci après désignée SAIEM, a donné en location, le 31 mars 1991, moyennant un loyer mensuel de 1499 francs (228.52 €) à Monsieur U F et Madame W Y, une maison d’habitation située 830, BA BB à XXX. L’immeuble est décrit comme une maison comportant 4 chambres, alcôve et cuisine, d’une surface corrigée de 119 m² avec cave.
Par avenant en date du 23 décembre 2003, suite au décès de Madame Y, Monsieur AB B et Madame AV F sont devenus les nouveaux titulaires du bail aux mêmes clauses, charges et conditions. A l’époque, le couple avait six enfants, Z, A, Jordan, XXX, seule Lesly n’était pas encore née, puisque sa date de naissance est le 20 janvier 2010.
L’immeuble a été déclaré irrémédiablement insalubre par arrêté municipal en date du 18 mai 2004 et interdit à l’habitation et à quelque utilisation que ce soit, avec obligation pour la SAIEM de prendre toutes dispositions pour l’évacuation des lieux et le relogement des occupants. L’arrêté exposait en particulier, l’existence d’une contamination du sol par le plomb, le délabrement de la façade, un défaut d’étanchéité de la toiture et du clos, un défaut de solidité, des balcons et escaliers, l’absence de système de chauffage, l’insécurité de l’installation électrique.
Le 21 décembre 2004, une convention de mise à disposition précaire d’un terrain a été conclue, entre la SAIEM, la Commune de XXX, et la Société d’Aménagement de la Savoie pour l’installation de deux bungalows sur des parcelles cadastrées section XXX et 290, le Puits d’Ordet, propriétés de la Société d’Aménagement de la Savoie.
Deux bungalows ont été achetés par la SAIEM pour mise à disposition des familles AB B et AP C.
Monsieur le Maire de la Commune de XXX informait le 17 avril 2009, la famille B de la mise en service d’un terrain familial sur le site de Boëge où un emplacement leur était réservé. Monsieur B a refusé de déménager.
Par ordonnance de référé en date du 1er mars 2011, le Président du Tribunal de Grande Instance de Chambéry a :
— constaté une occupation sans droit ni titre des parcelles situées à la Ravoire, lieu dit Puits d’Ordet, cadastrées, XXX et 290, propriétés de la Société d’Aménagement de la Savoie, par les consorts B,
— ordonné leur expulsion, ainsi que l’enlèvement de leur mobil-home, caravane, tout véhicule et objet déposé, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,
— dit que la SAIEM a satisfait à l’obligation de relogement à l’égard de Monsieur AB B et Madame AV F, son épouse.
Le juge de l’exécution de Chambéry, le 1er juin 2011 a rejeté les exceptions de nullité d’un commandement de quitter les lieux, et refusé le sursis à expulsion pour certaines parties tandis que d’autres se voyaient accorder un délai de 4 mois à compter de la décision.
Les consorts B ont fait appel de la décision de référé en date du 1er mars 2011, par déclaration au greffe du 15 mars 2011.
Leurs moyens et prétentions sont exposés dans des conclusions en date du 16 mai 2011, ils soutiennent que la SAIEM a manqué à ses obligations de bailleur quant à leur relogement, tandis que toutes les décisions ont été prises sans qu’ils ne soient consultés pour faire valoir leur droit à un logement correspondant à celui dont ils bénéficiaient. Ils rappellent que l’arrêté d’insalubrité concernait une maison de 119 m², dotée de quatre chambres, située BA BB laquelle permettait de loger toute leur famille et que la seule proposition de relogement les a conduits à habiter dans des mobil-homes qui ne correspondaient pas au contrat de bail souscrit. La SAIEM ne leur aurait pas versé d’indemnité de réinstallation, contrairement aux dispositions de l’article L521-3-1 du code de la construction. Les consorts B soulignent qu’ils ont versé des loyers, avec une allocation logement, et qu’ils ne sont donc pas occupants sans droit ni titre. Non signataires du contrat régularisé le 21 décembre 2004, entre la Commune, la Société d’Aménagement de la Savoie et la SAIEM, ils ne seraient pas liés par le caractère temporaire de la convention.
Ils font grief à la SAIEM de ses fautes et manquements, alors que l’affaire dure depuis 7 ans, car elle n’a pas proposé de relogement correspondant aux besoins des locataires mais signé avec eux le 2 mars 2005 une location de mobil-home pour une durée de 120 mois, moyennant un loyer de 300 €, avec obligation d’achat, sans mentionner l’occupation d’un terrain et encore moins une occupation temporaire des lieux. L’installation d’une caravane en plus du mobil-home aurait été incontournable afin de loger les deux fils du couple AB B, Z, 21 ans et A 19 ans. Ils ajoutent que la proposition du terrain de Boëge, outre le fait qu’il n’est pas un relogement au sens de la Loi, est inadaptée car la parcelle est trop petite et également contaminée par du plomb.
Les consorts B affirment que leurs enfants sont contaminés par le plomb et que la famille vit une situation humanitaire et médicale difficile. Sur le fondement de l’article 1165 du code civil, tiers aux différents contrats passés par la SAIEM avec la Commune ou la Société d’Aménagement de la Savoie, ils invoquent l’exécution défectueuse des conventions pour solliciter réparation de leur préjudice. Sur le fondement de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation ils sollicitent la fourniture d’un terrain avec bloc sanitaire, accès à l’eau et électricité, sous astreinte.
Les consorts B demandent à la Cour de :
— débouter la SAIEM de ses demandes d’expulsion,
— juger que l’offre de vente d’un mobil-home sur un terrain occupé temporairement ne peut être assimilée à une offre de relogement au sens de l’article 521-3-1 du CCH et qu’il y a eu par ailleurs exécution défectueuse de la convention du 21 décembre 2004, dont ils n’avaient d’ailleurs pas connaissance,
— condamner la SAIEM à payer respectivement à Monsieur AB B, Madame AV B, Monsieur Z B, Madame K B, Monsieur A B, Monsieur O P Madame I F, Madame AR AS, la somme de 70 000 € à titre de provision sur le préjudice subi,
— condamner la SAIEM à fournir à la famille B un terrain avec bloc sanitaire, eau potable, électricité sous astreinte de 1 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— condamner la SAIEM à payer aux consorts B la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP DORMEVAL-PUIG.
Monsieur D C et Madame E C, dans leurs écritures du 27 juillet 2011 exposent que dès le début de la procédure de référé, ils ont quitté le terrain et qu’ils doivent être mis hors de cause.
Ils demandent à la Cour de condamner in solidum la Société d’Aménagement de la Savoie, la Commune de la Ravoire et la SAIEM à supporter les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP DORMEVAL-PUIG.
La SAIEM, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions en date du 18 juillet 2011, soutient avoir offert de reloger la famille de Monsieur AB B comme elle y était obligée, par la mise à disposition d’un mobil-home constitué de trois chambres, acquis neuf, et XXX à la Ravoire, grâce à une mise à disposition provisoire en date du 21 décembre 2004, sans toutefois qu’une durée ait été précisée. Par la suite, elle expose avoir fait de nombreuses démarches administratives, des réunions avec les opérateurs publics et privés, pour la réalisation d’un logement adapté sur le terrain familial de Boëge, que Monsieur AB B et son épouse après avoir donné leur accord, par écrit, le 17 avril 2009, ont par la suite refusé en menaçant de mettre le feu au mobil-home si on les contraignait à y déménager.
Elle plaide avoir respecté toutes ses obligations et se heurter à un refus injustifié et infondé des preneurs, devenus bien trop exigeants.
La SAIEM demande à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter les demandes des consorts B irrecevables pour six d’entre eux (Z, AJ et A B, O P, I F, AR AS), faute d’intérêt et de qualité, et de les juger infondées pour tous, alors au demeurant, que l’évaluation d’un préjudice relève du juge du fond. Elle sollicite de la Cour qu’elle condamne 'conjointement et solidairement’ Monsieur AB B, Madame AV F, Monsieur Z B, Madame AJ L épouse B, Monsieur A B, Monsieur O P, Madame I F et Madame AR AS, à lui payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP FILLARD/COCHET BARBUAT.
La Société d’Aménagement de la Savoie et la Commune de la Ravoire, ont pris des conclusions communes, le 1er septembre 2011, elles précisent que trois familles ont signé le 8 août 2007 des conventions pour rejoindre le site de Boëge, à savoir Monsieur M B, Madame Q R, Monsieur AP C, Madame AD F, Monsieur AT F, Madame AF C, sur les emplacements 1,2 et 3 du terrain familial et que par la suite, des conventions de location de mobil-home avec promesse de vente ont été conclues avec elles le 30 juin 2009 et le 17 décembre 2009. Monsieur D C et son épouse E F auraient également accepté un relogement plus salubre.
Elles plaident pour les autres personnes l’absence de titre de ces occupants persistants, sur le terrain propriété de la Société d’Aménagement de la Savoie, au demeurant totalement inadapté de sorte qu’il existe une dégradation inquiétante de leurs conditions de vie.
Monsieur O P, Madame I F et Madame AR AS qui ne bénéficiaient pas de la convention de mise à disposition, seraient arrivés sur le site postérieurement, n’auraient jamais payé de loyer mais seraient partis après la décision du juge de l’exécution en date du 1er juin 2011.
Monsieur Z B et son épouse, ainsi que Monsieur A B et son épouse, ne seraient pas davantage bénéficiaires de la convention signée le 22 décembre 2004, qui ne visait que la stricte famille de Monsieur AB B constituée de deux adultes et deux enfants mineurs.
La Société d’Aménagement de la Savoie et la Commune de la Ravoire, concernant Monsieur AB B et son épouse, AV F, plaident que l’obligation de relogement a été respectée par la SAIEM, par l’offre d’un terrain familial à Boëge, permettant d’installer non seulement un mobil-home mais une véritable maison modulaire ALGECO avec comme le réclament les consorts B, un bloc sanitaire, un accès eau potable et l’électricité. Aucune preuve n’existerait de la pollution de ce terrain qu’affirment les appelants. Si la Cour estimait que l’obligation de relogement posée par l’article L521-3-1 du CCH n’a pas été respectée, La Société d’Aménagement de la Savoie et la Commune de la Ravoire sollicitent alors condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard de la SAIEM à procéder à cette offre de relogement.
Elles demandent à la Cour de confirmer en tous points l’ordonnance déférée, et subsidiairement, de condamner la SAIEM sous astreinte à satisfaire aux exigences de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de condamner les appelants à leur payer une somme de 2 000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les dépens avec distraction au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2011.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des demandes formées par six des appelants :
Les seuls locataires depuis l’avenant conclu le 23 décembre 2003, à la suite du décès de Madame W Y sont AB B et son épouse AV F. L’article III du bail stipule une incessibilité et une instransmissibilité du contrat, de sorte que l’occupation des lieux loués est strictement réservée au locataire, qui doit y établir son habitation principale, avec interdiction de sous louer, même partiellement.
Z B, 20 ans, A B, 20 ans également, sont les fils des titulaires du bail principal, mais ils ne disposent pas à titre personnel de la qualité de locataires vis à vis de la SAIEM, la possibilité d’hébergement dont ils peuvent bénéficier, du fait de leurs parents, est davantage en lien avec la notion de relogement, et de conformité du nouveau logement aux besoins et capacités de Monsieur et Madame AB B.
K L épouse B, O P, I F, AR AS, ne justifient d’aucun droit d’occupation des lieux, ils sont irrecevables, comme les deux précédents à revendiquer un droit au relogement.
* sur la mise hors de cause de D et E C :
Monsieur D C et Madame E C avaient accepté la proposition de relogement qui leur avait été adressée, mais il ressort d’un courrier rédigé par eux le 11 janvier 2011, qu’à cette date, ils se domiciliaient toujours au Puits d’Ordet.
Sur assignation à eux délivrée le 18 janvier 2011, ils ont comparu en 1re instance pour faire valoir leurs arguments, mais ils n’ont pas fait de recours contre la décision de référé. Ils habitent aujourd’hui le terrain de Boëge à la Ravoire. Il était cependant procéduralement nécessaire de les attraire devant la Cour tandis qu’un appel avait été interjeté par les consorts B, raison pour laquelle ils ont été assignés par acte du 27 juillet 2011.
A ce jour, leur mise hors de cause peut intervenir.
* sur la mise en oeuvre de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
Aux termes de cet article, lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants, par l’offre d’un logement correspondant à leurs besoins et possibilités.
La ferme occupée par les époux B, selon contrat en date du 23 décembre 2003, une maison d’habitation située 830, BA BB à XXX a été frappée d’un arrêté irrémédiable d’insalubrité le 18 mai 2004, de sorte que personne ne pouvait s’y maintenir. Un délai de 6 mois devait être respecté pour évacuer les lieux, et selon convention tripartite à laquelle effectivement, la famille B n’a pas directement été associée, il était convenu à titre provisoire, l’installation de deux bungalows sur les parcelles 352 et 290, le Puits d’Ordet, d’une surface de 400 m², pour recevoir uniquement les familles B et C à l’exclusion d’autres familles de gens du voyage. La convention était conclue pour s’appliquer du 21 décembre 2004 au 30 juin 2005 et ne pouvait, selon les accords définis, aucunement être reconduite.
Il est cependant apparu que le relogement immédiat de la famille poserait difficultés et elle ne remet pas en cause son souhait exprimé de disposer d’une habitation modulable, ce qui résulte de ses conclusions encore à ce jour puisqu’elle réclame un terrain et non un immeuble.
La perception de l’allocation logement alors qu’ils habitaient le Puits d’Ordet est établie par Monsieur AB B sur le dernier trimestre de l’année 2009 et le mois de janvier 2010, ce qui ne vaut cependant pas pérennité de son droit à habiter sur place. Le montage financier et juridique, résulte des efforts des différents partenaires et de la signature d’une convention entre Chambéry Metropole, le Département de la Savoie, la commune de la Ravoire, la SAIEM et la SASSON, afin que l’installation au Puits d’Ordet se fasse rapidement, avec un accompagnement adapté des familles et la prise en charge par la CAF d’une allocation logement équivalente au loyer.
Il doit être rappelé que les terrains ne sont pas propriétés de la SAIEM, mais de la société d’aménagement de la Savoie. Dès l’origine, ce projet était défini comme transitoire, dans l’attente d’une solution plus pérenne et adaptée, tandis qu’il était primordial de soustraire la famille B à des conditions de vie insalubres et dangereuses. Lors d’une réunion à la Préfecture de Savoie, le 4 mai 2005, dans le cadre de ce travail de collaboration pluripartite pour trouver une solution d’urgence, Monsieur X, le Maire de la commune, soulignait que le relogement n’était que temporaire.
La famille B ne peut invoquer plus de droit que n’en a son ayant droit, la SAIEM. N’étant pas signataire de la convention du 21 décembre 2004, elle ne peut non plus en tirer d’avantages en prétendant ignorer la limitation dans le temps de son droit à habiter sur le terrain. L’occupation temporaire n’étant désormais plus autorisée, elle est devenue de ce fait, occupante sans droit ni titre sur les terrains du Puits d’Ordet. Ce d’autant que selon lettre du 13 janvier 2011, le Maire de la Ravoire, soulignait que sur cet autre site, les limites de la sécurité étaient franchies et que l’occupation ne pouvait perdurer.
A ce stade, le relogement de la famille B n’était pas assuré et la proposition faite d’un terrain à titre temporaire, tandis que la convention signée le 21 décembre 2004 n’était valable entre les partenaires signataires que de sa date de signature au 30 juin 2005, ne répond pas aux exigences du code de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cependant, par la suite, Monsieur AB B a accepté par écrit, le 17 avril 2009 d’aller s’installer avec sa famille dans la maison modulaire composée de 4 chambres qu’on lui proposait sur le terrain de Boëge, dans le cadre d’une location avec promesse de vente.
Il est revenu sur son accord par écrit du 27 juillet 2010, mais il lui appartient de démontrer en quoi le relogement proposé sur ce site, n’est pas conforme aux exigences de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Le caractère modulable de l’habitation, qui n’est pas une construction traditionnelle lui convient puisque dans ses écritures il demande la mise à disposition d’un terrain équipé d’un bloc sanitaire, de l’accès à l’eau potable et à l’électricité. Il ne justifie pas que cette parcelle en soit dépourvue, soit inadaptée, ou contaminée par le plomb, aucune pièce du dossier n’allant dans ce sens.
En conséquence, il y a lieu de juger que la SAIEM a respecté avec la proposition du site de Boëge, ses obligations définies par l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
* sur la demande de provision :
Les éléments du préjudice invoqués sont mal caractérisés tandis que des difficultés administratives, techniques, financières rencontrées dans la mise en place du projet, se sont ajoutées au refus parfois virulent des occupants de quitter le site du Puits d’Ordet. Il ne sera pas fait droit à la demande de réparation.
* sur la mise en oeuvre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais et dépens engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts B qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, par décision contradictoire,
DÉCLARE IRRECEVABLES en leurs demandes Monsieur Z B, Madame K L son épouse, Monsieur A B, Monsieur O P, Madame I F, et Madame AR AS.
MET HORS DE CAUSE Monsieur D C et Madame E C,
CONFIRME l’ordonnance déférée en date du 1er mars 2011,
Y ajoutant,
RAPPELLE à la SAIEM son obligation envers Monsieur AB B et Madame AV F, sur la base de l’article L521-3-1 du code de la construction et de l’habitation à verser une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer, destinée à couvrir ses frais de réinstallation,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur AB B, Madame AV F, Monsieur Z B, Madame K L, Monsieur A B, Monsieur O P, Madame I F, et Madame AR AS aux dépens de première instance et d’appel avec mise en oeuvre de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON.
Ainsi prononcé publiquement le 27 octobre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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