Infirmation 30 août 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 30 août 2012, n° 11/02198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/02198 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 8 septembre 2011, N° F10/00561 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 AOUT 2012
RG : 11/02198 – VCF/VA
C/ A Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 08 Septembre 2011 – RG : F 10/00561
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe RAMOGNINO (cabinet RMF avocats associés au Barreau de PARIS)
INTIME :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Comparant, assisté de M. FORET, délégué syndical, dûment muni des pouvoirs spéciaux
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président,
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame IMBERTON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
Selon contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2009, à effet du 7 décembre suivant, la Mutuelle MCD a engagé M. A Z en qualité de chargé de clientèle. Il était affecté à l’agence d’ANNECY, dont il était le seul salarié, sauf le jeudi où il se rendait à l’agence de GRENOBLE.
Sa responsable hiérarchique Mme C était basée à SAINT-ETIENNE.
Par courriel du 14 avril 2010, Mme C pointait les libertés prises par M. Z dans ses horaires de travail correspondant aux horaires d’ouverture des agences, qu’il convenait de respecter, et lui demandait de lui adresser un courriel à son arrivée et à son départ de l’agence, procédure suivie par d’autres salariés.
Le 13 juillet 2010, Mme C conduisait l’entretien d’évaluation de M. Z.
Le 21 juillet 2010, Mme C était présente à ANNECY, ce que M. Z savait. Elle constatait qu’il arrivait à l’agence d’ANNECY à 8h49 au lieu de 8h30, vêtu d’un tee-shirt de sport et d’un short long, et chaussé de tongs.
Par courrier recommandé daté du même jour, M. Z était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 30 août 2010, entretien auquel il ne s’est pas rendu.
Il était licencié le 6 septembre 2010 pour une cause réelle et sérieuse constituée
— d’une part de ses retards répétés
— d’autre part de sa tenue négligée du 21 juillet 2010.
Par jugement rendu le 8 septembre 2011, le Conseil de Prud’Hommes d’ANNECY a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Mutuelle MCD
— à lui payer
. 10.000 € de dommages-intérêts
. une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— aux dépens.
La Mutuelle MCD a régulièrement interjeté appel de ce jugement, le 22 septembre 2011.
Aux termes des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, il est demandé à la Cour :
' par la Mutuelle MCD : cf conclusions remises à l’audience du 5 juin 2012
— d’infirmer le jugement déféré
— de dire que le licenciement de M. Z repose bien sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de le débouter de toutes ses demandes
— de condamner M. Z aux entiers dépens et à lui payer une indemnité globale de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
' par M. Z : cf conclusions reçues au greffe le 31 mai 2012
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— de condamner la Mutuelle MCD aux dépens d’appel et à lui payer une indemnité complémentaire de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Eu égard à la motivation du jugement déféré, la Cour rappelle que :
— si la lettre de licenciement doit énoncer les faits précis et vérifiables qui le fondent, elle n’a pas à contenir la liste des éléments de preuve que l’employeur produirait aux débats en cas de contestation de ces faits devant la juridiction prud’homale, le principe selon lequel elle fixe les limites du litige ne valant en toute hypothèse que pour ces faits
— il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d’un licenciement au vu de l’ensemble des éléments fournis par les deux parties, un fait juridique s’établissant par tout moyen.
' Sur les retards répétés de M. Z malgré les invitations à modifier son comportement
Indépendamment des éventuelles observations orales qui auraient pu lui être faites à ce sujet, il est établi qu’au moins trois rappels écrits lui ont été adressés sur ce point : cf
— le courriel du 14 avril 2010 évoqué ci-dessus
— le courriel du 30 avril 2010, adressé par Mme C à M. Z suite à son retard non contesté du 28 avril 2010, survenu dans les mêmes conditions que celui du 21 juillet 2010
— l’entretien du 13 juillet 2010 dans le compte-rendu duquel il est indiqué à la rubrique 'Objectifs et résultats attendus', Assurer avec régularité l’ouverture et fermeture d’Annecy et Grenoble, informer son responsable de ses retards pour qu’il puisse prendre ses dispositions.
Dans la lettre du 6 septembre 2010, il est fait état des retards en date des 15, 21 et 22 juillet 2010.
M. Z conteste ceux des jeudi 15 et 22 juillet 2010.
Le premier est parfaitement démontré par les courriels que Mme C a envoyés à M. Y, le 15 juillet 2010, à 9h01 et à 9h30.
Ne disposant d’aucun élément sur le second, la Cour ne le retient pas, étant observé néanmoins que la récurrence du comportement de M. Z subsiste : cf également le témoignage de Mme X, une de ses collègues sur GRENOBLE.
C’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’attitude de M. Z était globalement excusable eu égard à un courriel de Mme C l’informant pour le 30 mars 2010 d’une heure d’arrivée approximative à ANNECY (9h30 / 10h), en fonction des bouchons. Outre que la Cour ignore les modalités contractuelles de l’organisation du temps de travail convenues entre la MCD et Mme C, elle constate que son poste de travail était basé à SAINT-ETIENNE et que c’est en ce lieu qu’elle devait au besoin respecter l’heure de sa prise de poste. Par ailleurs, ce courriel est isolé et adressé avant -et non après- un rendez-vous.
Enfin, la désorganisation provoquée par l’attitude de M. Z, sur le fonctionnement des agences auxquelles il était affecté, est indéniable. Sans doute moindre sur GRENOBLE, elle est d’autant plus évidente sur ANNECY, que l’agence de cette ville était restée fermée plusieurs mois avant qu’il ne soit engagé et qu’il convenait donc d’être vigilant sur le respect des horaires d’ouverture -qui ne reposait que sur sa personne- , les clients potentiels de la première heure du matin ne devant pas trouver porte close.
Ce premier grief est bien réel ; manifestant a minima les difficultés de M. Z à être ponctuel, voire son insubordination, son attitude persistante n’était plus tolérable.
' Sur la tenue inappropriée de M. Z le 21 juillet 2010
Le règlement intérieur de l’entreprise imposait à tout membre de celle-ci d’adopter dans l’exercice de ses fonctions une tenue correcte.
La Cour observe que M. Z ne conteste pas avoir porté les vêtements et 'chaussures’ décrites par Mme C.
Par ailleurs, M. Z étant agent de clientèle en agence, il est sans emport que le nombre de clients qui en franchissaient la porte aient été peu important ; il se devait d’avoir une tenue vestimentaire qui ne puisse être considérée comme incorrecte par aucun d’entre eux. Or, celle qu’il avait adoptée le 21 juillet 2010, alors qu’il n’ignorait pas qu’il
devait, ce jour-là, rencontrer sa supérieure hiérarchique et se montrer en conséquence nécessairement davantage attentif à son apparence, manquait à l’évidence de sobriété et était inappropriée à son emploi.
Ce second grief est donc lui aussi réel ; il signe la désinvolture de M. Z.
Son licenciement est donc fondé, le cumul des deux griefs sus-visés constituant un motif sérieux de rupture de son contrat de travail.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’ANNECY en date du
08 septembre 2011 en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement de M. Z repose bien sur une cause réelle et sérieuse;
En conséquence, le déboute de sa demande indemnitaire ;
Condamne M. Z aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Août 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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