Infirmation partielle 16 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 16 avr. 2013, n° 12/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/01817 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 21 juin 2012, N° 20090384 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Alain Yvon Marcel BURRI - Cie AXA FRANCE IARD, SARL LEMADENTS c/ COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE - SAVOIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 16 AVRIL 2013
RG : 12/1817 et 12/1807 joints au RG 12/01734 – FRL/VA
B E F C – XXX
C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-SAVOIE en date du 21 Juin 2012, Recours N° 2009 0384
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur B E F C
XXX
XXX
Comparant et assisté de Me Béatrice BONNET CHANEL, avocate au barreau d’ANNECY
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me ROCHE (SELARL DELAFON LIGAS-RAYMOND PETIT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE)
SARL LEMADENTS
XXX
XXX
74200 THONON-LES-BAINS
Représentée à l’audience par M. A, gérant, assisté de Me LAMOTTE (SELARL LAMOTTE & BLANCHIN, avocats aux barreaux de THONON-LES-BAINS & CHAMBERY)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- SAVOIE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Mme X, agent dûment munie du pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport,
Madame MERTZ, Conseiller
Monsieur ALLAIS, Conseiller
qui en ont délibéré (délibéré initialement prévu au 9 avril 2013, et prorogé au 16 avril 2013, les parties en ayant été régulièrement avisées),
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
B C , avait été embauché par la SARL LEMADENT, exploitant un laboratoire
de prothèse dentaire à Thonon-les-Bains, pour occuper un emploi de prothésiste dentaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 septembre 1985 et poursuivi par une relation de travail à durée indéterminée ; au dernier état de cette relation, il travaillait en qualité de prothésiste PQ 3, soumis à un horaire mensuel de 169 heures, y compris des heures supplémentaires bonifiées à 10 %.
À l’occasion de soins prodigués pour traiter un asthme devenu chronique, dont souffrait B C et dont l’aggravation a justifié un arrêt de travail au cours d’une première période comprise entre le 20 mai et le 30 juin 2003, un praticien du service de pneumologie et des maladies infectieuses des Hôpitaux du LEMAN à Thonon-les-Bains lui a délivré le 2 juillet 2003 deux certificats médicaux initiaux constatant les symptômes caractéristiques de deux maladies professionnelles :
— d’un asthme, avec toux sèche d’irritation quotidienne depuis deux ans et manifestations d’hyperréactivité bronchique, outre des mesures de VEMS à 2,4 l, soit 58 %, et de VEMS/CV à 54 %, non réversible, asthme imputable au méthacrylate de méthyle et rattachable au tableau 82 RG des maladies professionnelles,
— d’une silicose des prothésistes dentaires à micro nodules diffus sur radiographie pulmonaire, rattachable au tableau 25 RG des maladies professionnelles.
Après transmission de ces deux certificats médicaux et instruction des déclarations reçues le 4 juillet 2003, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie a décidé de prendre en charge les deux affections au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans le cadre des tableaux 82 et 25 respectivement pour l’asthme et la silicose des prothésistes dentaires et notifié ces deux décisions le 8 octobre 2003.
Après constatation d’une consolidation à compter du 5 décembre 2005 de ces deux maladies professionnelles, avec des séquelles, en considération de deux certificats médicaux finaux délivrés le 8 novembre 2005 par le médecin traitant d’B C, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie lui a notifié le 13 janvier 2006 deux décisions relatives à la fixation de son incapacité permanente, pour chacune des deux maladies professionnelles respectivement :
— en retenant un taux d’incapacité fixé à 40 %, pour la silicose et en lui attribuant une rente annuelle initialement fixée à la somme de 6 897,24 € à compter du 6 décembre 2005,
— en retenant un taux d’incapacité fixé à 15 %, pour l’asthme professionnel, et en lui attribuant une rente annuelle s’élevant initialement à la somme de 2 069,16 €, à compter du 6 décembre 2005.
Par jugement rendu le 19 décembre 2007, le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Lyon a jugé que le taux d’IPP dont B C devait bénéficier devait être fixé à 38 %, soit 30 % à titre médical et 8 % à titre socioprofessionnel, au titre de l’asthme classé au tableau 82 A des maladies professionnelles ;
le 7 mai 2008, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie a notifié à B C une décision rectificative, pour porter son taux d’incapacité à 38 % à compter du 6 décembre 2005 pour l’asthme professionnel.
Le 3 août 2006, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie a notifié à B C une révision du taux global d’incapacité permanente résultant de la silicose des prothésistes dentaires dont il restait atteint à 70 % à compter du 19 mai 2010, ce qui lui ouvrait droit au paiement d’une rente mensuelle égale à 2 260,51 €.
Cependant, après qu’un médecin du travail du service APSMSI de Thonon-les-Bains eut déclaré B C inapte à son poste de prothésiste dentaire au sein du laboratoire exploité par la SARL LEMADENT, mais seulement apte à occuper un poste sans aucune présence dans le local de travail et sans exposition aux produits utilisés dans son métier antérieur ni à aucun autre produit chimique ni aux poussières industrielles, et en préconisant, par exemple, son affectation à un poste de bureau (informatique, standard téléphonique etc.) ou à un poste de livreur, aux termes de deux certificats établis successivement le 28 novembre et le 12 décembre 2005, après deux visites séparées par un délai de 15 jours, la SARL LEMADENT a notifié à B C, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 décembre 2005, sa décision de le licencier motivée par l’impossibilité d’aboutir à un reclassement au sein de l’entreprise, en raison de la taille modeste d’un laboratoire occupant exclusivement à la fabrication de prothèses dentaires les deux co-gérants, un ouvrier prothésiste et une apprentie prothésiste, d’une part, en considération de la configuration des locaux constitués de deux pièces exclusivement destinées à la production, d’autre part, et compte tenu enfin de l’impossibilité de créer un poste de travail non productif.
B C a entrepris par la suite une reconversion professionnelle par le biais d’une formation poursuivie jusqu’à l’obtention d’un Bac Pro Vente Commerce en juin 2009, moyennant une rémunération mensuelle de 1 932,52 €, prise en charge au titre de la formation professionnelle par le CNASEA, aux termes de décisions prises par la Délégation Régionale Rhône-Alpes de cet établissement public ; il a été ensuite indemnisé au titre de l’assurance-chômage, en percevant des Allocations de Retour à l’Emploi d’un montant journalier de 44,22 € puis 44,75 €, servies par l’Institution Publique Pôle Emploi Rhône-Alpes jusqu’au 26 septembre 2010, suivant les attestations versées à son dossier.
Saisie par B C, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 12 avril 2006 d’une demande tendant à l’organisation d’une procédure de conciliation dans la perspective d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL LEMADENT, la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie a constaté l’échec de cette procédure, à défaut d’avoir pu obtenir, à la date du 4 mai 2009, que cet employeur se prononce sur la demande formée par la victime des maladies professionnelles n° 25 et n° 82 déclarées le 2 juillet 2003 comme ayant été contractées dans le cadre de l’emploi occupé au service de ce laboratoire.
Saisi par B C, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au secrétariat de cette juridiction le 8 juin 2009,d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL LEMADENT, et statuant par jugement rendu le 21 juin 2012, après intervention de la SA d’assurances AXA FRANCE IARD, appelée en cause à l’invitation de la SARL LEMADENT, dont cette compagnie était l’assureur au titre de sa responsabilité civile, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie
— a déclaré ce jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie,
— a déclaré recevable l’action engagée par B C, relative à la maladie professionnelle n° 25 (silicose des prothésistes dentaires),
— a déclaré prescrite l’action engagée par B C, tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle n° 82 (asthme provoqué par le méthacrylate de méthyle),
— a jugé que la maladie professionnelle n° 25 déclarée par B C selon un certificat médical initial en date du 2 juillet 2003 était imputable à une faute inexcusable de son employeur, la SARL LEMADENT,
— a dit que la rente accident du travail perçue par B C au titre de la maladie n° 25 serait majorée au taux maximum autorisé par les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale et que ladite majoration suivrait l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressé,
— a condamné la SARL LEMADENT à verser à B C une provision de 5 000 € sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires, ainsi qu’un défraiement de 1 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale, pour recueillir tous éléments d’appréciation sur les conséquences de la silicose, tant sur les chefs de préjudice envisagés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale que sur d’autres chefs de préjudice précisés dans le cadre de la nomenclature «DINTILHAC », en désignant un médecin expert, susceptible de s’adjoindre tout spécialiste de son choix et tenu de déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2012,
— a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par B C du fait de la silicose professionnelle jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médicale.
Par déclaration formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 3 août 2012, la SARL LEMADENT a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont l’un de ses représentants habilités a signé l’avis de réception le 9 juillet 2012.
Par déclaration directement enregistrée au greffe le 3 août 2012, la SA d’assurances AXA FRANCE IARD a formé un appel, portant également sur tous les chefs de cette décision, contre le même jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 10 juillet 2012 par l’agent général d’assurance représentant cette compagnie à Thonon-les-Bains.
Par déclaration formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 6 août 2012, B C a également formé un appel considéré, en l’absence de toute précision à cet égard, comme déférant à la Cour la connaissance de tous les chefs du jugement, contre la même décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 7 juillet 2012.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2013, développées ensuite par son avocat au cours des débats à l’audience du 12 février 2013 et auxquelles il convient de se référer expressément pour un plan exposé des moyens et arguments de la première appelante, la SA d’assurances AXA FRANCE IARD a demandé à la Cour :
— de confirmer le jugement dont appel, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par B C tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur en lien avec la maladie professionnelle n° 82, soit l’asthme causé par une utilisation du méthacrylate de méthyle, action qui n’a été formalisée qu’avec le dépôt de conclusions modificatives
déposées le 17 avril 2012, soit après expiration du délai de deux ans imparti par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières intervenue le 5 décembre 2005,
— de réformer ce jugement pour le surplus,
— de débouter B C de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de la SARL LEMADENT en lien de causalité avec la maladie professionnelle n° 25 et, subsidiairement, en lien de causalité avec la maladie professionnelle n° 82,
— de condamner B C à supporter tous les dépens et à lui verser un défraiement de
1 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre infiniment subsidiaire, de prendre acte de ce que cette compagnie s’en rapporte à justice sur l’extension de la mission de l’expert judiciaire, sauf à exclure de cette mission, dans le cadre de la nomenclature DINTILHAC, les postes déjà couverts par le code de la sécurité sociale, soit
* les frais de santé pour la part non remboursée par la sécurité sociale, ainsi que les frais exposés pour les déplacements,
* l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé par la rente accident du travail,
— d’exclure également de la mission donnée à l’expert judiciaire les postes qui ne sont pas admis par la jurisprudence, autres que
* le déficit fonctionnel temporaire, puisqu’il n’est pas couvert par les indemnités journalières versées pendant la période d’incapacité temporaire,
* le préjudice sexuel,
— de débouter B C de sa demande tendant au paiement d’une indemnité provisionnelle.
Cet assureur a souligné que la SARL LEMADENT avait renouvelé ses appareils d’extraction des poussières générées par le travail de confection des prothèses et les outils utilisés à cette fin et amélioré son système d’aspiration centralisée en 2001, ainsi que le Tribunal l’a constaté, qu’il ne pouvait pour autant être déduit de cette observation que le laboratoire était dépourvu de toute installation et/ou que celle-ci ne fonctionnait plus avant 2001, qu’il était indifférent, notation faite de la présence d’équipements de protection dès l’embauche d’B C, de faire grief à l’employeur de n’avoir fait réaliser des contrôles d’empoussièrement prescrits par le décret du 10 avril 1997 qu’en novembre 2003 et qu’au demeurant, ce contrôle s’était déclaré très satisfaisant, sans qu’il puisse démontrer que les contrôles ne pouvaient pas l’être antérieurement.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 4 février 2013, dont les moyens et arguments ont été soutenus oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 12 février 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour en prendre connaissance plus précise, la SARL LEMADENT a conclu :
— à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par B C au titre de la maladie professionnelle n° 82, en considération de l’acquisition de la prescription instituée par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale,
— à la réformation du même jugement en ses dispositions relatives à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle n° 25,
— au débouté des prétentions formées par B C, faute pour celui-ci de rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience d’un danger inhérent à son exposition à un empoussièrement aggravé résultant du travail effectué sur des prothèses dentaires avec des produits contenant des silices ni à une absence totale de mise en oeuvre de mesures appropriées pour protéger sa santé et le préserver des risques spécifiques inhérents à son activité professionnelle,
— à la condamnation d’B C à supporter tous les dépens et à lui verser un défraiement de 2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a précisé qu’B C, dont le travail à son poste de prothésiste dentaire, spécialisé dans la confection de prothèses conjointes consistait pour l’essentiel en la confection de couronnes et cosmétiques résine ne l’exposait que pendant une durée limitée à quelques secondes au risque d’inhalation de la silice manipulée sous forme d’une poudre versée dans un bol mélangeur afin d’obtenir une pâte et que ce même risque était minimisé lors du sablage de ce revêtement, grâce aux évolutions technologiques apportées par les cabines de sablage.
Elle a inventorié les différents investissements en matériel et en produits effectués par elle de manière constante, afin d’aménager les conditions de travail,
— depuis l’embauche d’B C, lequel avait bénéficié dès l’origine, en juin 1985, d’un poste de travail neuf, équipé d’un système d’aspiration, soit un établi d’une valeur de 17'574 fr., préféré à un établi simple sans aspiration, sans jamais interdire à ce salarié l’utilisation de cette inspiration indispensable, au seul prétexte de nuisances sonores habituelles au sein d’un laboratoire de prothèse dentaire,
— avec l’installation en 1990 de cabines à rideau d’eau, substituées au cabines étanches originaires,
— avec le remplacement de ces cabines par des cabines à dépression en 1996, utilisées jusqu’en 2003, année au cours de laquelle B C avait déclaré ses deux maladies professionnelles,
— avec la réalisation, en 2001, d’une unité de travail de quatre postes, équipée d’une aspiration centralisée,
— outre des protections individuelles mises à la disposition des salariés, tels que des masques, visières, lunettes, gants latex et/ou vinyle, et ce, au sein d’un laboratoire bien éclairé par de grandes baies vitrées et bénéficiant d’une excellente aération.
Elle s’est étonnée de ce que les médecins du travail de Thonon-les-Bains, qui avaient examiné chaque année B C, dans le cadre des visites périodiques et qui l’avaient déclaré apte à occuper son poste de travail jusqu’en 2003, n’aient jamais émis aucune réserve, alors que celui-ci se plaignait régulièrement d’être victime d’asthme depuis plusieurs années, de telle sorte que l’employeur lui-même ne pouvait se voir reprocher d’avoir eu conscience d’un danger auquel était prétendument exposé son salarié .
La SARL LEMADENT a fait valoir ensuite que les contrôles d’empoussièrement effectués en 2003 s’étaient avérés totalement satisfaisants, révélant des taux en deçà des normes admissibles, et qu’il n’avait jamais été démontré, ni même allégué, que le taux d’exposition quotidien d’B C ait dépassé le taux maximum fixé, quand bien même le décret du 10 avril 1997 n’aurait pas été respecté et alors que les systèmes d’aspiration équipant le laboratoire avaient été constamment améliorés au fil des années, et non pas seulement à partir de 2001.
Pour s’opposer subsidiairement à la reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’asthme développé par B C en raison d’une exposition de l’agent nocif mentionné au tableau n° 82, la SARL LEMADENT a rappelé que ce salarié occupait un poste de prothésiste ne nécessitant aucune manipulation de produits à base de méthacrylate de méthyle, à la seule exception de périodes très courtes limitées à cinq semaines par an environ, à l’occasion du remplacement des dirigeants du laboratoire, pendant leur absence pour congés payés.
Elle s’est défendue d’avoir négligé de fournir les accessoires indispensables et de faire procéder à l’entretien des matériels, en indiquant :
— qu’elle avait bel et bien fait l’acquisition de sacs d’aspiration destinés à l’établi sur lequel travaillait B C, qui était de marque DENTALART, même si elle n’a pu communiquer les factures correspondantes, alors même que ce salarié n’a jamais bénéficié d’un établi de marque ERIO et qu’il ne pouvait être question de sacs d’aspiration de cette marque,
— que des masques VALVES (FF P2) étaient mis à la disposition des prothésistes pour leur protection individuelle en cas de manipulation de plâtre et de revêtements notamment, outre
des masques simples utilisés pour les prises de teinte ou le maniement de choses légères,
ce qu’B C reconnaissait lui-même,
— que ce salarié avait choisi de s’installer près d’une fenêtre, équipée de stores à lamelles depuis 1987, et qu’il ne pouvait se plaindre ainsi d’avoir été exposé au soleil ou à la chaleur,
— que l’entretien et la réparation des micromoteurs de toutes marques dont elle avait fait l’acquisition, notamment d’un micromoteur de marque SIFRADEN (italien) fourni à B C lui-même, avaient été régulièrement assurés, de même que le remplacement de trois d’entre eux de marque CHICK (allemand),
— que des turbines étaient utilisées pour façonner et gratter la résine, le métal, la céramique, en complément des micromoteurs, qu’B C était le seul à usiner la céramique, que l’analyse d’air réalisée en 2003 n’avait rien révélé de particulier quant à l’utilisation de ces turbines, qui avaient fait l’objet de réparations normales d’entretien,
— qu’B C était équipé d’une soufflette, indispensable au travail de tout prothésiste, pour nettoyer une surface et refroidir une pièce,
— que les deux fours céramiques dont le laboratoire était équipé fonctionnaient encore actuellement parfaitement, nonobstant la panne qui avait affecté l’un d’eux au niveau d’un tiroir électronique,
— que les cinq sableuses utilisables avec des systèmes de protection contre les dégagements d’oxyde d’alumine, soit des manchons étanches munis d’élastiques, soit des gants ou soufflets, étaient efficaces et remplacés au fur et à mesure des améliorations techniques, faisant l’objet d’un entretien courant (changement de gants, manchons, filtres de protection), effectivement réalisé en interne, hormis la réparation d’une gachette sur une sableuse KOROSTAR, qui se grippait,
— qu’B C ne faisait pas d’orthodontie, que le laboratoire n’avait qu’une activité très réduite portant sur les résines molles comme sur le produit dénommé PALAVIT-G,
— qu’il était fourni des produits désinfectants à empreinte dans la salle des préparations, avec les produits à ultrason, de même que des masques et gants de protection étaient tenus à la disposition des utilisateurs,
— que l’entretien du laboratoire était assuré par les dirigeants de la société eux-mêmes, ainsi que par leur épouse, le samedi matin, à l’aide d’un aspirateur industriel, et qu’à partir de 1986, il avait été fait appel à une société extérieure de nettoyage, la société SOLS NET.
S’agissant de l’organisation du travail, la SARL LEMADENT a soutenu que toutes les heures supplémentaires accomplies par B C lui avaient été rémunérées, qu’il avait bénéficié d’augmentations régulières de sa rémunération, participant ainsi au résultat de l’entreprise, qu’en dépit d’une chute importante de son chiffre d’affaires, elle avait exclu de licencier B C pour motif économique, que par ailleurs l’ambiance restait bon enfant au sein du laboratoire, les plaisanteries de potaches ne pouvant être interprétées comme des moqueries adressées à l’intéressé lorsqu’il portait un masque de protection et qu’il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir poursuivi une prétendue course «au bénéfice et à la rentabilité», lorsque les gérants, qui gagnaient eux-mêmes à peine le SMIC au démarrage de leur activité six mois avant l’embauche d’B C et avaient ensuite préféré diminuer leur propre rémunération pour préserver l’emploi de celui-ci, se préoccupaient davantage de faire vivre leur laboratoire.
Aux termes de conclusions déposées au greffe le 8 février 2013, également développées ensuite par son avocat au cours des débats, 12 février 2013, et l’examen plus approfondi desquelles il est expressément fait référence, B C a demandé à la Cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie, en ce qu’il l’a déclaré prescrite son action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle n° 82 contractée par lui au service de celui-ci,
— de juger que les deux maladies professionnelles déclarées le 2 juillet 2003, soit une silicose des prothésistes dentaires, classée au n° 25 du tableau, et un asthme au méthacrylate de méthyle, classé au n° 82 du tableau, sont dues à une faute inexcusable de son employeur, la SARL LEMADENT,
— de majorer en conséquence les rentes accidents du travail perçues par lui au titre de ces deux pathologies, à leur taux maximum, ces rentes devant suivre l’évolution du taux,
— de juger qu’il a droit à l’indemnisation de son préjudice complémentaire, non seulement, conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, mais également, dans le cadre ouvert par la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence prise pour l’application de cette décision,
— de confirmer le même jugement, en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, suivant une double mission, conforme aux prévisions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, sauf à élargir la notion de préjudice d’agrément aux troubles dans les conditions d’existence, d’une part, et conformément à l’ordonnancement de la nomenclature DINTILHAC, d’autre part,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ne reprendrait pas cette nomenclature, d’étendre la mission de l’expert à la formulation d’avis sur l’ensemble des postes de préjudice non visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale mais envisagés dans le cadre des conclusions déposées en cause d’appel, pour lui permettre de solliciter, en tout état de cause après expertise, une indemnisation intégrale de son préjudice,
— de confirmer le jugement en ses dispositions précisant que cette décision était déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie,
— de confirmer les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL LEMADENT et de la SA d’assurances AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, à lui payer une provision sur l’indemnisation de son préjudice complémentaire, sauf à fixer cette indemnité à 6 000 €,
— à titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris, dans l’hypothèse où la Cour ne ferait pas droit intégralement à ses prétentions en cause d’appel,
— en tout état de cause, de confirmer la condamnation prononcée par le Tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner encore la SARL LEMADENT et la SA d’assurances AXA FRANCE IARD à supporter tous les dépens et à lui verser un nouveau défraiement de 2 000 €, en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
B C a d’abord opposé à la fin de non recevoirde la prescription de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL LEMADENT à l’origine de la maladie professionnelle n° 82 contractée au service de celle-ci que la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie avait bien été saisie par lui, le 11 avril 2006, d’une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable pour les deux maladies professionnelles n° 25 et 82, initialement déclarées le 2 juillet 2003, que la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie consécutive à l’échec de la conciliation constaté le 4 mai 2009, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 juin 2009, poursuivait la procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur et qu’ainsi, l’ensemble de cette procédure portait bien sur les deux pathologies, tant dans la phase de conciliation que dans la phase contentieuse, d’autant plus que les deux maladies professionnelles restaient malaisées à distinguer sur le plan médical, nonobstant leur présentation dans le cadre de tableaux distincts sur le plan administratif.
B C a rappelé ensuite les mesures de prévention impérative applicables en vertu de la réglementation en vigueur au sein des ateliers de fabrication de prothèses dentaires:
— des prescriptions relatives à l’équipement de l’atelier en dispositifs de ventilation, suivant
des normes établies par l’Institut National de Recherche et de Sécurité, de manière à éviter
tout transfert de pollution et à réserver des salles spécifiques utilisées pour les machines et
les opérations les plus polluantes, telles que le sablage et le grattage,
— des préconisations portant sur le rangement des produits dans des armoires prévues et réservées à cet effet et sur les restrictions relatives au stockage des produits les plus dangereux en faible quantité,
— des règles spécifiques au captage d’air ainsi qu’à la ventilation, locales et générales, des salles de travail, et ce, au plus près de la zone d’émission, outre les dispositions imposant l’utilisation systématique de gants et de masques de protection,
— d’autres spécifications, résultant de fiches toxicologiques, tendant au renforcement de
la protection respiratoire, en cas d’utilisation de produits chimiques nocifs,
* notamment à titre de protection contre le méthacrylate de méthyle, par l’utilisation d’un appareil purifiant l’air, outre la protection des mains par des gants résistant aux solvants, une protection des yeux par des lunettes de sécurité et l’utilisation d’une fontaine oculaire,
* à titre de protection contre la silice, par l’utilisation d’une aspiration, le port d’un masque de classe P2, de gants de protections, de lunettes de protection et de vêtements de protection.
B C a stigmatisé l’inadéquation des dispositifs de protection mis en oeuvre par
la SARL LEMADENT, particulièrement les nuisances sonores générées par le système d’aspiration de son poste principal de travail, nuisances qui avaient conduit ses employeurs à lui interdire de le mettre en route, l’inefficacité de ce matériel pour absorber une poussière qui ressortait sous son établi, à défaut de sacs d’aspiration, au surplus, entre 1985 et janvier 2001, d’une part, l’absence de contrôle d’empoussièrement au sein du laboratoire, en méconnaissance des prescriptions du décret n° 97-331 du 10 avril 1997, applicable à compter de cette date, d’autre part, l’absence d’aspiration centralisée jusqu’à 2002 et de hotte de captation jusqu’en 2003, enfin ;
il a mis l’accent sur les résultats d’analyses qui lui avaient été prescrites, qui révélaient, le 22 mai 2003, la présence dans ses bronches «de poussières bleutées masquant parfois un peu le noyau», et qui comportaient une conclusion aux termes de laquelle «l’aspect histologique est compatible avec un empoussièrage d’origine professionnelle par des métaux en partie ferreux», en soulignant que la SARL LEMADENT avait elle-même fait référence à des fiches techniques transmises à la CPAM, intéressant les «meulettes caoutchoutées bleues DEDECO».
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie s’en est remise à l’appréciation de la Cour sur les demandes formées par B C tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur et à l’indemnisation des préjudices complémentaires subis en raison des maladies professionnelles qu’il avait déclarées le 2 juillet 2003.
Discussion
Sur la recevabilité de la demande tendant à la reconnaissance d’une faute professionnelle de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle n° 82 déclarée par B C
Aux termes de l’article 2241 nouveau du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, texte applicable à l’action soumise aux conditions de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale et tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable reprochée à la SARL
LEMADENT par B C ainsi qu’à la fixation de la majoration des indemnités dues à celui-ci en vertu du Livre quatrième de ce code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ;
l’article 2242 nouveau du Code civil précise ensuite que l’interruption de l’instance résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, laquelle survient avec le prononcé du jugement par lequel la juridiction saisie de cette demande tranche la contestation qui lui est soumise, suivant les principes énoncés aux articles 480 et 481 du nouveau code de procédure civile, sinon à l’occasion de l’un des actes ou événements prévus par l’article 384 du même code.
En l’espèce, B C a d’abord pris l’initiative de saisir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie, par lettre recommandée dont un représentant de ladite Caisse a signé l’avis de réception le 13 avril 2006 (pièce n° 36 a du dossier d’B C) de sa « décision d’invoquer la faute inexcusable de son employeur SARL LEMADENT à la suite des maladies professionnelles n° 25 et n° 82 reconnues en date du 2 juillet 2003», et ce, en la priant «de vouloir bien organiser la procédure de conciliation»: le 4 mai 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie a établi un Constat d’échec de conciliation, faute pour l’employeur de s’être prononcé sur la demande de (reconnaissance de) faute inexcusable dans le délai imparti par elle, et ce, après avoir visé la lettre de saisine émanée d’B C le 11 avril 2006 et reçue le 13 avril 2006 par la caisse, de telle sorte que les deux maladies professionnelles invoquées par la victime devaient être considérées l’une et l’autre comme déterminant l’objet du litige, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, quand bien même l’organisme chargé de la procédure de conciliation préalable s’est simplement référé en préliminaire à une «maladie professionnelle du 2 juillet 2003» (au singulier), avant de préciser que la demande portait sur la reconnaissance d’une «faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail dont il (B C ) a été victime le 2 juillet 2003», par l’effet d’une omission et/ou d’une erreur purement matérielle qu’il restait possible de rectifier au cours du déroulement ultérieur de la procédure.
Au demeurant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie a bien confirmé elle-même, aux termes de conclusions n° 3 déposées devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie le 19 avril 2012 qu’elle avait reçu le 13 avril 2006 la demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par B C, lequel avait perçu des indemnités journalières en rapport avec ses maladies professionnelles, du 10 juillet 2003 au 5 décembre 2005, date de consolidation de son état, et qui pouvait donc faire valoir ses droits jusqu’au 4 décembre 2007, dans les conditions définies par l’article L 431-2 du code de la sécurité sociale, de telle sorte que ladite demande restait recevable à la date de saisine de ladite Caisse.
En saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 juin 2009, soit un mois et un jour après l’établissement d’un procès-verbal de non-conciliation par la CPAM de Haute-Savoie, B C ne se trouvait donc nullement forclos pour faire juger que l’asthme provoqué par le méthacrylate de méthyle, déclaré par lui le 2 juillet 2003 et pris en charge par ladite Caisse le 8 octobre 2003 au titre de la législation professionnelle, concomitamment à la silicose provoquée par les travaux de confection de prothèse dentaire, était due à la faute inexcusable de son ancien employeur, tout comme l’autre maladie professionnelle dont il était concurremment affecté, et cette victime ne pouvait pas davantage être présumée avoir implicitement renoncé à une partie de ses prétentions, initialement présentées de manière indissociable, dans la mesure où son avocat a repris lesdites prétentions dans toutes leurs composantes par voie de conclusions modificatives déposées le 17 avril 2012, avant que le Tribunal ne statue le 21 juin 2012 et sans que son hypothétique désistement n’ait été déclaré parfait, au sens de l’article 395 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie le 21 juin 2012 doit être infirmé, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Monsieur B C en reconnaissance de faute inexcusable pour la maladie n° 82 (asthme provoqué par le méthacrylate de méthyle), et la Cour se trouve ainsi conduite à apprécier si les deux maladies d’origine professionnelle dont B C reste atteint sont ou non effectivement dues à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SARL LEMADENT .
Sur la caractérisation d’une faute inexcusable de l’employeur
Il incombe au salarié victime d’une maladie professionnelle déjà prise en charge comme telle par la Caisse Primaire d’assurance-maladie, qui engage une action tendant à obtenir une indemnisation complémentaire suivant les dispositions de articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont le bénéfice lui est ouvert par l’effet de l’extension prévue à l’article L 461-1 du même code, de rapporter la preuve de ce que cette maladie était due à la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitués dans la direction.
Plus particulièrement, il incombe à la victime d’établir qu’à défaut de respecter des règles générales ou spécifiques de sécurité applicables à un processus de production ou à la réalisation de prestations ou encore faute de mettre à la disposition du personnel de l’entreprise un matériel conforme aux normes et/ou exempt de vice apparent ou en s’abstenant de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés de l’entreprise contre les risques identifiés ou identifiables de développement de cette maladie professionnelle dans les situations existantes et en considération de l’activité développée par cette entreprise avec l’emploi d’agents nocifs mentionnés dans les tableaux de maladies professionnelles applicables, dès lors que cet employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, en de telles circonstances. Cependant, il suffit que la faute reprochable à l’employeur soit une cause nécessaire de survenance de ladite maladie professionnelle et il importe peu qu’elle n’en ait pas été la seule cause ni la cause déterminante.
C’est au regard des dispositions de l’article L 230-2 ancien du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, applicable à la relation de travail ayant existé entre B C et la SARL LEMADENT au cours d’une période comprise entre le 4 septembre 1985, date de son embauche initiale, et le 30 décembre 2005, date de notification de son licenciement, que les principes régissant les obligations de l’employeur pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement doivent servir de référence pour apprécier si ladite SARL a pris en l’espèce les mesures nécessaires de prévention des risques professionnels, y compris des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés et si elle a effectivement veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Parmi les principes généraux de prévention énoncés au II de ce texte, des exigences plus affirmées se dégagent, plus particulièrement celles :
d) d’adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production,
e) de tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
f) de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
g) de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants'
Par ailleurs, au sein d’une entreprise exploitant une activité impliquant des agents chimiques à la nocivité desquels les travailleurs sont exposés, soit en raison de la présence à l’état naturel de ces produits soit à la suite de leur transformation ou décomposition, notamment sous forme de poussières ou de vapeurs, il résulte des prescriptions des articles R 231-54 et suivants anciens du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992, alors en vigueur, que l’employeur se trouvait tenu de procéder à une évaluation des risques encourus pour la santé ou la sécurité des travailleurs, mais aussi de prendre toutes mesures de prévention et de protection :
— d’équiper les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses de moyens efficaces assurant l’évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières, de mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d’être exposés à l’action de substances dangereuses des appareils de protection individuelle adaptés aux risques encourus,
— de vérifier régulièrement et maintenir en parfait état de fonctionnement les installations et les appareils de protection collective,
— d’établir une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux, notice destinée à informer les travailleurs des risques et des dispositions prises pour les éviter'
L’article R 231-55 ancien du code du travail prévoyait que les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limite de concentration pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tels que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières étaient effectués par des organismes agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
En l’espèce, l’exposition d’B C au méthacryilate de méthyle, agent chimique classé comme dangereux ayant provoqué l’asthme reconnu, par référence au tableau n° 82 des maladies professionnelles, comme l’une des maladies professionnelles dont ce salarié est resté atteint en raison de son activité au service de la SARL LEMADENT n’a pas été simplement limitée à des durées très courtes de cinq semaines par an, à l’occasion uniquement du remplacement des dirigeants du laboratoire, pendant leur absence pour congés payés, ainsi que son ancien employeur l’a encore soutenu dans le cadre de ses conclusions développées devant la Cour :
il résulte du rapport établi le 27 août 2003 par la SARL LEMADENT à la demande de la CPAM de Haute-Savoie, au cours de l’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle intéressant B C, que celui-ci a également manipulé des produits à base de méthacryilate de méthyle, le liquide «ivolen» et le liquide «résine perform», dont les fiches techniques communiquées par lui, dans le cadre de la présente instance, objectivent la particulière nocivité pour les voies respiratoires et la nécessité d’une protection individuelle spécifique, et ce, pendant une période beaucoup plus longue de huit mois, d’octobre 2002 à mai 2003, après avoir été affecté à un nouveau poste de prothésiste en prothèses adjointes (pièce n° 21 du dossier de la SARL LEMADENT : p.7).
Au surplus, B C n’a pas été démenti, lorsqu’il a fait valoir, dans le cadre de l’enquête initiale, que d’autres produits utilisés par lui contenaient du méthacryilate de méthyle et que, tout en occupant initialement un poste de prothésiste en prothèses conjointes, de juin 1985 à septembre 2002, il était occasionnellement obligé de participer aux travaux principalement réalisés par M. Y, co-gérant de la SARL LEMADENT, et de manipuler des produits contenant du méthacryilate de méthyle, de manière à réaliser des travaux urgents, notamment de réparation d’appareils dentaires, et non planifiés dans le travail quotidien très absorbant effectué par celui-ci, quand bien même cet employeur a cherché à minimiser les incidences de ce surcroît d’activité ( § 2. 13, p. 17 des conclusions de la SARL LEMADENT devant la Cour). Mais la version donnée par B C d’une contribution occasionnelle relativement fréquente à des travaux de prothèses adjointes impliquant l’utilisation des produits litigieux s’avère beaucoup plus crédible, en
considération des effectifs limités de personnes oeuvrant ensemble et côte à côte dans ce laboratoire pendant plus de 17 années : les deux gérants, un ouvrier prothésiste et un apprenti, ce qui impliquait nécessairement des relations habituelles d’entraide mutuelle.
Or, alors même que la SARL LEMADENT a pu rappeler qu’B C se plaignait d’être victime d’asthme depuis plusieurs années, aux termes de ses conclusions devant la Cour (p.9) mais déjà également à l’occasion de ses observations au cours de l’instruction du dossier de reconnaissance des maladies professionnelles (pièce n° 21, VI, p.8), l’affectation de ce salarié à un poste de prothésiste chargé de la réalisation de prothèses adjointes, l’exposant de manière beaucoup plus régulière et intensive au méthacryilate de méthyle relevait indéniablement de la cohérence au regard des mesures de prévention les plus élémentaires. En effet, l’employeur ne saurait s’exonérer de ses propres obligations, au prétexte que le médecin du travail n’a jamais émis aucune réserve sur l’aptitude d’B C à occuper son poste de travail, d’autant moins que la fiche de visite et d’aptitude émise le 19 mars 2003, postérieurement à la modification apportée à ses attributions, faisait tout simplement état d’un poste de travail de prothésiste dentaire, sans autre précision, que les dispositions de l’article R 231-54-1 ancien du code du travail, alors en vigueur, imposaient à l’employeur de procéder à l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité du salarié, pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses et de renouveler périodiquement cette évaluation, notamment à l’occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité, et qu’il était loisible à l’employeur de consulter le médecin du travail de manière plus précise, de manière à recueillir ses conseils quant à l’utilisation par B C de produits particulièrement dangereux eu égard à l’asthme dont ce salarié se déclarait atteint, dans les conditions définies par les articles R 241-41 3° et R2 141-42 anciens du code du travail .
La Cour considère en conséquence que la SARL LEMADENT, qui avait pleinement conscience du danger auquel se trouvait soumis B C, de manière plus inquiétante après qu’elle eut été informée par celui-ci des crises d’asthme dont il était atteint, s’est pourtant abstenue ensuite, dans des circonstances caractéristiques d’une légèreté blâmable, de prendre les mesures indispensables pour préserver ce salarié d’une aggravation de son état : même si les difficultés économiques rencontrées dans la gestion du laboratoire au cours des dernières années pouvaient justifier théoriquement une redistribution des tâches, de manière à sauvegarder l’emploi d’B C, l’attention portée par l’employeur à la préservation de la santé de ce salarié ne pouvait se relâcher pour autant, alors même que celui-ci a également fait état d’une nette diminution du niveau d’exigence de son employeur quant à l’utilisation des moyens de protection individuelle, spécialement des masques, et que la SARL LEMADENT n’a pas elle-même fait référence à une notice conforme aux prescriptions de l’article R 231-54-5ancien du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 3 décembre 1992, et susceptible d’avoir été établie à l’occasion du transfert de tout ou partie des travaux de réalisation de prothèses adjointes de M. Z, co-gérant, à l’ouvrier prothésiste, B C, pour attirer plus concrètement l’attention de ce dernier sur les spécificités de son dernier poste de travail.
Mais de manière plus générale, les difficultés respiratoires dont se plaignait B C étaient également de nature à susciter une plus grande vigilance de la part de l’employeur pour préserver ce salarié des risques inhérents à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), dans la mesure où il est notoirement connu, dans la branche activité de la confection de prothèses dentaires, que l’exposition au risque d’inhalation des poussières menace le ou les salariés concernés au développement de manifestations morbides de silicose et où la fragilisation très apparente de l’intéressé ne pouvait manquer de préoccuper les dirigeants de la SARL LEMADENT.
Or, à l’inverse, il est regrettable que ceux-ci aient constamment omis de faire pratiquer, au sein du laboratoire et de l’atelier contigu, les contrôles d’empoussièrement destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration moyenne en poussières alvéolaires de silice cristalline, dans les conditions définies par le décret n° 97-331 du 10 avril 1997 et conformément aux prescriptions de l’article R 231-55 ancien du code du travail, avant qu’B C n’ait déclaré la maladie professionnelle rattachée au tableau n° 25 dont il était atteint, de manière à pouvoir prendre plus rapidement des mesures plus efficaces pour prémunir leurs salariés contre cette maladie.
Cependant, ainsi que la SARL LEMADENT a pu elle-même le souligner, pour justifier l’impossibilité d’envisager le reclassement d’B C, aux termes de la lettre de licenciement notifiée à celui-ci le 30 décembre 2005, cette entreprise artisanale de taille modeste développait son activité dans deux pièces exclusivement destinées à la production, laquelle était assurée par quatre personnes en tout et pour tout : les plans du laboratoire et de la salle contiguë des préparations, annexés au rapport transmis par la SARL LEMADENT, le 27 août 2003, à la CPAM de Haute-Savoie, aussi bien que les nouveaux plans établis par une élève stagiaire en 2006 (pièce n° 1 du dossier de la SARL LEMADENT ), outre les clichés photographiques insérés dans ce dernier rapport de stage et/ou versés au dossier de l’appelante, objectivaient l’ambiance et la configuration singulières de locaux caractérisées par la juxtaposition immédiate, sinon une relative imbrication des postes de travail et des équipements communs utilisés pour la réalisation des prothèses, lesquelles particularités impliquaient une réflexion adaptée de la part de l’employeur sur les dispositifs de protection de tous les prothésistes travaillant dans ces conditions contre les dispersons de poussières émanées non seulement de leur poste de travail mais aussi des postes voisins et des appareils répartis alentours. Or, les clichés photographiques versés au dossier de la SARL LEMADENT ou insérés dans le rapport de stage également communiqué par celle-ci donnent autant d’illustrations de l’imprégnation quasi permanente de la totalité des installations visibles sur ces photos par des résidus blanchâtres produits manifestement par des agglomérats de poussières : le plan de tavail mais aussi les bordures de l’établi, plus particulièrement autour de la cheville d’aspiration (pièce n° 9 du dossier de la SARL LEMADENT), le poste de polissage (pièce n° 6 du même dossier) et différentes surfaces de préparation et de dépôt des prothèses conjointes et adjointes (p. 7, 8 et 13 du rapport de stage :pièce n° 1 du même dossier) .
Or, il est constant, selon un document intitulé «Guide pratique de ventilation», établi en octobre 2003 par un groupe de travail constitué sous l’égide de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, avec le concours de spécialistes de cet organisme et de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) et consacré aux ateliers de fabrication de prothèses dentaires (pièce n° 19 du dossier d’B C) :
— que la silice est présente, sous différentes formes et en quantités plus ou moins importantes dans différents produits utilisés en prothèses dentaires,
* tous les produits de revêtement utilisés pour les prothèses mobiles en alliage chrome-cobalt et les prothèses fixes en alliage nickel-chrome, sous forme de poudre réfractaire génératrice dans l’atmosphère de travail de poussières en quantités importantes, silicogènes et très fines, qui pénètrent profondément dans les voies respiratoires,
* les abrasifs de sablage, lesquels s’enrichissent progressivement en silice libre, au cours
des opérations de sablage, silice cristallisée par entraînement des produits de revêtements dont le décapage constitue une étape incontournable du processus de réalisation des prothèses,
* les poudres de porcelaine entrant dans la composition des dents et comportant du quartz notamment,
* les pâtes à polir constituées de produits abrasifs partiellement siliceux,
* les outils de finition constitués de matériaux abrasifs, éventuellement de quartz,
— que les mesures de prévention de la pollution générée par la dispersion des produits naturellement volatiles et des poussières doivent s’organiser à partir d’une suppression des émissions par l’utilisation de nouveaux produits ou de nouvelles techniques, s’articuler ensuite autour de procédés de captage, au plus près des sources d’émission, de la totalité des polluants, chaque fois que cela est techniquement possible, aussi bien sur les différents postes de préparation qu’à proximité des four de cuisson, des postes de sablage et des postes de finition, de meulage, tronçonnage et polissage, et se parfaire enfin avec une dilution et l’évacuation des polluants résiduels par la ventilation générale, comportant un apport d’air neuf dans le local, de manière à diminuer les concentrations des substances dangereuses,
— que des contrôles périodiques doivent être programmés par le chef d’établissement, de manière à favoriser un entretien et un nettoyage des installations et équipements.
Or, c’est le 10 décembre 2001 seulement, que la SARL LEMADENT a fait l’acquisition d’une sableuse manuelle comprenant un très puissant module de filtrage intégré de type KOROSTAR PLUS (pièces n° 7 et 20 du dossier de la SARL : descriptif et facture) et le 29 janvier 2002, date d’entrée de cet équipement dans le compte Matériel exploitation des immobilisations et amortissements de l’entreprise figurant parmi les pièces comptables communiquées par ladite SARL, d’une centrale d’aspiration fournie par la SA CHANAS (pièce n° 11 du même dossier) et le contrôleur du travail chargé de formuler un avis dans le cadre de l’instruction du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle d’B C, qui a visité le laboratoire le 24 juillet 2003, a confirmé que le réseau d’aspiration des poussières avait été notablement amélioré en 2001, sans qu’il lui soit possible de se prononcer sur la réalité des conditions de travail de ce salarié antérieurement (pièce n° 14 du dossier d’B C ). Par ailleurs, aucun document dans le dossier de la SARL LEMADENT ne permet de se convaincre de ce que d’autres dispositifs aient été installés, suivant les préconisations du guide pratique de ventilation édité par l’INRS, dispositifs enveloppants autour des postes de travail, hottes, équipements de ventilation sur les fours, lesquels sont d’origine pour l’un et acquis d’occasion le 31 mai 2000, pour l’autre (photographies en pièce n° 8 et tableaux des matériels d’exploitation en pièces n° 11 du même dossier).
Dans ce contexte, il était d’autant plus crucial que fussent réalisés les contrôles appropriés prévus par les dispositions impératives du décret du 10 avril 1997, alors que l’employeur avait été alerté sur les difficultés respiratoires d’B C et que, d’une manière générale, l’absence de vérification concrète est révélatrice a posteriori d’une préoccupation de se dissimuler la réalité vécue d’une pollution difficilement surmontée, qu’a dénoncée le salarié aux termes de ses observations adressées à la CPAM de Haute-Savoie (pièce n° 17 de son dossier). Nonobstant les efforts réalisés par la SARL LEMADENT et peu important les résultats positifs d’un contrôle réalisé a posteriori, le contexte révélé par le dossier sur la base des éléments relatifs à configuration des locaux, à la réalité des investissements, à l’absence de contrôle antérieur depuis 1997 par un organisme spécialisé, d’une part, et la connaissance acquise par l’employeur des problèmes de santé révélés par l’intéressé, d’autre part, permet de mettre en évidence que cet employeur avait également pris une claire conscience du danger que constituait pour B C une exposition à des sources multiples de dispersion de poussières siliceuses dans un espace relativement restreint : à cet égard les mesures arrêtées par la SARL LEMADENT s’avèrent incontestablement insuffisantes, de telle sorte que se trouve également caractérisée la faute inexcusable de celle-ci à l’origine de la silicose développée par B C .
Le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie doit donc être confirmé sur le fond, sauf à préciser que la faute inexcusable de la SARL LEMADENT doit être retenue non seulement comme une cause de la maladie professionnelle n° 25 déclarée par B C mais aussi comme une cause de la maladie professionnelle n° 82, déclarée concomitamment par le même salarié, maladies prises en charge l’une et l’autre par la CPAM de Haute-Savoie le 8 octobre 2003.
Sur l’indemnisation du préjudice complémentaire subi par B C
La mesure d’expertise ordonnée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie est à confirmer avec la mission envisagée par le Tribunal, laquelle n’implique pas, en l’état, de modification susceptible de perturber la mise en oeuvre des opérations de l’expert et ne fait obstacle, en toute hypothèse, au pouvoir d’appréciation de cette juridiction, en fonction de l’évolution de l’interprétation donnée par la jurisprudence aux principes gouvernant la liquidation du préjudice de la victime dans les hypothèses de faute inexcusable, sauf à préciser que l’expert doit étendre la formulation de ses avis successifs sur les différents postes de préjudice aux incidences de l’asthme dont B C est resté atteint.
Au vu des éléments du dossier, il n’y a pas lieu de revaloriser le montant de la provision allouée par le Tribunal, à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires d’B C, tout en précisant que la somme de 5 000 € doit être versée directement à celui-ci par la CPAM de Haute-Savoie, qui en récupérera ensuite le montant auprès de la SARL LEMADENT .
Sur le droit prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rien ne justifie que la SARL LEMADENT soit dispensé du paiement du droit prévu au deuxième alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale et il relève de l’équité qu’elle soit en outre condamnée à payer à B C un défraiement fixé à la somme de 2 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de la poursuite de la procédure devant la Cour, outre la condamnation déjà prononcée sur le même fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les RG 12/01817 et 12/01807 au dossier
RG 12/01734
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Savoie, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par B C, en vue de faire reconnaître que la maladie n° 82 (asthme provoqué par le méthacrylate de méthyle), prise en charge par la CPAM de Haute-Savoie au titre de la législation professionnelle le 8 octobre 2003, est due à une faute inexcusable de son employeur, la SARL LEMADENT;
Confirme le même jugement en ses autres dispositions, sauf à préciser :
— que la maladie n° 82 (asthme provoqué par le méthacrylate de méthyle), déclarée par B C le 2 juillet 2003 et prise en charge par la CPAM de Haute-Savoie au titre de
la législation professionnelle le 8 octobre 2003, est due à une faute inexcusable de son employeur, la SARL LEMADENT,
— que le médecin expert désigné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale doit rendre les différents avis qui participent de la mission à lui confiée par cette juridiction sur les différents postes de préjudices envisagés, en considération des incidences de la maladie n° 82 (asthme provoqué par le méthacrylate de méthyle ),
— que la provision de 5 000 €,allouée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale, doit être versée directement à B C par la CPAM de Haute-Savoie, qui en récupérera ensuite le montant auprès de la SARL LEMADENT;
Condamne la SARL LEMADENT à verser à B C un défraiement de 2 500 €, en cause d’appel, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu de dispenser la SARL LEMADENT du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Avril 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Mme ALESSANDRINI, Greffier.
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