Confirmation 23 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 23 janv. 2014, n° 13/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00319 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 4 janvier 2013, N° 11/00424 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BELLE ETOILE |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Janvier 2014
RG : 13/00319
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 04 Janvier 2013, RG 11/00424
Appelant
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA BELLE ETOILE -SIEBE- représenté par son Président en exercice, dont le siège social est sis XXX – XXX
assisté de Me Didier CAMUS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Intimé
M. S-H Y
né le XXX à XXX
assisté de Me Bernard GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur S-H Y est propriétaire d’un canal en pierres enterré, cadastré XXX, 1509, 1506, 1492 et 1652 sur le territoire de la commune de Marthod, aux lieux-dits 'Le Creux’ pour la partie située sur la parcelle 1544 et 'Les Moulins’ pour le surplus.
Se plaignant d’atteinte à la jouissance du droit d’eau dont il s’estime titulaire et de dommages à son canal en pierres par la réalisation de travaux publics de construction d’un réservoir d’eau avec ouvrages apparents et canalisations enterrées exécutés en 2000 et 2001, sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Étoile (SIEBE), Monsieur S-H Y, par acte d’huissier du 17 décembre 2009, a fait assigner le dit syndicat devant la juridiction de proximité d’Albertville.
Par décision du 20 avril 2010, prise sous forme d’une mention au dossier, l’exception d’incompétence de la juridiction de proximité soulevée par le défendeur, a été renvoyée devant le tribunal d’instance, en application des dispositions de l’article 847-5 du Code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2010, le tribunal d’instance d’Albertville a ordonné une expertise afin de déterminer la réalité des dégradations alléguées et le cas échéant, leur(s) cause(s), les travaux de reprise nécessaire(s) et leur coût.
Monsieur Z X, l’expert, a déposé son rapport le 23 novembre 2010.
Le 24 mars 2011, le tribunal d’instance d’Albertville s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Albertville.
Par jugement du 4 janvier 2013, le tribunal de grande instance d’Albertville a :
— déclaré le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile si après SIEB, responsable, tant de plein droit au titre de la voie de fait qu’en application de l’article 1382 du Code civil, de l’ensemble des conséquences préjudiciables causées au canal en pierres, dont Monsieur S-H Y est propriétaire, du fait des travaux de construction du réservoir d’eau et ses diverses canalisations réalisés par le dit syndicat sur les parcelles n° 1753 et 1755,
— ordonné, en conséquence, au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile de remettre en état le canal endommagé en faisant exécuter à ses frais les travaux adéquats selon la solution n° 2 préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport (pages 14 et 15) du 22 novembre 2010 déposé le 26 novembre 2010 et ce sous astreinte,
— dit que ces travaux s’exécuteront sous le contrôle de bonne fin de Monsieur Z X désigné pour ce faire en qualité d’expert, avec consignation par le SIEBE de la somme de 1 500 euros avant le 28 février 2013,
— condamné le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile à payer à Monsieur S-H Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile et Monsieur S-H Y de leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré :
— que Monsieur S-H Y est bénéficiaire d’un droit d’eau sur la source du Lancheron pour le canal et le réservoir en pierres dont il est propriétaire sur les parcelles cadastrées XXX, 1509, 1506, 1492 et 1652 sises sur le territoire de la commune de Marthod, aux lieux-dits 'Le Creux’ pour la première et 'Les Moulins’ pour les suivantes,
— que le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile avait commis une voie de fait au préjudice de Monsieur S-H Y par empiétement illégal sur sa propriété, ainsi que des dégradations sur son canal, lors de l’exécution des travaux de construction du réservoir d’eau et des canalisations afférentes sur les parcelles n° 1753 et 1755 en 2000/2001,
— qu’avant exécution de ces travaux par le syndicat intercommunal, aucune indemnisation n’a été versée à Monsieur S-H Y pour défaut d’écoulement après travaux de dérivation et qu’après leur exécution le constat a été fait d’une absence d’écoulement d’eau,
— que le canal appartenant à Monsieur S-H Y a été endommagé en plusieurs sections par les travaux.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 18 février 2013.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2013, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’il offre de réaliser les réparations préconisées par Monsieur Z X dans son rapport du 22 novembre 2010 selon la solution n° 1 à savoir reconstruction à l’identique,
— de désigner Monsieur Z X avec mission de contrôle de bonne fin,
— de rejeter la demande de Monsieur Y au titre de ses troubles d’exploitation,
— de débouter Monsieur Y de ses demandes indemnitaires et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile fait valoir que Monsieur Y ne bénéficiait plus de droit de captage d’eau supprimé par un arrêté préfectoral du 22 février 1968.
Le défaut d’indemnisation, qui ne lui est pas imputable, n’aurait pas pour conséquence de faire survivre un droit d’usage, le droit à indemnisation serait au surplus prescrit.
Monsieur S-H Y serait, en outre, responsable de la ruine de son canal obstrué par la terre végétale depuis de nombreuses années, mettant fin au droit d’usage.
Ainsi que cela ressortirait de l’expertise, l’atteinte portée au canal, propriété de Monsieur S-H Y serait extrêmement limitée.
Le Syndicat Intercommunal souligne que la voie de fait ne peut entraîner de réparation au-delà des seules conséquences dommageables affectant l’ouvrage.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2013, Monsieur S-H Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné, sous astreinte, au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile de remettre en état le canal endommagé en faisant exécuter à ses frais les travaux adéquats selon la solution n° 2 préconisée par Monsieur X, sous le contrôle de bonne fin de ce dernier désigné pour ce faire en qualité d’expert, avec consignation par le syndicat intercommunal de la somme de 1 500 euros, mais de réformer le jugement quant à ses demandes indemnitaires et de condamner le syndicat intercommunal à lui payer les sommes de :
— 12 000 euros en réparation de ses troubles d’exploitation d’eaux,
— 20 000 euros en réparation de la perte de l’ouvrage d’art constitué par le canal,
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 6 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que le Syndicat Intercommunal s’est rendu coupable d’une voie de fait et a engagé sa responsabilité en application des dispositions des articles 1382, 544 et 545 du Code civil en détruisant le canal de pierres sur sa parcelle cadastrée XXX, lieudit 'Les Moulins’ sur le territoire de la commune de Marthod et sa conduite en acier, de 250 mm de diamètre, connectée sur le réservoir en pierre, lors des travaux de mise en oeuvre du réservoir sur les parcelles n° 1753 et 1755.
Il se prévaut du rapport d’expertise qui mettrait en évidence que sa propriété n’est plus alimentée en eaux, ce qui est très dommageable à son activité d’exploitant agricole.
Le Syndicat Intercommunal ne pourrait pas prétendre avoir été autorisé à porter atteinte au droit d’eau dont il est bénéficiaire sur la source du Lancheron par l’arrêté préfectoral du 22 février 1968 qui, concernant la source du Creux du Nant O, est étranger au litige ; ni par celui du 18 avril 1991 qui concerne bien les eaux de la source du Lancheron mais qui ne lui a jamais été notifié et qu’il n’a pas été indemnisé du préjudice qu’il a subi du fait de la dérivation des eaux ainsi que le prévoit le dit arrêté.
Il rappelle que le droit d’eau est un droit réel ne se perdant pas par le non-usage.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les endommagements du canal
Les dispositions de l’article 545 du Code civil interdisent toute atteinte à la propriété immobilière d’autrui et quand de telles atteintes sont constitutives de voie de fait, même causées à l’occasion de travaux publics, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour en réparer les conséquences.
La parcelle cadastrée XXX sur le territoire de la commune de Marthod dont Monsieur S-H Y est propriétaire est constituée d’un canal enterré centenaire captant les eaux du ruisseau Lancheron, les déversant dans un réservoir ancien d’où une canalisation en acier de 250 mm de diamètre alimentait un moulin lui appartenant et une scierie.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile a acquis les parcelles cadastrées 1753 et 1755 jouxtant le canal Y sur lesquelles il a fait construire un réservoir d’eau avec des conduites enterrées d’amenée d’eau d’un captage dit 'du creux', d’évacuation de deux fermes, et de délestage.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile reconnaît expressément qu’à l’occasion de ces travaux ont été réalisés trois empiétements correspondant strictement à ceux inventoriés par l’expert judiciaire, constitutifs de voie de fait et reconnaît en conséquence le droit à réparation de Monsieur S-H Y, position concrétisée par une offre de réparation faite aux termes de ses écritures.
La voie de fait ainsi constituée ouvre droit à réparation à Monsieur S-H Y, mais dans la limite des seuls dommages établis.
L’expert judiciaire a répertorié trois endommagements des ouvrages de Monsieur S-H Y que l’on peut définir par commodité en se référant aux repères matérialisés par l’expert judiciaire sur un plan constituant l’annexe 3 de son rapport définitif :
— la détérioration du canal d’amenée d’eau Y, sur une longueur estimée à 30 mètres linéaires, par une conduite de rejet du réservoir construite par le SIEBE le traversant (repère G sur le plan annexe 3),
— la détérioration du canal d’amenée d’eau Y, sur une longueur estimée à 10 mètres linéaires, par la mise en oeuvre par le SIEBE d’une conduite d’évacuation de deux fermes appartenant aux consorts N-O le traversant (repère F sur le plan annexe 3),
— la rupture et la détérioration de la canalisation acier 250 mm reliant le réservoir en pierre au fonds de Monsieur S-H Y que le SIEBE a remplacé partiellement par une canalisation en fonte d’un diamètre de 140 mm (repère D sur le plan annexe 3).
L’expert évoque un quatrième endommagement 'supposé mais non vérifié’ qui ne peut en conséquence être retenu au titre préjudice certain ouvrant droit à réparation ; Monsieur S-H Y ne sollicite en outre pas de mesure d’instruction particulière afin d’en établir la réalité.
Monsieur S-H Y prétend que son canal aurait été détérioré sur une distance plus importante sur le fondement d’une attestation établie par Monsieur P L-M, paysagiste qui expose avoir procédé à une visite et à un sondage lui ayant permis de constater une détérioration du canal sur une distance totale de 157 mètres, mais d’une part cette seule constatation ne permet pas de retenir que ces détériorations sont consécutives aux travaux du SIEBE ce qui constitue une réserve plus que sérieuse s’agissant d’un canal plus que centenaire dont il n’est pas établi qu’il était encore en usage au moment des travaux réalisés par le SIEBE et d’autre part Monsieur L-M expose avoir procédé à un sondage, sans plus de précision sur l’ampleur des travaux qu’il a réalisés, alors que l’expert judiciaire expose, sans être critiqué sur ce point, que le linéaire d’endommagement du canal qu’il retient est estimé dans la mesure où il ne peut être vérifié, sauf à entreprendre des travaux de terrassement très importants sur le site.
En réparation des préjudices certains qu’il retient, l’expert propose deux solutions:
— la première consiste à reconstruire à l’identique le canal en pierres sur les portions où des endommagements ont été identifiés de manière certaine, soit 40 mètres linéaires, outre le remplacement de la conduite de fonte de 140 mm en aval du réservoir de Monsieur S-H Y par une conduite en acier de 250 mm sur 65 mètres linéaires, pour un coût total de 65 841,44 euros TTC,
— la seconde consistant à reconstituer la continuité de l’écoulement du canal en pierres par la mise en oeuvre d’une conduite en acier de 250 mm entre le point de captage amont et le réservoir de Monsieur S-H Y, soit un linéaire de 290 mètres, outre le remplacement de la conduite de fonte de 140 mm en aval du réservoir de Monsieur S-H Y par une conduite en acier de 250 mm sur 65 mètres linéaires, pour un coût total de 100 527,47 euros TTC.
La première correspond à la réparation des dommages établis, alors que la seconde répare plus que les dommages causés par les travaux du SIEBE et représente une plus value par une restauration totale du canal que Monsieur S-H Y peut souhaiter voir réaliser, mais pas aux frais du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile.
Le tribunal a retenu la seconde solution, mais l’étendue des réparations à réaliser pour remédier aux désordres occasionnés par les travaux ne peut pas dépendre, comme il le retient, de l’existence ou non du droit d’eau que revendique Monsieur S-H Y, mais de l’atteinte à l’usage de ce droit que les travaux du SIEBE aurait occasionnée.
Le SIEBE doit être tenu responsable des détériorations qu’il a causées lors de la réalisation de ses ouvrages et éventuellement de l’atteinte matérielle que ces détériorations ont pu causer à l’usage de son droit d’eau par Monsieur S-H Y, mais pas de la remise en cause ou de la perte du droit d’eau lui-même.
Or aucun élément au dossier n’établit que Monsieur S-H Y faisait encore usage de son droit d’eau au moment de la réalisation par le SIEBE de ses ouvrages, les pièces même produites par Monsieur S-H Y tendent à établir l’inverse ; ainsi Madame J K atteste 'que l’eau du Lancheron se déversait dans le canal de Monsieur Y et rejoignait le réservoir d’eau pour la scierie dans les années 1970" (pièce 17).
Monsieur S-H Y produit en appel trois attestations nouvelles (pièces 47 à 49) qui relatent toutes au passé l’alimentation en eau du canal: Monsieur H I, 89 ans, expose que dans son jeune temps le moulin était très alimenté par le canal en pierres, Monsieur D E, né en 1928, certifie qu’il existe (présent) bien un canal enterré qui était (passé) destiné à alimenter en eau le moulin et il en est de même de Madame B C.
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile produit les factures d’eau de Monsieur S-H Y des années 1999 à 2002, dont il ne ressort pas d’augmentation du cubage de l’eau consommée (234 m3 en 1999, 199 m3 en 2000, 216 m3 en 2001 et 200 m3 en 2002) que n’aurait pas manqué d’entraîner la privation de l’alimentation en eau de l’exploitation de Monsieur S-H Y par le canal en pierre.
Monsieur S-H Y invoque bien une surconsommation d’eau, mais ne produit que des factures postérieures aux travaux réalisés par le SIEBE ne permettant donc pas d’imputer cette surconsommation aux dits travaux.
Monsieur S-H Y avait rédigé un argumentaire de deux pages à l’intention du tribunal d’instance (Pièce 28) aux termes duquel il évoque les détériorations du canal datant de 1874 et constituant son patrimoine, mais ne fait pas la moindre allusion à une atteinte à l’usage de son droit d’eau.
Il s’évince de ces éléments que Monsieur S-H Y ne faisait plus usage de son droit d’eau avant les travaux réalisés par le SIEBE en 2000/2001.
Ce dernier ne peut donc être tenu pour responsable d’une atteinte à l’usage de son droit d’eau par Monsieur S-H Y et ne doit réparation du canal que par la mise en oeuvre de la solution n°1 retenue par l’expert judiciaire.
Monsieur S-H Y prétend à être rétabli dans son droit d’eau mais, ainsi qu’il vient d’être dit, le SIEBE ne l’en a pas privé et ne peut être comptable des arrêtés préfectoraux du 22 février 1968 et du 18 avril 1991.
Comme en première instance, Monsieur S-H Y sollicite une réparation en nature que le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile offre de réaliser.
Le syndicat sera en conséquence condamné à procéder aux réparations préconisées par l’expert judiciaire aux termes de sa solution n°1.
Les parties s’accordent également pour que l’expert judiciaire soit missionné pour exercer un contrôle de bonne fin, le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur Y
Monsieur S-H Y sollicite l’allocation de 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses troubles d’exploitation et de frais d’eaux, demande dont il sera débouté, les travaux réalisés par le SIEBE n’ayant pas porté atteinte à l’usage de son droit d’eau.
Il sollicite également l’allocation de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de l’ouvrage d’art constitué par le canal, demande dont il sera débouté puisque le SIEBE va réparer à l’identique les portions qu’il a détériorées.
Il sollicite enfin l’allocation de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral qu’il justifie par les tracas occasionnés par les nombreuses réunions avec le SIEBE qui serait allé jusqu’à nier l’existence de son canal.
Il est exact que la première réaction du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile a été de répondre à sa réclamation par une lettre du 18 juillet 2006 en contestant l’existence du canal alors que les développements ultérieurs de l’affaire ont mis en évidence que le SIEBE ne pouvait pas ne pas avoir constaté l’existence du dit canal lors de la réalisation de ses travaux.
Il sera, en conséquence, alloué à Monsieur S-H Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes annexes
L’appel interjeté par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile ayant abouti à ramener sa condamnation à réparer le canal à la mesure de ce qu’il proposait de réaliser et à minorer les dommages et intérêts alloués à Monsieur S-H Y qui à l’inverse majorait largement ses demandes à ce titre, il est équitable de débouter les deux parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties supportera les dépens exposés pour son compte en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a procédé à quatre constatations qui n’ayant pas valeur de dispositions exécutoires n’ont pas de raison d’être, en ce qu’il a ordonné la réalisation des travaux de réparation selon la solution n° 2 préconisée par l’expert judiciaire et en ce qu’il a alloué à Monsieur S-H Y la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Ordonne au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile de remettre en état le canal en pierres cadastré section XXX sur le territoire de la commune de Marthod endommagé en exécutant, ou en faisant exécuter à ses frais, les travaux préconisés par Monsieur Z X, expert judiciaire, en pages 13 et 14 de son rapport daté le 23 novembre 2010, aux termes de la solution n° 1 qu’il propose et dont il fixe le coût à la somme de 65 841,44 euros TTC, sans que cette somme tienne compte de l’augmentation de la TVA au 1er janvier 2014.
Dit que le contrôle de bonne fin confié à Monsieur Z X portera sur la réalisation des travaux correspondant à la solution n° 1 qu’il a préconisée.
Condamne le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile à payer à Monsieur S-H Y la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute Monsieur S-H Y de toutes ses autres prétentions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supportera les dépens exposés pour son compte en cause d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause.
Ainsi prononcé publiquement le 23 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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