Cour d'appel de Chambéry, 8 janvier 2015, n° 14/00094

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 8 janv. 2015, n° 14/00094
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/00094
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 19 décembre 2013, N° 12/00261

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 08 Janvier 2015

RG : 14/00094 (2014/00144 joint par mention le 10 janvier 2014)

XXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 20 Décembre 2013, RG 12/00261

Appelants

M. L F G

né le XXX à XXX

et

Mme Z A épouse F G

née le XXX à KHERBA-AIN OULMENE – ALGERIE,

XXX

assistés de la SELARL REBOTIER ROSSI & associés, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

SAS CAP DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal

assistée de la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 novembre 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS ET PROCEDURE

Mr L F G et Mme Z A épouse F G sont propriétaires d’une maison d’habitation à XXX.

La société CAP Développement a obtenu, le 20 décembre 2004, un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment collectif à usage d’habitation, sur le terrain jouxtant la partie Est du fonds des époux F G. Ces derniers se plaignent de désordres.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2006, une expertise a été ordonnée pour chiffrer le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres causés par les travaux. L’expert les a évalués à la somme de 2 036,15 €.

Par ordonnance de référé du 22 avril 2011, la société CAP développement a été condamnée par provision à payer ladite somme aux époux F G et une nouvelle expertise a été ordonnée. L’expert a conclu que l’ouvrage des époux F G était affecté, en raison des travaux entrepris, d’une moins value de 10 à 15 % soit une somme comprise entre 38.300 € et 57.450 €.

Par acte du 20 janvier 2012, les époux F G ont fait assigner la Société CAP Développement devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains afin de la voir condamner à leur verser la somme de 57 450 € au titre de la perte de la valeur vénale de leur propriété, celle de 60 000 € au titre d’un trouble anormal du voisinage, celle de 9 483,55 € représentant le coût de reprise des désordres, outre 3 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que les sommes de 3 221,50 € et 2 397,65 € au titre des frais d’expertise.

Le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, par jugement du 20 décembre 2013, a jugé que la construction de l’immeuble ne génère pas pour les époux F G de troubles anormaux du voisinage pouvant donner lieu à indemnisation et les a déboutés de toutes leurs prétentions.

Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2014, les époux F G ont interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS

Vu les conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2014 par lesquelles les époux F G demandent à la Cour notamment de :

— réformer intégralement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

— condamner la société Cap Développement à leur payer les sommes de :

—  60 000 € au titre des troubles anormaux du voisinage qu’ils subissent,

—  57 450 € au titre de la perte de la valeur vénale de leur propriété,

—  9 483,55 € au titre du coût de réfection des désordres, outre intérêts en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction à compter du 22 novembre 2006,

—  3 000 € à titre de dommages et intérêts,

—  2 397, 65 € au titre des frais d’expertise de monsieur Y,

—  3 221,50 € au titre des frais d’expertise de monsieur X,

—  5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Rebotier-Rossi et associés.

Ils soutiennent qu’ils subissent des préjudices du fait de la construction de l’immeuble collectif d’habitation en limite de leur propriété, notamment, une perte de vue totale, une perte d’ensoleillement et de désagréables sensations d’étouffement et d’écrasement, qui constituent des troubles anormaux du voisinage au sens de la jurisprudence. Il ne s’agit pas d’une zone dont la densité d’habitation sera amenée à se développer et l’édification de cet immeuble a particulièrement modifié l’environnement et leur cadre de vie, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage supplémentaire.

Ces troubles entraînent une dépréciation de la valeur vénale de leur propriété. Cependant, ils contestent l’évaluation des réparations faite par l’expert et estiment que le coût qu’il a retenu est contraire à la réalité et au devis qu’ils produisent aux débats.

************

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la Cour le 22 octobre 2014 au nom de la Société CAP Développement par lesquelles elle demande à la Cour de:

— juger que le trouble anormal du voisinage ne peut être retenu qu’en présence d’inconvénients clairement définis et présentant une gravité certaine, devant encore être appréciés au regard des règles d’urbanisme en vigueur dans la zone considérée,

— juger que les époux F G ne rapportent pas la preuve de l’existence de troubles anormaux en lien avec la construction litigieuse en zone urbaine,

— juger que la seule perte de la valeur vénale de la propriété des époux F G liée à l’édification de l’immeuble n’est pas un préjudice indemnisable,

En conséquence,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— débouter les époux F G de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Y ajoutant,

— les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner solidairement aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS Riera, Trystram, Azema.

Elle soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal du voisinage et qu’il faut tenir compte du fait que leur propriété se trouve en zone urbaine, leur situation pouvant ainsi subir des modifications importantes sans que cela ne constitue un trouble anormal du voisinage, qui ne saurait par ailleurs, résulter de la perte de valeur vénale de leur bien.

Elle conteste le devis produit par les époux F G qui n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, lequel a estimé le coût des travaux de réfection à seulement 2 036,45 €, correspondant d’ailleurs à son offre d’indemnisation.

La procédure a été clôturée le 14 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les règles de droit applicables au litige

Attendu qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, mais il ne peut pas changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Or, attendu qu’en l’espèce les époux F G prétendent en premier lieu, obtenir à titre de dommages-intérêts la condamnation de la société Cap Développement à leur payer la somme de 60'000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de valeur locative pendant 30 ans ; que pour soutenir cette prétention, ils invoquent l’existence d’un trouble anormal du voisinage.

Attendu qu’ils prétendent, en deuxième lieu, obtenir à titre de dommages-intérêts la condamnation de la société Cap Développement à leur payer la somme de 57 450 € en réparation d’un préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur immeuble ; que pour soutenir cette prétention, ils invoquent spécifiquement les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Attendu qu’enfin, ils sollicitent la somme de 9 483,55 € au titre du coût de réfection de désordres ayant résulté de la construction litigieuse, sans rattacher cette prétention à un fondement juridique particulier.

Sur l’action en responsabilité pour faute prouvée

Attendu que les époux F G n’offrent pas de rapporter la preuve d’une faute.

Attendu qu’il résulte des pièces produites que la construction litigieuse a été réalisée en conformité avec les prescriptions d’un permis de construire, lui-même accordé conformément aux règles d’urbanisme applicables.

Attendu qu’en l’absence de démonstration d’une faute, aucune des prétentions ne peut être admise sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

Sur l’action en réparation de troubles anormaux du voisinage

Attendu que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Attendu que l’obligation de réparer un tel trouble est autonome par rapport aux règles de la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, mais résulte d’une responsabilité objective, sans faute. Qu’en conséquence, l’auteur du trouble ne peut pas s’en exonérer en prouvant son absence de faute, et seule la preuve du trouble anormal est nécessaire au succès de l’action en réparation.

Attendu qu’il convient toutefois d’examiner la nature et l’intensité du trouble invoqué, pour en apprécier l’anormalité, le caractère excessif au regard des inconvénients normaux de voisinage, devant être évalué au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation.

Attendu que si le caractère anormal du trouble est établi, il appartient au juge de déterminer la mesure propre à en assurer la réparation.

Attendu qu’en l’espèce la société Cap Développement a obtenu le 20 décembre 2004 un permis de construire un immeuble d’habitation à usage collectif d’une surface hors 'uvre nette de 1841 m², réduite à 1600 m² par un permis modificatif du 15 avril 2005, et d’une hauteur de 16,10 m.

Attendu qu’il résulte du rapport définitif déposé le 16 janvier 2007 par Monsieur B Y, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 10 janvier 2006 que divers désordres ont affecté l’immeuble des époux F-G qui sont liés à la construction de l’immeuble voisin : le terrassement en limite de propriété a détérioré la clôture, des dalles gravillonnées posées sur le sable se sont déplacées à la suite du terrassement, le terrain à proximité du terrassement a été légèrement décomprimé et les vibrations lors de la mise en place de pieux ont pu déplacer quelques tuiles de la maison voisine et faire bouger les planches de rives. L’expert a également constaté quelques microfissures, la dégradation des points de scellement des marches d’un escalier en pierre, des fissures de quelques carrelages qui ont pu être aggravées par les vibrations du chantier. Un réfrigérateur a été abîmé.

Attendu que le montant total estimé des reprises est de 2036,15 €, qui a fait l’objet de la condamnation provisionnelle par ordonnance de référé du 22 avril 2011.

Attendu que les désordres constatés sur l’immeuble voisin, directement imputables aux travaux de construction, constituent des troubles anormaux du voisinage qu’il convient de réparer par une indemnité correspondant à la valeur des travaux de reprise.

Attendu que pour critiquer l’évaluation de l’expert et solliciter une condamnation pour un montant de 11'520 €, soit après déduction de la provision la somme de 9 483,55 €, les appelants produisent un devis de la société Vural ; mais attendu qu’en page 12 de son rapport, l’expert Y a relevé à juste titre que les quantités figurant sur ce devis ainsi que les temps de travail sont largement surévalués, d’autre part le fait que l’ancienneté du sol de la cuisine nécessite une réfection dont seulement 20 % sont imputables aux désordres créés, et enfin que l’estimation de remplacement du réfrigérateur n’a été retenue qu’à concurrence de 25 % de la valeur d’un appareil équivalent pour tenir compte de la vétusté. Attendu que les avis de l’expert, non sérieusement critiqués, doivent être admis.

Attendu qu’en conséquence, aucune condamnation complémentaire ne doit être prononcée au titre des travaux de réfection des désordres mais qu’en revanche la condamnation provisionnelle doit être confirmée au fond, le jugement devant être partiellement réformé sur ce point, étant observé qu’en déduisant la provision de leur prétention, les époux F G admettent qu’elle leur a été payée.

Attendu qu’il résulte du rapport de Monsieur H X, expert judiciaire désigné par l’ordonnance précitée du 22 avril 2011, que la construction de l’immeuble collectif, sans créer au sens strict une mitoyenneté, occasionne une gêne du fait de l’implantation en limite de propriété notamment pour l’ensoleillement du matin, la vue sur le côté Est, l’étroitesse du passage pour les travaux d’entretien, de sorte que cela génère une moins value de l’ordre de 10 à 15 % de l’immeuble des époux F-G, dont la dépréciation peut donc être comprise entre 38'300 € et 57 450 €.

Mais attendu que la dépréciation d’un immeuble, du fait de la construction d’un immeuble voisin, ne constitue pas en soi un trouble anormal du voisinage, dès lors qu’elle résulte d’une application normale des règles d’urbanisme permettant à chaque propriétaire de jouir de son fonds et de ses droits à construire dans le respect des règles d’intérêt général.

Attendu qu’en l’espèce, la gêne que constitue une légère perte d’ensoleillement le matin, la perte de vue sur le côté Est et l’étroitesse du passage pour les travaux d’entretien, que l’expert X impute à la construction de l’immeuble collectif, sont des inconvénients bien réels mais qui n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage ;

Qu’en effet, ce sont les règles d’urbanisme qui imposent l’alignement continu du bâtiment et par conséquent l’implantation de l’immeuble dans cette zone urbaine, les biens figurant au plan d’occupation des sols de la commune d’Annemasse applicable en 2005 en zone UB, à vocation d’habitat et des services consistants en une transition entre le centre-ville et les zones résidentielles de densité plus faible, avec une hauteur maximale de construction limitée à 20 mètres; qu’en 2011, le plan local d’urbanisme de la commune d’Annemasse, approuvé le 24 janvier 2008, place le bien litigieux en zone UC, considéré comme une zone de densité moyenne constituée en majorité de maisons individuelles, de petits collectifs, de constructions groupées, ainsi que l’activité compatible complémentaire avec la fonction résidentielle, ayant vocation à ne pas se densifier pour ne pas concurrencer le centre-ville ; la hauteur des constructions est désormais limitée dans cette zone à 12 m.

Attendu que la construction litigieuse d’un immeuble collectif de 3 étages est donc implantée et a été réalisée non seulement dans le respect des règles mais également de l’esprit des plans d’urbanisme.

Attendu que dans ce contexte, la perte d’un peu d’ensoleillement sur une façade Est le matin, ou la légère perte de luminosité de pièces qui disposent d’ouvertures sur un autre côté, gênes décrites par l’expert judiciaire et par les constats d’huissier, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

Attendu qu’en conséquence, ni les préjudices ainsi décrits, ni la perte de valeur de l’immeuble qui en résulte ne sont indemnisables au titre des troubles anormaux du voisinage.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que les époux F G qui succombent en leurs prétentions, puisque la seule confirmation de la condamnation provisionnelle ne faisait l’objet d’aucun litige, correspondant à une somme d’ailleurs payée en exécution de l’ordonnance de référé que la société Cap Développement ne remettait pas en cause, doivent supporter les dépens de première instance et d’appel dont la distraction sera ordonnée, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 10 janvier 2006 ayant été réservés, doivent être mis à charge de la société Cap Développement et comprendront en particulier les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur B Y, dès lors que cette procédure a été nécessaire pour établir des désordres et reconnaître la créance des époux F G.

Attendu que les dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 22 avril 2011 ayant été également réservés, doivent en revanche demeurer à la charge des époux F G dès lors que le juge des référés avait constaté que le conseil de la société Cap Développement avait déjà offert de leur régler la somme de 2036,15 € correspondant au coût des réparations des désordres, et que ces derniers n’avaient jamais accepté cette offre homologuée, tant par le juge des référés que par le juge du fond et que la 2e mesure d’expertise pour l’évaluation d’une perte de valeur vénale de leur immeuble, ordonnée à leurs frais avancés, est relative à une prétention qui a été rejetée.

Attendu qu’en application de l’article 700 du même code, les époux F G seront en outre condamnés solidairement à indemniser la société Cap Développement de ses frais irrépétibles par une somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Réforme partiellement le jugement rendu le 20 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains,

L’infirme en ce qu’il a omis dans son dispositif de confirmer la condamnation provisionnelle, et de statuer sur les dépens réservés des ordonnances de référé, et statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne la société Cap Développement à payer à Mr L F G et Mme Z A épouse F G la somme de 2036,45 € à titre de dommages-intérêts, correspondant au coût des travaux de réparation des désordres ayant affecté leur immeuble et constituant des troubles anormaux du voisinage,

Constate que les époux F G admettent avoir reçu paiement d’une somme équivalente par provision,

Condamne la société Cap Développement aux dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 10 janvier 2006 qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur B Y,

Condamne Mr L F G et Mme Z A épouse F G aux dépens de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 22 avril 2011,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les époux F G de leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles,

Les condamne solidairement à payer à la société Cap Développement la somme de 1500€ en indemnisation de ses frais irrépétibles,

Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d’appel, et ordonne leur distraction au profit de la société Riera-Trystam-Azema, avocats sur son affirmation de droit.

Ainsi prononcé publiquement le 08 janvier 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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