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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2 avr. 2015, n° 13/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00267 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 3 décembre 2012, N° 07/01830 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ SA MMA IARD venant, SA COMPAGNIE PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Avril 2015
RG : 13/00267 (Sur requête en omission de statuer – Arrêt du 05 février 2015)
ET/MN
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 03 Décembre 2012, RG 07/01830
Demanderesses(s) à la requête – Intimées
SOCIETE SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Maître Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Anne Christel HUTT FRUHINSOLZ, de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE,
******
SA COMPAGNIE PACIFICA, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Maître Marie-Georges CHAPPAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Défendeurs à la requête – Appelants
M. D Y exerçant sous l’enseigne XXX, demeurant XXX
assisté de Maître Jean-François JULLIEN, avocat au barreau d’ANNECY
******
M. B X,
et
Mme F G épouse X,
demeurant ensemble XXX
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
assistés de la SCP LE RAY & GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY
Défenderesses à la requête – Intimées
SA MMA IARD venant aux droits d’AZUR ASSURANCES dont le siège social est XXX – XXX
prise en la personne de son représentant légal
SOCIETE DARVEY, dont le siège social est Le Pont – 73340 LESCHERAINES prise en la personne de son représentant légal
assistées de la SCP MAX JOLY & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, Maître Jean Rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ARTROS BALDO & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau d’AIX EN PROVENCE
******
SARL Grundmann RAMONAGE, dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL SCMC (SOCIETE DE CONSTRUCTION MODERNE ET CHALET ET CHALET) dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Maître Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
******
SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Maître Juliette COCHET-BARBUAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de LYON,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 mars 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
A la suite d’un incendie survenu dans l’immeuble des époux Z, situé sur la commune de Compote en Bauge, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry, puis la Cour d’appel ont statué sur les responsabilités et les indemnités à allouer.
Dans le cadre de ce litige, par un arrêt du 5 février 2015, la cour d’appel a notamment :
— déclaré prescrite l’action en garantie décennale dirigée contre monsieur Y,
— condamné in solidum monsieur et madame X ainsi que leur compagnie d’assurance la GMF à verser différentes sommes à la société Pacifica, la SMABTP, la SARL SCMC, MMA Iard Assurances, la société Darvey et la compagnie Axa France Iard et statué sur les dépens.
Par une requête en date du 9 février 2015, la société Pacifica a sollicité sur le fondement de l’article 463 du code de procédure civile, la réparation d’une omission de statuer affectant l’arrêt précité qui a omis d’ordonner la distraction des dépens qui lui était demandée au profit de Me Chappaz.
Une requête similaire a été déposée le 19 février 2015 à l’initiative de la SMABTP Lyon au profit de Me Dormeval.
Motivation de la décision :
Selon l’article 463 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
En l’espèce, la simple lecture de l’arrêt lui même, permet de constater en page 7 et en page 13 de l’exposé des demandes, que la cour d’appel était effectivement saisie d’une demande de distraction des dépens, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, à la fois au bénéfice de la société Pacifica, ayant pour avocat Me Chappaz, et de la SMABTP Lyon, ayant pour conseil Me Dormeval.
Il convient dès lors de faire droit aux requêtes qui sont fondées et n’ont pas rencontré d’opposition expresse de la part des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
ORDONNE réparation des omissions de statuer quant à la mise en oeuvre de l’article 699 du code de procédure civile, dans l’arrêt prononcé le 5 février 2015,
ORDONNE que dans le dernier paragraphe de l’arrêt, concernant la condamnation aux dépens, le bénéfice de distraction sera également prononcé au profit de Me Chappaz et de Me Dormeval, de sorte qu’il sera mentionné :
'… CONDAMNE in solidum les époux X et leur compagnie d’assurance la GMF aux dépens de première instance, de référé, d’expertise et d’appel avec distraction au profit de Me Jullien, la Selarl Cochet-Barbuat, Lexavoué Chambéry, Me Joly, la SCP Denarie-Buttin-Bern et associés, Me Laurent, Me Chappaz et Me Dormeval en application de l’article 699 du code de procédure civile…'
ORDONNE mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété, avec nouvelle notification et ouverture des mêmes voies de recours.
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 02 avril 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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