Cour d'appel de Chambéry, 17 novembre 2016, n° 16/00403

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 17 nov. 2016, n° 16/00403
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/00403
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 7 février 2016, N° F14/00020

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2016

RG : 16/00403 CF / NC

SAS THERMOZ

C/ X Y

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’ANNEMASSE en date du 08 Février 2016, RG F 14/00020

APPELANTE :

SAS THERMOZ

XXX

XXX

représentée par Me Christophe GRIPON (SELARL ARCANE
JURIS), avocat au barreau de
THONON-LES-BAINS

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

Monsieur X Y

XXX

XXX

représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, Président, qui s’est chargée du rapport

Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller

Madame Anne DE REGO, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Nelly
CHAILLEY,

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES
PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2012, X Y a été engagé à compter du 13 mars 2012 par la société
GUY THERMOZ, au poste chauffeur poids lourds niveau 3 échelon 2.

Le 18 mars 2013, la société GUY THERMOZ a procédé à une déclaration d’accident du travail le concernant.

Par une fiche d’aptitude en date du 15 octobre 2013, le médecin du travail a estimé le salarié 'Inapte à ce poste. Apte à un poste sans port de charge supérieure à 15 kg, sans flexion antérieure du tronc, sans position assise prolongée'.

Le 4 novembre 2013, à la suite d’une deuxième visite, il a conclu comme suit : 'Inapte à ce poste.
Apte à un poste sans port de charge supérieure à 15 kg, sans flexion antérieure du tronc, sans position assise prolongée (permettant d’alterner la position assise et la position debout). Apte à un poste administratif.

Le 21 novembre 2013, la société THERMOZ a convoqué X Y à un entretien préalable à licenciement fixé le 28 novembre 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 décembre 2013, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

*****

Le 28 janvier 2014, X Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse, aux fins d’obtenir diverses indemnités réparatrices.

Par jugement en date du 8 février 2016, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :

— condamné la société GUY THERMOZ à payer à X Y la somme de 19 825,36 à titre d’indemnité en raison du non-respect de la procédure de consultation des délégués du personnel,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné la société GUY THERMOZ à payer à X Y la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la société GUY THERMOZ aux dépens.

La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception.

Le 1er mars 2016, la société THERMOZ a interjeté appel de la décision ;

*****

La société THERMOZ demande à la cour de :

— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 8 février 2016,

— déclarer X Y irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,

— le condamner à lui payer la somme de 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

— la consultation des délégués du personnel a bien eu lieu le 20 novembre 2013, soit antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement ; qu’un avis favorable a été émis pour impossibilité de

reclassement ; que la procédure a été régulière, ainsi que le démontre l’ordre du jour et la communication des conclusions du médecin du travail ;

— que l’organigramme produit aux débats permet d’établir qu’il n’y avait aucun poste administratif disponible, et qu’elle a tenté de procéder au reclassement externe du salarié ;

— que tous les matériels et vêtements de sécurité étaient remis aux salariés ; que le jour de l’accident,
X Y ne portait pas ses équipements de protection individuelle et il n’avait pas à se rendre à cet endroit dans le cadre de ses fonctions poids lourd.

X Y sollicite de voir :

— confirmer le jugement en date du 8 février 2016 en ce qu’il a dit que la procédure de consultation du délégué du personnel était irrégulière,

— porter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 25 000 nets de CSG et de CRDS,

en cas de réformation du dit jugement :

— juger que le licenciement pour inaptitude qui lui a été notifié le 2 décembre 2013 est mal fondé en raison du non respect de l’obligation de reclassement et subsidiairement,

— condamner la société GUY THERMOZ à lui payer les sommes suivantes :

* 25 000 nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat,

* 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 1 000 en première instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 2 500 en cause d’appel,

— débouter la société GUY THERMOZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société GUY THERMOZ aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il soutient :

— que le procès-verbal de réunion du délégué du personnel ne mentionne pas l’avis du délégué du personnel, que ce document n’établit pas que l’employeur a transmis préalablement toutes les informations nécessaires quant à son état de santé et à son reclassement, ainsi qu’aux postes disponibles ; qu’ainsi la consultation est entachée d’irrégularités ;

— que la société, qui ne produit pas le registre du personnel, et qui ne démontre pas avoir soumis au médecin du travail la liste des postes vacants, ne justifie pas avoir procédé à une recherche loyale de reclassement,

— qu’au regard de la cause de son inaptitude, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, l’accident s’étant produit alors qu’il était affecté à un poste de travail qui ne relevait pas de ses compétences, et alors que le local de la machine à sable était inadapté et dangereux ; que le document d’évaluation des risques révèle qu’un risque de chute avait été identifié sur cette machine.

Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la cause de l’inaptitude

Attendu que l’employeur, tenu en application de l’article L.
4121-1 du même code d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ; que l’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;

Que le salarié soutient que l’accident dont il a été victime le 18 mars 2013 résulte d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat, l’accident s’étant produit alors qu’il était affecté à un poste de travail qui ne relevait pas de ses compétences, et alors que le local de la machine à sable, dans lequel il est survenu, est inadapté et dangereux ce qui avait été identifié dans le document d’évaluation des risques ;

Qu’il explique que rentrant d’intervention, l’employeur lui a demandé d’aider un collègue de travail qui était en train d’essayer de déboucher la vanne de la machine à sable dans le local adjacent ; que le seul accès possible à la plate-forme de contrôle de la machine est de grimper sur la benne destinée à réceptionner les déchets et de longer le rebord jusqu’au poste de contrôle ; qu’en redescendant de la plate-forme, il a glissé et chuté au fond de la benne ;
que le caractère inadapté et dangereux du local est justifié par la production de trois photographies, l’une de l’extérieur du local et les deux autres de la benne, lesquelles auraient prises quelques jours après les faits ;

Attendu que pour autant, ces seules photographies ne sauraient justifier la relation des faits quant aux circonstances précises de l’accident, ainsi que ses allégations non étayées du caractère inadapté et dangereux du local de la machine à sable ;

Qu’il résulte ainsi de l’attestation de Jean-Pierre
FAVRO-COLLIN, aide chauffeur, que le 18 mars 2013, alors qu’il travaillait au dépôt de l’entreprise, il a demandé de l’aide à X
Y, afin que sur son indication, il appuie sur le boutons de remise en marche d’une machine, lesquels se situent à l’intérieur du bâtiment ; qu’il souligne qu’après avoir indiqué à son collègue qu’il pouvait ressortir, avoir entendu un 'gros bruit', puis une vingtaine seconde plus tard, un cri et avoir constaté la présence de son collègue couché à l’intérieur de la benne, ce qu’il a perçu comme une plaisanterie, car en cas de chute, il ne pouvait qu’être à l’extérieur de la benne et en aucun cas à l’intérieur ;

Qu’aucune pièce produite par le salarié n’infirme les déclarations du témoin affirmant que c’est à sa demande que X Y est intervenu et ses interrogations quant au positionnement du salarié à l’intérieur de la benne, compte tenu de la configuration des lieux ; que le seul fait que l’attestation émane d’un salarié de l’entreprise, soumis à un lien de subordination avec l’employeur n’est pas suffisante en soi pour en retirer le caractère probant ; que le salarié ne communique aucune pièce déterminant que la manipulation des interrupteurs impose, pour y accéder, une montée sur la benne de déchets elle-même ;

Qu’ainsi, il en ressort que ce n’est pas à la demande de l’employeur, que le salarié est intervenu à l’intérieur du local, et pour une tâche qui ne relevait pas de l’exécution de son travail propre et dans les conditions impliquant une circulation sur la benne elle-même ;

Que dès lors, ayant été amené de sa seule initiative à exécuter une tâche pour laquelle il n’était pas habilité, il ne peut soutenir que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, dès lors que cet événement à l’origine de son inaptitude, même s’il est intervenu dans les locaux de l’entreprise, s’est produit à l’insu de l’employeur, lequel ne pouvait qu’ignorer le risque pris et avoir eu conscience du danger ; que dans de telles circonstances, il ne peut donc lui faire grief de n’avoir pas pris les mesures nécessaires préalables à la préservation de la sécurité du salarié du dit danger ; que dès lors, aucun manquement de l’employeur en lien avec l’inaptitude du salarié n’est justifié ;

Sur la procédure de rupture du contrat de travail

Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : 'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie

professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. (…) / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.' ;

Attendu qu’en premier lieu, et en application des dispositions de l’article L. 1226-10 du Code du travail, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement ; que l''employeur ne saurait se soustraire à cette obligation, dont l’inobservation est sanctionnée par l’indemnité prévue à l’article
L. 1226-15 du Code du travail ; que cette consultation des délégués du personnel doit avoir lieu après que l’inaptitude a été définitivement constatée et avant l’engagement de la procédure de licenciement ; que la consultation suppose que l’employeur fournisse toutes les informations nécessaires sur le reclassement du salarié ;

Qu’en l’espèce, le salarié ne se prévaut pas d’une consultation postérieure à l’engagement de la procédure de licenciement, mais de l’insuffisance de la consultation, affirmant que l’employeur ne démontre pas avoir fourni les informations nécessaires à l’avis du délégué du personnel, avis qui n’est même pas mentionné ; qu’en outre, au regard des affirmations de l’employeur, lequel invoque une erreur de plume, ce qui est confirmé par une attestation par le délégué du personnel ayant été consulté, il convient de constater que la consultation du délégué du personnel a bien été effectuée le 20 novembre 2013, soit postérieurement à l’avis définitif du médecin du travail en date du 4 novembre 2013 et antérieurement à la convocation à l’entretien préalable du 21 novembre 2013 et qu’ainsi la date du 20 novembre 2014 s’analyse en une simple erreur matérielle ;

Que de l’examen du procès verbal, il ressort qu’il a été en premier lieu fait la synthèse de la situation du salarié quant à l’origine de l’inaptitude, les circonstances de l’accident du travail, la nature de l’inaptitude du salarié au poste de chauffeur routier et les restrictions médicales à son aptitude, et enfin les recherches de reclassement en interne et en externe ;
qu’à la suite des informations ainsi fournies, le délégué du personnel Burno MARINTHE a donné un avis favorable au licenciement du salarié pour impossibilité de reclassement et a signé le procès-verbal ; que dès lors, la consultation ainsi opérée ayant été utile et loyale, aucune irrégularité justifiant l’application des dispositions de l’article L.1226-15 n’est avérée ;

Attendu qu’en second lieu, les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Que c’est à l’employeur, tenu à cette obligation, de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ;

Que la sanction de la violation de l’obligation de reclassement édictée par l’article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le 4 novembre 2013, le médecin du travail a estimé le salarié : 'Inapte à ce poste. Apte à un poste sans port de charge supérieure à 15 kg, sans flexion antérieure du tronc, sans position assise prolongée (permettant d’alterner la position assise et la position debout). Apte à un poste administratif’ ;

Qu’en l’espèce, l’employeur justifie par la production de l’organigramme de l’entreprise qu’aucun poste administratif, lequel est le seul poste compatible avec la santé du salarié, n’était disponible ;
que l’existence de trois postes administratifs, deux de secrétaire et un de comptable au sein de l’entreprise, occupés par des salariées nommément désignées est encore attesté par le document de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs du 10 janvier 2008 remis à niveau le 3 octobre 2014 ; que le salarié, qui ne conteste pas la qualité des personnes nommément identifiées au sein du service administratif de l’entreprise dans chacun de ces documents et l’existence d’un service administratif composé uniquement de trois personnes, ne saurait dès lors exiger dans le cadre

de la présente instance la production du registre d’entrée et de sortie du personnel pour affirmer que la preuve d’absence de poste administratif disponible n’est pas rapportée ; qu’enfin, ayant considéré le salarié inapte au poste de chauffeur poids lourd, le médecin du travail excluait ainsi les 10 seuls autres emplois de l’entreprise de responsables techniques chauffeurs poids lourds, chauffeurs poids lourds et aides chauffeurs de même filiation que celui occupé par le salarié ;

Que l’employeur, confronté à la petite taille de son entreprise, a par ailleurs cherché un reclassement externe du salarié et le démontre par la production de deux lettres recommandées datées du 8 novembre 2013 adressées à des fédérations de transporteurs routiers et de maintenance industrielle et a ensuite attendu près de 13 jours soit jusqu’au 21 novembre 2013 avant d’engager la procédure de licenciement ;

Attendu qu’ainsi, les pièces produites par l’employeur démontrent qu’il n’a pas failli à son obligation de recherche de poste de reclassement, dès lors qu’il n’était pas tenu de créer un nouveau poste avec aménagement conforme à l’état de santé du salarié ou un poste sans réelle utilité pour l’entreprise ;

Qu’en conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse en date du 8 février 2016 sera intégralement infirmé et le salarié, dont les moyens ont été écartés, débouté de l’ensemble de ses demandes ;

Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute X Y de tous ses moyens et prétentions,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne X Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Ainsi prononcé le 17 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.

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