Confirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 janv. 2016, n° 14/00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 16 janvier 2014, N° 09/02611 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE situé, SCI LES MYOSOTIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Janvier 2016
RG : 14/00315
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 16 Janvier 2014, RG 09/02611
Appelants
M. P C
né le XXX à XXX
assisté de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELARL LEVANTI, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Cécile BERSOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. E A
né le XXX en XXX
Mme J AB AI K épouse A
née le XXX à XXX – XXX
Mme H AA AB AC épouse B
née le XXX à XXX – XXX
M. Y U B
né le XXX à XXX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE situé XXX, représenté par son syndic en exercice Mme J AB AI K épouse A, demeurant 4, Avenue de Ternier – XXX
assistés de Me Corine BIGRE de la SELARL REBOTIER ROSSI & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
M. AD-AE F
XXX
assisté de Me Cécile BERSOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 novembre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
Faits, procédure et prétentions des parties :
Monsieur P C est propriétaire d’une maison d’habitation cadastrée section BD n°207 sur la commune de Saint-Julien en Genevois (74). Cette dernière est mitoyenne de la maison cadastrée XXX, qui a été propriété de la SCI Les Myosotis dont monsieur AD-AE F est le gérant et l’unique associé.
XXX a entrepris des travaux consistant, d’une part, en la création de deux appartements, dont l’un a été vendu à monsieur et madame B et l’autre à monsieur et madame A, et, d’autre part, en un allongement de la toiture vers le mur pignon de la maison de monsieur C, mur qui en partie haute, comporte une ouverture en demi-cercle qui constitue un jour.
Par actes des 30 novembre 2009, 19 avril, 17 novembre 2010 et 11 mai 2012, monsieur C a respectivement fait assigner monsieur F, la SCI Les Myosotis, les époux X, les époux A et madame J O épouse A es qualité de syndic de la copropriété devant le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains afin que soit ordonnée la destruction de l’ouvrage qui obstrue la vue, de voir enlever le raccordement d’écoulement des eaux réalisé sur la gouttière de sa maison et de voir interdire tout passage sur sa parcelle sans son autorisation.
Le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains a, le 16 janvier 2014 :
— condamné la SCI Les Myosotis à procéder à l’enlèvement du raccordement du conduit d’évacuation des eaux pluviales en toiture de l’immeuble sis XXX à Saint-Julien-en-Genevois, au chéneau de la maison de monsieur C,
— condamné la SCI Les Myosotis à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes aux motifs que monsieur C ne justifie pas être au bénéfice d’une servitude conventionnelle concernant le jour en forme de demi-cercle, que le raccordement du conduit d’écoulement des eaux pluviales du toit de la SCI Les Myosotis sur la toiture de monsieur C contrevient aux dispositions des article 640 et 681 du code civil et que ce dernier a subi un préjudice en raison d’un échafaudage installé sur sa propriété sans son autorisation.
XXX a, le 4 février 2014, interjeté appel partiel de cette décision concernant uniquement sa condamnation à procéder à l’enlèvement du raccordement des eaux pluviales en toiture et à verser à monsieur C une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur C a également interjeté appel le 28 février 2014.
Par une décision avant dire droit du 26 mars 2015, la Cour a ordonné une réouverture des débats et la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé ' XXX’ à XXX en Genevois, aux frais et diligences de monsieur C.
Les moyens et prétentions de la SCI Les Myosotis sont exposés dans les conclusions du 2 novembre 2015, elle demande sur le moyen unique qu’elle oppose à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à procéder à l’enlèvement du raccordement du conduit d’évacuation des eaux pluviales en toiture,
Statuant à nouveau :
— constater, s’agissant du raccordement des eaux usées, que l’immeuble de monsieur C est un fonds inférieur par rapport à son immeuble,
— juger qu’elle a fait application de l’article 640 du code civil,
En conséquence :
— juger qu’elle a procédé légalement au raccordement de sa gouttière sur celle de l’immeuble de monsieur C,
— débouter ce dernier de sa demande relative à la destruction du raccordement de la gouttière,
— le débouter de l’intégralité de sa demande indemnitaire,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la gouttière et la toiture de son immeuble, se situent à un niveau supérieur à celui de la toiture de monsieur C et que dans ces conditions, l’article 640 du code civil est applicable. Elle n’aurait pas modifié les lieux et pas aggravé le principe de la servitude en faisant les travaux.
L’article 681 du même code ne serait pas applicable car il existerait une servitude de surplomb obligeant monsieur C à admettre la présence de la gouttière. Cette servitude existerait depuis la construction des deux maisons mitoyennes et elle l’aurait acquise par prescription trentenaire.
Monsieur C expose ses moyens et prétentions dans les conclusions du 2 novembre 2015. Il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes visant à voir respecter le jour situé en façade Est,
Statuant à nouveau :
— ordonner la démolition de l’ouvrage irrégulièrement édifié qui obstrue la vue et la luminosité apportée par la fenêtre placée sur la façade Est de sa maison ou le retrait à distance légale de la construction ainsi édifiée,
— condamner les consorts A et B ainsi que le syndicat des copropriétaires à rétablir dans le mois du prononcé du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la servitude de vue dont il bénéficie,
— condamner in solidum la SCI Les Myosotis, les consorts A et B et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments causés lors du chantier et de l’atteinte à son droit de propriété,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’enlèvement du raccordement du conduit d’évacuation des eaux pluviales en toiture de l’immeuble sis XXX à Saint-Julien-en-Genevois,
— y ajouter une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Bollonjeon-Arnaud-Bollonjeon.
Il considère que, depuis le départ de la procédure, le syndicat des copropriétaires était à la cause dans la mesure où madame A était constituée en son nom personnel et en sa qualité de syndic, de sorte qu’elle représentait nécessairement le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il était donc inutile d’ordonner une assignation le concernant.
Sur le fond, monsieur C expose que la servitude contenue dans l’acte de cession de mitoyenneté fait référence à la fenêtre de l’écurie et au jour en forme de demi-cercle. L’ intention des parties, lors de la rédaction de l’acte était donc bien de préserver les deux ouvertures, c’est pour cela que la mitoyenneté a été cédée jusqu’à seulement 9 mètres. L’exhaussement de la toiture aurait pour conséquence une obstruction de la vue et de la lumière apportée par l’oeil de boeuf.
Le fait que l’acte de vente des copropriétaires ne mentionne pas cette servitude serait sans importance puisqu’elle aurait fait l’objet d’une publication foncière.
Il soutient que la servitude serait également acquise par prescription, puisque le demi-oeil de boeuf existe depuis l’origine de la maison. Elle constituerait une servitude continue et apparente au sens de l’article 690 du code civil qui s’acquière par une possession de 30 ans. Ce qui serait le cas.
L’ouvrage nouveau ne respecterait pas les dispositions légales, notamment l’article 701 du code civil, il devrait donc être démoli ou reculé à une distance de 1m 90 du parement extérieur du mur.
Il allègue qu’il n’a donné aucune autorisation pour le raccordement à sa gouttière, que l’article 640 du code civil s’appliquerait seulement aux fonds, et non pas aux constructions, qu’il faudrait faire application de l’article 681 et ainsi interdire à la SCI de réaliser des travaux de descente qui viendraient jeter les eaux sur sa propriété. Il n’y aurait aucune servitude de passage accordée aux défendeurs sur son jardin. Enfin, lors des travaux, un échafaudage aurait été posé sur sa propriété sans son autorisation, ce qui aurait porté atteinte à son droit de propriété et ce pourquoi il sollicite l’indemnisation de son préjudice.
Les époux Y et H B et monsieur E A ainsi que madame J K épouse A, cette dernière es qualité de Syndic de la copropriété, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, exposent leurs moyens et prétentions dans les conclusions du 29 octobre 2015. Ils demandent à la cour de :
— in limine litis, statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires et madame A, prise en sa qualité de syndic de la copropriété,
Sur l’appel partiel interjeté par la SCI Les Myosotis :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a condamné exclusivement la SCI Les Myosotis,
— constater que cette dernière ne sollicite en appel aucune condamnation à leur encontre,
— prendre acte qu’ils s’en rapportent à la justice quant aux condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de monsieur C,
Sur l’appel interjeté par monsieur C :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a mis hors de cause,
— débouter monsieur C de l’intégralité de ses demandes à leur encontre,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’ils les a déboutés de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et condamner monsieur C et la SCI Les Myosotis à leur verser la somme de 5 000 euros à chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause et si la cour d’appel devait réformer le jugement de première instance in limine litis,
— constater que les époux B et A sont copropriétaires,
— constater que les désordres dont se plaint monsieur C relèvent des parties communes et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
— juger que l’action de monsieur C à leur encontre est mal dirigée et irrecevable, à défaut non fondée et débouter monsieur C de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
A titre principal :
— constater que monsieur C est mal fondé en sa demande de destruction de l’ouvrage qui obstruerait la vue de son grenier et en sa demande d’enlèvement du raccordement d’eau.
— constater que la porte fenêtre est condamnée et empêche le passage d’une propriété à l’autre,
— débouter monsieur C de l’ensemble de ses demandes contre eux,
A titre subsidiaire :
— constater que ni le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ni eux n’ont réalisé aucun travaux,
— constater que les travaux litigieux ont été réalisés par la SCI Les Myosotis avant la vente,
— prendre acte de ce que cette dernière accepte de prendre à sa charge tous les travaux que la Cour pourrait ordonner, destruction, construction et reprise des embellissements,
— condamner la SCI les Mysotis à les garantir de toute dépense à réaliser pour exécuter l’arrêt à intervenir et de toute condamnation et indemnité qu’ils seraient contraints de verser à monsieur C,
— prendre acte que cette dernière reconnaît comme fondé le préjudice des consorts B en cas de destruction,
— la condamner à verser aux époux B la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction d’une partie de leur bien.
En tout état de cause,
— condamner monsieur C et la SCI Les Myosotis ou qui mieux le devra, à leur payer ainsi qu’au syndicat des copropriétaires, 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Corine Bigre.
Ils exposent in limine litis qu’il convient de statuer sur la recevabilité de l’appel dirigé cette fois, à la suite de l’arrêt avant dire droit du 26 mars 2015, à l’encontre du syndicat des copropriétaires qui soit était déjà partie en première instance de sorte que la déclaration d’appel était surabondante, soit n’était pas au premier jugement, de sorte que sa mise en cause ne pouvait être formalisée par un nouvel appel.
Ils soulignent que les parties communes comprennent le sol, les fondations, les gros murs de façade et de refend, le gros oeuvre, les couvertures, les tuyaux de chute et d’écoulement des eaux, de sorte que monsieur C ne peut rechercher la responsabilité directe des copropriétaires, les consorts B et A et qu’il doit être débouté de ses demandes contre eux. Au demeurant ce ne sont pas eux qui ont réalisé les travaux dont se plaint monsieur C. De plus ces travaux auraient été réalisés conformément au permis de construire lequel n’aurait pas été attaqué par monsieur C. La servitude invoquée par ce dernier ne concernerait pas l’oeil de boeuf mais seulement la fenêtre située en dessous de plus, elle ne leur serait pas opposable.
En cédant une partie du mur, monsieur C aurait renoncé à se prévaloir de tout ce qui se trouvait sur cette partie, de plus, l’oeil de boeuf litigieux ne serait pas utilisé, il apportait de la lumière à un grenier non utilisé. Il n’aurait alors acquis aucune servitude par prescription.
Ils allèguent que la toiture et la gouttière de monsieur C sont inférieures à leur toiture, le raccordement pour l’évacuation des eaux effectué serait donc légitime.
Concernant la porte fenêtre au rez-de-chaussée, un constat d’huissier de justice confirmerait que l’ouverture de celle-ci serait obstruée par des barreaux. Les désagréments du chantier et la présence d’un échafaudage le temps nécessaire aux travaux n’est pas de leur fait, mais de celui de la SCI Les Myosotis.
Enfin, la SCI Les Myosotis aurait dû les informer du litige introduit le 30 novembre 2009 qui était donc en cours au moment de la vente, janvier et février 2010, ainsi que des éventuelles destructions demandées car cela pouvait leur créer un trouble de possession. La destruction engendrerait pour eux un préjudice, notamment une dépréciation de la valeur de l’appartement dont elle leur devrait garantie.
La procédure a été clôturée le 2 novembre 2015.
Motivation de la décision :
* sur la mise en cause du syndicat des copropriétaires :
Monsieur C conteste la décision avant dire droit prononcée par la cour d’appel le 26 mars 2015, en ce qu’elle a ordonné la mise en cause du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à XXX en Genevois. Il ne revient cependant pas à la cour de statuer sur ses propres décisions et les critiques exprimées ne relèvent donc pas de sa compétence. Il sera cependant relevé que dans les dernières conclusions devant la cour, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, représenté par son syndic en exercice, a pris de écritures, et qu’il est donc sans conteste, présent aux débats de sorte que la procédure est régularisée au regard de l’arrêt ci dessus.
* sur la servitude d’écoulement des eaux :
Au titre des servitudes qui dérivent de la situation des lieux, le code civil en son article 640 dispose que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Les termes de ce texte sont clairs et n’admettent la servitude et la contrainte de ruissellement des eaux naturelles, donc pluviales, qu’en raison de la configuration des terrains concernés et en dehors de toute intervention de l’homme. Tel n’est pas le cas en l’espèce s’agissant de gouttières et donc d’ouvrages réalisés et mis en place par l’homme. En effet, l’article 681 du code civil, comme l’a déjà relevé le premier juge, dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Ce que fait précisément en l’espèce, par la voie d’une gouttière dont le branchement n’a pas été autorisé, la copropriété du XXX ainsi que l’illustre le constat de Me Mottet du 19 novembre 2008 et les clichés photographiques qu’ils a pris.
Comme le sollicite monsieur C, une astreinte sera ordonnée pour garantir l’exécution rapide de la mise en conformité, qui sera à la charge désormais du syndicat des copropriétaires de la résidence XXX. Ce dernier est fondé à solliciter la garantie de la SCI Les Myosotis pour la dépense qui correspondra à cette mise en conformité, car en tant que constructeur elle est à l’origine de la difficulté.
* sur la destruction de partie de la construction :
L’acte invoqué par monsieur C en date du 17 novembre 1923, indique que monsieur Z son voisin, a souhaité à cette époque agrandir son immeuble grâce au jardin, en rachetant la mitoyenneté du mur Est de l’immeuble C, dans lequel existaient une fenêtre pour éclairer l’écurie et l’aérer et un jour ayant la forme d’un demi cercle pour éclairer et aérer le fenil. Le rachat a porté sur une largeur de 4 mètres et une hauteur de 9,4 mètres, y compris les fondations depuis la maison de monsieur Z. L’acte poursuivait en indiquant que le surplus du mur reste la propriété de monsieur C qui conserve donc la fenêtre et le jour, avec interdiction à monsieur Z sur une largeur de 1,90 mètres, le long du bâtiment C, depuis la mitoyenneté cédée jusqu’au jardin (qui doit s’entendre du jardin C situé au Sud) à ne faire aucune construction sur la partie de cour lui restant, de manière que la fenêtre de monsieur C reste toujours bien aérée et le surplus du mur isolé et facilement réparable. Ainsi monsieur Z s’engageait à ne faire aucune construction à moins de 1.90 mètres de la maison C au delà de la mitoyenneté cédée, soit à 5 centimètres de la fenêtre de l’écurie jusqu’au jardin.
Par constat de Me Mottet, régulièrement mandaté pour ce faire, le 19 octobre 2010, il est décrit que la toiture voisine est à une distance de 17 à 23 centimètres en retrait de façade, par rapport au demi oeil de boeuf qui ainsi a perdu la vue et la quasi totalité de la lumière.
Selon constat de Me Mottet en date du 22 juillet 2008, il est indiqué, clichés photographiques à l’appui, que la toiture voisine s’avance désormais à une dizaine de centimètres du jour en forme de demi cercle.
Les intimés produisent aux débats l’état descriptif de division et le règlement de copropriété en date du 12 janvier 2010 ainsi que leurs actes d’acquisition, du 12 janvier 2010 pour monsieur et madame B, du 4 mars 2010 pour monsieur et madame A. Aucun de ces documents ne se réfère à une servitude créée par l’acte du 17 novembre 1923. Il n’y est évoqué qu’une servitude non aedificandi du 29 novembre 1929, actée en l’étude de Me Pissard, et de passage en la même étude notariale, en date du 1er septembre 1922. Dans les documents de copropriété on retrouve comme habituellement, la description des parties communes qui comprennent notamment : la totalité du sol, la cour, le jardin, les fondations, murs de façade et de refend, murs pignons mitoyens ou non, couvertures du bâtiment et toutes les terrasses accessibles ou non.
Reste que cependant, à lire et appliquer strictement les actes produits, il convient de bien distinguer le sort de l’ouverture en demi cercle destinée à 'éclairer et aérer le fenil’ -on utilise dans l’acte de 1923 en certains endroits la notion de 'jour'-, de celui de la fenêtre de l’écurie, elle seule protégée par l’engagement de monsieur Z de ne faire aucune construction à moins de 1.90 mètres de la maison C au delà de la mitoyenneté cédée, soit à '5 centimètres de la fenêtre de l’écurie jusqu’au jardin'. Le procès verbal de Me Legrand, en date du 21 août 2012, permet de situer précisément sur la façade Est de l’immeuble C, la fenêtre de l’écurie qui n’est pas dans l’alignement vertical de l’ouverture du fenil, lequel est situé plus en arrière de la cour. Le croquis des lieux, l’illustre clairement. Dès lors, il ne ressort pas du dossier et des éléments probatoires, que la construction voisine manque à l’engagement pris à l’époque par monsieur Z, en effet, sur une longueur de 5 cms depuis la fenêtre de l’écurie aujourd’hui fermée par des pavés de verre et jusqu’au jardin C, aucune construction sur la largeur de 1.90 m n’existe, puisqu’il s’agit de la terrasse des époux A.
Monsieur C n’établit pas la prescription d’une vue sur l’immeuble voisin, et le droit de la conserver alors que dans l’acte de 1923, on ne parle que d’un jour destiné à éclairer, à aérer le fenil, endroit où était conservé le foin.
En conséquence de quoi, la demande de démolition de l’ouvrage ne sera pas admise.
* sur la pose d’un échafaudage :
Me Mottet a constaté le 14 octobre 2008, qu’un échafaudage installé en façade de la maison voisine, empiétait de 1.27m de largeur et environ 20 m de longueur sur le fonds C et que des résidus de peinture s’observaient au sol, dans le potager notamment sur les fraisiers, ainsi que des excréments humains (présence d’un rouleau de papier hygiénique). L’immeuble voisin présentait en outre une porte fenêtre au rez de chaussée, en vitrage granité mais donnant directement sur le jardin C qui depuis a été barrée en son embrasure par des barres de fer horizontales (constat du 11 avril 2012).
Il n’est pas remis en cause que l’installation de cet échafaudage sur le terrain de monsieur C aurait du faire l’objet d’une autorisation préalable du propriétaire dont il n’est pas justifié. Le juge de première instance sera confirmé quant à la fixation de dommages et intérêts qui ne seront mis à la charge que de la SCI Les Myosotis, qui a réalisé le chantier, ces manquements ayant été commis avant le transfert de propriété aux autres intimés puisqu’ils n’ont acquis qu’au cours de l’année 2010.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
* sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame A d’une part, de monsieur et madame B, d’autre part, les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 500 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total une somme de 5 000 €.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront partagés par moitié entre monsieur C et la SCI Les Myosotis.
Par ces motifs :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONSTATE la présence aux débats du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
ASSORTIT la condamnation concernant l’enlèvement du raccordement d’évacuation des eaux pluviales, prononcé en première instance, d’une astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ce durant trois mois, délai à l’issue duquel il sera à nouveau statué,
CONDAMNE la SCI Les Myosotis in solidum avec le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, au paiement de cette astreinte,
CONDAMNE la SCI Les Myosotis à réaliser ou prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité ordonnés, afin de garantir le syndicat des copropriétaires de cette dépense,
CONDAMNE la SCI Les Myosotis et monsieur C à verser à monsieur et madame B, 2 500 € à monsieur et madame A, 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Les Myosotis et monsieur C aux dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre eux, avec distraction au profit de Me Bigre.
Ainsi prononcé publiquement le 28 janvier 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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