Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2016, n° 15/01017

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 17 Mars 2016

RG : 15/01017 (RG n°15/1564 joint par mention au dossier le 20/07/2015)

XXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 30 Septembre 2014, RG 1113000534

Appelants

M. Y X, né le XXX à XXX,

et

Mme C D épouse X, née le XXX à XXX

demeurant ensemble XXX – XXX

assistés de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de Me Y AUDOUIN, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Intimé

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES STUDIOS DU GRAND REVARD , sis XXX pris en la personne de son syndic en exercice la SARL ELVIREX, exerçant sous l’enseigne DAMIERS IMMOBILIER dont le siège social est situé XXX, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,

assisté de la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 janvier 2016 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Monsieur Bastien BOUVIER, Assistant de Justice,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport,

— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE

Les époux C D et Y X sont propriétaires, dans un immeuble dénommé ' XXX ', d’un studio situé au rez-de-chaussée, à l’arrière du bâtiment, côté parking.

Se plaignant de la formation de congères de plusieurs mètres de hauteur au pied du bâtiment, obstruant les fenêtres de leur studio, les époux C D et Y X ont, par acte d’huissier délivré le 16 juillet 2013, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' XXX ' devant le tribunal d’instance de Chambéry poursuivant sa condamnation, avec exécution provisoire, à leur payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 30 septembre 2014, le tribunal a déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par les époux C D et Y X le 18 juin 2014, les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions et les a condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' XXX ' la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Les époux C D et Y X ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 mai 2015.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2015, les époux C D et Y X demandent à la Cour de :

— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' XXX ' responsable de l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de jouir de la partie privative de leur lot dans des conditions conformes à sa destination,

— condamner, en conséquence, le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

L’accumulation de neige résulterait de vices de construction de l’immeuble : l’absence d’arrêts de neige sur le toit et le défaut d’isolation de la couverture formée de plaques métalliques, et d’un défaut d’entretien des parties communes caractérisés par la chute de neige du toit et par un déblaiement moins régulier de la partie arrière du bâtiment, au droit de la fenêtre et de la porte d’entrée de leur studio, tous phénomènes imputables au syndicat des copropriétaires.

Leur préjudice serait constitué par l’impossibilité d’ouvrir la fenêtre du studio et l’absence de lumière naturelle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' XXX ' demande à la Cour de :

— confirmer le jugement déféré, dans la mesure où les époux C D et Y X ne rapportent pas la preuve d’un vice de construction de l’immeuble et où le syndicat des copropriétaires n’est pas tenu de l’entretien des parties divises de l’immeuble,

Subsidiairement ,

— juger que les époux C D et Y X ne démontrent pas le dommage allégué,

Très subsidiairement ,

— juger que les époux C D et Y X ont participé, pour l’essentiel, à la réalisation de leur préjudice,

— réduire leur demande indemnitaire à 1 euro symbolique,

— condamner les époux C D et Y X à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Les époux C D et Y X ne démontreraient pas l’obligation de mise en oeuvre de dispositifs d’arrêt de neige et la réfection de la toiture aurait été votée par l’assemblée générale des copropriétaires sans que les appelants ne contestent cette délibération.

Le terrain situé devant les ouvertures du studio des époux C D et Y X ne constituerait pas une partie commune, mais une partie privative du lot n°5, voisin de leur lot n°4, dont le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu responsable du mauvais entretien.

Les époux C D et Y X ne démontreraient pas le quantum du préjudice allégué.

La clôture de l’instruction est intervenue le 11 janvier 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

Il résulte des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et qu’il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Les époux C D et Y X invoquent un vice de construction de la toiture et le défaut d’entretien des parties communes affectant la toiture de l’immeuble et le parc de stationnement situé à l’arrière de celui-ci.

Le syndicat des copropriétaires conteste tout vice de construction de la toiture et fait valoir que la bande de terrain bordant le studio des époux C D et Y X n’est pas une partie commune mais une partie indivise appartenant à sept copropriétaires, dont l’entretien ne lui incombe pas.

Il est néanmoins constant que la toiture de l’immeuble constitue une partie commune de l’immeuble, or le déneigement de la dite toiture participe indiscutablement de l’entretien de cette dernière ; ainsi, en application des dispositions précitées, le seul fait que la neige accumulée sur la toiture cause un préjudice à l’un des copropriétaires engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires.

La preuve du fait dommageable et du préjudice en résultant incombe aux époux C D et Y X qui en poursuivent la réparation.

Ces derniers produisent un constat d’huissier dressé le 19 mars 2013 dont les constatations et les photographies faites par l’huissier établissent que le pan côté route de la toiture est recouvert de neige bien qu’ensoleillé, alors que le pan, côté arrière, côté parking en est quasiment dépourvu bien qu’il ne bénéficie pas de soleil et qu’un monticule de neige d’environ trois mètres s’est constitué au droit de la toiture devant les ouvertures du rez-de-chaussée, dont celles du studio des époux C D et Y X, alors qu’aucun monticule ne s’est formé sur le devant du bâtiment.

Le syndicat des copropriétaires ne conteste d’ailleurs pas le phénomène, mais fait valoir que les époux C D et Y X n’en prouve pas le quantum, précisant que les appelants ne prouvent pas la constitution systématique d’un monticule de trois mètres durant les dix années non prescrites.

Cette preuve est incontestablement rapportée pour l’hiver 2013, année du constat d’huissier précédemment évoqué ; elle est complétée par deux attestations : l’une d’une personne relatant avoir été conviée régulièrement chez les époux C D et Y X au cours des années 1999 à 2011 et avoir constaté à plusieurs reprises l’impossibilité d’ouvrir les volets de l’appartement à cause d’un amoncellement de neige, la seconde émanant d’une personne ayant fait, depuis 1989, plusieurs séjours dans le studio objet du litige en ayant très peu pu ouvrir les volets et passé ses vacances à la lumière artificielle.

Il est donc établi que si le fait dommageable n’était pas systématique l’hiver, il était récurrent.

Sur le préjudice

Le syndicat des copropriétaires fait valoir, sans que les époux C D et Y X le contestent et en tout cas ne prouvent que cela est inexact, que ces derniers sont propriétaires d’un studio de 15 m² ayant une porte d’entrée et une fenêtre affectées par les amoncellements de neige.

Les époux C D et Y X invoquent l’impossibilité de louer leur studio, mais n’établissent pas avoir voulu le louer ; leur préjudice s’analyse donc comme une perte de jouissance pouvant être réparée par l’allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes annexes

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' XXX ' sera condamné à payer aux époux C D et Y X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.

Il sera débouté de sa demande à ce même titre.

Il supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' XXX ' à payer aux époux C D et Y X la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' XXX ' de ses demandes.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' XXX ' à payer aux époux C D et Y X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' XXX ' à supporter les dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Juliette Cochet-Barbuat, avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 17 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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