Infirmation partielle 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 28 avr. 2016, n° 15/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01683 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 1 juillet 2015, N° F14/00318 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
RG : 15/01683 CF / NC
I J
C/ Association EDUCATIVE ET CULTURELLE DES ANCIENS ET AMIS DE DON BOSCO
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 01 Juillet 2015, RG F14/00318
APPELANT :
Monsieur I J
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Natalia DEMIMUID, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE :
Association EDUCATIVE ET CULTURELLE DES ANCIENS ET AMIS DE DON BOSCO
XXX
XXX
représentée par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Nelly CHAILLEY,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon lettre d’embauche en date du 5 mai 2002, I J a été engagé à compter du 22 avril 2002 par l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco dite AEC, en qualité de directeur adjoint.
A compter du 1er septembre 2002, il a été nommé directeur du village de vacances des Becchi (Samoëns).
Le 22 septembre 2011, l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement le 3 octobre 2011.
Le 6 octobre 2011, l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco lui a notifié son licenciement.
Les relations des parties étaient régies par la Convention collective du tourisme familial. Au dernier état des rapports contractuels, la rémunération de I J s’élevait à la somme mensuelle brute de 3 898 €.
*****
Le 4 janvier 2012, I J a saisi le conseil de prud’hommes d’Annecy, aux fins d’obtenir une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des rappels de salaire au titre de la prime de treizième mois et de la prime d’ancienneté, les rappels de congés payés afférents au rappel de salaire, des dommages et intérêts pour non respect du temps de travail.
Le 22 janvier 2014, le conseil de prud’hommes d’Annecy, constatant malgré les renvois ordonnés, le défaut de communication de pièces par le demandeur, a ordonné la radiation de l’affaire.
Suite au réenrôlement de l’affaire le 12 août 2014 et par jugement en date du 1er juillet 2015, le conseil de prud’hommes d’Annecy a :
— dit que le licenciement prononcé par l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco (AEC) à l’encontre de I J repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence I J de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco (AEC) à verser à I J :
137,20 € au titre du rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
13,72 € au titre des congés payés y afférents,
20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté I J de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco (AEC) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné I J aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 6 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date 28 juillet 2015, I J a interjeté appel de la décision ;
Faute pour I J d’avoir réclamé la lettre recommandée, l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco (AEC) a assigné I J le 17 décembre 2015 en l’étude de l’huissier, à l’effet de l’inviter à conclure et à comparaître à l’audience du 22 mars 2016.
I J demande à la cour de :
— le recevoir dans ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 1 juillet 2015,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l’Association Educative et Culturelle des Anciens et Amis de Don Bosco à lui verser la somme de 95 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner l’Association Educative et Culturelle des Anciens et Amis de Don Bosco à lui verser les sommes suivantes :
* 50.000 € de dommages-intérêts pour non-respect du temps de travail,
* 19 490 € de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois et 1.949 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente au rappel de salaire,
* 4 995 € de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
* 137,20 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à la journée du 7 janvier 2012 ainsi que la somme de 13,72 € afférente au rappel de salaire,
— fixer la moyenne des salaires à la somme brute de 3.898 € conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail,
— assortir les condamnations à intervenir à l’encontre de |'Association des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner l’Association Educative et Culturelle des Anciens et Amis de Don Bosco à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Association Educative et Culturelle des Anciens et Amis de Don Bosco aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Il explique qu’il a assumé seul la direction du village le plus important de l’association, sans être épaulé par un adjoint ; qu’il a toujours obtenu les meilleurs résultats sur l’ensemble des villages, les objectifs fixés ayant toujours donné lieu à obtention de la prime de résultats ; que l’association a connu une mauvaise santé financière ; que la relation de travail s’est progressivement dégradée à partir de la nomination de C D, aux fonctions de directeur administratif et financier, puis de directeur général, lequel lui a immédiatement manifesté de l’hostilité, puis a formulé de nombreux reproches avant de lui infliger deux avertissements les 31 mars 2009 et 11 mai 2009, qu’il a contestés et jusqu’à son licenciement dont il critique les griefs allégués ;
Il soutient :
— sur le licenciement,
— qu’en violation de l’article 11 des statuts régissant l’association, le président a pris seul la décision de licenciement sans en avoir débattu et délibéré préalablement lors d’une réunion du conseil d’administration, auquel il revient de prendre la décision ; que cet organe n’a été avisé que le 22 octobre 2011, soit postérieurement à son licenciement notifié le 6 octobre 2011 ;
— qu’il n’a jamais refusé de participer à la commercialisation de proximité, même si cela constituait une importante charge de travail ; qu’il a mis en place un plan d’action en concertation avec les autres directeurs de village ;
— qu’il a mis en place dans les délais impartis et en dépit des difficultés rencontrées les nouveaux standards de restauration ;
— qu’il a immédiatement entrepris d’améliorer les points susceptibles d’amélioration tels que signalés par le rapport d’audit et a proposé des échéances précises pour ceux qui ne pouvaient être mis en oeuvre en saison hivernale ;
— qu’il ne s’est pas opposé en juillet 2011 à l’organisation d’un mariage et n’a émis aucune critique quant aux mesures prises par l’association, ni sur la date retenue ;
— que l’augmentation des factures d’eau est due au changement du mode de restauration et à l’ouverture du village pendant des périodes plus longues ;
— qu’une réunion de direction, au titre de laquelle aucune convocation ne lui est parvenue, a été organisée pendant ses congés ; qu’en ayant eu connaissance par le journal interne, il en a demandé le report lequel a été refusé ; qu’il s’est alors organisé pour y assister ;
— que les 7e et 8e griefs relatifs à 'la passivité par rapport à l’état d’ébriété de votre personnel’ et à la 'plainte d’une vacancière sur l’intensité de la sonorisation’ sont prescrits ; qu’il est intervenu pour faire baisser le niveau sonore de la soirée ; qu’il a pris soin de vérifier la consommation d’alcool du personnel et n’a constaté aucun débordement ; que le lendemain, il a convoqué Grégory MUREL lors d’un entretien pour un recadrage ce qui démontre sa réactivité ; qu’en tout état de cause, ces deux griefs n’ont donné lieu à aucune sanction ;
— qu’au cours de la semaine du 22 au 29 octobre 2011, il a profité d’un faible taux de remplissage du village pour accorder aux salariés des heures de récupération ou des congés payés (170 vacanciers au lieu de 360 en moyenne en haute saison) ; qu’il a agi en conformité avec une note du président en date du 1er mars 2010 ; que les congés ont été validés par sa hiérarchie sans aucune restriction ;
— qu’il a respecté les consignes budgétaires, le ratio relatif à la masse salariale du village de Becchi étant le plus faible de tous les villages ; que durant l’exercice 2010/2011, le nombre d’heures supplémentaires a notablement diminué ; qu’aucune heure supplémentaire n’a été récupérée durant le mois d’août 2011 ; qu’eu égard aux restrictions de personnel imposées, la demande d’heures supplémentaires à des travailleurs saisonniers était justifiée par un volume de travail très important ; que le dépassement d’heures par un salarié est partiellement lié au mauvais enregistrement des dates de son engagement par le responsable de restauration ; qu’en ce qui concerne le responsable d’animation, plus de la moitié du volume d’heures intervenant en période hivernale, les périodes de récupération sont organisées pendant les périodes plus creuses ;
qu’en conséquence, son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ;
sur le non respect du temps de travail,
qu’il travaillait en moyenne entre 60 et 70 heures par semaine, étant présent 6 jours sur 7 avec une amplitude horaire de travail quotidienne comprise entre 10 à 12 heures par jour ; que s’il n’est pas en mesure de démontrer semaine par semaine le nombre d’heures accomplies, il est ainsi légitime en sa demande pour non respect des dispositions du contrat de travail ;
sur le rappel de salaire au titre du 13e mois
que cette prime ne lui a jamais été versée ; qu’en avril 2009, sur son bulletin de salaire, une prime de treizième mois d’un montant de 300 € est mentionnée, mais dans le temps sa rémunération de base est amputée du même montant ;
sur la prime d’ancienneté ;
qu’il n’a jamais perçu cette prime qui aurait du lui être octroyée ;
sur la rupture vexatoire
que l’association n’a pas manqué de le diffamer par voie de presse, de déposer plainte contre lui pour des faits imaginaires, de le faire expulser de son logement de fonction avec le concours d’un huissier de justice et enfin n’a pas hésité à le dénigrer lors de prise de référence de recruteurs potentiels ;
sur le complément d’indemnité compensatrice de préavis,
que la lettre de licenciement datée du 6 octobre 2011, a été présentée le 8 octobre 2011, son préavis aurait du s’achever le 7 janvier 2012 inclus ; que cependant, il n’a été rémunéré que jusqu’au 6 janvier 2012.
L’ASSOCIATION EDUCATIVE ET CULTURELLE DES ANCIENS AMIS DE DON BOSCO sollicite de voir :
— confirmer en toutes ces dispositions la décision du conseil de prud’hommes d’Annecy,
— condamner I J à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser la charge des dépens à I J.
Elle expose :
— qu’elle est une association à but non lucratif dont l’objectif est de proposer des séjours de vacances à prix préférentiel ; qu’à l’époque des faits, elle regroupait 4 villages vacances, deux en Haute Savoie et deux dans la région PACA ; que le village de Becchi est le plus fréquenté des 4 villages, des activités (ski en hiver et randonnées pédestres l’été) pouvant y être organisées toute l’année ; que I J, qui était soumis à l’autorité du président, du conseil d’administration, du directeur général et du directeur d’exploitation, était épaulé dans son travail par ces deux directeurs : le directeur administratif et financier D, lequel est devenu au mois de mars 2011 directeur général et par le directeur d’exploitation CANESTRIER ; que dès le début 2005, l’ancien président de l’association a eu à le mettre en garde, I J s’appuyant plus sur l’avis de son entourage que sur les décisions du conseil d’administration ou de ses représentants mandatés ; que le 31 mars 2009, il lui a été infligé un avertissement ; qu’au mépris de décisions contraires, il avait caché à sa hiérarchie avoir signé un contrat avec le domaine skiable, ce qui avait généré l’indemnisation du client ; que le 11 mai 2009, il lui était notifié un second avertissement pour non respect des consignes donnés à l’égard d’un salarié de l’association ; que face aux nombreuses difficultés rencontrées avec I J, le bureau de l’association a confié, le 16 septembre 2009, à un administrateur une mission d’accompagnement entre le bureau, le centre administratif et le directeur du village de Becchi ; que par lettre du 13 octobre 2009, il lui était encore reproché l’irrespect de consignes : frein au développement de la centrale, mauvaise gestion des horaires de travail des collaborateurs, mauvaise gestion d’un dossier d’embauche ; qu’enfin, par un courrier du 24 juin 2010, il lui était grief d’avoir signé un contrat commercial sans aucune autorisation et avoir accordé sans autorisation la gratuité d’une prestation aux pompiers ; que les rappels à l’ordre n’ayant pas eu les effets escomptés, une procédure de licenciement a été engagée le 22 septembre 2011 ;
— que pendant le préavis dont il a été dispensé avec droit au maintien de l’occupation du logement de fonction, il a été découvert l’existence de 7 contrats de travail signés des 18 et 25 décembre 2011, ce qui a entraîné le dépôt d’une plainte pénale pour faux en écriture ;
Elle fait valoir :
sur le licenciement,
— que par application des articles 11 et 13 de ses statuts, le président avait des pouvoirs étendus dans tous les actes de la vie civile et disposait d’un pouvoir tacite du conseil d’administration de licencier ; qu’il procédait à l’embauche des directeurs, des sanctions éventuelles, des réponses quant aux demandes d’évolution de salaires individuels, des propositions et attributions des primes sur résultat accordées au directeurs, au recrutement des responsables d’animation, en liaison avec les directeurs et assurait la gestion de la carrière des directeurs ; que le conseil d’administration est sollicité pour donner son accord en matière d’orientations générales et des moyens à mettre en oeuvre dans la gestion du personnel ; que le président a procédé au licenciement de I J après consultation des membres du Conseil d’administration et décision du bureau, ainsi que cela ressort du courrier de son président et de l’extrait de procès verbal de réunion du conseil d’administration intervenu après le licenciement ; que tous les directeurs étant destinataires des comptes rendus de réunion, aucun compte rendu ne fait apparaître l’autorisation de licenciement ; que c’est la raison pour laquelle le président a écrit un courrier confidentiel le 16 octobre 2011 lequel révèle qu’il n’a pas pris seul la décision ; que subsidiairement, et dans le silence des statuts, il existait une délégation tacite, de nature purement fonctionnelle, inhérente aux missions mêmes de l’auteur du licenciement ; que l’article 11 des statuts, qui n’envisage pas de délégation, n’en exclut pas la possibilité ;
— que la lettre de licenciement fait état de 10 griefs justifiés par des faits objectifs,
— que sur le premier grief, I J, malgré le vote par le bureau, portant sur la mise en place d’une démarche commerciale de proximité, a toujours émis des réserves à ce titre, allant même lors d’une réunion en date du 4 juillet 2011, jusqu’à indiquer qu’il n’avait pas le temps de s’en occuper ;
— que malgré la validation des nouveaux standards de restauration (choix de plats, service en buffet), lesquels avaient pour but d’économiser des heures de travail, il s’est opposé à ces recommandations ;
— qu’il a également refusé dans un premier temps de suivre les préconisations du rapport d’audit en date du 26 février 2011 relatives à la productivité du service restauration (ex : établissement d’un planning du personnel, des commandes fournisseurs par fax ou mail), a ensuite entrepris de les dénigrer, puis a tenté d’obtenir des échéances comportant des délais exorbitants, pour des motifs démontrant qu’il ne savait pas y faire face ; qu’aucune comparaison ne peut être réalisée avec les autres villages, lesquels ont une capacité d’hébergement et une amplitude d’ouverture inférieures ;
— qu’en ce qui concerne l’organisation d’un mariage du 13 au 14 octobre 2011, si dans ces écritures, il invoque les contraintes liées à son organisation, dans son courrier du 31 août 2011, il avançait en revanche, qu’il n’en avait pas l’expérience, ni les outils ; que cet événement a pu être organisé grâce à l’investissement d’un salarié du siège social, du chef de cuisine et du personnel du village de Forgeassoud, ce qui a entraîné de nombreux frais de déplacements supplémentaires ;
— que la facture d’eau du village a connu une augmentation de l’ordre de 30% ; que questionné, et se montrant inintéressé, il a répondu immédiatement, sans procéder à de quelconques investigations, que l’une des raisons provenait de périodes d’ouvertures plus importantes ; que cette raison ne pouvait être retenue, l’exercice n’ayant connu que deux semaines de plus que l’exercice précédent ; que c’est le directeur d’exploitation qui a été contraint de lui demander le 18 août 2011, de procéder à un relevé de compteur et de rechercher s’il y avait des problèmes de fuite ;
— que l’oubli de la réunion prévue le 7 septembre 2011, qui lui a été rappelé le 26 août 2011, et qui était programmée depuis 3 mois, démontre sa démotivation ; qu’il a accepté de décaler ses vacances à la condition que lui soient réglés des frais d’avion à hauteur de 765 € ;
— que les 7 et 8e griefs pour des faits du 16 au 17 juillet 2011, ne sont pas prescrits, l’association ayant pris soin d’entendre I J en ses explications avant d’envisager des mesures à son égard ; que ses explications sur le fond, sur l’absence de constat de débordements d’une part et d’autre part sur la nécessité de procéder à un recadrage postérieurement, sont contradictoires ; qu’il avait reconnu l’état d’ébriété général de l’équipe dans un courriel du 27 juillet 2011, ainsi que la sonorité 'un peu élevée’ ;
— qu’il ne conteste pas plus le fait d’avoir accordé des congés payés à ses 4 chefs de service en plus de ses propres congés payés durant la semaine d’ouverture de la Toussaint du 22 octobre au 29 octobre 2011 ; qu’avec un taux de remplissage de 78%, le personnel s’est retrouvé désemparé en l’absence de directives émanant de responsables ; que si ses congés ont été validés, c’était parce qu’il était évident que les chefs de service devaient être à leur poste de travail ;
— que I J n’a pris aucune mesure pour faire diminuer les charges salariales ; que le pourcentage inférieur des frais de personnel au village des Becchi provient du prix moyen supérieur de la journée vacances dans ce village, de la pension complète, lequel ne comporte pas de partie gite ou de demi pension ; qu’en mai 2011, le commissaire aux comptes a informé l’association d’une augmentation considérable de 93 000 € des charges du personnel ; que I J a alors été mis en garde quant aux règles à respecter en matière de congés payés sur les périodes de vacances scolaires et sur les heures supplémentaires des contrats à durée, dont il n’a pas tenu compte ;
— qu’il a autorisé 122 heures de récupération au mois d’août, mois de pleine saison ;
— qu’au titre des 23 heures supplémentaires accordées à une serveuse sous CDD d’un mois, il les justifie sans autre motivation par le manque du personnel ou des circonstances exceptionnelles, alors qu’il aurait pu affecter un salarié saisonnier sur ce poste ; que l’absence d’indication d’horaire de fin de travail, qui a été établi par I J lui même, est un facteur conduisant à ses dérives ;
sur la période de préavis,
— que pendant la période de préavis, occupant le logement de fonction, I J présent tous les jours a cherché à nuire à l’association ; que le nouveau directeur a été contraint de déposer plaine pour vol d’une pochette contenant des contrats de travail et pour sabotage du service animation ; que I J a signé 7 contrats de travail qu’il a daté des 18 et 25 décembre 2011 et a reconnu durant l’enquête de gendarmerie les avoir post-datés, en expliquant qu’il s’agissait de faciliter la gestion des employés saisonniers durant l’hiver ;
sur la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— qu’elle dénie tout manquement attentatoire de la part des dirigeants à l’égard de I J ; que l’article publié dans le journal de l’association relatait l’interview du nouveau directeur, marquait ses ambitions sans toutefois dénigrer son prédécesseur ; que le post-datage des contrats de travail ne constitue pas des faits imaginaires ; qu’il ne lui a jamais été demandé de quitter le logement de fonction avant l’expiration du préavis ; qu’elle-même n’a jamais dénigré le salarié lors d’un entretien téléphonique ; qu’en revanche, à l’annonce de son licenciement, I J a tout mis en oeuvre pour perturber le fonctionnement du village de vacances en faisant écrire de nombreuses lettres de plaintes ;
sur l’indemnité compensatrice de préavis,
que selon les dispositions de l’article 51 de la convention collective, la durée du préavis pour les cadres est de trois mois, que le préavis aurait du s’achever le 7 janvier 2012 au soir ; que toutefois, elle accepte la décision du conseil de prud’hommes, sur cette condamnation à paiement qu’elle a déjà réglée et en sollicite la confirmation ;
sur le temps de travail,
que I J, qui n’a jamais présenté une demande d’heures supplémentaires pendant 9 ans, ne fournit aucun élément suffisamment précis de nature à étayer sa demande et reconnaît être dans l’incapacité de la produire ; qu’il se devait comme tout salarié de remplir une fiche d’heures ; que l’association ne lui a jamais demandé de passer ses soirées sur le village de vacances en présence des vacanciers ; qu’il est possible qu’il y prenait plaisir étant célibataire ; que les attestations qu’il verse, dont certaines ne sont pas régulières en la forme, ne sont ni précises ni circonstanciées ;
— sur le 13e mois,
que la demande, soumise à la prescription quinquennale, ne peut concerner que la période de janvier 2007 à décembre 2011 ; qu’en ce qui concerne la période de janvier 2007 à mars 2009, il a bénéficié d’une augmentation de salaire ; le salaire brut annoncé est une rémunération globale qui inclut le 13e mois conformément aux usages de l’association ; qu’au demeurant, au regard de la grille des salaires de la convention collective, son salaire dépasse le salaire minimum lequel est de 2 026,35 € ; que pour la période d’avril 2009 à décembre 2011, l’association a décidé, en août 2009, de modifier la disposition des bulletins de salaire à la demande de certains salariés, qui souhaitaient avoir plus de détails ; que le comptable a fait alors apparaître dans le détail des sommes brutes la prime de 13e mois, sans en modifier le montant total ;
sur la prime d’ancienneté,
— que cette prime est également incluse dans le salaire ; que I J, qui n’a jamais formulé de réclamation également à ce titre, avait accepté cette forfaitisation, laquelle respectait les montants minimaux ;
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que s’agissant d’une garantie de fond, un licenciement prononcé par une personne n’ayant pas autorité pour ce faire est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié soutient que le pouvoir de licencier au sein de l’association appartient au seul conseil d’administration et non au président et que le conseil d’administration n’a jamais pris la décision de le licencier ;
Qu’en l’espèce, l’article 11 des statuts de l’Association Educative et Culturelle des Anciens et Amis de Don Bosco dispose : 'le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs attribués à l’assemblée générale. Il autorise le président à agir en justice. Il prend, notamment, toutes décisions relatives à la gestion du patrimoine de l’association et particulièrement, celles relatives à l’emploi des fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l’objet social, à la gestion du personnel. Le conseil définit les principales orientations de l’association. Il arrête le budget et les comptes annuels de l’association. Il propose à l’assemblée générale le montant des cotisations applicables à l’exercice comptable suivant ;'
Que l’article 13 en ses premièrement et deuxièmement indique : 'Le bureau a pour tâche de mener à bien les décisions du conseil. Il a un rôle d’étude et de préparation des dossiers à soumettre au conseil. Le président représente seul l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet ;'
Qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 15, l’assemblée générale autorise la conclusion de tous actes ou opérations qui excèdent les pouvoirs du conseil ;
Attendu que par lettre en date du 22 septembre 2011, signée par Etienne HUMEAU, président, I J a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 3 octobre 2011 ; que son licenciement lui a notifié par lettre datée du 6 octobre 2011 ;
Que postérieurement et par une lettre du 16 octobre 2011, le président a convoqué le conseil d’administration le 22 octobre 2011 avec notamment comme ordre du jour : 'rupture du contrat de travail avec Z, directeur des Becchi, pour cause réelle et sérieuse. Cette rupture décidée par le bureau, est effective depuis une semaine où a débuté la période de préavis de 3 mois’ ;
Que dans un extrait du procès verbal de réunion du conseil d’administration du 29 mars 2014, il est indiqué : 'le président E.HUMEAU fait état de la situation des litiges en cours devant les prud’hommes, concernant d’anciens membres du personnel : Y, Z. Il signale les nouvelles dates d’audience prévues ou pour Z à une date non encore fixée. A cette occasion, le conseil confirme qu’il avait bien été informé lors des précédentes réunions, des difficultés rencontrées avec Y et Z dans l’exercice de leurs fonctions, préalablement aux projets de licenciements qui allaient en résulter. Le conseil avait alors donné tous pouvoirs au président pour procéder à ces deux notifications de licenciement concernant Y et Z. Soumis à approbation, cette résolution est adoptée à l’unanimité des 17 membres présents ou représentés.
Attendu qu’au regard de l’ensemble des dispositions statutaires régissant les organes de l’association, le conseil d’administration, qui selon l’article 11, 'prend toutes décisions relatives à la gestion du personnel', est seul habilité à prendre la décision de procéder au licenciement d’un salarié ; que si en vertu de l’article 13 des dits statuts, le président représente seul l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet, ces dispositions ne lui reconnaissent pas de pouvoir décisionnel, les actes ou opérations excédant les pouvoirs du conseil étant reconnus à la seule assemblée ; que pas plus que le président, le bureau, qui est statutairement habilité à mettre en oeuvre les décisions du conseil d’administration, n’est titulaire d’un pouvoir décisionnel en matière de gestion du personnel ;
Qu’aucune pièce n’établit que le conseil d’administration ait été amené, antérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement, à décider du licenciement du salarié ;
Qu’en outre, le manquement à cette règle est insusceptible de régularisation postérieure ;
Que le procès-verbal du 29 mars 2014, dont les termes ne sont pas corroborés par la communication aux débats d’un procès-verbal de réunion du conseil d’administration antérieur au licenciement, ne saurait régulariser a posteriori la procédure de licenciement, engagée par une personne dépourvue du pouvoir de licencier et qui ne saurait invoquer à ce titre un quelconque mandat tacite, lequel n’est au demeurant justifié par aucun élément ;
Qu’enfin, l’employeur ne saurait soutenir sans se contredire, à la fois à l’existence d’un pouvoir propre du président, puis celle d’une décision du bureau, laquelle n’est en outre démontrée par aucun justificatif, et enfin à une décision d’un conseil d’admnistration, qui n’est pas plus justifiée par un procès-verbal antérieur au licenciement ;
Attendu que dès lors, faute d’avoir été prononcé par une personne n’ayant pas autorité pour ce faire, le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le jugement du conseil de prud’hommes, qui a écarté ce moyen et dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sera infirmé ;
Attendu que l’article L1235-3 du code du travail prévoit que 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.' ;
Qu’au moment du licenciement, il percevait un salaire brut mensuel moyen de 3 898 € et avait près de 10 ans d’ancienneté ; que le salarié était âgé de 43 ans ; qu’en ne produisant des relevés de situation de POLE EMPLOI que jusqu’en décembre 2012, il ne démontre pas avoir été à la recherche d’un emploi pendant 18 mois ; qu’il ne verse aucune pièce quant aux conditions de son retour à l’emploi ; que son préjudice moral n’est pas plus étayé ; que son préjudice sera en conséquence arbitré à la somme de 23 388 € ;
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que l’employeur acquiesce à la décision du conseil de prud’hommes de chef ; que cette disposition peut être dès lors, en cause d’appel, confirmée ;
Sur la durée de travail
Attendu que conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que dès lors la durée légale du travail, telle que définie ci-dessus, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile ;
Attendu que par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient aussi à ce dernier de fournir préalablement des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande et à permettre également à l’employeur d’y répondre ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a été recruté sur la base d’une durée mensuelle de travail de 151,57 heures ;
Que le salarié, tout en admettant son incapacité à communiquer des élèments probants pour des périodes hebdomadaires, soutient qu’il a été amené à travailler 6 jours sur 7 entre 60 et 70 heures lesquelles n’ont pas été rémunérées ;
Que pour étayer ses allégations il verse 4 attestations, outre deux documents au nom de G H et M P U intitulés attestation, lesquels ne comportent aucun témoignage et seront donc écartés ;
Que les attestations communiquées aux débats ne sont pas circonstanciées ; que K L affirme ainsi de manière générale, sans aucune précision de date et sans référence avec son propre emploi du temps de commis de cuisine au sein du village de Becchi lui permettant de certifier en avoir été matériellement témoin, que I J commençait ses journées 'entre 7 h 30 et 8 h', puis prenait une pause pour un 'rapide repas', qu’il reprenait le travail de bureau 'pour dîner le soir vers 19 h 19 h 30" et qu’enfin 'le soir, il était présent aux différentes animations ou spectacles et cela six jours sur sept sans congés’ ; qu’est tout aussi imprécise, et également sans référence avec son propre emploi du temps, l’attestation établie par M N O, qui exerçait également la profession de commis de cuisine, qui certifie que I J 'ne prenait qu’un jour de repos hebdomadaire et
travaillait un minimum de 10 heures par jour', qu''avant 8 heures du matin, il avait déjà fait le tour des services’ et qu’il 'était toujours présent aux soirées d’animation soit en tant qu’animateur soit pour surveiller le bon déroulement et pouvoir recevoir les appréciations des clients’ ; qu’il en est de même quant à celle rédigée par V-W AD, cuisinier, qui atteste que les journées de I J 'ont rarement été inférieures à une durée de 10 heures voire même 12 heures', que ce dernier 'ne prenait que le mardi de congé en période scolaire et s’octroyait de temps en temps en période hors scolaire le mardi et le mercredi’ ; qu’enfin, V-W H, responsable d’entretien, qui met au demeurant en exergue sa 'mobilité dans l’établissement', que 'I J était présent toute la journée, qu’il arrivait tôt au bureau. Il ne prenait souvent qu’un seul jour de congés’ et qu’il 'était encore présent, même tard le soir’ ;
Que ces pièces, par leur généralité, ne sont pas suffisamment précises pour étayer une demande d’indemnisation au titre d’heures supplémentaires ayant entraîné l’irrespect du temps de travail ; que le caractère générique des attestations sur l’amplitude des horaires et les temps de 'présence’ sur le site, discutables au regard des propres activités des témoins et de leur vie personnelle, apparaissent avoir été sollicitées pour les besoins de la cause ; qu’il n’a jamais été au demeurant soutenu par le salarié, engagé comme directeur de village, qu’entraient dans ses missions contractuellement prévues d’animer les spectacles en soirée ou de veiller à leur bon déroulement ; qu’au demeurant, le salarié, qui n’a hésité pas à faire valoir en temps utile ses observations ou oppositions, n’a jamais présenté une demande d’heures supplémentaires durant l’exécution du contrat de travail ;
Qu’en l’état, ces éléments totalement imprécis quant aux périodes de temps ne peuvent être discutés par l’employeur et ne peuvent ainsi étayer la demande du salarié qu’il évaluait forfaitairement à la somme de 50 000 € ;
Sur le treizième mois
Attendu que dès lors qu’il n’existe aucune obligation légale de paiement des gratifications ou treizième mois, l’origine d’une telle créance ne peut se trouver que dans le contrat de travail, dans une convention applicable, d’un usage ou d’un engagement unilatéral exprès de l’employeur ;
Attendu que l’article 30 de la convention collective national du tourisme social et familial dispose : ' le personnel ayant atteint 1 an de présence consécutive et le personnel dénommé saisonnier titulaire, c’est-à-dire ayant travaillé au moins 1 an sur un laps de temps de 24 mois, bénéficient des avantages ci-après, versés à compter du 1er jour du 13e mois de présence : treizième mois attribué en une ou plusieurs fois, selon les usages des entreprises signataires. Lorsque le droit au treizième mois intervient en cours d’année, ce supplément de salaire est acquis au prorata du nombre de mois écoulés depuis la date de l’ouverture du droit ; Il en est de même en cas de cessation de contrat. Une fraction de mois est payée pro rata temporis (…) ;
Qu’en l’espèce, la lettre d’embauche du 5 mai 2002 moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 € précisait que la convention collective du tourisme social était applicable à l’exception de la prime d’ancienneté du 13e mois ; qu’il en est de même de la lettre
en date du 19 septembre 2002 le nommant directeur de vacances moyennant un salaire mensuel brut de 3 000 € ; qu’en effet les dispositions de la convention collective nationale imposent pour l’attribution du treizième mois un délai d’un an avant l’ouverture du droit pour le salarié ;
Qu’il est justifié notamment au regard des bulletins de paye produits aux débats à compter du 1er mars 2009, que l’employeur avait fait le choix de verser le treizième mois mensuellement avec le salaire du salarié ; que le salarié ne communique pas les bulletins de salaire à compter de mars 2003, lesquels seraient seuls de nature à combattre la pratique d’intégration par l’employeur au salaire mensuel, pratique qu’il n’avait jamais discutée avant d’introduire son action devant le conseil de prud’hommes ;
Qu’étant défaillant à infirmer la réalité du dit usage sur les modalités de versement, sa demande ne peut qu’être rejetée et la décision du conseil de prud’hommes de ce chef confirmée ;
Sur la prime d’ancienneté
Attendu qu’en application de l’article 29 de la convention collective nationale, il est accordé une prime d’ancienneté dont le montant, la fréquence et les modalités sont fixés, au niveau de chaque entreprise, dans un délai d’un an après la date de signature de la convention ;
Qu’en l’espèce, contrairement à l’attribution du 13e mois, l’employeur ne démontre par aucune pièce, que cette prime a fait l’objet d’un forfait intégré au salaire ; que toutefois, eu égard à la prescription quinquennale, et de la date de la demande suivant saisine du conseil de prud’hommes du 4 janvier 2012, le salarié ne peut prétendre à son allocation qu’à compter du 4 janvier 2007 ; qu’il lui sera en conséquence alloué une somme de 2 497,50 € et la décision du conseil de prud’hommes sera infirmée sur ce point ;
Sur les conditions de la rupture
Attendu qu’il incombe au salarié d’établir l’existence de manquement de l’employeur distincts de ceux à l’origine de la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail ;
Que l’article du journal de l’association ne révèle aucun propos diffamatoire ; qu’il y est essentiellement relaté la biographie de son successeur, et rapporté les premières décisions du successeur du salarié au regard de ses nouvelles fonctions au sein du village de Becchi ; qu’il y est mentionné : 'Après six mois de galop d’essai réussi à Forgeassoud, l’A.E.C a confié une mission de confiance à Kader : relancer les Becchi après le désaccord qui a provoqué le départ de son prédécesseur. 'Je remplaçais le directeur, mais il fallait aussi trouver des chefs de service pour l’animation, la nurserie et la restauration. Heureusement, mes précédents postes de direction m’ont permis d’accumuler un certain nombre de contacts. Les postes libres ont été pourvus.' Ce sang neuf, ajouté à l’expérience des salariés qui ont choisi de continuer l’aventure avec le nouveau directeur, doit permettre de relancer Les Becchi. ' La Pépite de l’A.E.C devenait un peu vieillotte avec un affichage sans doute insuffisant et un accueil
aléatoire. Rien de dramatique, mais une succession de détails qui font mauvais effet auprès du nouvel arrivant. Il ne sait même pas, faute d’identification, en entrant aux Becchi, qu’il pousse la porte de l’A.E.C. Il va falloir rajuster le noeud de cravate, cirer les chaussures, être présentable. Les réformes en profondeur viendront dans un deuxième temps’ ; que ce document qui évoque, très rapidement, l’existence d’un désaccord entre l’AEC avec le prédécesseur du nouveau directeur, lequel ne saurait être discutable eu égard à la présente instance, ne jette à aucun moment un quelconque discrédit sur sa personne ou sa façon de servir ; qu’aucune critique même n’y est formulée, le nouveau directeur y évoquant les orientations qu’il envisage dans ses nouvelles fonctions ;
Que le salarié ne saurait soutenir par ailleurs que le dépôt de plainte reposait sur des faits imaginaires, dès lors que les contrats de travail de Marine DEVISMES, P Q R, A B, E F, XXX respectivement datés des 18, 25 décembre 2011, comportent ses nom et signature, et à qu’à ces dernières dates, ayant été exempté d’effectuer le préavis, il n’avait plus aucune fonction au sein de l’association ;
Que par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce que l’employeur a 'souhaité le faire partir du logement de fonction avec le concours d’un huissier de justice’ ; qu’il ressort d’une unique attestation, non corroborée par aucun acte ou constat d’huissier, que le nouveau directeur a questionné le 7 janvier 2012 en début de matinée, soit le jour d’échéance du préavis, un autre salarié sur la libération du logement de fonction en précisant uniquement que dans la négative, il 'prenait la mesure de le faire constater par un huissier de justice’ ;
Qu’enfin, un unique courriel non corroboré par d’autres éléments de preuve, ne saurait faire foi à lui seul du dénigrement de l’employeur à l’égard de potentiels recruteurs ;
Attendu qu’en conséquence, faute de caractériser un quelconque manquement, le salarié ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire ; que la décision prud’homale sera également de ce chef confirmée ;
Sur les autres demandes
Attendu que le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande, il convient de dire que la moyenne des salaires peut être fixée à la somme mensuelle brute de 3 898 € ;
Attendu que l’employeur prendra à sa charge les dépens de première instance et d’appel ; qu’en cause d’appel, l’équité commande de le condamner à payer au salarié une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de leurs demandes devant le conseil de prud’hommes notifiées le 6 janvier 2012 à l’employeur ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco (AEC) à payer à I J :
137,20 € au titre du rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
13,72 € au titre des congés payés y afférents,
20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté I J de ses demandes de dommages-intérêts pour non respect du temps de travail, de rappels de salaire au titre de la prime de treizième mois et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de I J est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco (AEC) à payer à I J :
23 388 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 497,50 € au titre de la prime d’ancienneté,
— Dit que la moyenne des salaires s’élève à la somme mensuelle brute de 3 898 €,
— Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2012 et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision,
— Ordonne à l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco (AEC) de rembouser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui ont été versées à I J dans la limite de 6 mois,
— Condamne également l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco à verser à I J une somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’Association Educative et Culturelle des Anciens et amis de Don Bosco aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé le 28 Avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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