Confirmation 8 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 8 juin 2017, n° 16/02017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02017 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Chambéry, 30 août 2016, N° 1115000382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Juin 2017 RG : 16/02017
ET/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de CHAMBERY en date du 30 Août 2016, RG 1115000382
Demanderesse au contredit
Mme B I J X
née le XXX à XXX
représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Défenderesse au contredit
Mme Z Y
née le XXX à XXX – XXX
assistée de Me Magali GANDIN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 avril 2017 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=- Faits, procédure et prétentions des parties :
Madame Z Y, après un annonce sur 'Le Bon Coin’ en février 2015 concernant un cheval, pure race espagnole de 2.5 ans, dénommé Mas Xaloc, l’a cédé le 13 mars 2015 à madame B X, contre la somme de 2 000 € qui aurait été versée en espèces.
Après que l’animal ait été castré et présenté à un ostéopathe, le 8 avril 2015, un vétérinaire, le docteur C D, lui indiquait que le cheval acquis souffrait d’un degré sévère d’ataxie aux membres postérieurs, le rendant impropre à l’usage qu’elle envisageait à savoir, dressage et extérieur. Aucun accord amiable n’a été possible malgré les démarches entreprises le jour même par madame X afin d’annuler la vente.
Sur assignation délivrée le10 juin 2015, le tribunal d’instance de Chambéry dans une décision en date du 30 août 2016, s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître du litige qu’il a renvoyé devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne. Il estimait que les éléments du dossier étaient insuffisants à retenir la qualité de professionnel en vente de chevaux, de madame Y, qui affirmait qu’il s’agissait là de la seule vente faite par elle, alors qu’elle ne s’était encore pas installée en centre équestre, ce qu’elle n’avait fait qu’en mai 2015, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire échec aux règles habituelles de compétence territoriale par l’application non justifiée de l’article 141-5 du code de la consommation.
Madame X a formé contredit le 12 septembre 2016 et demande à la cour dans des conclusions du 16 mars 2017 de :
— infirmer le jugement,
— dire le tribunal d’instance de Chambéry compétent pour se prononcer sur le litige,
— renvoyer l’affaire devant lui pour qu’il statue au fond,
— condamner Madame Y à lui payer 1500 €par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que madame Y, enseignante en équitation doit être considérée comme un professionnel, qui est d’ailleurs défini par la Loi Hamon comme 'toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel'. La vente du poulain est intervenue dans le cadre de son activité commerciale et agricole, en qualité de gérante du centre équestre de la Buffière. Madame Z Y est une professionnelle de la sphère équestre, du simple fait de son activité de monitrice d’équitation.
Madame Y soutient dans ses conclusions :
— la confirmation de la décision déférée,
— le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’instance de Saint Etienne,
— la condamnation de madame X à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance. Elle conteste être un vendeur professionnel alors qu’à l’époque de la vente elle ne possédait pas de chevaux à titre professionnel, n’ayant débuté l’exploitation du centre équestre que par la suite, en mai 2015 pour une immatriculation réalisée en juillet 2015. Elle venait d’acquérir Mas Xaloc, mais il ne s’intégrait pas au troupeau de sorte que quelques semaines plus tard, elle était obligée de s’en séparer.
Motivation de la décision :
Les dispositions de l’article L.141-5 du Code de la Consommation énoncent «Le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable».
Selon l’article L.311-1 du Code Rural «Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique ' ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole ' dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. … Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle».
Est un professionnel ' toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que madame X qui était en discussion à ce sujet depuis quelques jours, à la suite d’une annonce parue sur 'le bon coin’ a pris la décision d’acheter le cheval Mas Xaloc, au début du mois de mars et n’est venue le chercher que le 24 mars suivant pour le déposer chez elle. Elle a rapidement souhaité annuler la vente le 8 avril 2015, après qu’on lui ait annoncé une ataxie sévère sur l’animal.
Selon les mentions de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, madame Y a commencé l’exploitation de l’EARL 'Les Chevaux de la Buffière’ le 30 mai 2015 et immatriculé la société le 10 juillet suivant avec pour objet des activités agricoles, l’entraînement, la préparation d’équidés, la formation à l’équitation de loisir et de compétition, l’élevage et la pension de chevaux.
Ainsi à l’époque de la vente, elle ne s’était pas encore installée en qualité de professionnel et ses compétences incontestables de monitrice d’équitation ne peuvent modifier cette situation juridique. Personnellement propriétaire avec son compagnon, monsieur E F des deux ânes présents sur place et seule propriétaire du cheval Mas Xaloc, qu’elle avait acquis le 8 février 2015, pour la somme de 2 000 €, selon attestation de monsieur G H, précédent propriétaire, elle n’en était pas pour autant, comme le soutient madame X, au moment de la vente du cheval, professionnelle de la vente d’équidés.
Le premier juge sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé son incompétence territoriale au profit de celui de Saint Etienne au regard tant du domicile du défendeur que du lieu d’exécution du contrat de vente, sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
Toutes les demandes seront donc réservées y compris celles relatives aux frais irrépétibles.
Par ces motifs : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
RÉSERVE les demandes,
ORDONNE pour être jugé, communication du dossier au tribunal d’instance de Saint Etienne territorialement compétent, en application de l’article 97 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 08 juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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