Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 6 juin 2017, n° 16/02537
CPH Bonneville 15 février 2016
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CA Chambéry
Infirmation 6 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Justification de la rupture pour faute grave

    La cour a estimé que les manquements de la salariée, notamment le non-respect de la procédure de prélèvement et les erreurs de caisse, justifiaient la rupture anticipée du contrat.

  • Rejeté
    Absence de preuve de préjudice

    La cour a constaté que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice lié aux manquements allégués, entraînant le rejet de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 6 juin 2017, n° 16/02537
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/02537
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 14 février 2016, N° F15/00106
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUIN 2017

RG : 16/02537 – NH/VA

SAS LA BOITE A OUTILS – L’ENTREPOT DU BRICOLAGE

C/ Z X

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de BONNEVILLE en date du 15 Février 2016, RG : F 15/00106

APPELANTE :

SAS LA BOITE A OUTILS – L’ENTREPOT DU BRICOLAGE

XXX

XXX

Représentée à l’audience par Me ALVINERIE (SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE)

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

Madame Z X

XXX

XXX

Représentée à l’audience par M. Stéphane LEGROS, délégué syndical, dûment muni des pouvoirs spéciaux

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 13 Avril 2017, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :

Madame Claudine FOURCADE, Présidente,

Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,

Madame Anne De REGO, Conseiller

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Z X a été embauchée en contrat à durée déterminée du 3 mars 2014 au 26 février 2015 par la société LA BOÎTE A OUTILS en qualité de caissière, à temps partiel ;

Le 21 juin 2014, madame X s’est vu notifier un avertissement suite à des erreurs de caisse ; Le 5 août 2014, elle a fait l’objet d’un nouvel avertissement pour le même motif ;

Le 13 août 2014, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable ;

L’employeur a notifié à madame X la rupture anticipée du contrat de travail le 3 septembre 2014 ;

Le 22 mai 2015, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville de la contestation de la rupture ;

Par jugement en date du 15 février 2016, le conseil de prud’hommes a :

— dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est abusive,

— condamné la SAS LA BOÎTE A OUTILS à payer à madame X :

* 6 259,14 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 1 241,83 euros au titre de l’indemnité de précarité,

* 860,63 euros bruts au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les intérêts au taux légal courent à compter du 22 mai 2015,

— dit que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires et assortit pour le reste sa décision de l’exécution provisoire,

— débouté madame X de ses autres demandes,

— débouté la société LA BOÎTE A OUTILS de l’ensemble de ses demandes,

— dit que les dépens sont à la charge de celui qui succombe ;

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 1er mars 2016 ;

Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2016 par la voie du RPVA, la société LA BOÎTE A OUTILS a interjeté appel de la décision en sa globalité ;

Après radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 13 avril 2017 ;

La société LA BOÎTE A OUTILS demande à la cour de :

— infirmer le jugement déféré dans son intégralité,

— dire et juger que la rupture pour faute grave du contrat à durée déterminée est pleinement justifiée,

— dire et juger que les faits fautifs sont établis,

— dire et juger qu’ils sont d’une gravité suffisante pour justifier une rupture anticipée du contrat de travail,

— débouter madame X de toutes ses prétentions,

— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle fait valoir : – que la lettre de licenciement ne vise pas que le seul fait de vol de 900 euros prélevés sur sa caisse mais également des erreurs de caisse les 7 et 3 août 2014, une violation manifeste des procédures de caisse et une fraude tenant à l’imitation de la signature d’un collègue et que ces faits sont établis ;

— que madame X avait déjà été avertie pour des erreurs de caisse ;

— que les faits de vol sont établis sans qu’il y ait lieu de recourir aux images filmées et que l’installation de vidéo surveillance a donné lieu à déclaration auprès de la CNIL et des institutions représentatives du personnel et a été portée à la connaissance des salariés puisqu’elle figure sur le règlement intérieur affiché ; que le classement sans suite de la plainte pour vol est sans effet sur l’existence d’une faute civile ;

— que compte tenu des antécédents de madame X et des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la qualification de faute grave a été valablement retenue ;

Madame X demande à la cour de :

— dire et juger que les images de vidéo-surveillance lui sont inopposables,

— dire et juger que les griefs de la lettre de licenciement sont contradictoires avec les résultats de l’enquête diligentée par les enquêteurs et que le doute doit lui profiter,

— dire et juger que la falsification de signature n’est pas démontrée,

— dire et juger que la société LA BOÎTE A OUTILS a failli à ses obligations en ne l’informant pas de l’existence d’un système de vidéo-surveillance et en ne consultant pas le CHSCT,

— dire et juger que l’employeur a violé son droit à l’image en produisant les images de la vidéo-surveillance,

— confirmer la condamnation de la société à lui payer :

* 6 259,14 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,

* 1 241,83 euros au titre de l’indemnité de précarité,

* 860,63 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,

* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— y ajouter la condamnation à lui payer :

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’information personnelle de l’existence d’un système de vidéo-surveillance,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image,

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,

— dire que les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2015, avec capitalisation,

— rejeter les demandes et prétentions adverses,

— condamner la société LA BOÎTE A OUTILS aux dépens ;

Elle fait valoir :

— que les faits de vol ne sont pas démontrés ; – que l’usage de la vidéo-surveillance est irrégulier dès lors qu’elle n’a pas été personnellement informée de l’existence de ce système, qu’en outre il est probable que le CHSCT n’ait pas été consulté ;

— que la plainte pénale pour vol a été classée sans suite ;

— que la production des images en dehors d’une procédure pénale est irrégulière ;

— qu’elle conteste avoir falsifié la signature d’une collègue ;

— que les constatations faites par les enquêteurs contredisent les griefs de la lettre de licenciement ;

— que dès lors la faute grave n’est pas établie et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;

SUR QUOI

1- Sur la rupture du contrat de travail

En application des articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude ;

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve de la faute pesant sur l’employeur ;

La lettre de rupture adressée à madame X le 3 septembre 2014 vise :

— le vol de 900 euros correspondant à un prélèvement effectué par la salariée le 13 août 2014, mais non remis en caisse, le bon de prélèvement comportant la falsification de la signature de madame Y,

— les erreurs de caisse négatives de 100 euros le 7 août 2014 et de 40 euros le 13 août 2014, faisant suite à plusieurs autres erreurs ayant donné lieu à avertissements,

— le non respect de la procédure de prélèvement en caisse ;

— Sur les faits concernant le prélèvement de 900 euros :

Madame X ne conteste pas avoir effectué ce prélèvement qui a donné lieu de sa part à l’émission d’un ticket idoine, la mise en doute de la signature 'Cloé’ figurant sur ce ticket a été immédiate dès sa présentation à madame Y et a alors donné lieu au visionnage de l’enregistrement effectué la veille par le dispositif de vidéo-surveillance ;

Ce dispositif a été mis ne place au sein de l’entreprise qui n’est pas tenue à la mise en place d’un CHSCT et n’en dispose pas, après consultation du comité d’entreprise, et il a été régulièrement déclaré à la CNIL ;

L’article L1222-4 du code du travail prévoit que 'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance’ ; il appartient à l’employeur de justifier de la réalité de l’information délivrée au salarié, cette information devant être personnelle comme l’impose l’usage du singulier par le législateur dans l’article précité ;

En l’espèce, le contrat de travail de madame X ne comporte pas de mention sur l’usage de la vidéo-surveillance, à la différence de l’information tenant au contrôle des connexions téléphoniques ou internet, mais seulement la mention suivante 'le salarié peut consulter sur son lieu de travail la convention collective, les accords d’entreprise ainsi que le règlement intérieur applicables’ ; aucune information n’est délivrée à madame X sur l’usage du système d’enregistrement, elle n’est qu’avisée de la possibilité de consulter le règlement intérieur dont elle n’est pas même destinataire en copie, lequel règlement ne précise pas que le système de vidéo-surveillance est en place au sein du magasin mais indique uniquement en page 4 'lorsque des systèmes de vidéo-surveillance sont installés dans un établissement…' sans lister les établissements dotés de ce dispositif ; enfin la société LA BOÎTE A OUTILS ne justifie ni de la remise ni même de l’affichage de sa pièce numérotée 19 relative à l’usage de la vidéo-surveillance ;

Il ne peut dès lors être soutenu que madame X ait été valablement informée de l’usage du dispositif de vidéo-surveillance et les images en résultant ne peuvent donc constituer un moyen de preuve licite à son égard ;

Aucune autre pièce produite aux débats par la société LA BOÎTE A OUTILS ne permet de démontrer que madame X se serait approprié frauduleusement la prélèvement de 900 euros qu’elle a effectué ; le vol de cette somme n’est donc pas établi ;

S’agissant de la falsification du ticket de prélèvement, il peut être constaté que la signature 'Cloé’ figurant sur le ticket litigieux diffère très nettement des autres signatures reconnues par madame Y sur les autres tickets, lesquelles sont par ailleurs similaires entre elles et présentent toutes les mêmes différences avec la signature arguée de faux notamment s’agissant de l’attaque du 'l’ et de celle du 'o’ ; il apparaît cependant que rien ne permet d’établir sans doute possible, alors que cette preuve incombe à l’employeur, que madame X est bien l’auteur de cette falsification qui ne peut donc être invoquée pour fonder la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ;

— Sur le non respect de la procédure de prélèvement

La procédure à suivre en matière de prélèvement fait l’objet d’une note, accessible sur le réseau informatique de l’entreprise ainsi que le démontre la mention en bas de page de l’édition de ladite procédure (pièce 23 employeur) ; madame X a donc eu connaissance de ces consignes, qu’elle s’est engagée contractuellement à respecter et qu’elle a d’ailleurs partiellement au moins, mises en oeuvre pour deux autres prélèvements effectués le 13 août 2014 dont les tickets sont produits aux débats et qu’elle a bien non pas conservés dans sa caisse mais remis à une responsable de caisse ;

Le prélèvement de 900 euros effectué par la salariée à 16 heures 29 le 13 août 2014 n’a pour sa part pas été remis à une responsable de caisse, ce que ne conteste pas madame X et le non respect de la procédure de prélèvement est dès lors établi et constitutif d’une faute ;

— Sur les erreurs de caisse

Elles sont mises en évidence par l’historique et le bordereau récapitulatif versés aux débats par l’employeur et elles ne sont au demeurant pas contestées par madame X ;

Cette dernière a fait l’objet de deux avertissements antérieurs pour les mêmes motifs le 21 juin et le 5 août 2014 et son attention est attirée chaque mois sur les erreurs commises dans la mesure où elle signe l’historique mensuel des différences de caisse ;

Ce grief est dès lors établi ;

Tant le non respect de la procédure de prélèvement que les erreurs de caisse sont établis ; il est certain que le premier de ces manquements entraîne un risque de disparition des fonds prélevés, ce risque s’étant d’ailleurs réalisé en l’espèce ; les erreurs de caisse sont pour leur part répétées alors qu’il s’agit de la mission de base de la salariée ; compte tenu de l’importance des manquements constatés et de leur réitération en dépit des sanctions déjà prononcées s’agissant des erreurs de caisse, ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ;

La société LA BOÎTE A OUTILS était dès lors bien fondée à procéder à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée et madame X doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture ;

2- Sur les demandes de dommages et intérêts

Madame X qui réclame paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’information personnelle de l’existence d’un système de vidéo-surveillance et de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image, ne justifie pas du préjudice qu’elle subirait du fait des manquements allégués, n’évoquant même pas l’existence d’un tel préjudice ; elle sera dès lors déboutée de ses demandes de dommages et intérêts ;

3- Sur les autres demandes

Madame X supportera la charge des dépens ; il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute Z X de toutes ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Z X aux dépens de première instance et d’appel.

Ainsi prononcé le 06 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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