Infirmation 15 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, première présidence, 15 mars 2017, n° 17/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/00047 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gilles BALAY, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
XXX
ORDONNANCE STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
LOI NUMERO 2011-803 DU 5 JUILLET 2011
du Mercredi 15 Mars 2017
RG : 17/00047
Appelant
M. X A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
actuellement hospitalisé au Groupe Hospitalier J K – XXX E F – XXX
non comparant, représenté par Me Y C, avocat plaidant au barreau de PARIS et de Me Jeanne DUPRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale (C.O.) accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Tiers demandeur à l’admission
M. N DE LA HAUTE SAVOIE
Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
XXX
XXX
ni comparant, ni représenté
Partie Jointe :
Monsieur Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – XXX
Dossier communiqué le 09 mars 2017 *********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 15 mars 2017 devant M. G. H, assisté de M. M. CARTERON, greffier, conformément aux dispositions prévues à l’article 11-1 de la loi n° 72-625 du 5 juillet 1972, à la demande de M. X A et de son avocat.
ORDONNANCE :
Nous, Gilles H, délégué par ordonnance de M. le Premier Président pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Martial CARTERON, greffier.
Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté de M. le préfet de la Haute Savoie en date du 17 février 2017, M. X A a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour les motifs adoptés du certificat médical établi le même jour par le Docteur I B. Cette mesure a été maintenue par arrêté de préfectoral du 21 février 2017.
Statuant sur la requête du préfet en date du 23 février 2017, Mme le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en rejetant, par la même ordonnance du 28 février 2017, une demande de mainlevée de l’hospitalisation complète.
Par lettre motivée de son conseil reçue au greffe de la cour d’appel le 8 mars 2017, M. X A a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas comparu, elle était représentée par un avocat commis d’office en application de l’article R 3211-8 du code de la santé publique.
Le Ministère public n’a pas comparu, mais a conclu par mention au dossier.
M. le préfet de la Haute Savoie n’a pas comparu.
Les débats ont eu lieu en audience publique.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions au nom de M. X A reçues au greffe le 8 mars 2017, qui ont été soutenues à l’audience, il demande à la Cour de déclarer la procédure irrégulière sur la forme et sur le fond, et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Il soutient avoir été admis en soins psychiatriques sur la base d’un certificat médical et d’un arrêté ne comportant aucune précision d’horaires, ce qui ne permet pas de déterminer les délais d’établissement des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures, en application de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique.
Il prétend aussi avoir été victime de graves violations des droits visés à l’article L3211-3 du code de la santé publique, et en particulier celui d’émettre et de recevoir des courriers puisque sa lettre du 18 février 2017 à l’intention de son avocat, n’a été communiqué à Maître Y C qu’avec un très grand retard puisqu’elle n’en a eu connaissance que le 27 février 2017, lorsque le greffe lui a adressé le dossier en vue d’une audience qui se tenait le lendemain à 9h30. Il souligne que cette violation a porté atteinte à l’exercice de ses droits à une défense effective. Ce manquement constitue donc une entrave au libre choix de l’avocat, et constitue selon l’appelant une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il soutient qu’une nouvelle violation résulte de l’empêchement de communiquer avec son avocat le 1er mars 2017, obligeant ce dernier a des démarches particulières auprès du médecin psychiatre, avant de pouvoir s’entretenir avec son client dans l’après-midi seulement.
Enfin, il soutient que ces droits ont été violés dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu’il a été informé de la décision de placement et de maintien en hospitalisation complète, de sa situation juridique, de ses droits et voies de recours ni à même de faire valoir ses observations, nonobstant une formule type du certificat médical du 17 février 2017 qui n’est corroboré par aucun élément du dossier et ne suffit pas à rapporter la preuve du respect de l’obligation d’information, et la même observation peut être faite pour les certificats médicaux de 24 et 72 heures du 18 et du 20 février 2017. La première information valable serait celle résultant de l’avis de notification du 21 février 2017.
L’appelant critique sur le fond la régularité des décisions préfectorales ; il prétend d’une part que les arrêtés préfectoraux d’admission et de confirmation de l’hospitalisation ne sont pas circonstanciés, que les troubles à l’ordre public ou les atteintes à la sûreté des personnes ne sont pas établis. Il reproche au Préfet de ne pas justifier des circonstances dans lesquelles il a été emmené de force à l’hôpital, de sorte que le lieu même où il se trouvait lorsqu’il a été appréhendé n’est pas connu, ni son comportement, alors qu’il a affirmé, sans être contredit, qu’il se trouvait sur sa propriété.
Subsidiairement, il prétend être en mesure de consentir aux soins que son état de santé rendent nécessaires, de sorte que la mainlevée de l’hospitalisation s’impose, avec son consentement à suivre un programme de soins, d’autant que cela avait été déjà envisagé le 1er mars 2017 par le Docteur Z, avant que cette orientation ne soit remise en cause par une procédure de transfert.
Son avocat a soutenu à notre audience les moyens d’irrégularité, les moyens de fond, à l’appui d’une demande de mainlevée de l’hospitalisation complète. Elle justifie que l’atteinte au droit doit être sanctionnée par la mainlevée par la multiplicité des irrégularités, lesquelles, prises dans leur ensemble, constituent une atteinte excessive aux droits du patient au regard de son état de santé.
M. le préfet de Haute Savoie, qui n’était pas présent ni représenté en première instance, ne comparaît pas à notre audience et n’est pas davantage représenté. Par arrêté du 7 mars 2017, il a ordonné le transfert du patient en soins psychiatriques au groupe hospitalier J K de Clamart, par un arrêté qui a été porté à notre connaissance par M. le directeur de l’EPSM.
Le ministère public, par mention au dossier, s’en rapporte à notre appréciation. MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Aux termes de l’article L3213-1 du code de la santé publique «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.».
L’article L3216-1 stipule que : 'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet'.
Sur la régularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques
En l’espèce, M. X A a été admis en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du 17 février 2017, pour les motifs adoptés du certificat médical établi le même jour par le Docteur I B, lequel reprend de façon dactylographiée la formule de l’article L3213-1 du code de la santé publique, et précise de façon manuscrite les motifs de la demande comme suit : «agressivité, violence, refus de soins, menace de mort, insultes, agitation».
Ni le certificat médical, ni l’arrêté préfectoral, ne mentionnent d’horaires ; or l’un et l’autre de ces documents se rapportent à une situation d’hospitalisation déjà en cours ; le certificat médical précise même que M. A a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, mais on ne sait pas quel jour ni à quelle heure ; et l’arrêté préfectoral est motivé par ce certificat ; cette apparente contradiction s’explique vraisemblablement en pratique par le fait que M. A, sur une décision verbale du représentant de l’État, a été conduit sans consentement par les pompiers à l’hôpital, sur la foi des indications également verbales d’un médecin.
Il est certain que l’absence de production d’un rapport d’intervention des pompiers ne permet pas de savoir ni l’heure ni même la date précise de l’hospitalisation, puisque le certificat médical annexé à l’arrêté du préfet, ni l’arrêté préfectoral lui-même ne relatent les circonstances de l’intervention des pompiers sur un domicile privé à Combloux. Dans sa lettre du 18 février 2017 qui figure au dossier, le patient prétend être hospitalisé depuis 3 jours. Le certificat médical du Docteur B a été établi à Sallanches, ce médecin exerce au sein des hôpitaux du pays Mont-Blanc, sur le site de Sallanches.
Toutefois, l’absence d’horaires étant en l’espèce sans conséquences dans la mesure où l’admission a été suivie d’un examen de 24 heures le 18 février 2017 à 13h30, d’un examen de 72 heures le 20 février 2017 à 11 heures, et d’une 2e décision du préfet le 21 février 2017 confirmant la poursuite de la mesure sous forme d’hospitalisation complète, de sorte que les délais prévus par l’article L3213-1 du code de la santé publique ont été respectés.
En revanche, l’arrêté préfectoral d’admission en soins psychiatriques sans consentement est irrégulier pour une insuffisance de motivation équivalant à un défaut de motivation. En effet, contrairement aux prescriptions de l’article L3213-1 du code de la santé publique, l’arrêté préfectoral n’énonce pas avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission nécessaire. Or, la seule adoption des motifs du certificat médical ne suffit pas à pallier cette absence de motivation puisque le certificat médical lui-même n’énonce pas du tout les circonstances qui ont rendu l’admission nécessaire.
La généralité des termes du certificat médical est d’autant plus insuffisante que le médecin a examiné le patient à l’hôpital et non pas sur les lieux d’un éventuel trouble à l’ordre public ou d’une atteinte à la sécurité d’une autre personne, de sorte que ce médecin n’a pas constaté lui-même les événements qu’il relate : des menaces de mort, des insultes, des faits de violences.
Ce que le médecin a pu constater, se résume en 3 mots : agressivité, refus de soins, agitation.
Ainsi, non seulement le certificat ne mentionne pas les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires, mais les troubles mentaux ne sont pas autrement décrits que par de l’agressivité et de l’agitation, ce qui est pour le moins insuffisant.
Il en résulte une irrégularité de la décision d’admission.
Au cours de la période d’observation, les droits du patient n’ont pas été respectés en ce qu’il n’est pas justifié d’une véritable information sur ses droits et l’existence de voies de recours. La seule mention dactylographiée formelle sur le certificat d’admission faits à l’hôpital de Sallanches n’est pas suffisant à rapporter la preuve de l’information initiale ; il en est de même de la mention de pure forme figurant sur les certificats de 24 heures et 72 heures. Seule la notification du 21 février 2017 répond aux exigences légales.
Il en résulte une irrégularité de la décision du préfet se prononçant le 21 février 2017 sur la forme de la prise en charge, à défaut pour le patient d’avoir pu effectivement exercer ses droits au cours de la période d’observation.
Sur la violation des droits de la personne hospitalisée
Il n’est pas établi que le patient aurait été privé de son droit de correspondance car la lettre du 18 février 2017, qui porte mention de 6 destinataires, a été adressée au premier d’entre eux, le juge des libertés et de la détention sans qu’il soit justifié que le patient aurait matériellement établi 6 enveloppes d’expédition. Le directeur de l’hôpital n’a donc pas retenu une correspondance et ce manuscrit a effectivement été transmis au juge, avec le dossier de saisine aux fins de contrôle. Cette situation pose à nouveau la question de l’accès aux droits des personnes hospitalisées, mais ne caractérise pas une violation de la loi. Il en est de même du fait que son avocat n’a été destinataire du dossier, par télécopie du greffe, seulement la veille de l’audience. La difficulté rencontrée par Maître C pour communiquer avec son client
le 1er mars 2017 ne caractérise pas non plus une violation de la loi dans la mesure où une communication a été possible le jour même, après quelques formalités qui constituent une contrainte admissible résultant des conditions d’hospitalisation.
Sur l’atteinte aux droits de la défense
Le défaut de comparution de M. X A à notre audience n’est pas de son fait. La loi a prévu que la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. L’article L3211-12-2 du code de la santé publique précise que si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues par ce texte. Or, à l’audience de ce jour, la personne hospitalisée n’a pas été présentée, sans que le directeur du groupe hospitalier J K n’ait invoqué de motif médical. En effet, sous l’apparence d’un avis médical sur les possibilités d’audition du patient, affirmant qu’un motif médical fait obstacle, dans l’intérêt du patient, à son transport pour audition, il est indiqué : «le patient a exprimé son souhait de ne pas se rendre à l’audience, il préfère l’utilisation de moyens de télécommunications».
Or d’une part le souhait du patient n’est pas un motif d’ordre médical ; d’autre part, ce document mentionne que le patient a refusé de signer, ce qui ne permet pas de présumer que cet avis exprime sa volonté réelle ; par ailleurs, l’administration de l’hôpital connaît nécessairement la règle légale interdisant de tenir l’audience par visioconférence. Enfin, Maître C nous a indiqué par télécopie du 13 mars 2017 que l’hôpital lui avait confirmé une impossibilité technique de transfert.
Le patient ayant été transféré par décision administrative le 7 mars 2017 de la Roche sur Foron à Clamart, il semble résulter des constatations qui précèdent que l’administration hospitalière n’a pas souhaité prendre les mesures techniques nécessaires pour assurer la comparution du patient à notre audience, portant ainsi une atteinte manifeste à l’exercice de ses droits effectifs, ce qui constitue une violation évidente de la règle précitée du code de la santé publique, ainsi que des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au droit à un procès équitable.
Sur l’appréciation des atteintes aux droits
Il convient de rechercher si l’irrégularité des décisions d’admission et décidant de la forme de la prise en charge, de même que l’atteinte aux droits du patient, sont ou non de nature à entraîner en l’espèce la sanction de la mainlevée de la mesure de soins sans consentement selon qu’il en est ou non résulté une atteinte aux droits de la personne, au sens des dispositions de l’article L3216-1 du code de la santé publique.
La multiplicité des irrégularités renforce nécessairement leur gravité.
L’atteinte à la liberté d’aller et venir constitue à l’évidence une atteinte aux droits de la personne soignée sans son consentement ; cependant, il résulte des travaux parlementaires que la vérification par le juge de l’atteinte aux droits a été réintroduite au cours de la discussion, pour éviter que la mainlevée ne soit une sanction automatique, dans la mesure où le constat devait être fait que le patient jouit de plusieurs droits fondamentaux, parmi lesquels le droit d’être protégé et soigné, sans que l’on puisse a priori décider d’une hiérarchie, de sorte qu’il appartient au juge, dans chaque situation particulière, de rechercher un équilibre entre des droits fondamentaux, éventuellement contradictoires, pour déterminer celui qui doit être en premier lieu protégé.
S’agissant de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, il faut en outre considérer que le code de la santé publique n’a pas pour objectif unique la protection du patient, mais également la protection des tiers.
Il est donc notamment nécessaire de rechercher dans les pièces du dossier si la preuve est rapportée, au cours de l’hospitalisation, si des éléments médicaux sont de nature à rapporter la preuve de l’existence de troubles mentaux susceptibles de compromettre la sécurité des personnes ou de troubler gravement l’ordre public.
Or, ni le certificat de 24 heures décrivant des troubles mentaux évidents, ni le certificat cas de 72 heures confirmant des éléments paranoïaques et persécutifs vis-à-vis de l’entourage proche du patient, n’affirment qu’il est dangereux pour les tiers ou dans un état susceptible de troubler gravement l’ordre public, d’autant que l’on décrit le patient comme apaisé, par l’effet des traitements psychotropes.
L’avis motivé du Docteur Z du 23 février 2017 confirme l’apaisement, l’amélioration progressive de l’état de santé encore marquée par une instabilité thymique, une compliance aux soins fragiles, un déni des troubles et persistance d’un discours persécutif ; mais il ne dit rien de l’état dangereux pour les tiers ou l’ordre public.
En cause d’appel, nous sommes en possession d’un certificat médical de situation établi le 10 mars 2017 par le Docteur L M du groupe hospitalier J K, qui mentionne que le patient minimise les événements, ne critique pas son comportement, demande à quitter l’hôpital ; elle ajoute qu’il est calme sous traitement psychotrope mais demeure instable avec des moments de sthenicité et des variations d’humeur manifestant qu’il développe à bas bruit un discours délirant avec tonalités persécutives envers les membres de sa famille. Elle confirme une mauvaise compliance aux soins et prédit une interruption du traitement en dehors de l’institution psychiatrique. Cet avis ne mentionne aucune dangerosité particulière pour les tiers ou l’ordre public.
La réalité des troubles mentaux ne peut être contestée au vu des certificats médicaux produits, de même que la nécessité de soins sous forme d’hospitalisation peut paraître justifiée ; cependant, il a été en l’espèce porté une atteinte excessive aux droits du patient, par une admission en soins psychiatriques sans consentement dans des circonstances qui ne sont pas rapportées et pour des troubles mentaux décrits sommairement, dans des termes généraux qui ne permettent pas de caractériser, ni pour la période antérieure à l’hospitalisation, ni pour la période qui a suivi cette mesure, un risque de trouble grave à l’ordre public, ni un risque de compromettre la sécurité des personnes.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Cependant, il convient de constater que malgré son déni de pathologie, et la fragilité du lien thérapeutique, le patient déclare vouloir accepter de suivre un programme de soins. Il est donc justifié, par application de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, de décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement au siège de la Cour d’Appel de Chambéry,
RÉFORMONS l’ordonnance entreprise,
DISONS que la mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par M. le préfet de la Haute-Savoie en date du 17 février 2017, concernant M. X A, est irrégulière, et qu’elle a porté une atteinte excessive à ses droits,
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. X A, DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1. Et que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 15 mars 2017 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Gilles H, délégué par Monsieur le Premier Président et M. Martial CARTERON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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