Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 21 mars 2017, n° 15/01340

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 21 mars 2017, n° 15/01340
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 15/01340
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 31 mai 2015, N° 12/01325
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre Civile – 1re section

Arrêt du Mardi 21 Mars 2017

RG : 15/01340

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 01 Juin 2015, RG 12/01325

Appelant

M. F Z, demeurant XXX

représenté par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Intimées

Mme N Z A

née le XXX à XXX

Mme H I

née le XXX à XXX

Mme J Z épouse X

née le XXX à XXX

Mme K Z épouse Y

née le XXX à XXX

représentées par la SELARL M-G CHAPPAZ, avocats au barreau de CHAMBERY

Association AGIPI- ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal exerçant audit siège, XXX – XXX

SA AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, 313 Terrasses de l’Arche – XXX

représentées par la SCP LE RAY GUIDO, avocats au barreau de CHAMBERY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 31 janvier 2017 par Monsieur Pascal LECLERCQ, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Monsieur Philippe GREINER, Président

— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,

— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Mme L E veuve Z a adhéré au contrat collectif d’assurance-vie appelé CLER souscrit par l’association AGIPI auprès de la société AXA assurance-vie mutuelle.

Elle a fait un versement d’une somme de 100 000 euros.

Elle est décédée le XXX laissant pour lui succéder M. F Z, M. M Z, et Mme N Z épouse A.

M. M Z est décédé le XXX laissant pour lui succéder son épouse, Mme H I veuve Z et ses deux filles Mme J Z épouse X et Mme K Z épouse Y.

L’Association AGIPI a informé M. F Z que seule la moitié des capitaux décès afférents au contrat Cler était susceptible de lui revenir « compte tenu de la clause bénéficiaire de l’adhésion » alors qu’il pensait être désigné comme seul bénéficiaire.

Il a fait assigner l’association Agipi le 13 juin 2012,par devant le tribunal de grande instance de Chambéry pour obtenir paiement de la somme de 57 761,77 euros en réparation du préjudice causé par un défaut de conseil.

Par acte du 29 juin 2012, Mme N Z A, Mme H R I, Mme J N Z, épouse X, et Mme K Z épouse Y, ont assigné I’Agipi aux fins de voir condamner celle-ci payer à chacune d’elle :

— une somme de 10 337,89 euros outre intérêts contractuels à compter du XXX,

— une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 31 janvier 2013.

M. F Z a saisi le juge de la mise en état d’une double demande de mesure d’instruction visant :

— à la vérification de l’écriture de la demande d’adhésion

— à I’audition de M. P D, agent d’assurance AXA.

Par ordonnance du 26 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné l’audition de M. D qui a eu lieu le 27 janvier 2014. Par jugement du 1er juin 2015 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Chambéry a :

— débouté Monsieur F Z de ses demandes,

— débouté Mme N Z-A, Mme H I, Mme J X, et Mme K Y de leurs demandes en paiement et de dommages et intérêts,

— condamné M. F Z à payer à l’AGIPI la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. F Z à payer à Mme N Z-A, Mme H I, Mme J X, et Mme K Y la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné M. F Z aux dépens.

M. F Z en a interjeté appel les 18 juin 2015 et 27 juillet 2015.

Vu les conclusions de M. F Z 11 septembre 2015 qui tendent à voir :

— réformer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a mis à sa charge une indemnité à verser aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau,

A titre principal,

— condamner l’association AGIPI à lui payer les sommes de :

* 57 761,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2010 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier résultant de l’inexécution contractuelle,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

A titre subsidiaire,

— la condamner à lui payer les mêmes sommes sur le fondement du manquement au devoir de conseil envers Mme E veuve Z,

— la condamner encore à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— rejeter les demandes formées contre lui au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

— condamner l’Association Générale interprofessionnelle de prévoyance et d’Investissement AGIPI Retraite, à payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de la SCP Max Joly & associés, avocats inscrits au Barreau de Chambéry, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions des dames Z signifiées le 9 novembre 2015 qui tendent :

— à la confirmation des dispositions du jugement qui ont débouté M. F Z de ses demandes

— à la réformation pour le surplus pour voir condamner l’association Agipi à leur payer, pour chacune, les sommes suivantes :

* 10 337,89 euros en règlement de leurs droits outre intérêts contractuels à compter du XXX

* 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi

* 1450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel ainsi que les dépens avec application de l’article six en 99 du code de procédure civile au profit de la Selurl Chappaz, avocats ;

Vu les conclusions cour d’appel de Chambéry de l’association AGIP y et de la société AXA assurance-vie mutuelle signifiées le 29 octobre 2015 qui tendent :

— à titre principal à la confirmation du jugement déféré,

— à titre subsidiaire, à voir condamner qui est le devra à restituer les sommes indûment perçues à qui de droit,

— débouter les dames Z de leurs demandes de dommages et intérêts ainsi que de leur demande en paiement de la somme de 10 337,89 euros outre intérêts,

— condamner M. F Z et les dames Z à payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Le Ray Guido ;

sur ce

1 – sur la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie

Attendu que M. F Z soutient que sa mère aurait souscrit un contrat le 6 février 2007 en sa présence et aurait alors désigné comme bénéficiaire son « fils F Z » et à défaut « les héritiers de l’assurée » ;

Attendus toutefois que l’assureur produit une demande d’adhésion datée du 13 mars 2007 par laquelle Mme Z désigne comme bénéficiaire ses héritiers ;

Attendu que M. F Z ne prétend plus que la signature figurant sur ce document ne soit pas celle de sa mère, qu’il fait seulement valoir que cette pièce ne serait pas le reflet de la volonté de celle-ci ;

Attendu en effet que selon M. D, Mme E veuve Z avait manifesté la volonté d’avantager son fils F Z, qu’elle a accepté de modifier la clause bénéficiaire à sa demande en raison de la politique de l’assureur qui souhaite avoir la justification que tous les héritiers réservataires sont bénéficiaires en cas de décès ou qu’il n’y a pas d’héritiers réservataires pour les adhérents de plus de 85 ans ;

Attendu que le titulaire d’un contrat d’assurance vie est en droit d’en modifier le bénéficiaire aussi longtemps que celui-ci n’a pas accepté sa désignation, ce qui est le cas ;

Attendu en conséquence que la désignation de bénéficiaire du 13 mars 2007 en faveur des héritiers de Mme E veuve Z doit produire effet ; 2 – sur le manquement au devoir de conseil

Attendu qu’on doit admettre que M. F Z a qualité pour agir sur ce fondement comme bénéficiaire potentiel de l’assurance vie ;

Attendu que le grief doit s’apprécier uniquement en considération des intérêts de Mme E veuve Z ;

Attendu que l’assureur est en droit, au nom du principe d’autonomie des volontés, d’imposer des restrictions telle que celle d’exiger que les héritiers réservataires soient désignés comme bénéficiaires des souscripteurs de plus de 85 ans;

Attendu que M. F Z ne démontre pas que l’assureur ait ainsi méconnu les intérêts de Mme E veuve Z, qui en toute hypothèse, restait libre de souscrire un autre produit ou de retirer ses fonds, de sorte que M. F Z doit être débouté de sa demande sur le fondement d’un manquement au devoir de conseil ;

3 – sur l’attribution du capital

Attendu que l’association AGIPI et la société AXA assurance-vie mutuelle prétendent faire application de l’article L 132-8 du code des assurances selon lequel les héritiers ainsi désignés ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leur part héréditaire, qu’en l’espèce, Mme E veuve Z était l’auteur d’un testament par lequel elle léguait à M. F Z la quotité disponible de ses biens de sorte que, selon l’Agipi, celui-ci avait droit à la moitié du capital ;

Attendu toutefois que les dispositions de ce testament ne font pas pour autant faire perdre aux dames Z, désignées par la loi, leur qualité d’héritières, et n’ont pas d’effet sur cette qualité, que selon l’article L. 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré » ;

Attendu dès lors que la société AGIPI et la société AXA assurance-vie mutuelle avaient l’obligation de partager le capital de l’assurance vie par parts égales entre les enfants de Mme E veuve Z ;

Attendu en conséquence que chacun d’eux avait droit au tiers du capital, s’élevant à 115 523,55 euros après déduction des prélèvements sociaux, soit 38 507,85 euros ;

Attendu que Mme N Z épouse A et les héritiers de M. M Z ont droit au paiement de la somme de 38 507,85 – 28 880,89 euros = 9 626,96 euros ;

Attendu qu’à défaut d’explication sur le règlement de la succession de M. M Z, il convient d’attribuer cette somme à ses héritiers sans autre précision ;

Attendu que M. F Z a reçu un paiement indu de 57 761,77 – 38 507,85 = 19 253,92 euros qu’il devra donc restituer ;

Attendu que les dames Z demandent paiement de dommages-intérêts en raison d’un préjudice dont elles ne précisent pas la nature ni la cause, de sorte qu’elles doivent être déboutées de cette demande ;

Attendu qu’il résulte des productions que les consorts Z ont écrit à de multiples reprises à l’assureur avant d’obtenir un paiement, qu’il convient de réparer le préjudice causé par ce manque de réactivité en fixant le point de départ des intérêts de retard à la date du décès comme le demandent les dames Z ;

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,

Condamne l’association Agipi à payer à :

— Mme N Z épouse A la somme de 9 626,96 euros

— aux héritiers de M. M Z la somme de 9 626,96 euros,

le tout avec les intérêts au taux légal à compter du XXX,

Condamne M. F Z à payer à l’association AGIPI et la société AXA assurance-vie mutuelle la somme de 19 253,92 euros,

Déboute M. F Z du surplus de ses demandes,

Déboute M. F Z de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’association AGIPI à payer aux dames Z une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Max Joly & associés et de la Selurl Chappaz.

Ainsi prononcé publiquement le 21 mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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