Confirmation 12 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 12 juin 2018, n° 17/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 17/02525 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie, 18 septembre 2017, N° 20140737 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE c/ Société ARKEMA FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 12 JUIN 2018
RG : 17/02525 ADR / VT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA SAVOIE en date du 18 Septembre 2017, Recours N° 20140737
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SAVOIE
[…]
[…]
Représentée à l’audience par Madame C., agent dûment munie d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me V. (SCP A. JOSEPH), avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2018 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui s’est chargée du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Valérie THOMAS,
********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusée réception du 19 novembre 2014 réceptionnée par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry le 20 novembre 2014, la SA ARKEMA FRANCE a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie de Savoie (CPAM), ayant confirmé la décision du 18 juillet 2014 rendue par la CPAM de la Savoie concernant la prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par Monsieur Y B. le 7 janvier 2014 et constatée médicalement le 6 décembre 2013.
Par jugement rendu le 18 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie a :
- déclaré recevable le recours de la SA ARKEMA FRANCE,
- déclaré inopposable à la SA ARKEMA FRANCE, la décision de prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, par la CPAM de la Savoie, de la maladie déclarée le 6 décembre 2013 par Monsieur Y B..
Cette décision a été notifiée à la CPAM de la Savoie le 9 novembre 2017.
La CPAM de la Savoie a formé appel de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 23 novembre 2017. Elle indique que l’appel est motivé sur le fait qu’il lui est reproché de ne pas rapporter la preuve de l’existence d’une lésion cochléaire irréversible alors qu’elle n’a pas d’obligation de communiquer à l’employeur les éléments du dossier couverts par le secret médical.
La CPAM de la Savoie demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- débouter la SA ARKEMA FRANCE de son recours,
- dire que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur Y B. le 6 décembre 2013 est opposable à la SA ARKEMA FRANCE.
Elle fait valoir que :
- le salarié a pris sa retraite en 2014 et que le certificat médical initial est daté du 6 décembre 2013, de sorte que sa demande de reconnaissance n’est pas prescrite ;
- seul le médecin conseil de la CPAM est habilité pour se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée ;
- cette affection a été constatée par certificat médical du 6 décembre 2013 par le Docteur G. qui a établi un certificat médical initial libellé de la façon suivante: 'surdité de perception à courbe plongeante sur les aigus dont la moyenne est de 48 dB à droite et 54 dB à gauche… en rapport avec les bruits professionnels…'
- la SA ARKEMA FRANCE a été informée le 28 janvier 2014 de la déclaration de maladie professionnelle ;
- elle a fait procéder à une enquête administrative et a informé les parties par lettre du 17 avril 2014 avec accusé réception du 22 avril 2014 de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction ; cette instruction a permis de démontrer que le salarié qui effectuait la maintenance électrique sur toutes les installations des usines, était exposé, de 1972 à 2014, au bruit des machines et engins tels que four tournant avec brûleur fioul, ventilateur d’extraction de gaz, pompe à eau de refroidissement du four, concasseurs, broyeurs, tour de séchage et filtration, marteau-piqueur Ferro, centrales électriques, alternateur, etc…
- l’agent enquêteur a conclu que les travaux effectués correspondaient au tableau 42 des maladies professionnelles et le service médical a donné un avis favorable à cette prise en charge en confirmant le diagnostic de 'surdité bilatérale de perception’ en précisant que les conditions réglementaires prévues au tableau étaient remplies ; Monsieur B. a été reconnu atteint d’une maladie inscrite au tableau numéro 42 des maladies professionnelles le 16 juillet 2014 (décision notifiée le 18 juillet 2014) et son état a été déclaré consolidé des le 6 décembre 2013, une incapacité permanente partielle lui a été reconnue et son taux a été fixé à 30 % ;
- la SA ARKEMA FRANCE qui conteste cette décision a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 novembre 2014.
La SA ARKEMA FRANCE demande à la cour de :
In limine litis,
- constater que le jugement du 18 septembre 2017 est définitif en ce qu’il a déclaré inopposable à la SA ARKEMA FRANCE, la décision de prise en charge par la CPAM de la Savoie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 6 décembre 2013 par Monsieur Y B.,
- déclarer en conséquence irrecevable la demande de la CPAM de la Savoie visant à infirmer le jugement du 18 septembre 2017 en ce qu’il a déclaré inopposable à la SA ARKEMA FRANCE, la décision de prise en charge par la CPAM de la Savoie au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 6 décembre 2013 par Monsieur Y B.,
À titre principal,
- constater que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles ne sont pas réunies, et déclarer en conséquence la décision de prise en charge inopposable à son encontre,
Subsidiairement,
- constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée par Monsieur B. est prescrite, et qu’elle doit donc lui être déclarée inopposable,
Très subsidiairement,
- constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire au cours de l’instruction et lui déclarer en conséquence la décision de prise en charge inopposable en la forme,
Elle soutient que :
- le jugement entrepris est définitif puisque la CPAM de la Savoie a interjeté appel du jugement uniquement en ce qu’il a dit qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une lésion cochléaire
irréversible alors que la Cour de cassation reconnaîtrait qu’elle n’a pas d’obligation de communiquer à l’employeur les éléments du dossier couvert par le secret médical ; qu’elle n’a donc pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre du tableau n°42 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur B. le 6 décembre 2013 ;
-la demande du salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie est prescrite car le délai de deux ans pour agir a couru à compter de la date de première constatation médicale fixée au 26 juin 1999 ;
- la CPAM ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau n°42 sont bien réunies ; la CPAM aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qu’elle n’a pas fait ; elle n’a pas respecté le principe le principe du contradictoire en ne transmettant pas tous les éléments à l’employeur qui n’a pas pu faire valoir ses observations valablement ;
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;
SUR CE,
1) Sur le caractère définitif du jugement rendu :
Attendu qu’aux termes de l’article 933 du code de procédure civile : 'La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqué auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'
Attendu que la SA ARKEMA, intimée, fait valoir que la CPAM a formé appel uniquement en ce que le jugement a dit qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une lésion cochléaire irréversible ;
qu’elle n’a donc pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la SA ARKEMA la décision de prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée le 6 décembre 2013 par Monsieur Y B., et qu’elle forme un appel incident sur le sur le fond en demandant à la cour de constater que les conditions du tableau ne sont pas réunies, et subsidiairement de dire que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle soit déclarée prescrite ou inopposable ;
Attendu cependant que l’appel principal tel que formulé par la CPAM porte bien sur le même litige qui est indivisible en ce que le fait de dire qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une lésion cochléaire irréversible entraîne de facto l’inopposabilité de la décision à l’employeur ;
Que le jugement entrepris ne peut donc être déclaré définitif et qu’en conséquence la SA ARKEMA sera débouté de sa demande formée à ce titre ;
2) Sur la prescription de l’action en demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur Y B. :
Attendu qu’en application de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ;
Qu’aux termes de l’article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident ;
Que le point de départ du délai de la prescription est donc la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu’en effet une pathologie peut se déclarer sans que le lien ne soit fait immédiatement entre la pathologie et les conditions de travail de la victime ;
Attendu de plus que l’audiogramme ne figure pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être remis à disposition de l’employeur, les pièces communiquées par la caisse devant néanmoins permettre à celui-ci d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ;
Qu’en l’espèce même si les premiers symptômes de la maladie sont apparus en 1999, il résulte des pièces produites par le salarié que celui-ci a été informé du lien entre sa pathologie et ses conditions de travail par un certificat médical de maladie professionnelle daté du 6 décembre 2013 rédigé par le Docteur G. qui l’a libellé de la façon suivante: 'surdité de perception à courbe plongeante sur les aigus dont la moyenne est de 48 dB à droite et 54 dB à gauche… en rapport avec les bruits professionnels compte tenu des différents postes qu’il a occupés au long de sa carrière au même endroit sur 32 ans (…)' ;
Que la déclaration de maladie professionnelle a été faite le 7 janvier 2014 ;
Que la SA ARKEMA FRANCE qui soulève la prescription ne démontre pas que le salarié ait été informé dès 1999 du lien existant entre la pathologie présentée et ses conditions de travail ;
Qu’en conséquence l’employeur sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la déclaration de maladie professionnelle effectuée le 7 janvier 2014, étant précisé que la caisse a bien retenu comme date de première constatation médicale le 26 novembre 1999 qui correspond à la date de réalisation de l’audiogramme et que le colloques médico -administratif daté du 7 juin 2014 qui a été mis à disposition de l’employeur, mentionne et retient cette date de première constatation médicale ; qu’ainsi les pièces du dossier constitué par la CPAM et remises à l’employeur lui permettaient de connaître les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été retenue ;
Qu’il convient encore de préciser que contrairement aux affirmations de l’employeur celui-ci a bien été informé par courrier du 27 juin 2014 envoyé par lettre recommandée avec accusé réception qu’il a signé le 1er juillet 2014, de ce que l’instruction était terminée et qu’il pouvait venir consulter le dossier (pièce 9 de la CPAM) ;
2) Sur les conditions de prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Que pour que le caractère professionnel d’une maladie soit reconnu, trois conditions cumulatives doive être réunies :
- la maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles annexées au code de la sécurité sociale,
- la maladie doit être apparue dans le délai de prise en charge prévue par le tableau concerné,
- le salarié doit avoir effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative du tableau concerné ;
Qu’il appartient à la CPAM d’apporter la preuve de ce que ces conditions sont bien remplies ;
Attendu que le tableau n°42 des maladies professionnelles exige que l’assuré soit atteint d’une ' hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes’ ;
Qu’en l’espèce Monsieur Y B. a travaillé en qualité de technicien de maintenance électrique de 1972 jusqu’au 31 janvier 2014 pour la SA ARKEMA FRANCE ; que le certificat médical qui mentionne (pièce 2) 'une surdité de perception liée à des traumatismes auditifs et chez lui en rapport avec des bruits professionnels compte tenu des différents postes qu’il a occupés au long de sa carrière…' ne fait pas état de la pathologie visée au tableau 42 des maladies professionnelles qui prévoit explicitement l’existence d’une hypoacousie de perception 'par lésion cochléaire irréversible’ dont l’existence n’est pas rapportée en l’espèce par la CPAM alors qu’une telle lésion ne se présume pas et que le seul fait de viser l’exposition aux bruits ne saurait suffire à démontrer l’existence de cette lésion telle que précisée au tableau 42 ;
Qu’en conséquence la décision rendue le 18 juillet 2014 par la CPAM de la Savoie, prenant en charge la maladie du 6 décembre 2013 au titre du tableau 42 des maladies professionnelles ne peut qu’être déclarée inopposable à la SA ARKEMA FRANCE ;
Qu’ainsi la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 septembre 2017 sera confirmée en toutes ses dispositions ;
3) Sur les frais irrépétibles :
Attendu que pour des raisons d’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dispense la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du paiement du droit fixé par les dispositions du 2ème alinéa de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Juin 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Valérie THOMAS, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Contrats ·
- Sicav ·
- Valeur ·
- Action ·
- Courtage ·
- Consentement ·
- Rachat ·
- Remboursement ·
- Avoué
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Menaces ·
- Agence immobilière ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Turquie ·
- Origine ·
- Agence
- Location ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution forcée ·
- Tribunal d'instance ·
- Prêt ·
- Pourvoi ·
- Hypothèque ·
- Débiteur ·
- Financement ·
- Livre foncier ·
- Vente ·
- Constitution
- Expertise ·
- Extensions ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Pomme ·
- Mission ·
- Pin ·
- Référé
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Commission d'enquête ·
- Agglomération ·
- Département ·
- Transport en commun ·
- Étude d'impact ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Droit d'accise ·
- Produit ·
- Alcool éthylique ·
- Position tarifaire ·
- Administration ·
- Vol ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Résultat
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Compétence d'attribution ·
- Constituer ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande ·
- Avocat
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Meubles ·
- Valeur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Franchise ·
- Offre ·
- Investissement ·
- Adoption ·
- Marque ·
- Créance
- Casier judiciaire ·
- Mentions ·
- Exclusion ·
- Amende ·
- Condamnation ·
- Conseil ·
- Mandat ·
- Manifeste ·
- Substitut du procureur ·
- Véhicule
- Assurance-vie ·
- Legs ·
- Testament ·
- Clause bénéficiaire ·
- Crédit agricole ·
- Héritier ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Enterrement ·
- Olographe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.