Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 3 décembre 2019, n° 19/00032

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

IRS/AM

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 03 Décembre 2019

N° RG 19/00032 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GEDK

Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 21 Décembre 2018, RG 2018R00082

Appelante

SARL VTT, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]

Représentée par l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

Intimée

SAS LES MARECHAUX, représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, […]

Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL DB AVOCAT, avocats plaidants au barreau de PARIS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 01 octobre 2019 par Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur Michel FICAGNA, Président,

—  Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller,

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2015, la SARL VTT a donné en location gérance à la SAS Les Maréchaux agissant au nom et pour le compte de la société L’Arc Courchevel, en cours de constitution, pour une durée de trois années du 2 novembre 2015 au 30 juin 2018 le fonds de commerce de bar restaurant, discothèque situé à […] connu sous l’enseigne « Les Caves de Courchevel ».

Il était stipulé que la location gérance étant consentie au profit d’une société en cours de formation non dotée de la personnalité morale, que celle-ci devrait obtenir son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés au plus tard le 20 novembre 2015 et devrait en justifier auprès du bailleur.

Le contrat mentionnait qu’à défaut d’immatriculation dans le délai imparti, la société étant privée de personnalité morale, le contrat serait réputé avoir été consenti dès l’origine au profit de la SAS Les Maréchaux, société mère, laquelle serait tenue à toutes les obligations et bénéficierait de tous les droits attachés au contrat.

Il était prévu pour la première année une redevance annuelle hors taxes globale incluant le loyer des locaux et toutes les charges locatives de 400 000 euros payable en trois échéances (200 000 euros le 2 novembre 2015, 100 000 euros le 2 janvier 2016 et 100 000 euros le 30 janvier 2016).

S’agissant des deux années suivantes la redevance annuelle était fixée à la somme de 600 000 euros HT payable selon les mêmes échéances.

Par acte en date du 15 octobre 2018, la SARL VTT a fait assigner à la SAS Les Maréchaux devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry aux fins d’obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 120 000 euros au titre de la TVA due sur la redevance de la dernière année d’exploitation d’un montant de 600 000 euros HT outre la somme de 19 536,36 euros TTC montant des frais d’électricité, téléphone dus au titre de la première année d’exploitation.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le juge des référés a :

• Déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL VTT à l’encontre de la SAS Les Maréchaux,

• En conséquence, débouté la SAS Maréchaux de l’ensemble de ses demandes,

• Laissé les dépens à la charge de la SARL VTT,

• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL VTT a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 1er février 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelante demande à la cour de :

Vu les articles 491, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,

Vu les articles L 210-6 et R 210-6 du code de commerce,

Vu le contrat de location gérance du 26 octobre 2015,

' Réformer l’ordonnance de référé du 21 décembre 2018,

' Condamner la SAS Les Maréchaux à lui payer une provision de 120 000 euros au titre de la TVA due sur la redevance de la dernière année d’exploitation d’un montant de 600 000 euros HT, montant non sérieusement contestable,

' Condamner la SAS Les Maréchaux à lui payer une provision de 19 536,36 euros TTC au titre des

montants électricité, téléphone dus sur la première année d’exploitation,

' Condamner la SAS Les Maréchaux à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions en date du 26 février 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS Les Maréchaux demande à la cour de :

Vu les article 32, 122, 491 et 872 du code de procédure civile,

Vu les articles L 210-6 al.2 et R 210-5 du code de commerce,

Vu l’article 1134 du code civil,

Vu les pièces,

' Confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a jugé irrecevables les demandes de la société VTT et l’en a déboutée,

Y ajoutant

' Condamner la SARL VTT à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la SARL VTT aux dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 16 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre des commerces et des sociétés.

Ce même article dispose que les personnes, qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine de la société.

L’article R 210-6 du même code stipule que « lors de la constitution d’une société par actions sans offre au public, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article R225-14. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. »

En l’espèce, le contrat de location gérance mentionne de manière parfaitement explicite que la SAS Les Maréchaux agit au nom et pour le compte de la société L’Arc Courchevel.

Cette dernière, dont l’associée unique est la SAS Les Maréchaux, a été constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 27 novembre 2015, et la société VTT a été informée de cette immatriculation.

Par ailleurs, l’annexe 2 des statuts de la SASU L’Arc Courchevel, qui dresse l’état des actes

accomplis pour le compte de la société antérieurement à la signature des statuts mentionne le contrat de location gérance conclu en date du 26 octobre 2015 entre la société et la SARL VTT portant sur le fonds de commerce Les Caves de Courchevel.

S’il résulte du contrat de location gérance que celle-ci devait obtenir son immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés au plus tard le 20 novembre 2015 et qu’à défaut le contrat serait réputé consenti dès l’origine au profit de la SAS Les Maréchaux, il est produit un avenant au contrat, en date du 18 novembre 2015, aux termes duquel les parties ont repoussé au 15 décembre 2015, la date figurant dans la partie descriptive des parties et à laquelle la société L’Arc Courchevel devait être immatriculée.

Cet avenant est signé par la société VTT.

Vainement, cette dernière fait-elle valoir que cet avenant, faute d’enregistrement, ne pourrait être pris en compte, alors que :

' L’enregistrement ne constituait en aucune manière une condition de validité de ce contrat et aurait eu pour seul effet de lui donner date certaine.

' La date dactylographiée figure sur le début du document et avant les signatures.

' Il est produit les échanges de courriels intervenus, le 17 novembre 2015, entre les conseils des sociétés Les Maréchaux et VTT, dont il résulte que des amendements concernant le projet d’avenant ont été effectués par le conseil de la société VTT, modifications acceptées par le conseil de la société Les Maréchaux qui conclut à 16h 27 :

« Vos commentaires sur l’avenant à la location gérance me conviennent, sous réserve des remarques éventuelles de mes clients copiés à cet email.

J’ai bien noté que vous étiez d’accord avec, et que vous me donniez l’autorisation de les imprimer et de les faire signer par nos clients respectifs. »

Il est ainsi établi que ce document a bien été régularisé le 18 novembre 2015, avant la date butoir du 20 novembre, de sorte que les conditions requises pour la reprise des engagements souscrits au nom de la SASU L’Arc Courchevel ont été parfaitement respectées, que ces derniers sont réputés avoir été souscrits dès l’origine par cette dernière et que la SARL VTT n’est pas recevable à agir contre la SAS Les Maréchaux.

L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions sauf à rectifier une erreur matérielle figurant dans son dispositif.

Il est en effet indiqué :

Déclarons irrecevables les demandes formées par la SARL VTT à l’encontre de la SAS Les Maréchaux,

En conséquence déboutons la SAS Les Maréchaux de l’ensemble de ses demandes.

Alors qu’il résulte clairement des motifs et de la rédaction du dispositif que le débouté est la conséquence de l’irrecevabilité des prétentions de la SARL VTT dirigées contre la SAS Les Maréchaux.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Les Maréchaux le montant des frais irrépétibles qu’elle a exposé en appel et la SARL VTT sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL VTT qui succombe en appel est tenue aux dépens afférents.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit que dans le dispositif de l’ordonnance du 21 décembre 2018 aux lieux et places de :

En conséquence, déboutons la SAS Les Maréchaux de l’ensemble de ses demandes.

Il y a lieu de lire :

En conséquence déboutons la SARL VTT de l’ensemble de ses demandes.

Sous cette réserve, confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la SARL VTT à payer à la SAS Les Maréchaux la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL VTT aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 03 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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