Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 29 août 2019, n° 18/01555
CPH Chambéry 5 juillet 2018
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CA Chambéry
Confirmation 29 août 2019

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non établie

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré l'insuffisance professionnelle par des faits objectifs et vérifiables, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux congés non pris

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité pour les jours de congés non pris, conformément aux dispositions de son contrat.

  • Autre
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a statué que l'employeur devait rembourser les indemnités chômage versées au salarié, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'employeur, ayant succombé, devait rembourser les frais de justice du salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la SAS Exuskin à M. C X, la société a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Chambéry qui avait déclaré le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et confirmé la compétence territoriale de ce conseil. La cour d'appel a examiné la compétence territoriale et la légitimité du licenciement. Elle a confirmé que le conseil de prud'hommes de Chambéry était compétent, car le contrat avait été signé depuis le domicile du salarié. Concernant le licenciement, la cour a jugé que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur n'était pas prouvée, rendant le licenciement injustifié. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, condamnant Exuskin aux dépens et à verser des indemnités à M. X.

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Commentaire1

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1Licencier un salarié par mail est-il légal ?
rocheblave.com · 19 février 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 29 août 2019, n° 18/01555
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/01555
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 juillet 2018, N° F17/00115
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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