Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 5 septembre 2019, n° 18/00947

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 5 sept. 2019, n° 18/00947
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/00947
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Annemasse, 18 février 2018, N° 1117000721
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 05 Septembre 2019

N° RG 18/00947 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6X3

IO/SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNEMASSE en date du 19 Février 2018, RG 1117000721

Appelante

Mme Z X, demeurant […]

Représentée par Me Emmanuel BEAUCOURT, avocat au barreau de CHAMBERY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001324 du 02/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimé

M. B Y, demeurant […]

sans avocat constitué

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 mai 2019 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle OUDOT, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries

—  Madame Isabelle OUDOT, Conseiller,

—  Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE.

Par ordonnance en date du 31 mars 2015, le juge d’instance d’Annemasse a ordonné l’expulsion de Mme X à défaut d’avoir quitté les lieux dans un délai de 4 mois. Cette décision a été frappée d’appel.

Par jugement du 01 décembre 2015, le juge de l’exécution a octroyé à Mme X un délai de 4 mois à compter de la décision pour quitter les lieux.

Par arrêt en date du 17 décembre 2015, la cour d’appel de Chambéry a confirmé la décision du juge d’instance d’Annemasse du 31 mars et a débouté Mme X de l’ensemble de ses prétentions

Par jugement du 06 septembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Thonon les Bains a rejeté la demande de délai formée par Mme X.

Par requête en date du 18 juillet 2017, M. Y a sollicité une convocation en conciliation aux fins de saisie des rémunérations de Mme X.

Le 18 octobre 2017, aucune conciliation n’a eu lieu et la saisie des rémunérations de Mme X a été ordonnée pour un montant de 11 609,75 € entre les mains de la CARSAT, caisse de retraite de cette dernière.

Mme X a élevé une contestation sur la quotité saisissable et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2017. Après divers renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 janvier 2018.

Par jugement du 19 février 2018, le tribunal d’instance d’Annemasse a débouté Mme X de sa demande de remise gracieuse.

Le 09 mai 2018 Mme X a relevé appel du jugement.

Le 31 juillet 2018 par conclusions signifiées par acte d’huissier remis suivant récépissé signé le 23 août 2018 par M. Y domicilié en Suisse, Mme X demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :

— dire et juger qu’elle est bien fondée à solliciter de M. Y une remise gracieuse au regard de sa précarité économique,

— à titre subsidiaire lui accorder un délai de grâce de deux ans lui permettant de faire face à ses condamnations,

— en tout état de cause, la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.

— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.

— condamner M. Y à porter et payer à Mme X la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

— condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de son appel Mme X évoque le montant de sa retraite mensuelle de 680 €, ce dont elle justifie par la production d’une copie du courrier de sa caisse de retraite, la CARSAT, en date du 13 décembre 2017. Elle se prévaut du principe de l’insaisissabilité, par voie de saisie de rémunération, des pensions de retraite consacré par la jurisprudence et rappelle qu’en cas d’échec de la tentative de conciliation, le juge doit au préalable, vérifier le montant de la dette au principal, intérêts et frais ainsi qu’il résulte de l’article R. 3252-19 alinéa 3 code du travail.

L’appelante rappelle que le barème de saisie des rémunérations pour une personne seule se présente comme suit :

— inférieur à 313,33€ : part saisissable = 1/20 – montant maximum saisissable : 15,67€ ;

— entre 313,33 et 611,67€ inclus : part saisissable 1/10 – montant maximum saisissable : 45,50 € ;

— entre 611,68 et 911,67 € inclus : part saisissable 1/5.

C’est pourquoi, la Cour ne pourra que confirmer les plafonds pré-cités applicables à la quotité absolument insaisissable de sa pension de retraite.

A titre subsidiaire, elle souligne que rien ne s’oppose à ce que M. Y, en sa qualité de créancier, lui consente une remise gracieuse pour tenir compte de la précarité de sa situation.

Mme X ajoute que la cour, au visa des articles 510 et 513 du Code de procédure civile, devra constater sa précarité économique et prendre en considération le fait qu’elle se trouve en longue maladie et handicapée à hauteur de 80 %, pour lui accorder le bénéfice d’un délai de grâce de deux ans.

Par courrier en date du 08 octobre 2018 M. Y écrit à la cour pour excuser son absence au jour de l’audience et l’informer qu’il n’entend pas constituer avocat. Il précise qu’au regard de la longue bataille juridique qui a eu lieu, l’obtention de délais de paiement est injustifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2019.

MOTIFS

Attendu que Mme X ne conteste pas le titre qui fonde la saisie des rémunérations et que la Cour confirme la décision du premier juge qui a constaté que le créancier, M. Y, était en possession d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 17 décembre 2015, signifié le 06 janvier 2016; Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la saisie-rémunération pour un montant global de 11 609,75 €;

Attendu que Mme X conteste, par contre, l’exécution de la saisie à hauteur de 59,99 € par mois en se prévalant des barèmes de saisie rémunération ;

Attendu que le premier juge dans sa décision relève «que Madame Z X perçoit de la CARSAT Rhône-Alpes une retraite mensuelle de 680 euros et que la retenue mensuelle sur sa retraite a été de 59,99 euros, comme en atteste le courrier de sa caisse de retraite en date du 13 décembre 2017. '' ;

Que dans le cadre de la procédure d’appel, Mme X ne produit aucune pièce à l’appui de ses prétentions;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale que les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres I à IV du titre V du présent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires; Que la pension de retraite de Mme X rentre dans le champ d’application dudit article ;

Attendu que dans ses écritures devant la Cour Mme X se prévaut du même document visé par le premier juge, soit le relevé 2017 de la CARSAT; Qu’il n’est pas contesté que la retenue mensuelle faite s’élevait à cette date à la somme de 59,99 €, aucun document plus récent n’étant versé aux débats; Que cette retenue est conforme aux dispositions de l’article R3252-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de l’application du décret n° 2015-1842 du 30 décembre 2015 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, applicable au mois de décembre 2017;

Attendu que Mme X ne démontre pas que la retenue faite ampute la quotité insaisissable et que sa demande de ce chef sera donc rejetée;

Attendu que Mme X fonde sa demande de délai de grâce sur les dispositions de l’article 510 du Code de procédure civile et se prévaut du fait qu’elle a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle qui a retenu un revenu mensuel de 621 € ; Qu’elle soutient également qu’elle se trouve en longue maladie et handicapée à 80 % mais qu’elle n’en justifie pas ;

Attendu que Mme X ne fournit aucune pièce et n’apporte pas d’éléments permettant d’appréhender la réalité de sa situation personnelle et d’étayer sa requête; Que par ailleurs le créancier n’a rien perçu depuis l’année 2015; Que dès lors, la demande de remise gracieuse n’est pas justifiée et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;

Attendu que Mme X, qui succombe en son appel, en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal d’instance d’Annemasse en date du 19 février 2018 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme X aux dépens de l’instance ;

Ainsi prononcé publiquement le 05 septembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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