Infirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 nov. 2019, n° 18/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00549 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 14 février 2018, N° 2017F00141 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2019
N° RG 18/00549 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F5O4
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 14 Février 2018, RG 2017F00141
Appelante
SASU BOBINAGE 73, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me El hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SARL EUROPEXPERT dont le siège social est situé […]. Du 08 mai 1945 – […]
Représentée par la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 septembre 2019 par M. Michel FICAGNA, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Dans le courant de l’année 2014, la société Bobinage 73 a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012.
Au terme de ce contrôle, l’administration fiscale a émis une proposition de rectification, confirmée après recours, mettant à la charge de l’entreprise une somme de 86 050 €, comprenant les droits dus, les intérêts de retard et les majorations.
Par acte du 14 juin 2016, imputant la responsabilité de ce rappel à son expert-comptable, la société Bobinage 73 a assigné la société Europexpert devant le tribunal de grande instance de Chambéry, en vue d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes de :
— 105 820,72 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique,
— 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mise en état en date du 14 février 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chambéry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chambéry.
Par jugement en date du 14 février 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— dit que la société Europexpert avait commis un défaut de diligence préjudiciable à la société Bobinage 73 au titre des déclarations de TVA,
— condamné la société Europexpert à payer en deniers et quittances valables, à la société Bobinage 73 :
* la somme forfaitaire de 4 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de diligences ci-dessus et en réparation partielle des frais de procédure engagés pour se défendre devant padministration fiscale,
* la somme de 1 500 € au titre de particle 700 du code de procédure civile.
La société Bobinage 73 a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
Vu l’article 1147 du code civil,
Vu I’article 17 de l’ordonnance du 19 septembre 1945,
— de réformer le jugement déféré, statuant de nouveau :
— de condamner la société Europexpert à lui payer la somme de 61.726 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation du risque de contrôle fiscal,
— de condamner la société Europexpert à lui payer la somme de 24.324 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des intérêts de retard et de majoration,
— de condamner la société Europexpert à lui payer la somme de 5.375,41 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de frais de procédure engagées pour se défendre auprès de l’administration fiscale,
— de condamner la société Europexpert à lui payer la somme de 33.720 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des honoraires indûment payés pour des prestations non réalisées,
— de condamner la société Europexpert à lui payer la somme de 25.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner le cabinet Europexpert à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le cabinet Europexpert aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient :
— que la société Europexpert a commis des fautes, en tenant une comptabilité de caisse alors qu’une comptabilité d’engagement était obligatoire pour une société telle que la sienne, en appliquant un régime simplifié d’imposition en matière de TVA alors que la société Bobinage 73 était soumise à un régime normal d’imposition de TVA, en omettant de comptabiliser certaines opérations financières et en omettant de procéder à la révision comptable et en omettant de procéder à la déclaration sur imprimé 2777-D concernant les prélèvements sociaux à la source sur distribution de dividendes,
— que les fautes commises par le cabinet comptable Europexpert ont un lien de causalité direct avec les préjudices qu’elle a subis,
La société Europexpert demande à la cour :
— de débouter la société Bobinage 73 de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 14 février 2018 en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Bobinage 73 à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient :
— qu’après la vérification de comptabilité, la société Bobinage 73 n’a entrepris que peu de diligences pour contester la position de l’administration fiscale, s’abstenant de comparaître devant la commission, ce qui a conduit ladite commission à maintenir la position du service vérificateur, et s’abstenant de contestation contentieuse,
— qu’aucune faute ne peut lui être reprochée s’agissant de l’absence de prélèvement à la source des prélèvements sociaux sur les dividendes, ceux-ci étant perçus par le gérant, il lui appartenait de les déclarer, elle-même n’ayant pas pour mission d’établir les déclarations personnelles du dirigeant,
— que le préjudice ne serait constitué que s’il était établi que la société Bobinage 73 a effectivement payé les rappels d’imposition, les majorations et les pénalités de retard,
— que la preuve d’un tel payement n’est pas ici rapportée, la production des deux avis de mise en recouvrement ne valant pas règlement,
— qu’elle ne peut être condamnée à prendre en charge les rappels des impositions et des prélèvements sociaux puisque la société Bobinage 73 était bien débitrice de ces charges et qu’elle devait de toute manière s’acquitter de leur paiement.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de dernière heure, les conclusions postérieures à l’ordonnance de cloture et la demande de rabat de l’ordonnance de cloture
Par message du 4 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que l’affaire était fixée à plaider au 17 septembre 2019 avec clôture de l’instruction le 2 septembre 2019.
Le jour de l’ordonnance de clôture, l’avocate de l’appelant a déposé de nouvelles conclusions ajoutant à ses prétentions une demande portant sur des frais bancaires, provoquant de la part de l’intimée de nouvelles conclusions en réponse en date du 11 septembre 2019, contestant la recevabilité de cette demande nouvelle et demandant le rabat d’ordonnance de clôture. L’appelante a de nouveau conclu le 12 septembre 2019.
Il convient d’écarter les conclusions de dernière heure de l’appelante, notifiées le jour de l’ordonnance de clôture, comme portant atteinte au principe du contradictoire.
Ces conclusions étant écartées, l’intimée ne justifie plus de cause grave à l’appui de sa demande de rabat d’ordonnance de clôture pour accueillir ses propres conclusions postérieures qui sont donc irrecevables.
Sur les manquements de l’expert comptable
La société Europexpert était chargée d’une mission complète notamment en ce qui concerne le volet fiscal.
Suite à la vérification de la comptabilité opérée par l’administration fiscale sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012, l’administration a relevé de nombreuses irrégularités notamment, les irrégularités suivantes :
• tenue d’une comptabilité de caisse alors que la société Bobinage 73 est soumise aux règles de la comptabilité d’engagement,
• application du régime simplifié d’imposition en matière de TVA alors que la société Bobinage 73 était soumise à un régime normal d’imposition sur la TVA,
• absence de comptabilisation de certaines opérations figurant sur les relevés bancaires,
• absence de prélèvement à la source des prélèvements sociaux sur dividendes,
• écart important entre le chiffre d’affaire déclaré et le chiffre d’affaire reconstitué sur la base des facturations effectuées (6% en 2010 et 26 % en 2011).
L’Administration fiscale a donc été conduite à rejeter «en la forme et au fond» la comptabilité.
Elle précise que la non comptabilisation de certaines factures résultent d’une dissimulation non négligeable du chiffre d’affaire, qui aurait pu être détectée dans le cadre de la révision comptable normale de chaque exercice, diligence incombant à l’expert comptable.
D’autre part, au titre de son devoir de conseil, la société Europexpert se devait de s’assurer des modalités de paiements des charges sociales sur les dividendes et de conseiller la société à cet effet, ce dont elle ne justifie pas.
Il convient donc de juger que l’expert comptable a bien commis des manquements aux règles comptables engageant sa responsabilité civile professionnelle.
Sur les préjudices
* sur le rappel de droits
Les rappels d’impositions et de charges sociales ne constituent pas un préjudice indemnisable, ces charges étant une conséquence des lois fiscales et non des fautes commises par l’expert comptable (la
société Bobinage 73 ne saurait reprocher à son expert comptable de ne pas lui avoir permis d’échapper au paiement des sommes dues). La demande à ce titre est mal fondée.
* sur les pénalités et intérêts de retard
En revanche, les majorations, pénalités, frais et autres difficultés de trésorerie, atteinte à l’honneur et à la réputation, constituent des préjudices.
Ainsi, il convient ainsi de retenir les sommes suivantes :
— intérêts de retard : 5 575 €
— majorations : 18 749 €
Ces montants sont bien certains puisqu’il résulte d’avis de mise en recouvrement.
* sur les frais de procédure devant la direction générale des finances publiques
Il convient de faire droit à cette demande dans la limite de 1500 € au regard des diligences justifiées.
* sur les honoraires injustement payés
Contrairement à ce que soutient la société Bobinage 73, son expert comptable a bien réalisé un travail de comptabilité et a établi les bilans. En conséquence, les honoraires sont dus.
* sur le préjudice moral
Il convient d’allouer à ce titre une somme de 2 000 € en raison de la déception et de l’atteinte à sa réputation ressentie par la société Bobinage 73 du fait du rejet « en la forme et sur le fond» de sa comptabilité et les tracas liés aux démarches qui s’en sont suivies.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Ecarte les conclusions notifiées le 2 septembre 2019 par l’appelante,
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, notifiées par les parties, les 11 et 12 septembre 2019,
Réformant le jugement déféré et statuant de nouveau,
Déclare la société Europexpert responsable des préjudices subis par la société Bobinage 73 du fait de ses manquements dans la tenue de la comptabilité de l’entreprise,
Condamne la société Europexpert à payer à la société Bobinage 73 la somme de 27 824 €, à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Europexpert aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 novembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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