Infirmation partielle 8 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 sept. 2020, n° 19/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, 10 juillet 2019, N° 19/00125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Septembre 2020
N° RG 19/01460 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GI7Z
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TGI de BONNEVILLE en date du 11 Juillet 2019, RG 19/00125
Appelante
SA ALVIFA dont le siège social est situé 7 rue du Prado – CRANS-MONTANA (SUISSE)
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Nicolas RIVARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés
SCP X Y-Z A B dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP MADY GILLET BRIAND, avocats plaidants au barreau de POITIERS
M. E C-D, demeurant […]
sans avocat cosntitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :
— Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 28 novembre 2017 par Me X, notaire associé de la SCP X Y-Z A B (la SCP de notaires), la société ALVIFA, de droit suisse, a consenti un prêt à M. C-D d’un montant en capital de 1.714.911,11 euros d’une durée de 24 mois, remboursable en une seule échéance et au plus tard le 28 novembre 2021, outre intérêts au taux de 8 % l’an.
L’acte contient la clause suivante concernant le paiement des intérêts:
«D’un commun accord entre les parties, il est convenu que le montant des intérêts dus par l’emprunteur sur la première année du prêt, soit la somme de cent trente-sept mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-neuf centimes (137.192,89 EUR), ainsi que le montant des frais bancaire de transfert de fonds, a été réglée ce jour au prêteur, par la comptabilité du notaire soussigné, ce que le prêteur reconnaît et consent bonne et valable quittance à l’emprunteur.
L’emprunteur demande au notaire de consigner le montant des intérêts dus au titre de la seconde année d’emprunt, soit la somme de cent trente-sept mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-neuf centimes (137.192,89 EUR), sur un compte ouvert à son nom à l’Etude et donne ordre irrévocable au notaire de verser cette somme à l’emprunteur le 1er décembre 2018.»
L’acte de prêt contient également une clause de déchéance du terme:
«Nonobstant le terme ci-dessus fixé pour le remboursement, la somme prêtée deviendra immédiatement exigible, avec tous intérêts, frais et accessoires si bon semble au prêteur, dans l’un ou l’autre cas suivants, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, savoir:
[…] 7° en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent prêt.»
Enfin, le prêt consenti est garanti par l’affectation hypothécaire par l’emprunteur de biens immobiliers situés à Megève (Haute-Savoie), ainsi que l’engagement de caution de la SCI La Ferme de E.
Se prévalant de la déchéance du terme du prêt faute d’avoir reçu le paiement des intérêts de la seconde année, par actes délivrés les 15 avril et 3 mai 2019, la société ALVIFA a fait assigner M. C-D et la SCP X Y-Z A B devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville pour obtenir leur condamnation, par provision, à lui payer:
— pour M. C-D la somme de 2.037.314,40 euros,
— pour la SCP de notaires, in solidum pour la somme de 137.192,89 euros,
— 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SCP de notaires s’est opposée à la demande formée à son encontre.
M. C-D, assigné par acte déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a:
• débouté la société ALVIFA de toutes ses prétentions,
• débouté la SCP X Y-Z A B de sa demande
reconventionnelle,
• condamné la société ALVIFA aux dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2019, la société ALVIFA a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été clôturée à la date du 31 janvier 2020 et renvoyée initialement à l’audience du 9 juin 2020. En raison de la crise sanitaire, elle a fait l’objet d’un avis de procédure sans audience le 20 mai 2020, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304. A défaut d’opposition, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2020.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société ALVIFA demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles 490 et 561 du code de procédure civile,
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
• réformer l’ordonnance déférée ayant débouté la société ALVIFA de ses demandes,
• condamner à titre provisionnel M. C-D à régler la somme de 1.714,911,11 euros à la société ALVIFA au titre du remboursement du principal du contrat de prêt,
• condamner à titre provisionnel in solidum M. C-D et la SCP de notaires à régler à la société ALVIFA la somme de 137.192,89 euros au titre des intérêts dus pour la seconde année,
• condamner à titre provisionnel M. C-D au paiement des autres intérêts dus et à devoir et ordonner leur capitalisation au profit de la société ALVIFA,
• condamner à titre provisionnel M. C-D au paiement de l’indemnité de 10 % sur les sommes dues en principal et intérêt au profit de la société ALVIFA,
• condamner à titre provisionnel M. C-D et la SCP de notaires au remboursement des frais irrépétibles qu’a dû engager la société ALVIFA au titre de la présente instance, soit la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner M. C-D et la SCP de notaires aux dépens.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCP X Y-Z A B demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société ALVIFA de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCP de notaires,
• y ajoutant, condamner la société ALVIFA à payer à la SCP de notaires une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• la condamner enfin en tous les frais et dépens de l’instance,
• subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée contre la SCP de notaires,
• condamner M. C-D à restituer à la SCP de notaires la somme de 137.192,89 euros correspondant aux intérêts qui étaient dus à la société ALVIFA et qu’il a indûment perçue,
• dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum prononcée entre la SCP de notaires et M. C-D, condamner celui-ci à garantir et relever indemne la SCP de notaires de cette condamnation et dire et juger qu’au stade de la contribution, seul M. C-D supportera la charge définitive de ladite condamnation,
• condamner dans cette hypothèse M. C-D à payer les dépens de l’instance et à payer la somme de 4.000 euros à la SCP de notaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. C-D a reçu signification de la déclaration d’appel et de l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai par acte délivré le 30 août 2019, déposé à l’étude de l’huissier. Il a également reçu signification des conclusions de la société ALVIFA, par acte du 2 octobre 2019, et de celles de la SCP de notaires, par acte du 7 novembre 2019, tous actes déposés à l’étude de l’huissier en l’absence du destinataire.
M. C-D n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/ Sur la demande formée à l’encontre de M. C-D
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il n’est pas sérieusement contestable que la clause du contrat de prêt concernant le paiement des intérêts de la seconde année contient une erreur matérielle en ce sens que l’ordre de payer fait au notaire l’est nécessairement au profit du prêteur et non de l’emprunteur.
Pour se prévaloir de la déchéance du terme la société ALVIFA soutient qu’il n’était pas besoin pour elle d’adresser une mise en demeure à M. C-D, ce qui a été à tort retenu par le premier juge, et qu’en tout état de cause cette mise en demeure existe, adressée en recommandé au débiteur le 1er avril 2019.
L’article 1225 alinéa 2 du code civil dispose que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit expressément que le manquement du prêteur à ses obligations entraîne la déchéance du terme «sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire». De surcroît, la société ALVIFA justifie de l’envoi d’une mise en demeure à M. C-D le 1er avril 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue non réclamée, le destinataire ayant été avisé le 4 avril 2019 (pièce n° 4 de l’appelante), dans laquelle le prêteur se prévaut expressément de la clause de déchéance du terme.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats établissent sans contestation possible que les intérêts de
la seconde année du prêt n’ont pas été payés au prêteur à leur échéance le 1er décembre 2018.
En effet, l’acte notarié rappelle l’engagement de l’emprunteur de consigner les intérêts dus pour la seconde année en la comptabilité du notaire, mais en aucun cas le paiement n’a été constaté dans l’acte. Les relevés de compte produits par la SCP de notaires révèlent que le capital prêté a été entièrement débloqué au profit de l’emprunteur dès le mois d’octobre 2018, sans consignation du montant des intérêts dus par M. C-D pour la seconde année. Ce dernier n’a de surcroît jamais versé la somme correspondante en la comptabilité du notaire, raison pour laquelle le notaire a adressé un rappel à cet effet au débiteur par courriers électroniques des 11 et 28 janvier 2019 (pièce n° 2 de la SCP de notaires).
Aussi, la déchéance du terme encourue par M. C-D n’est pas sérieusement contestable, celui-ci n’ayant pas respecté son obligation de payer les intérêts exigibles au 1er décembre 2018.
En conséquence, c’est à tort que le juge des référés a rejeté la demande de provision de la société ALVIFA, et M. C-D sera condamné à payer à l’appelante, à titre de provision, les sommes de:
— 1.714.911,11 euros au titre du principal du prêt du 28 novembre 2017,
— 137.192,89 euros au titre des intérêts dus pour la seconde année.
Ces sommes seront assorties des seuls intérêts au taux légal, faute pour la société ALVIFA de préciser le taux qu’elle entend voir appliquer. La capitalisation prévue par l’article 1343-2 du code civil s’appliquera aux intérêts dus pour une année entière à compter de la demande faite pour la première fois par conclusions d’appel notifiées le 27 septembre 2019.
La société ALVIFA demande encore la condamnation de M. C-D au paiement «de l’indemnité de 10% sur les sommes dues en principal et intérêts», sans toutefois préciser le montant de la somme réclamée, de sorte qu’il ne peut y être fait droit, le juge ne pouvant suppléer la carence des parties dans la formulation de leurs demandes.
2/ Sur la demande formée à l’encontre de la SCP X Y-Z A B
La société ALVIFA soutient que le notaire n’a pas accompli la double mission qui était la sienne aux termes de l’acte, à savoir une mission de consignation des intérêts de la seconde année et une mission de paiement irrévocable, et qu’ainsi la SCP de notaires serait tenue au paiement des intérêts non payés à leur échéance.
La SCP de notaires soutient que l’appréciation de sa responsabilité ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, et qu’en tout état de cause les conditions nécessaires à l’engagement de cette responsabilité, sur le fondement délictuel, ne sont pas réunies.
Il résulte des pièces produites aux débats que la première annuité d’intérêts versée au prêteur a été prélevée sur le capital du prêt consenti. Le déblocage des fonds prêtés s’est ensuite effectué en totalité au profit de M. C-D ou selon ses instructions, sans consignation du montant de la deuxième annuité, de sorte que le capital avait été entièrement débloqué dès le mois d’octobre 2018, soit avant l’échéance de la deuxième annuité d’intérêts.
Selon les termes de l’acte rappelés ci-dessus, «l’emprunteur demande au notaire de consigner le montant des intérêts dus au titre de la seconde année d’emprunt, soit la somme de cent trente-sept mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-neuf centimes (137.192,89 EUR), sur un compte ouvert à son nom à l’Etude et donne ordre irrévocable au notaire de verser cette somme à l’emprunteur le 1er décembre 2018.»
Si la consignation n’a en effet pas été effectuée selon les termes de l’acte, celui-ci ne contient toutefois aucune obligation du notaire instrumentaire à l’égard de la société ALVIFA, puisque la demande de consignation est faite par l’emprunteur au notaire, et non par le prêteur lui-même.
A tout le moins l’existence d’une telle obligation est-elle sérieusement contestable et nécessite, pour engager la responsabilité du notaire, que la faute reprochée à celui-ci soit établie, dont l’appréciation ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
Aussi, la provision réclamée par la société ALVIFA à l’encontre de la SCP de notaires est sérieusement contestable et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
3/ Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALVIFA la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. C-D à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la SCP de notaires.
M. C-D supportera les entiers dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme partiellement l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville le 11 juillet 2019,
Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Condamne M. C-D à payer à la société ALVIFA, à titre de provision, les sommes de:
— 1.714.911,11 euros au titre du principal du prêt du 28 novembre 2017,
— 137.192,89 euros au titre des intérêts dus pour la seconde année,
outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2019,
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts à compter de la date du 27 septembre 2019,
Déboute la société ALVIFA du surplus de ses demandes, et particulièrement de celles formées à l’encontre de la SCP X Y-Z A B,
Condamne M. C-D à payer à la société ALVIFA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP X Y-Z A B,
Condamne M. C-D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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