Cour d'appel de Chambéry, Expropriation, 17 décembre 2020, n° 18/00009

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, expropriation, 17 déc. 2020, n° 18/00009
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/00009
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre des Expropriations

Arrêt du dix sept Décembre deux mille vingt

N° RG 18/00009 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GDON

APPELANT :

- ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE SAVOIE

MONSIEUR VANSTEENKISTE, directeur

1510 ROUTE DE L’ARNY

[…]

ayant pour avocats : Me Philippe PETIT de la SELARL Philippe PETIT et Associés, avocat au barreau de LYON et Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY

non comparant à l’audience du 19 novembre 2020

INTIME :

- Madame Y X (décédée)

[…]

[…]

ayant pour avocats : Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS – et Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

—  Madame D E F X (et intervenante volontaire)

Héritière de Madame Y X

[…]

[…]

ayant pour avocats : Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS et

Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY

non comparante à l’audience du 19 novembre 2020

et en présence de :

MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

Monsieur A B

F DOMAINE

[…]

[…]

comparant à l’audience du 19 novembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

 :

Monsieur MADINIER, président entendu en son rapport

Monsieur THEROLLE, conseiller

Monsieur Philippe Greiner, conseiller (débats)

Madame Viviane CAULLIREAU FOREL conseillère (délibéré)

assistés de Madame Sophie MESSA, greffière

DEBATS

 :

A l’audience publique du 19 Novembre 2020, statuant en chambre de l’expropriation,

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 9 octobre 2018 rectifié par jugement du 30 octobre 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Annecy a fixé le prix de la parcelle cadastrée B n° 1815 lieudit 'les petits prés', sise à Vetraz Monthoux appartenant à Mme Y C épouse X :

— en cas de validation du PLU du 7 décembre 2015, à la somme de 994 975 euros,

— en cas d’annulation du PLU du 7 décembre 2015, à la somme de 1 146 096 euros,

outre, en toute hypothèse, la somme de 51 846 euros au titre des frais d’agence.

L’Etablissement Public Foncier de Haute Savoie a régulièrement interjeté appel de cette décision auprès du greffe de la cour le 12 décembre 2018.

Mme Y C épouse X est décédée le […] laissant pour lui succéder, sa fille, Mme D E-F X.

Par conclusions du 12 novembre 2020, l’Etablissement Public Foncier de Haute Savoie a indiqué se désister de son appel suite à l’accord intervenu avec Mme D E-F X, chacune des parties gardant à sa charge ses frais et dépens.

Par conclusions du même jour, Mme D E-F X est intervenue à l’instance suite au décès de sa mère et indique accepter le désistement de l’Etablissement Public Foncier, se désister de ses demandes reconventionnelles et sollicite que chacune des parties garde à sa charge ses frais et dépens.

Le dossier a été fixé à l’audience du 19 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera donné acte à Mme D E-F X de son intervention volontaire suite au décès de sa mère en cours de procédure.

Il y a lieu de constater le désistement d’appel de l’Etablissement Public Foncier de Haute Savoie, l’acceptation de ce désistement par Mme D E-F X et le désistement de cette dernière de ses demandes reconventionnelles.

Ces désistements acceptés emportent acquiescement au jugement déféré et dessaisissement de la Cour.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS ;

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Donne acte à Mme D E-F X de son intervention volontaire suite au décès de sa mère en cours de procédure.

Constate le désistement de l’Etablissement Public Foncier de Haute Savoie de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 9 octobre 2018 par le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance d’Annecy.

Constate l’acceptation de ce désistement par Mme D E-F X et le désistement de cette dernière de ses demandes reconventionnelles.

Dit que ces désistements emportent acquiescement au jugement déféré.

Constate le dessaisissement de la Cour.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 17 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Franck Madinier, président de la chambre de l’expropriation et Madame Sophie Messa, greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, Expropriation, 17 décembre 2020, n° 18/00009