Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 2 juin 2020, n° 18/01418

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

IRS/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 02 Juin 2020

N° RG 18/01418 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GAKO

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 17 Mai 2018, RG 16/01328

Appelant

M. Z X, demeurant […]

Représenté par la SELARL BOUVIER PATE, avocats au barreau d’ANNECY

Intimée

S.A.R.L. ACTIBATT, dont le siège social est situé […]

Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 mars 2020 par Mme Inès REAL DEL SARTE, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur Michel FICAGNA, Président

—  Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Le 3 juin 2015, M. X a signé avec la SARL Actibatt (exploitant sous l’enseigne Alpina Déco) un bon de commande pour l’achat d’une cuisine aménagée comprenant la livraison et la pose des éléments, pour un montant total de 44 000,19 euros TTC, un premier acompte de 13 200,06 euros étant versé le 5 juin 2015.

Les meubles de cuisine et l’électroménager ont été livrés le 27 juillet 2015 et installés le 30 juillet suivant.

M X a procédé à un versement de 20 000 euros le 27 juillet 2015 en règlement partiel du solde de 29 800,13 euros réclamé par la SARL Actibatt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 septembre 2015, M. X a fait état de diverses réclamations concernant la pose des éléments de la cuisine.

La société Actibatt est intervenue le 22 octobre 2015 pour procéder à des reprises partielles.

Par acte d’huissier du 20 juillet 2016, la SARL Actibatt a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance d’Annecy en paiement du solde des sommes dues au titre de la commande d’une cuisine aménagée.

Par jugement en date du 17 mai 2018, le tribunal a :

• Condamné M. X à verser à la SARL Actibatt, la somme de 9 800,13 euros au titre du solde du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016,

• Débouté la SARL Actibatt du surplus de ses demandes,

• Débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,

• Condamné M. X à verser à la SARL Actibatt la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• Condamné M. X aux dépens

Ce dernier a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions en date du 5 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. X demande à la cour de :

Vu la notification par M. X de son bordereau de communication de pièces.

Vu les articles 4 et 5 du décret n°86-583 du 14 mars 1986,

Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1289 du code civil,

Vu les nouveaux articles 1348 et 1348-1 du code civil,

Vu le jugement déféré,

Vu le rapport d’expertise privée réalisée le 27 septembre 2018 par le cabinet Lamy Expertise

' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 mai 2018,

Statuant à nouveau,

Sur la responsabilité de la SARL Actibatt

' Retenir un manquement à son obligation de résultat de la société Actibatt.

Et statuant à nouveau

' Condamner la SARL Actibatt à rembourser à M. X Z les fonds perçus au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision dont appel.

' Condamner la SARL Actibatt à remédier aux malfaçons et non façons détaillées dans le rapport de

la Société Lamy Expertise du 27 septembre 2018 et à réparer le préjudice de remise en état et de perte de jouissance et le préjudice d’inconfort induit subi par M. X.

En conséquence,

' Condamner la SARL Actibatt à régler à M. X Z la somme de 3745 € au titre de la remise en état chiffrée par l’expert societe Lamy et le surplus en préjudice de jouissance savoir:

— la somme de 5 € par jour en réparation de son préjudice de perte de jouissance soit pour 365 jours 1825 € / an x 3 ans = 5475 € du fait de l’écoulement de 3 années à la date du 27/ 07/2018 sauf à parfaire ou à compléter à la date de la décision à intervenir.

En effet, il n’a pas une jouissance normale de sa cuisine puisqu’elle n’est pas conforme et à cela s’ajoute l’inconfort qui compose cette perte de jouissance la somme de 1000€ en réparation l’indemnisation de son préjudice d’inconfort découlant de la perte de jouissance

' Condamner la SARL Actibatt à rembourser à M. Z X les frais de 95 euros qu’il justifie avoir acquittés en main levée de la saisie pratiquée sur le compte bancaire de ce dernier.

Sur le compte contractuel

' Retenir le manquement à l’obligation d’information de la SARL Actibatt,

' Retenir en tout état de cause l’abus dans la fixation du prix de la SARL Actibatt,

' Dire que le devis est surfait à hauteur de la somme de 9.800,13 euros qui doit être déduite du marché et remboursée à M. X Z,

' Condamner la SARL Actibatt au remboursement de la somme de 9800,13€ à M. X Z perçue indûment au titre du marché,

En tout état de cause,

' Dire que les éléments non livrés ou repris sont à déduire du compte contractuel,

' Constater que le mitigeur d’un montant de 120 € n’a pas été livré,

' Dire que le porte torchon d’un montant de 31,90€ est inadapté,

' Constater que l’escabeau pliant d’un montant de 190,96 € a été repris par la SARL Actibatt,

' En conséquence, dire qu’il y a lieu de soustraire un total de 343,86 € du solde dû sur marché,

' Condamner la SARL Actibatt à rembourser à M. X la somme de 343,86 € perçue indûment au titre du marché,

En tout état de cause,

' Débouter la SARL Actibatt de toutes autres demandes, fins et prétentions,

' Réformer le jugement du 17 mai 2018 en ce qu’il a condamné M. X au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter cette demande,

' Condamner la SARL Actibatt à rembourser à M. X le montant perçu de cette condamnation au

bénéfice de l’exécution provisoire,

' Condamner la SARL Actibatt à payer la somme de 4000 euros à M. X Z, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en couverture des frais irrépétibles de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,

' Réformer le jugement du 17 mai 2018 en ce qu’il a condamné M. Z X aux entiers dépens,

' Condamner la SARL Actibatt aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du rapport d’expertise de la Societé Lamy expertise utile à la manifestation de la vérité , distraits au profit de la SELARL Bouvier Pate en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en date du 23 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Actibatt demande à la cour de :

' Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

En conséquence,

' Condamner M. Z X à verser à la société Actibatt la somme de 9 800.13 €, au titre du solde du prix de vente exigible, à la date de la livraison, avec intérêts de retard au taux légal courant à compter du 17 mars 2016,

' Débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes,

Y ajoutant,

' Condamner M. Z X à verser à la société Actibatt la somme de 400 €, au titre des frais démontage et remontage de la cuisine,

' Condamner M. Z X à régler à la société Actibatt la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

' Condamner M. Z X à régler à la société Actibatt la somme de 3 000 €,

' Condamner M. Z X aux entiers dépens dont distraction interviendra au profit de Me Pierre Bregman, Avocat

L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale en paiement du solde du prix

Sur la qualification du contrat

Selon l’article 1134 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 1582 du code civil définit la vente comme une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.

La vente n’est pas exclusive de la fourniture de services par le fabricant de la chose. Il y a vente même si le fabricant réalise des études préalables, des prestations de transport, de montage et de mise en service dès lors que le produit est un produit, monté à l’avance par le fabricant dans ses ateliers, qui figure sur son catalogue.

En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge après avoir relevé que M. X a signé un bon de commande à la SARL Actibatt pour l’achat de meubles et appareils électroménagers d’une cuisine et d’une buanderie a retenu qu’il s’agissait d’un contrat de vente incluant l’installation des meubles et appareils par le vendeur.

Sur l’obligation d’information du vendeur

En l’absence d’éléments nouveaux sur ce point, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que le premier juge a considéré que la SARL Actibat avait respecté ses obligations d’informations telles qu’elles résultent de l’article L 111-1 du code de la consommation en relevant que :

' Le bon de commande décrit précisément chaque meuble et appareil avec indication notamment des références, couleur, dimensions.

' Si le prix unitaire de chacun des meubles ou des accessoires (poignées, tiroirs, spots halogènes) n’est pas indiqué, ces derniers forment des ensembles homogènes et indissociables d’aménagement de la cuisine d’une part et de la buanderie d’autre part.

' Le prix de chacun de ces ensembles est indiqué (26 822,21 euros HT pour la cuisine, 5 712,56 euros HT pour la buanderie). Le poste éviers et robinetterie dont les éléments sont détaillés forme lui aussi un ensemble chiffré. Le poste pose précise de façon détaillée chaque opération et est globalement chiffré à 1 933,47 euros HT.

' L’ensemble des appareils d’électroménager vendus fait l’objet d’un prix global forfaitaire mais il est indiqué pour chaque appareil le prix public ou prix du marché permettant la comparaison de l’ensemble.

' Les conditions générales de vente du bon de commande, prévoient la possibilité pour l’acheteur, avant conclusion de la vente, de demander s’il le souhaite, à consulter le prix de chaque élément de mobilier et d’équipement choisi, ce que M. X ne prétend pas avoir effectué sans succès.

Il sera ajouté que M. X est manifestement en possession de la documentation détaillée de chaque élément de cuisine avec les prix correspondants, puisque d’une part une partie de cette dernière concernant les aménagements intérieurs avec photos, descriptif et prix, est jointe à sa pièce n°1 bon de commande, et que d’autre part il réclame que soient déduits de la facture les éléments repris ou non livrés soit 120 euros pour le mitigeur, 31,90 euros pour le porte torchon et 190,96 euros pour l’escabeau pliant en plinthe, chiffrage qu’il ne pourrait effectuer s’il ne détenait pas cette documentation.

Sur le caractère abusif du contrat de vente

L’article L 410-2 du code de commerce dispose que « s auf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ».

Le principe est celui de la liberté de détermination du prix.

Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, les différences de prix entre le bon de

commande signé par M. X le 3 juin 2015 et un devis antérieur du 22 mai 2015 qu’il n’a pas accepté, s’expliquent par le fait que les modèles de cuisine visés dans les deux documents sont différents, les prestations sont distinctes, et si dans le devis du 22 mai 2015 le réfrigérateur était prévu comme étant offert, il n’en est pas de même dans le bon de commande signé par lui.

Il sera ajouté que le réfrigérateur de marque Samsung initialement prévu a fait l’objet d’un remplacement par un autre de marque SMEG qui a donné lieu, selon avenant du 8 juin 2015, à une moins-value de 1 000 euros à déduire sur le paiement à la livraison.

Le jugement qui a considéré que le caractère abusif du prix n’était pas établi sera confirmé.

Sur l’obligation de délivrance et le paiement du prix

Le bon de commande régularisé par les parties prévoyait le versement d’un acompte de 13 200,06 euros à la commande puis le paiement du solde à la livraison.

En l’espèce, les meubles et appareils électroménagers ont été livrés le 27 juillet 2015, livraison conforme au bon de commande, de sorte que la SARL Actibatt a respecté son obligation de délivrance.

Il en résulte que M. X était tenu de procéder au règlement du solde du prix conformément aux dispositions contractuelles.

Après déduction de la remise de 1 000 euros concernant le réfrigérateur, la SARL Actibatt a réclamé un solde de 29 800,13 euros le 27 juillet 2015.

Ainsi que l’a relevé, à juste titre, le tribunal, les installateurs sont intervenus à compter du lendemain de la livraison, de sorte que M. X ne pouvait anticiper d’éventuelles malfaçons sur l’installation à venir justifiant de ne régler qu’une partie du solde dû.

Sur le montant du solde du prix

En première instance, la SARL Actibatt réclamait le paiement de la somme de 10 327,12 euros à ce titre, somme incluant les frais de dépose et repose de meubles pour un montant de 400 euros ainsi que des pénalités de retard distinctes du prix de vente pour un montant de 126,99 euros.

Le premier juge a écarté à juste titre ces pénalités dont il n’est d’ailleurs plus demandé le règlement en cause d’appel.

S’agissant de la dépose et repose de meubles il résulte des échanges de courriels que les époux X ont souhaité que les meubles devant les fenêtres soient déposés afin de changer ces dernières. Dans un courriel du 1er septembre 2015 adressé à l’architecte, la société Actibatt a indiqué qu’elle acceptait d’intervenir moyennant un avenant de 400 euros qu’elle a demandé à ce dernier de faire accepter au client.

Il n’est pas contesté que le travail a été effectué et la société Actibatt a adressé une facture de ce montant le 15 octobre 2015 dont elle est fondée à obtenir le paiement.

Mr X demande à ce que soit déduit du prix des prestations non effectuées à savoir :

— Mitigeur non livré pour 120 euros

— Porte torchon avec 2 branches inadaptées pour 31,90 euros

— Escabeau pliant en plinthe pour 190,96 euros.

S’agissant du mitigeur, M. X n’en a fait aucun état dans son courrier du 30 septembre 2015 listant les anomalies constatées et les manquements et il n’en est fait aucune mention dans le procès-verbal de constat d’huissier du 17 décembre 2015.

S’agissant du porte torchon, il résulte du courrier 29 octobre 2015 de la société Actibatt que lors de son intervention le 22 octobre en présence de Mme X il a été procédé à la mise en place de deux petites barres fixes pour torchon.

En revanche, il résulte de ce même courrier que lors de son intervention du 22 octobre, l’entreprise s’était engagée à installer ultérieurement l’escabeau pliant sous le meuble de la table de cuisson, engagement qui n’a pas été tenu, puisque l’entreprise n’est plus revenue.

Il en résulte qu’il y a lieu de déduire du solde du prix la somme de 190,96 euros.

Au final, M. X est redevable de la somme de 10 009,17 euros (9 800,13 + 400 ' 190,96) outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016, date de l’assignation valant mise en demeure et le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X

Selon l’article 1142 ancien du code civil, toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.

Par ailleurs l’article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.

Il appartient à celui qui sollicite des dommages-intérêts de prouver l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation et de démontrer l’existence et le montant du préjudice en résultant.

En l’espèce, le contrat de vente des éléments et équipements de la cuisine et de la buanderie prévoyait la pose de ces derniers par la SARL Actibatt après livraison.

Par courrier du 30 septembre 2015, M. X a fait état de 12 réserves qui ont fait l’objet de reprises partielles par la SARL Actibatt le 22 octobre suivant, en présence de l’épouse de M. X.

Dans son courrier du 29 octobre 2015 la société Actibatt a apporté un certain nombres de réponses et s’est engagée à la reprise de certains éléments (porte de mauvaise dimension à changer commandée à l’usine, installation de l’escabeau pliable sous le meuble de la table de cuisson).

Par courrier en date du 9 décembre 2015 M. X a répondu que les reprises n’étaient pas satisfaisantes et le 17 décembre 2015 il a fait établir un constat d’huissier, constat effectué en présence de l’architecte et auquel le représentant de la société Actibatt avait été convié mais ne s’est pas présenté.

Ce constat met en lumière des défauts de positionnement et d’alignement des portes et des tiroirs, des charnières mal positionnées à l’intérieur des espaces de rangement, une porte de placard de mauvaise dimension laissant apparaître un jour d’un cm par rapport au meuble situé au-dessus, et deux prises électriques ne possédant pas de fiches permettant de brancher une prise avec terre.

Pour rejeter la demande indemnitaire de M. Y, le premier juge a retenu que ce dernier ne

produisait aucun avis technique sur lesdites malfaçons ou à tout le moins, un devis chiffrant le montant des reprises et réparations à effectuer.

Devant la cour, M. Y produit un avis technique de la société Lamy Technique du 27 septembre 2018, qui s’il n’a pas valeur d’expertise, vaut à titre de renseignement, et qui reprend les différentes constatations effectuées par l’huissier de justice en 2015.

La société Lamy Technique retient de nombreux défauts sur la pose de la cuisine entrainant des désordres esthétiques, une capacité d’utilisation et de rangement réduite outre un défaut de conformité pour l’électricité (deux prises femelles ne possédant pas de prise avec mise à la terre).

Elle précise que l’ensemble des désordres relevés demande une reprise de pose dans les règles de l’art et conforme aux plans fournis par la société. Ces reprises consistent en des simples réglages ou en des déposes et reposes de certaines pièces.

Au vu des estimations de ce cabinet d’expertise, qui ne sont pas sérieusement contestées par la société Actibatt, il y a lieu de retenir les postes d’indemnisation suivants :

— Une porte de façade 700 euros HT ( et non trois comme mentionné dans le rapport, puisque seule une porte devait être remplacée)

— Main d''uvre poseur 525 euros HT

— Main d''uvre électricité 270 euros HT

— Fournitures diverses 150 euros HT

Soit une somme totale de 1 645 euros HT et 1 974 euros TTC,

Etant précisé qu’il n’y a pas lieu de retenir le coût de l’escabeau rétractable déjà pris en compte dans le calcul du prix restant dû pour un montant de 190,96 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

En revanche, il ne saurait être fait droit à la demande de M. X au titre d’un préjudice de jouissance et préjudice d’inconfort, s’agissant de désordres essentiellement esthétiques et la cuisine étant parfaitement utilisable en l’état.

Sur les demandes accessoires

L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n’est pas établi en l’espèce.

Le jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de la société Actibatt pour résistance abusive sera ainsi confirmé.

Il sera rappelé que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation en restitution au profit de M. X.

Il sera également rappelé que les sommes restituées ne portent intérêt au taux légal qu’à compter de la notification valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties.

M. X qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ses dispositions concernant le rejet des demandes indemnitaires de la SARL Actibatt pour résistance abusive et les dépens,

Le confirme de ces chefs,

Statuant à nouveau sur le surplus,

Condamne M. Z X à payer à la SARL Actibatt la somme de 10 009,17 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016,

Condamne la SARL Actibatt à payer à M. Z X la somme de 1 974 euros TTC au titre des reprises à effectuer dans la pose de la cuisine,

Ordonne la compensation des créances réciproques,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant

Condamne M. Z X aux dépens d’appel avec distraction de ces derniers au profit de Me Bregman avocat.

Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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