Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 18 mars 2021, n° 19/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 17 octobre 2019, N° F18/00304 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2021
N° RG 19/02045 – FP/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLIU
Y X
C/ Organisme COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY qui s’est substituée aux droits et obligations de l’établissement public intercommunal de l’agglomération d’ANNECY (EPI 2 A)représentée par son président en exercice etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 17 Octobre 2019, RG F 18/00304
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Jean pierre BOZON, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
LA COMMUNAUTE D’ AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY qui s’est substituée aux droits et obligations de l’établissement public intercommunal de l’agglomération d’ANNECY (EPI 2 A)
dont le siège social est sis […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Nadège MERCIER SERMET, avocat plaidant au barreau d’ANNECY substituant Me Didier JEAN-PIERRE de la SELARL JEAN-PIERRE & WALGENWITZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
Faits, procédure et prétentions des parties
Mme Y X a été embauchée le 2 mars 2015 par la société SAS ASN par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent qualifié de service de nettoyage.
Elle était affectée à l’Ehpad du Barioz dépendant de l’établissement public intercommunal de l’agglomération annécienne, l’EPI2A, celui-ci ayant attribué le marché à la société ASN le 23 février 2015.
Le marché portait sur l’entretien de quatre sites, à effet du 1er mars 2015.
Le marché n’a pas été renouvelé à l’expiration du terme fixé au 1er mars 2018, l’EPI2A souhaitant reprendre elle-même l’activité d’entretien des Ehpad.
La société ASN a été informée du non renouvellement du marché le 1er décembre 2017.
Par lettre du 11 décembre 2017 la société ASN a pris acte de la décision de l’EPI2A et lui a exposé que cette décision entraînait le transfert des contrats de travail.
L’EPI2A a été dissoute le 31 mai 2018, les services et l’activité ayant été repris par le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy.
L’EPI2A ayant refusé le transfert du contrat de travail, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes d’Annecy le 26 décembre 2018 à l’effet d’obtenir la condamnation de l’EPI2A à lui payer des rappels de salaires, des dommages et intérêts et une indemnité de licenciement.
Par jugement du 17 octobre 2019 le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Mme X a interjeté appel par déclaration du 18 novembre 2019.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme X demande à la cour de :
— dire qu’il y a lieu de lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et en tout cas ses écritures en cause d’appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— dire que l’EPI2A en ne respectant pas l’article L 1224-3 du code du travail a manqué gravement à ses obligations, en commettant une faute caractérisée étant la cause directe des préjudices subis,
— dire que l’EPI2A s’est soustrait fautivement à l’application de l’article L 1224-3 du code du travail en s’abstenant notamment de lui proposer un contrat de travail à durée indéterminée,
en conséquence,
— condamner l’EPI2A à lui payer les sommes suivantes :
* 9 909 € de rappel de salaire, et 991 € de congés payés afférents, au titre de la période du 1er mars au 31 novembre 2018, avec intérêts de droit
* 11 010 € de rappel de salaire, et 1 101€ de congés payés afférents, au titre de la période du 1er décembre 2018 jusqu’à la date du jugement, avec intérêts de droit,
* 4 404 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels et moraux,
* 550 € à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts de droit à compter du présent arrêt,
— condamner l’EPI2A à établir l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et bulletins de paie sous astreinte journalière de 100 € pour chacun d’eux passé un délai de huitaine après le prononcé de l’arrêt,
— condamner l’EPI2A à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC).
Elle soutient qu’elle a fait acte de candidature par lettre du 21 décembre 2017 lorsque l’EPI2A a lancé un appel à candidature en vu de constituer une équipe préposée au nettoyage du même établissement d’Argonay où elle travaillait.
L’EPI2A a refusé le transfert du contrat de travail en considérant que la salariée n’avait aucun lien juridique avec l’établissement et que son contrat de travail au sein de ASN était toujours en cours.
L’ASN avait transmis à l’établissement public les contrats en cours en considérant que l’article L 1224-3 du code du travail s’appliquait.
Il s’agissait des mêmes activités.
L’activité a été reprise par l’établissement public et celui-ci avait proposé aux salariés de poursuivre leurs activités et les avait convoqués. Il a donc admis au moins implicitement le transfert des contrats de travail.
L’établissement devait faire une proposition de contrat de droit public respectant les conditions de son contrat antérieur, ce qu’il n’a pas fait.
Il n’a pas poursuivi la relation de travail antérieure en violation de ses obligations.
Elle n’a pas engagé de procédure de licenciement, et la rupture du contrat est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’agissait du transfert d’une activité d’une entité économique autonome poursuivant un objectif propre.
L’équipe des salariés travaillant dans les Ehpad était exclusivement affectée à l’activité de nettoyage et d’entretien, cet ensemble poursuivant un objectif économique propre consistant à la mise en oeuvre des techniques d’entretien aux divers locaux au bénéfice des résidants.
Les éléments corporels étaient constitués par des méthodes et des pratiques professionnelles. La société ASN fournissait les équipements. Les résidents, étant la clientèle constituaient un élément incorporel.
Le transfert des contrats de travail devait s’opérer conformément à la directive 2001/23/CE et la jurisprudence de la cour des communautés économiques européennes qui a déjà jugé que 'pour certains secteurs dont l’activité repose essentiellement sur la main d’oeuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique… quand le nouveau chef d’entreprise ne se contente pas de poursuivre l’activité en cause mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétences. des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche'.
Elle fait valoir que le conseil des prud’hommes d’Annecy a jugé dans deux affaires concernant les mêmes parties que les contrats de travail avaient été transférés à l’EPI2A.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2020 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la Communauté d’agglomération du Grand Annecy s’étant substituée aux droits et obligations de l’établissement public intercommunal de l’agglomération d’Annecy demande à la cour de confirmer le jugement, rejeter la demande de Mme X, la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’article L 1224-3 du code de travail ne s’applique qu’en cas de reprise d’une activité de service public administratif et non d’une activité de service public industriel et commercial.
L’activité d’entretien et de nettoyage est une activité commerciale, car elle est financée par un prix versé par l’établissement public, dans le cadre d’un marché public, le personnel relevant du code du travail.
Sur l’article L 1224-1 du code du travail, la seule perte de marché public ne suffit pas à caractériser une modification de la situation juridique de l’employeur et n’entraîne pas automatiquement l’obligation de reprise du personnel.
La jurisprudence européenne refuse de reconnaître une entité autonome sur le seul fondement de son activité.
La simple perte d’un marché de service au profit d’un concurrent ne révèle pas par elle même l’existence d’un transfert au sens de la directive européenne.
Si elle n’a pas contesté les jugements rendus par le conseil des prud’hommes d’Annecy ayant jugé que le transfert des contrats de travail avaient eu lieu contrairement à la jurisprudence de la cour de cassation, c’est dans un souci d’apaisement et de concertation avec le personnel.
La cour de cassation estime que même pour activité de nettoyage le transfert du personnel ne suffit pas, il faut qu’il s’accompagne de transfert d’éléments d’exploitation corporels ou incorporels significatifs.
En l’espèce, la fin du marché n’a pas entraîné le transfert d’une entité économique autonome
la société ASN n’ayant transféré aucun élément corporel ou incorporel.
La propriété des équipements et des produits d’entretien a toujours été entre les mains de l’établissement public. La commande de ces équipements et produits d’entretien n’a jamais été gérée par la société ASN.
La société ASN avait d’autres clients et il ne peut être tiré de la perte de marché que l’ASN a cédé une entité économique autonome.
L’identité de l’entité doit aussi être conservée, ce qui n’est pas le cas, puisque l’établissement public a réorganisé l’activité de nettoyage, et a décidé de les effectuer en interne et ne soient plus externalisées.
Si par extraordinaire le transfert était validé, l’appelante ne justifie pas des autres préjudices subis.
Il est étonnant que la salariée ne se soit pas retournée contre la société ASN seule responsable de la situation.
Par conclusions du 21 septembre 2020, l’appelante demande qu’il lui soit donné acte qu’elle entend remplacer le nom EPI2A par celui de Communauté d’agglomération du Grand Annecy substituée aux droits et obligations de l’EPI2A.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 6 novembre 2020
Motifs de la décision
Attendu que l’article L 1224-3 du code du travail prévoit : Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Attendu qu’il suffit que le personnel d’une entité autonome dont l’activité est commerciale ou industrielle ou non soit reprise par un établissement public dans le cadre d’un service public administratif ;
Mmais attendu qu’il est nécessaire que l’entité économique autonome au sens de l’article 1224-1 du code du travail ait été transférée ;
Que la cour de cassation au terme d’une jurisprudence constante juge que l’article L 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que la reprise d’un marché sans transfert d’une entité économique autonome n’entraîne pas le transfert des contrats de travail ;
Attendu qu’il convient de rechercher si l’activité de nettoyage a été transférée en conservant son caractère autonome et son identité ;
Et attendu qu’il est constant que l’EPI2A a décidé d’assumer elle-même les prestations en interne à compter du 28 février 2018 ; qu’elle a repris l’activité de nettoyage à compter de cette date et a réorganisé l’activité ; qu’aucune entité autonome conservant son identité n’a dès lors été transférée ;
Que de plus, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que des éléments corporels significatifs aient été transférés lors de la reprise de l’activité ; qu’au contraire l’EPI2A justifie qu’elle avait lors du transfert du matériel de nettoyage en produisant de nombreuses factures ; qu’il n’est pas plus établi que des techniques particulières de nettoyage étaient susceptibles d’être transférées lors de la reprise ;
Que les personnes résidant à l’Ehpad sont des résidants âgés pour lesquels l’établissement public gérant la maison de retraite médicalisée assure pour l’essentiel des prestations d’hôtellerie, de restaurations et de soins ; que c’est dans ce cadre que l’activité de nettoyage qui ne constituait que l’une des activités nécessaires au bon fonctionnement de l’Ehpad avait été confiée à la société ASN dans le cadre d’un marché public ;
Que les résidants ne constituaient donc pas une clientèle de la société SAS ASN qui ne peut se prévaloir d’un transfert de clientèle ;
Attendu que le jugement sera confirmé ;
Attendu qu’il ne sera pas fait droit à la demande de l’intimée au titre de l’article 700 pour des motifs tirés de l’équité ;
Par ces motifs,
La Cour statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d’Annecy en date du 17 octobre 2019 ;
Déboute la Communauté d’agglomération du Grand Annecy de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 18 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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