Confirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, première présidence, 2 juin 2021, n° 21/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
----------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA
DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 02 Juin 2021
RG : N° RG 21/00112 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GW2F
Appelant :
M. A B
né le […] à […]
[…]
[…]
74200 THONON-LES-BAINS
actuellement hospitalisé à l'[…]
assisté de Maître Ngoné NDOYE, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause :
[…]
Pôle psychiatrique du Chablais
[…]
[…]
non comparant
ATMP DE LA HAUTE-SAVOIE ( ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE LA HAUTE SAVOIE)
[…]
[…]
non comparant
M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes
[…]
[…]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX Dossier communiqué et réquisitions écrites en date du 31 mai 2021
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 2 juin 2021 à 10h par téléphone devant Monsieur Y de Z, conseiller à la cour d’appel de Chambéry, délégué par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assisté de Madame K Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 2 juin 2021 aprés-midi,
Exposé des faits et de la procédure :
Le 21 mai 2021, le préfet du Rhône a admis M. A B en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Il se fondait sur le certificat médical du 20 mai 2021 établi par le Dr J-K L-M, psychiatre au service des urgences du centre hospitalier Edouard Herriot de Lyon, indiquant que M. A B a été adressé aux urgences pour une demande d’examen après une fugue des urgences de l’hôpital du Vinatier et des troubles du comportement hétéro agressif ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Il est connu de la psychiatrie pour une pathologie psychiatrique chronique grave ainsi qu’un trouble de personnalité grave ayant entraîné de multiples hospitalisations. Il est sorti du service de psychiatrie de l’hôpital de Thonon-les-Bains sur une sortie disciplinaire après avoir mis une gifle à un infirmier. Il s’est ensuite rendu à la Gare de Lyon Part-Dieu pour prendre un train en direction de Paris afin de rencontrer des journalistes de France Télévisions et avoir une discussion avec le président de la République. Adressé une première fois aux urgences avant de fuguer, il a présenté un discours accéléré, des propos incohérents délirants à thématique de persécution, mégalomaniaques et mystiques. Interpellé une nouvelle fois à la gare, il a présenté des troubles du comportement, filmé les passants de la gare en tenant des propos incohérents. Il a notamment agressé les agents de sûreté SNCF. À l’examen, il est apparu calme sur le plan moteur mais s’est agité lorsque le médecin a abordé la question du traitement psychotrope. Il a tenu des propos délirants à thématique mystique et mégalomaniaque. Il n’a eu aucune critique de ses propos et a adhéré totalement au délire. Il n’a pas critiqué non plus son
passage à l’acte hétéro agressif sur les agents de sécurité. Compte-tenu de son imprévisibilité, des éléments délirants florides, de l’absence de critique des troubles et du passage à l’acte hétéro agressif, une hospitalisation en urgence sous contrainte était nécessaire.
M. A B a été transféré à l’EPSM 74 le 21 mai 2021.
Par décision du 26 mai 2021, le Préfet de la Haute-Savoie a ordonné la poursuite des soins contraints sous forme d’hospitalisation complète. Il se fondait sur :
— le certificat des 24h établi le 21 mai 2021 par le Dr D E, psychiatre au centre hospitalier Le Vinatier de Bron, qui indique que M. A B, après un passage en isolement et contention compte tenu de son état, se présente calme à l’examen. Le discours reste accéléré avec tendance à la diffluence des propos. Il élabore très spontanément des propos délirants à thématique mégalomaniaque. Il voit sa mission comme étant celle de changer le monde, sans aucune critique. Il ne critique pas non plus l’agression des agents SNCF. Il s’est montré compliant à la prise médicamenteuse. Ses troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
— le certificat des 72h établi le 23 mai 2021 par le Dr F G, psychiatre à l’EPSM, indiquant que M. A B est toujours en chambre semi-sécurisée fermée au jour de l’examen. Lorsqu’il n’est pas sédaté par le traitement, il hurle et tape contre la porte. Il continue de présenter des idées mégalomaniaques et de grandeur, persuadé d’être devenu une star depuis qu’il s’est manifesté dans plusieurs lieux publics pour dénoncer la politique du président de la République. Il souhaite d’ailleurs se rendre à l’Élysée pour le rencontrer. Il ne critique pas l’agression commise à Lyon contre les agents de la SNCF. Plus globalement, il existe un déni de tout trouble. La mesure doit se poursuivre à temps complet.
Le juge des libertés et de la détention a été saisi le 26 mai 2021. A l’appui de cette saisine était transmis le certificat du Dr F X indiquant que M. A B est plus calme et plus apaisé. Il sort progressivement de chambre d’apaisement. Il n’y a plus d’épisodes de cris accompagnés de plaidoiries revendicatives. Il refuse toutefois la proposition de réintroduction de son traitement neuroleptique de fond. Il ne critique toujours pas son passage à l’acte contre les agents de la SNCF. Les velléités de rencontrer H I à l’Élysée persistent. Concernant le geste suicidaire survenu quelques jours avant, il le banalise. L’hospitalisation complète se justifie toujours.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des libertés et de la détention de Thonon-les-Bains a ordonné la poursuite des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au delà du 12e jour.
Il motive sa décision sur le respect des formes et délais de l’hospitalisation déjà subie. Sur le fond, il indique que les certificat médicaux démontrent suffisamment que M. A B présente des troubles psychiatriques rendant impossible son consentement éclairé aux soins nécessaires à son état et que ces derniers doivent être administrés en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante.
La décision a été notifiée à M. A B le 27 mai 2021. Par courriel reçu le 28 mai 2021, il en a interjeté appel.
Le certificat médical de situation du 1er juin 2021 établi par le Dr F X indique que M. A B se présente calme à l’entretien ainsi que dans l’unité. Il ne présente plus de troubles du
comportement. Persistent néanmoins des idées de grandeur. La critique de ses troubles est partielle et encore insuffisante. Le traitement psychotrope instauré dans l’unité est en phase d’adaptation. Il persiste une certaine indécision et ambivalence quant à la suite des soins qui lui sont pourtant nécessaires.
A l’audience, M. A B, entendu par téléphone, avec son accord, indique qu’il n’a pas de réel trouble psychiatrique mais qu’il lui est arrivé de s’emporter un peu violemment sans toutefois de volonté de faire du mal à qui que ce soit. Il assure ne pas avoir besoin d’un traitement médicamenteux. Il dit vouloir rencontrer le président I pour lui parler de sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire ainsi que pour dénoncer son inaction en matière de changement climatique. Il assure que s’il sort de l’hôpital il se rendrait toujours au CMP.
Son conseil, présent à l’audience, soulève que l’appel est recevable puisque M. A B a envoyé un courrier à la cour dès le lendemain de son appel pour donner les motifs de celui-ci, régularisant ainsi l’irrégularité première. Sur la forme, elle indique que le curateur de M. A B n’a pas été convoqué à l’audience, ce qui constitue une irrégularité. Sur le fond, elle met en lumière que le dernier certificat médical ne caractérise plus de trouble du comportement chez le patient, ce qui lui permet de bénéficier sans difficulté d’un programme de soins. Elle rappelle que M. A B prend son traitement sans difficulté.
L’ATMP 74, organisme en charge de la mesure de protection de M. A B, n’a pas comparu.
Le Ministère Public, non comparant, a requis en premier lieu l’irrecevabilité de l’appel en ce qu’il n’est pas motivé et à titre subsidiaire la confirmation de la décision au regard des certificats médicaux qui démontrent que les conditions de fond sont bien remplies.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
En application de l’article R3211-19 du code de la santé publique, l’appel doit être motivé. La motivation peut intervenir jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
En l’espèce, l’appel formé par M. A B le 28 mai 2021 n’est pas motivé. En revanche, il a adressé plusieurs courriers au greffe de la cour le 31 mai 2021, soit pendant le délai d’appel.
Ainsi, l’irrégularité a été couverte et l’appel est recevable.
Sur les conditions de forme de la mesure :
En application de l’article R3211-13 du code de la santé publique, le curateur ou tuteur du patient doit être convoqué à l’audience.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’ATMP 74, en charge de la mesure de curatelle, a été convoquée tant en première instance (avis d’audience du 26 mai) qu’en appel (avis d’audience du 28 mai).
Ainsi, le moyen sera écarté.
Sur les conditions de fond de la mesure :
En application de l’article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l’espèce, les certificats médicaux mettent en évidence que M. A B souffre depuis plusieurs années d’une pathologie psychiatrique chronique grave entraînant des hospitalisations répétées. Au jour de l’hospitalisation et jusqu’au 1er juin 2021, des troubles du comportement sont mis en évidence (hétéro agressivité, agitation psycho-motrice, discours accéléré, etc) ces derniers ayant même nécessité un placement à l’isolement ainsi qu’une contention. Ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public puisque M. A B a agressé deux agents de sécurité ferroviaire et qu’à ce jour, il ne critique pas ce passage à l’acte. Tous les certificats médicaux mettent en évidence que les soins sont indispensables à l’intéressé qui a par ailleurs eu un geste auto-agressif à l’occasion de son passage en chambre d’apaisement.
Si le dernier certificat médical indique que les troubles du comportement ont disparu le jour de l’examen, il précise également qu’il existe toujours chez le patient des idées de grandeur et qu’il ne critique pas son comportement. Il a pu à l’audience exprimer une nouvelle fois son désir de se rendre à l’Elysée pour rencontrer le président de la République et lui faire connaître ses griefs. La compliance aux soins est faible et le traitement, qui produit des effets, mérite encore d’être adapté selon le Dr X. A l’audience, M. A B exprimé qu’il n’avait pas besoin de soins et qu’il n’avait pas de trouble particulier, ce qui vient conforter les constatations médicales sur l’anosognosie et la faible compliance aux soins. Ses déclarations à l’audience sur le fait qu’il s’engage à suivre des soins à l’extérieur apparaissent servir sa cause sans véritable adhésion de sa part.
Ainsi, les conditions de fond de la mesure d’hospitalisation complète sont pleinement caractérisées.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Y de Z, conseiller, délégué par Madame la première présidente, statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d’Appel de Chambéry, assisté de K Messa, greffière,
Déclarons recevable l’appel de M. A B,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Thonon-les-Bains en date du 27 mai 2021,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 02 juin 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Y de Z, conseiller à la Cour d’appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Madame K MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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