Infirmation partielle 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 24 mai 2019, N° 15/01269 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE AMORIM c/ S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 30 Novembre 2021
N° RG 19/01129 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GH6D
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 24 Mai 2019, RG 15/01269
Appelante
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE AMORIM, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
R e p r é s e n t é e p a r l a S E L A S R T A A V O C A T S , a v o c a t s p l a i d a n t s a u b a r r e a u d e THONON-LES-BAINS
Intimés
M. B X
né le […] à […], demeurant […]
Mme D X
née le […] à […], demeurant […]
Représentés par la SELARL LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
M. E A ès qualité de liquidateur amiable de la SARL TD CHARPENTE
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. MMA IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats plaidants au barreau de
THONON-LES-BAINS
Me Robert MEYNET es qualité d’administrateur ad hoc de la Société TD CHARPENTE SARL, demeurant […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 septembre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Les époux X, propriétaires d’une maison situé à Veigy (74), ont signé le 4 février 2011 un devis de la société TD Charpente, assurée auprès de la MAAF, en vue de l’extension et l’aménagement de leur villa par deux extensions en ossature bois accolées à la maison existante.
Aux termes du contrat, ils ont confié à cette société la coordination de chantier, l’établissement du dossier de permis de construire, les travaux de rénovation et d’agrandissement de la toiture, la création d’une véranda ainsi que des travaux de menuiseries intérieures et extérieures.
Suivant devis signé le 2 février 2011, les époux X ont confié à la société Amorim Générale (Amorim), assurée auprès de MMA, des travaux de démolition, de terrassement, de fondation, de création d’une chape en béton, de drainage, de pose de carrelage, de faïence et de regards
La société TD Charpente a sous-traité auprès de la société Bellevue Menuiserie, assurée auprès de Swisslife, les lots cloison, isolation, menuiseries intérieures et extérieures.
Deux extensions ont été réalisées en ossature bois et adossées à la maison existante en maçonnerie qui est de plein pied :
— Côté Nord : Bureau, séjour, chambre parents, salle d’eau
— Côté Sud : sas d’entrée.
Une nouvelle charpente a été mise en place sur la charpente existante en fermettes industrialisées.
Les travaux ont démarré en mars 2011 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 12 novembre 2011, assorti de réserves.
Au regard du nombre important de défauts de finition et de désordres, les époux X ont fait appel au cabinet Gestek afin d’avoir un avis technique.
Ce dernier a attiré leur attention sur les problèmes de conformité aux règles sismiques et règles de l’art pour la maçonnerie et les a invités à faire vérifier la stabilité de la charpente, de sorte que les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, qui par ordonnance en date du 26 septembre 2012, a désigné M. Y en qualité d’expert, au contradictoire de la société TD Charpente et la MAAF, de la société Amorim et MMA Iard, de la société Bellevue Menuiserie et de la société Cabestant (lot plomberie).
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2015.
Par acte des 28 mai et 4 juin 2015, les époux X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, la société TD Charpente et la MAAF, la société Amorim et les MMA Iard, ainsi que la société Bellevue Menuiserie qui a appelé en cause la société Swisslife, en vue d’obtenir l’indemnisation des désordres affectant la construction.
Par jugement en date du 24 mai 2019, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
• Constaté que les époux X se désistent de leurs demandes formées contre les sociétés Bellevue Menuiserie et TD Charpente,
• Condamné la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 16 000 euros TTC pour les travaux de charpente,
• Condamné la MAAF à payer aux époux X la somme de 41 000 euros TTC pour les travaux de mise en conformité des murs des extensions en ossature bois,
• Condamné la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 27 000 euros TTC pour les travaux de mise en conformité avec les règles parasismiques,
• Condamné, in solidum, la société Amorim, MMA Iard et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 43 000 euros pour les travaux de mise hors-gel des fondations,
• Déclaré irrecevable la demande de garantie de la société Amorim à l’égard de MMA Iard pour les travaux de mise hors-gel des fondations,
• Condamné in solidum, MMA, la société Amorim et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 4 840 euros TTC au titre des travaux concernant les salles d’eau,
• Jugé que la société Amorim sera relevée et garantie par MMA pour les travaux concernant les salles d’eau,
• Dit que dans leurs rapports réciproques MMA et la MAAF prendront en charge chacune la moitié du montant dû pour les travaux des salles d’eau,
• Condamné in solidum, la société Amorim, MMA et la MAAF à payer aux époux X la somme de 19.584 euros TTC pour les travaux concernant le réseau de drainage,
• Dit que la société Amorim sera relevée et garantie par MMA pour les travaux concernant le réseau de drainage,
• Dit que dans leurs rapports réciproques, MMA prendra en charge 80 % et la MAF 20 % du coût des travaux concernant le réseau de drainage,
• Condamné la société Amorim à payer à M. et Mme X la somme de 8 300 euros au titre des travaux de mise en place d’un système de protection à l’eau sous carrelage,
• Rejeté les demandes des époux X à l’encontre de la société Amorim au titre des défauts de finition,
• Condamné in solidum, la société Amorim, MMA et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 242 euros au titre des frais d’électricien,
• Condamné in solidum, la société Amorim et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais de garde meuble,
• Rejeté la demande de garantie de la MAAF à l’égard de la société Amorim et de MMA au titre de la privation de jouissance des douches,
• Déclaré les demandes de garantie de la société Amorim à l’encontre de MMA irrecevables au titre des dommages annexes,
• Dit que la Compagnie MMA peut opposer la franchise contractuelle à son assurée la société Amorim à M. et Mme X uniquement pour les préjudices immatériels,
• Dit que la MAAF peut opposer sa franchise contractuelle à la société TD Charpente,
• Rejeté la demande de la société Amorim tendant à ce que la société TD Charpente et sa compagnie d’assurance MAAF soient condamnées à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme X,
• Condamné la société Amorim, MMA, la MAAF in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Dit que les sommes auxquelles les parties sont condamnées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
• Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
• Condamné, in solidum, la société Amorim, MMA, la MAAF et par tiers dans leurs rapports réciproques à payer les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. Y et le coût du constat d’huissier de Maître Z du 27 juin 2012, avec distraction au profit de Me Ledain et de la SCP Mermet.
Par déclaration du 17 juin 2019, enregistrée au greffe le 18 juin, la société Amorim a interjeté appel de cette décision en intimant M. et Mme X, la société MMA, M. E A es qualité de liquidateur de la société TD Charpente et la MAAF Assurances. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 19/1129.
Par déclaration du 9 mars 2020 enregistrée au greffe le 10 mars, la société Amorim a formé un second appel principal «en complément du premier », à l’encontre de Me Meynet, seul intimé, es qualité d’administrateur ad hoc de la société TD Charpente désigné le 20 février 2020 par le président du tribunal de commerce d’Annecy et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 20/374.
Me Meynet n’a pas constitué avocat.
Saisi à la requête de M. A, es qualité de liquidateur amiable de la société TD Charpente, dans le cadre de l’affaire n°19/1129, le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 7 juillet 2020,
a annulé partiellement la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre M. A es qualité.
Il a, par ailleurs, dit n’y avoir lieu de se prononcer dans le cadre de l’instance n°19/1129 sur la régularité de la seconde déclaration d’appel principale enrôlée sous le numéro 20/734 et dit n’y avoir lieu en l’état de prononcer la jonction des deux affaires.
Aux termes de ses conclusions en date des 21 juillet 2021 dans la procédure n°19/1129 et 7 avril 2020 dans la procédure n°20/374, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Amorim demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. Y en date du 26 novembre 2014,
Vu les articles 1382 et suivants anciens du code civil
' Dire et juger la société Amorim bien fondée en son appel,
' Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de M B X et Mme X au titre des fondations sur le fondement de la responsabilité décennale,
— condamné in solidum la société Amorim, MMA et la MAAF à payer à M. X et Mme X la somme de 43 000 euros pour les travaux de mise hors gel des fondations,
— déclaré irrecevable la demande de garantie de la société Amorim à l’égard de MMA pour les travaux de mise hors gel des fondations,
— condamné in solidum MMA, la société Amorim et la MAAF à payer aux époux X la somme de 4 840 euros TTC au titre des travaux concernant les salles d’eau,
— dit que la société Amorim sera relevée et garantie par MMA pour le paiement des travaux concernant les salles d’eau,
— dit que dans leurs rapports réciproques, MMA et la MAAF prendront en charge chacune la moitié du montant dû pour les travaux des salles d’eau,
— condamné in solidum la société Amorim, MMA et la MAAF à payer aux époux X la somme de 19 584 euros TTC pour les travaux concernant le réseau de drainage,
— dit que la société Amorim sera relevée et garantie par MMA pour les travaux concernant le réseau de drainage,
— dit que dans leurs rapports réciproques, MMA prendra en charge 80 % et la MAF 20 % du coût des travaux concernant le réseau de drainage,
— condamné la société Amorim à payer à M. et Mme X la somme de 8 300 euros au titre des travaux de mise en place d’un système de protection à l’eau sous carrelage,
— condamné in solidum, la société Amorim, MMA et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 242 euros au titre des frais
d’électricien,
— condamné in solidum, la société Amorim et la MAAF à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais de garde meuble,
— déclaré les demandes de garantie de la société Amorim à l’encontre de MMA irrecevables au titre des dommages annexes,
— dit que la Compagnie MMA peut opposer la franchise contractuelle à son assurée la société Amorim à M. et Mme X uniquement pour les préjudices immatériels,
— rejeté la demande de la société Amorim tendant à ce que la société TD Charpente et sa compagnie d’assurance MAAF soient condamnées à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme X,
— condamné la société Amorim, MMA, la MAAF in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes auxquelles les parties sont condamnées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné, in solidum, la société Amorim, MMA, la MAAF et par tiers dans leurs rapports réciproques à payer les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. Y et le coût du constat d’huissier de Maître Z du 27 juin 2012 avec distraction au profit de Me Ledain et de la SCP Mermet,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que les travaux réalisés par la société Amorim consistant en des travaux de maçonnerie et de carrelages / faïences, ont été réceptionnés le 12 novembre 2011,
En toutes hypothèses,
' Dire et juger que ces travaux ont été tacitement réceptionnés par le maître d’ouvrage, M. et Mme X, dès lors qu’après l’achèvement de ceux-ci, ces derniers se sont acquittés de l’intégralité des sommes dues à la société Amorim,
En toute hypothèse,
' Prononcer la réception judiciaire des travaux de maçonnerie réalisés par la société Amorim au 12 novembre 2011 et ce, sans réserve,
' Dire et juger qu’à défaut d’avoir respecté son obligation d’information ainsi que les dispositions de l’article R 112-1 du code des Assurances, la compagnie MMA ne peut opposer à la société Amorim quelque exception de prescription que ce soit,
' Dire et juger que les non-conformités relatives à la profondeur des fondations d’une part, et au réseau de drainage d’autre part, sont des désordres évolutifs dès lors que, selon l’expert, ces non-conformités affecteront à terme la solidité de l’ouvrage,
' Dire et juger recevables et bien fondées les demandes en garantie formées par la société Amorim à l’encontre de sa compagnie d’assurance MMA,
En conséquence,
' Dire et juger que la société Amorim sera relevée et garantie de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par sa compagnie d’assurance MMA et ce :
— au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la douche à l’italienne,
— au titre des travaux de reprise du réseau de drainage,
— au titre des travaux de reprise relatifs à la non-conformité des fondations,
— au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la douche,
— au titre des dommages annexes,
' Débouter les époux X de leur demande de condamnation à l’encontre de la société Amorim au titre de l’absence de SPEC sous le carrelage des douches, ainsi qu’au titre de la finition des seuils, dès lors qu’aucune faute ne lui est imputable au sujet du premier, et que le second n’a pas été réservé à la réception alors qu’il était apparent,
En toute hypothèse,
' Dire et juger que la compagnie MMA, la société TD Charpente et sa compagnie d’assurances, MAAF, seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Amorim de l’intégralité des condamnations qui pourraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux X,
' Débouter les époux X de l’intégralité de leur fins, demandes et conclusions,
' Débouter la MAAF de ses demandes contre la société Amorim,
' Débouter la MAAF ainsi que la compagnie MMA de leurs demandes à l’encontre de la société Amorim,
' Condamner, in solidum, les compagnies MMA et MAAF, ou qui mieux le devra, à payer à la société Amorim, une indemnité de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner les mêmes, sous la même solidarité, ou qui mieux le devra, aux entiers frais et dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 novembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. A es qualité de liquidateur amiable de la société TD Charpente demande à la cour de :
Vu les articles 32 et 119 du code de procédure civile,
Vu l’article L 237-2 du code de commerce,
Vu les pièces communiquées,
' Dire et juger que la Société TD a été définitivement radiée le 19 août 2015,
' Dire et juger que M. A n’est plus liquidateur de la Société TD depuis la dissolution et radiation de la Société TD Charpente,
En conséquence,
' Débouter toutes demandes fins et prétentions qui seraient dirigées à l’encontre tant de la Société TD Charpente que son liquidateur amiable, M. A,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 24 mai 2019 notamment à ce qu’il a rejeté la demande de la société Amorim tendant à ce que la Société TD Charpente et sa compagnie d’assurance MAAF soient condamnées à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme X,
Statuant à nouveau,
' Condamner la Société Amorim ou qui mieux le devra, à verser à M. A la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente instance.
Aux termes de leurs conclusions en date du 16 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, les époux X demandent à la cour de :
Vu les articles 1792, 1147 et 1382 du code civil,
Vu l’article L 124-3 et L243-7 du code des assurances
Vu les pièces versées aux débats,
'
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
'
Condamner la société Amorim à payer aux époux X la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile outre les entiersdépens de la procédure qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire de M. Y et le coût du constat d’huissier de Maître Z du 27 juin 2012 ayant permis d’administrer la preuve des dommages.
Aux termes de ses conclusions en date du 4 décembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MMA Iard demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 246 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 114-1, L. 121-1, 124-3 et 241-1 du code des sssurances et 2241 du code civil,
Vu les articles 1792, subsidiairement 1147 ancien ou 1231-1 nouveau, ainsi que 1240 nouveau du code civil,
Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Amorim car prescrite à l’encontre de MMA,
' lnfirmer partiellement le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau par souci de compréhension,
' A titre principal, rejeter l’action directe en garantie décennale des époux X en présence d’une réception sans réserve des travaux de gros 'uvre réalisés par la société Amorim, alors que de surcroit ce sont des vices connus des maîtres de l’ouvrage en cours de chantier (fondations insuffisamment profondes pour la mise hors gel) et en toutes hypothèses des non-conformités sans désordre,
' A titre subsidiaire, constater qu’il n’est pas apporté la preuve d’un dommage certain directement causé par l’absence de mise hors gel des fondations par la société Amorim,
' Réformer le jugement en ce que le tribunal a fixé l’indemnité compensatrice au montant des travaux de mise hors gel des fondations de l’extension que l’expert a chiffrés à 43.000 euros TTC , en dénaturant le rapport d’expertise judiciaire puisque M. Y conclut qu’il n’est pas nécessaire de les entreprendre, car ils paraissent totalement disproportionnés en l’absence de désordre,
' Plus subsidiairement, ramener cette indemnité à de plus justes proportions et condamner la MAAF en tant qu’assureur de la société TD Charpente à relever et garantir les MMA de toutes condamnations prononcées à ce titre, sinon intégralement au moins à hauteur de 20% comme il est dit dans le jugement,
' S’agissant des infiltrations d’eau pour les douches à l’itaIienne, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 4.840 euros TTC (TVA au taux de 10% inclus) la réparation des dommages matériels, et a jugé que, dans les rapports entre la MAAF et MMA, elles prendront chacune en charge la moitié de ce montant, soit 2.420 euros chacune,
' A titre principal, rejeter la demande en garantie décennale pour la non-conformité du réseau de drainage (E), en l’absence de désordre actuel et certain,
' A titre subsidiaire, si par impossible la garantie décennale était aussi admise, confirmer le jugement en ce que le tribunal a chiffré les travaux de reprise à la somme de 19.584 euros TTC, dont une TVA applicable de 10%, et a jugé que la compagnie MMA garantira 80% de ce montant correspondant à la quote-part de responsabilité retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de son assurée la société Amorim, les 20% étant supportés par la MAAF,
' A titre principal, pour l’absence de SPEC dans les douches et les défauts de finitions, confirmer le jugement en ce qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Amorim, non garantie par son assureur MMA qui ne couvre pas les manquements contractuels de son assurée appelante vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage,
' Subsidiairement, si par impossible la SA MMA était condamnée, alors que l’assurance de la responsabilité civile de l’après achèvement souscrite, exclut la garantie les dommages affectant les ouvrages et travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants, de sorte que la société Amorim doit en répondre, dire et juger que les MMA seront relevées et garanties au moins à hauteur de 50% par la MAAF es qualité d’assureur de la société TD Charpente,
' A titre principal, infirmer le jugement sur les préjudices immatériels et annexes,
' Dire et juger qu’en l’absence de dommage pécuniaire selon la définition des préjudices immatériels donnée dans les conditions générales de MMA, dire et juger n’y avoir lieu à indemnité et réformer le jugement, à tout le moins en ramenant à de plus justes proportions l’indemnité pour trouble de jouissance des douches,
' Rejeter en tout état de cause toutes autres demandes annexes, et en particulier au titre de l’intervention de l’électricien, sans rapport avec un dommage relevant de l’ouvrage de terrassement et de maçonnerie de la société Amorim,
' En toutes hypothèses, si par impossible la Cour ne rejetait pas les demandes en réparation des préjudices matériels et immatériels, en l’absence de dommage susceptible de relever de la garantie de la compagnie MMA, dire et juger que la MAAF ASSURANCES SA devra la relever et garantir de toutes condamnations au-delà des parts de responsabilité imputées par l’expert judiciaire à son assurée, et dans les rapports entre les assureurs, fixer les recours en garantie selon les proportions proposées par l’expert judiciaire suivant les constructeurs responsables,
' Réformer le jugement en ce qu’il a été allouée une somme de 8.000 euros aux époux X pour les frais irrépétibles de première instance, alors qu’ils n’ont entrepris aucune démarche pour tenter de régler amiablement le litige après expertise judiciaire,
' Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée aux époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, qui englobera le coût du procès-verbal de constat d’un huissier extrajudiciaire (non compris dans les dépens), et partager la charge des frais irrépétibles et dépens, sans que la quote-part de la compagnie MMA ne puisse excéder un tiers, en laissant à la charge de la société Amorim une quote-part sur les frais exposés en raison de l’équité,
' En tout état de cause, confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a :
— jugé la société MMA recevable et bien fondée à opposer la franchise contractuelle à hauteur de 10%, avec un minimum de 417 euros et un maximum de 1.388 euros,
— dit que cette franchise est opposable, d’une part à son assurée si par impossible la garantie décennale était mobilisée, d’autre part à tous tiers et en particulier aux époux X, pour les préjudices immatériels si par impossible la cour considérait que le dommage allégué entre dans la définition donnée par les MMA, s’agissant de garanties facultatives, et/ou pour tous autres préjudices si par impossible la cour considérait que cela ne relève pas des risques exclus de l’assurance de la responsabilité civile de l’assuré,
— jugé que les dépens devaient être partagés par tiers entre les parties,
' Condamner la société Amorim ou qui mieux les devra à payer à MMA une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Mermet et associés.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 février 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la MAAF demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants,
Vu le rapport d’expertise de M. Y,
Vu la police d’assurance de la MAAF,
En ce qui concerne les désordres affectant la charpente et l’extension en ossature bois et le non respect des normes parasismiques
' Donner acte à la compagnie MAAF de ce qu’elle reconnait le caractère décennal de ces désordres,
En ce qui concerne la reprise du réseau de drainage
' Constater que l’expert conclut (page 26) que ce désordre risque d’affecter la solidité de l’ouvrage à long terme, entre 10 et 20 ans, c’est-à-dire postérieurement à la garantie décennale,
' Constater que les conditions d’application du désordre évolutif ne sont réunies notamment en ce que le désordre ne revêt pas la gravité de l’article 1792 du code civil avant le délai de la garantie,
Par conséquent,
' Dire et juger que la garantie de la MAAF n’est pas mobilisable pour ce désordre,
' Réformer à ce titre le jugement de lère instance,
Subsidiairement et si la cour devait par extraordinaire confirmer la condamnation de la MAAF,
' Dire et juger que la MAAF sera entièrement relevée et garantie de toute condamnation par la société Amorim et son assureur MMA,
En ce qui concerne l’obligation de prendre un garde meuble
' Constater que l’expert ne démontre pas que ce dommage soit en lien avec les désordres de nature décennale et ne saurait être mis à la charge de la MAAF
Par conséquent,
' Réformer le jugement de lère instance et dire et juger que la garantie de la MAAF n’est pas mobilisable,
En ce qui concerne la privation de jouissance de deux douches pendant deux ans
' Constater que ce dommage est sans lien avec les désordres de nature décennale,
Par conséquent,
' Réformer le jugement de lère instance et dire et juger que la garantie de la MAAF n’est pas mobilisable,
Subsidiairement si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement de lère instance,
' Dire et juger que la MAAF sera entièrement relevée et garantie de toute condamnation par la société Amorim et son assureur MMA,
En ce qui concerne l’intervention d’un électricien pour les opérations d’expertise
' Constater que ce dommage est sans lien avec les désordres de nature décennale'
Par conséquent,
' Réformer le jugement de 1ère instance et dire et juger que la garantie de la MAAF n’est pas mobilisable,
En ce qui concerne le taux de TVA applicable
' Dire et juger que le taux applicable aux travaux visés par l’expert est le taux de 10% tel qu’il est explicité à l’article 279-0 bis du code général des impôts,
En ce qui concerne la demande de condamnation in solidum
' Constater que les condamnations pour une condamnation in solidum ne sont pas réunies,
' A ce titre débouter toute demande à ce titre en ce qu’elles visent la société TD Charpente et son assureur,
En ce qui concerne la franchise contractuelle
' Confirmer que la franchise applicable dans les rapports entre la société TD Charpente et la société MAAF et condamner la société TD Charpente à payer le montant calculé en application des stipulations contractuelles à savoir : 10% du montant des condamnations avec un minimum de 1 021 euros et un maximum de 2 555 euros,
En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile
' Ramener à de plus sages proportions toute demande à ce titre,
' Condamner les époux X ou qui mieux et les devra, aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Les procédures 19/1129 et 20/374 ont fait l’objet d’une jonction le 2 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 août 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la société TD Charpente
Ainsi que l’a constaté le conseiller de la mise en état dans son ordonnance en date du 7 juillet 2020, la société TD Charpente a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31 janvier 2015 régulièrement publiée.
Les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées le 30 avril 2015 et la société TD Charpente a été définitivement radiée du registre du commerce de ses sociétés le 19 août 2015.
Cette société n’a plus la personnalité morale de sorte que la déclaration d’appel de la société Amorim en date du 17 juin 2019 dirigée à l’encontre de M. A es qualité de liquidateur amiable de cette société, alors qu’il n’avait plus cette qualité depuis le 19 août 2015, a été déclaré nulle par le conseiller, lequel a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que les demandes de M. A formulées dans ses conclusions au fond en date du 26 novembre 2019, antérieures à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, sont devenues sans objet.
Par ailleurs, s’agissant de la déclaration d’appel formée ultérieurement par la société Amorim à l’encontre de Me Meynet es qualité d’administrateur ad hoc de la société TD Charpente, nommé sur requête de la société Amorim, par décision du président du tribunal de commerce en date du 19 février 2020, avec pour mission de représenter la société TD Charpente, force est de constater que ce dernier n’est pas intervenu dans la procédure, et que rien n’indique que la provision fixée à 2 000 euros pour son intervention ait été versée par la société Amorim.
Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société TD charpente.
Sur les désordres
A titre liminaire, il sera observé que sur les dix désordres relevés par l’expert et dont le premier juge a été saisi, seul en appel font l’objet d’une contestation, les désordres suivants :
— Charpente non conforme
— Extension en ossature bois
— Règles parasismiques
— Mise hors gel de la fondation des extensions
— Réseau de drainage en pied des façades
— Douches à l’italienne et système de protection à l’eau sous carrelage
Sur les désordres affectant la charpente et l’extension en ossature bois
L’expert a relevé que:
— La charpente créée n’est pas conforme aux règles de l’art et prend appui sur une charpente existante qui n’est, elle-même, ni conforme aux règles de l’art, ni destinée à supporter un nouvel ouvrage sans renforts spécifiques.
— Les extensions en ossature bois présentaient quatre non conformités par rapport aux règles de l’art, relevant de la garantie décennale.
Ces désordres non apparents à la réception qui relèvent de la garantie décennale engagent la responsabilité de la société TD charpente en sa qualité de maître d''uvre et titulaire du lot charpente.
La société MAAF, assureur de la société TD Charpente, indique reconnaître le caractère décennal de ces désordres et ne conteste pas le coût des reprises retenu par le premier juge de sorte que le jugement sera confirmé en ses dispositions concernant ces désordres.
Sur la non conformité aux règles parasismiques
L’expert a relevé que :
— Les travaux réalisés ne respectent pas les règles parasismiques.
Ces non-conformités résultent d’un défaut d’exécution de l’entreprise de charpente.
Ce désordre non apparent à la réception est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et engage la responsabilité de la société TD charpente en sa qualité de maître d''uvre et titulaire du lot charpente.
Le jugement, qui a condamné la MAAF assureur décennal de la société TD Charpente à payer le coût des travaux de mise en conformité de la charpente avec les règles parasismiques, évalués à la somme de 27 000 euros TTC, non contestés par l’assureur, sera confirmé.
Sur le défaut de mise hors gel des fondations des extensions
L’expert, après sondages, a constaté que :
— Les fondations des extensions réalisées étaient situées à 40, 50 cm de profondeur alors que les règles de l’art préconisent une profondeur minimale de 80 cm en Haute Savoie afin d’assurer le
hors-gel.
— Les travaux n’ont pas fait l’objet de réserves et ces non conformités n’étaient pas apparentes lors de la réception.
Ces désordres concernent la société Amorim ainsi que la société TD charpente en qualité de maître d''uvre.
Pour retenir l’existence de désordres relevant de la garantie décennale, le premier juge a considéré que la non conformité des fondations entraînait une impropriété-dangerosité, que le facteur certain de risque de perte constituait un désordre décennal dans la mesure où cette non conformité compromet la solidité de l’ouvrage et met en péril la sécurité des personnes à terme rendant ainsi impropre la maison à sa destination.
Il est constant que le désordre est qualifié de grave lorsqu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination et il en va ainsi, outre l’hypothèse de l’impropriété-inaptitude, lorsqu’il s’agit d’une impropriété-dangerosité, dès l’instant où l’ouvrage présente un danger ou, en d’autres termes, un défaut de sécurité pour les occupants ou pour les tiers, sachant que l’impropriété ne suppose pas que le risque soit déjà réalisé.
Il est également constant que si les défauts de conformité entraînent des dommages de la nature et de la gravité de ceux visés à l’article 1792, ils relèvent de ce seul texte et non de la responsabilité de droit commun, étant précisé au surplus qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une non conformité contractuelle mais d’une non conformité aux normes de construction imposée par les DTU.
Mais, encore faut-il que le désordre dénoncé constitue un facteur de risque certain pour la sécurité des personnes dans le délai décennal.
Il est en effet constant que les dommages ne présentant pas encore la gravité de l’article 1792 ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale que dans la mesure où, à raison de leur caractère évolutif, ils revêtiront certainement dans les dix ans à compter de la réception, la gravité requise. A défaut il relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre des dommages intermédiaires.
En l’espèce, l’expert a indiqué dans son rapport :
« A ce jour, le non respect de la mise hors gel des fondations n’a engendré aucun désordre.
Par contre, le phénomène répété de gel et dégel de l’eau présente dans le sol engendrera à moyen terme un mouvement des fondations. Il en résultera à long terme (au delà de 10 ans) un risque d’apparition de désordres (fissures, lézardes…) sur les murs et la toiture qui reposent sur ces dernières.
En conséquence, le non-respect de la profondeur hors gel des fondations est nature à affecter la solidité de l’ouvrage à long terme, c’est à dire au-delà de 10 années après leur réalisation. »
S’agissant des travaux à réaliser, chiffrés par l’expert à la somme de 43 000 euros, ce dernier a indiqué :
« Pour remédier à la non-conformité de la profondeur de l’assise des fondations, il faut entreprendre une reprise en sous-'uvre. Ces travaux sont très délicats et coûteux et me paraissent disproportionnés pour les raisons suivantes :
Les extensions réalisées ne comportent aucun désordre,
Les fondations de la maison existante ne sont elles-mêmes pas positionnées hors gel (environ 40 cm) et cela n’a engendré à ce jour aucun désordre sur l’ouvrage.
En conséquence, à mon sens, il n’est pas nécessaire d’entreprendre la mise hors gel des fondations. »
Ainsi, il résulte des constatations de l’expert que :
' Les extensions réalisées ne font l’objet d’aucun désordre actuel en lien avec la non conformité relative à la profondeur des fondations,
' Si un désordre devait apparaître, il ne se manifesterait qu’au-delà du délai d’épreuve de 10 ans, et il n’affecterait pas la sécurité des personnes,
' Les fondations de la maison existante, qui date des années 1970 (conclusions X page 3), ne sont pas hors gel et aucun désordre n’est apparu à ce jour.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être retenu l’existence d’une impropriété-dangerosité avec un risque de perte du bâtiment et il ne saurait être fait droit à la demande tendant à l’indemnisation du coût des travaux de réfection, étant précisé au surplus qu’il n’existe aucune disposition contractuelle aux termes de laquelle l’entreprise Amorim se serait engagée à respecter les règles du DTU concerné.
Il en résulte que la MAAF, et la société MMA Iard, qui assurent lesdites entreprises pour leur seule responsabilité décennale, doivent être mises hors de cause, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir soulevées par MMA à l’encontre de son assurée.
Les douches à l’italienne : infiltrations d’eau
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément que le premier juge, reprenant les constatations de l’expert, a retenu que :
Les salles d’eau sont affectées de désordres dus à des infiltrations d’eau dans les douches à l’italienne, en raison de l’absence de traitement de l’étanchéité entre le sol et les murs, alors qu’aucun relevé d’étanchéité n’a été réalisé entre les receveurs de douche et les murs périphériques et qu’aucune étanchéité n’a été mise en place sous le carrelage au sol, ce qui constitue une non conformité aux règles de l’art.
Ces manquements proviennent d’une erreur de conception qui aurait dû être signalée par la société TD charpente et engage aussi la responsabilité de la société Amorim titulaire du lot carrelage/faïence.
Cette absence d’étanchéité n’était pas apparente lors de la réception des travaux et rend les douches impropres à leur destination, de sorte qu’elle engage la responsabilité décennale des sociétés Amorim et TD Charpente.
Il sera ajouté que la société MMA fait valoir en vain devant la cour, qu’il s’agirait de désordres apparents ayant fait l’objet de réserves lors de la réception et s’inscrivant dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
En effet, il ressort du procès verbal de réception concernant le lot salle de bains que les réserves ont porté sur le carrelage, la couleur des joints, des carreaux cassés ainsi que la « droiture » de la faïence et que la remise sur le montant du marché initial a porté sur ces défauts ainsi que sur le portail à poser.
Le jugement qui a :
— Fixé à la somme de 4 840 euros TTC le montant des reprises (TVA à 10%),
— Condamné in solidum MMA Iard, la société Amorim et la MAAF à payer aux époux X cette somme,
— Condamné MMA Iard à relever et garantir la société Amorim de cette condamnation,
— Dit que dans leurs rapports réciproques, MMA Iard et la MAAF prendront en charge, chacune la moitié de cette somme,
sera confirmé.
Réseau de drainage en pied des façades : non conformité
Les constatations de l’expert ont été les suivantes :
— Le regard situé en façade Ouest côté sud recueille les eaux de pluie et de drainage. – Rien n’est prévu pour éviter que l’eau de pluie ne vienne engorger le drainage.
Il a été posé un drain agricole à la place d’un drain type bâtiment ce qui représente une non conformité au règles du DTU : Le drain agricole (perforé de tous côtés) sert d’épandage, alors que le drain bâtiment (perforation uniquement sur le dessus) permet d’évacuer les eaux souterraines situées en pied de fondation.
Le déversement des eaux de pluies et de drainage dans un même regard sans disposition spécifique représente une non-conformité aux règles de l’art : l’eau de pluie vient engorger la canalisation de drainage.
S’agissant des conséquences, l’expert a précisé dans son rapport :
« A ce jour les non conformités du réseau de drainage horizontal n’ont pas engendré de désordres. Toutefois à long terme (10 à 20 ans), elles vont obligatoirement entraîner une accumulation d’eau au droit des fondations. Le risque d’érosion du sol, sous et autour des fondations, sera de plus en plus important; il en résultera un tassement différentiel des fondations qui engendrera des fissurations, voire des lézardes sur la structure de la maison. Le fait que l’assise ne soit pas hors gel augmente les risques d’apparition de désordres sous l’effet du gel de l’eau diffusée par le drain au pied des fondations. »
L’expert considère que les non conformités affectant le réseau de drainage sont de nature à affecter la solidité de la maison à long terme et qu’elle sont de nature à rendre impropre à sa destination le réseau de collecte et de drainage des eaux.
Il préconise la reprise intégrale du réseau, précisant que ces travaux sont indispensables, et nécessitent de déposer une partie du pavage en blocs autobloquants ainsi que la démolition du dallage extérieur sur le cheminement de la canalisation de drainage.
Il a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 27 200 euros TTC (TVA 20%).
Ces travaux engagent la responsabilité de la société Amorim titulaire du lot gros 'uvre et de la société TD Charpente en tant que maître d’oeuvre.
Pour retenir la responsabilité décennale de ces deux entreprises, dont les assureurs contestent
l’application, le premier juge s’est, une nouvelle fois, référé à la notion d’impropriété-dangerosité, considérant que les désordres entrainaient de manière certaine et avérée, dès à présent, un risque de perte de l’ouvrage mettant en péril la sécurité des personnes à terme et rendant ainsi la maison impropre à sa destination.
Or d’une part, il n’existe à l’heure actuelle aucun désordre résultant des non conformités relevées, d’autre part l’expert relève que ces derniers n’apparaîtront que dans un délai de 10 à 20 ans soit postérieurement à l’expiration du délai d’épreuve. Enfin il n’apparait pas que la sécurité des personnes soit en cause.
Dès lors, il ne peut être fait application de la garantie décennale et seule la responsabilité contractuelle des entreprises concernées peut être retenue, en particulier celle de la société Amorim tenue d’une obligation de résultat dans la réalisation des travaux et tenue de respecter les normes en vigueur.
Il en résulte que les assureurs en décennale des entreprises concernées seront mis hors de cause et la société Amorim, seule in bonis, sera condamnée à payer aux époux X, au titre des travaux de reprise, la somme de 24 933,70 euros (TVA 10%).
Les défauts de la faïence et l’absence de SPEC
Selon l’expert, dans les deux salles d’eau la faïence présente quelques défauts de finition qui auraient dû être repris avant la réception des travaux ou au cours de la levée des réserves.
Par ailleurs la société Amorim a confirmé qu’elle n’avait pas mis en oeuvre de Système de Protection à l’Eau sous Carrelage (SPEC) sur les parois verticales avant la pose de la faïence et qu’elle ne s’était pas assurée que les produits pour le jointoiement des carreaux étaient hydrofugés.
Cette absence de SPEC constitue une non-conformité aux règles de l’art.
Ces derniers désordres résultent d’un défaut d’exécution de la part de l’entreprise titulaire du lot Carrelage/faïence ainsi que d’un défaut de contrôle de chantier et dont les responsabilités se partagent entre la société Amorim à hauteur de de 50 à 70% et la société TD charpente à hauteur de 30 à 50%.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que la responsabilité contractuelle des deux sociétés était engagée et condamné la société Amorim, seule in bonis, à payer aux époux X la somme de 8 300 euros au titre des travaux de reprise.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les préjudices annexes
Ces derniers résultent de la nécessité durant les travaux de déplacer les meubles dans un container pour un montant de 1 000 euros durant un mois, de la privation de jouissance des deux douches créées durant 7 ans, et des frais d’électricien pour remédier à un carottage du dallage au cours des opérations d’expertise, représentant une somme de 242 euros.
En l’absence d’élément nouveau, c’est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément que le premier juge qui a retenu au titre du préjudice de jouissance une somme de 5 000 euros, a :
Condamné in solidum la société Amorim, MMA Iard et la MAAF à payer aux époux X la somme de 5 200 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais d’électricien,
Condamné in solidum la société Amorim et la MAAF au paiement de la somme de 1 000 euros au
titre des frais de garde meuble.
Par ailleurs, il convient de confirmer le jugement qui a précisé que MMA Iard était en droit d’opposer la franchise contractuelle à son assurée et aux époux X uniquement en ce qui concerne les préjudices immatériels et que la MAAF pouvait opposer sa franchise contractuelle à la société TD Charpente sans qu’il y ait lieu de condamner cette dernière à payer cette dernière.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en cause d’appel.
La société Amorim sera tenue aux dépens exposés en appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions concernant, d’une part le défaut de mise hors des fondations des extensions, d’autre part les non conformités du réseau de drainage en pied des façades,
L’infirme sur ces seuls points et statuant à nouveau,
Déboute M. B X et Mme D G de leur demande en paiement relative au coût de réfection des fondations,
Déclare les sociétés Entreprise Générale Amorim et TD Charpente responsables sur le fondement de la responsabilité contractuelle des désordres affectant le réseau de drainage en pied des façades,
Condamne la société Entreprise Générale Amorim à payer à M. B X et Mme D H la somme de 24 933,70 euros au titre des travaux de réfection du réseau de drainage,
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société MMA Iard et de la société MAAF Assurances au titre de cette non conformité,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Entreprise Générale Amorim aux dépens d’appel.
Admet les parties qui en ont formé la demande et en réunissent les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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