Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 30 novembre 2021, n° 19/01129
TGI Thonon-Les-Bains 24 mai 2019
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CA Chambéry
Infirmation partielle 30 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale pour les désordres constatés

    La cour a estimé que les désordres constatés sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et relèvent donc de la responsabilité décennale, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Non-conformité du réseau de drainage

    La cour a jugé que les non-conformités du réseau de drainage sont de nature à affecter la solidité de l'ouvrage et que la société Amorim doit en assumer la responsabilité.

  • Rejeté
    Garantie des assureurs pour les travaux de mise hors gel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les assureurs ne peuvent être tenus responsables des désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Chambéry a partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains concernant les malfaçons et non-conformités dans l'extension et la rénovation d'une maison. Les propriétaires, les époux X, avaient engagé plusieurs entreprises pour les travaux, dont la société Amorim pour la maçonnerie et la société TD Charpente pour la charpente, chacune avec leur propre assureur, MMA IARD et MAAF Assurances respectivement. Après réception des travaux avec réserves, les époux X ont constaté de nombreux défauts et ont fait appel à un expert judiciaire. Le tribunal avait condamné les assureurs à indemniser les époux X pour divers désordres, mais la société Amorim a fait appel. La Cour a confirmé la responsabilité décennale de la société TD Charpente et de son assureur MAAF pour les désordres affectant la charpente et l'extension en ossature bois, ainsi que pour le non-respect des règles parasismiques. Cependant, elle a rejeté la demande d'indemnisation pour le défaut de mise hors gel des fondations et les non-conformités du réseau de drainage, considérant que ces problèmes ne relevaient pas de la garantie décennale car ils ne présentaient pas de risque certain pour la sécurité des personnes dans le délai décennal. La Cour a maintenu la condamnation de la société Amorim pour les infiltrations d'eau dans les douches à l'italienne et pour les défauts de finition de la faïence, relevant de sa responsabilité contractuelle. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et la société Amorim a été condamnée aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 30 nov. 2021, n° 19/01129
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 19/01129
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 24 mai 2019, N° 15/01269
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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