Infirmation 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 janv. 2021, n° 19/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00298 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 25 janvier 2019, N° 2018R00041 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Janvier 2021
N° RG 19/00298 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GFCU
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 25 Janvier 2019, RG 2018R00041
Appelante
E.U.R.L. PLANNING, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY
Intimées
Mme Y X
née le […] à OULLINS, demeurant […]
S.A.S. B&C ASSOCIES, dont le siège social est situé […]
Représentées par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. AMM & ASSOCIES, dont le siège social est situé […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Y X était salariée de la société Planning, dont l’activité est le conseil en
communication et publicité, en qualité de chef de publicité depuis le 4 janvier 2016.
Le 1er août 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour un «burn-out», puis a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique le 30 octobre 2017.
Mme X a été libérée par son ancien employeur de la clause de non concurrence qui la liait le 10 novembre 2017.
Elle a créé une société B&C Associés, exerçant à l’enseigne Com’Up, le 26 décembre 2017, dont l’activité est similaire à celle de la société Planning.
Soupçonnant Mme X d’actes de concurrence déloyale en ce qu’elle aurait emporté avec elle des fichiers clients, la société Planning a saisi le président du tribunal de commerce d’Annecy d’une requête aux fins de constat à réaliser par un huissier de justice au siège de la société B&C Associés, à celui de la société AMM & Associés, ou agence Texto, avec laquelle Mme X semble avoir des liens, et au domicile de cette dernière, pour que soient prises des copies de fichiers et courriers électroniques faisant apparaître des noms et adresses de clients de la société Planning listés dans la requête.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2018, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête. La SELARL Officialis, huissiers de justice à Annecy, désignée pour y procéder, assistée de la société SIG en qualité de sapiteur informatique, a réalisé les opérations de constat le 6 avril 2018, simultanément chez Mme X et aux sièges des deux sociétés. L’huissier a conservé les documents recueillis à son étude, ayant été désigné comme séquestre par l’ordonnance du 5 mars 2018, laquelle n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucune demande de rétractation.
Par actes délivrés le 5 juillet 2018, la société Planning a :
— d’une part fait assigner Mme X, la société B&C Associés et la société AMM & Associés devant le tribunal de commerce d’Annecy statuant au fond, cette instance est toujours en cours,
— d’autre part fait assigner Mme X, la société B&C Associés et la société AMM & Associés devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir que lui soient remises les pièces séquestrées par l’huissier de justice ensuite du procès-verbal de constat du 6 avril 2018, et, subsidiairement, qu’un expert judiciaire en informatique soit désigné pour analyser les pièces en question. C’est l’objet de la présente instance.
Mme X et la société B&C Associés se sont opposées aux demandes, en faisant valoir des fins de non recevoir et la caducité de l’ordonnance du 5 mars 2018.
La société AMM & Associés n’a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy a:
• dit et jugé la société Planning recevable et mal fondée,
• invité la société Planning à mieux se pourvoir,
• rejeté toutes les demandes des parties à l’exception de celle relative aux dépens qui seront à la charge de la société Planning.
Par déclaration du 22 février 2019, la société Planning a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été clôturée à la date du 16 janvier 2020, et renvoyée en dernier lieu à l’audience du 23 novembre 2020, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 26 janvier 2021.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Planning demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 145, 153, 173, 253, 497 du code de procédure civile,
• réformer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
• dire et juger recevable et bien fondée l’action de la société Planning,
• constater qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 6 avril 2018 par la SELARL Officialis, huissiers de justice à Annecy, que les éléments de preuve existent en «très grand nombre», et sont «toutes en relation avec les mots clés» énumérés dans l’ordonnance du 5 mars 2018,
En conséquence,
• modifier le paragraphe rédigé comme suit «dire que sur autorisation du juge prise contradictoirement ayant désigné un expert judiciaire ou saisi au fond il pourra être procédé à l’ouverture du séquestre sur demande de la partie la plus diligente» de l’ordonnance rendue le 5 mars 2018 en remplaçant uniquement les mots «expert judiciaire» par «l’huissier instrumentaire commis aux termes de la présente ordonnance»,
• ordonner à la SELARL Officialis, de remettre à la société Planning, les pièces actuellement séquestrées entre ses mains, à savoir la clé USB sur laquelle ont été synthétisés les résultats de la recherche qui sont en «très grand nombre», et qui sont tous en «relation avec les mots clés» énumérés dans l’ordonnance du 5 mars 2018,
A titre subsidiaire et avant dire droit,
• désigner tel expert en informatique qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de se faire remettre par la SELARL Officialis les pièces actuellement séquestrées entre ses mains à savoir la clé USB sur laquelle ont été synthétisés les résultats de la recherche qui sont en «très grand nombre», et qui sont tous en «relation avec les mots clés» énumérés dans l’ordonnance du 5 mars 2018, et de transcrire la totalité de ces résultats dans un rapport définitif auquel sera annexée la clé USB, qu’il remettra à la société Planning,
• dire et juger que si des données figurant sur la clé USB ne s’avéraient pas être «en relation avec les mots clés», l’expert devra procéder à leur retrait pour ne remettre à la société Planning qu’une clé USB ne comprenant que des données en rapport avec les mots clés indiqués dans l’ordonnance du 5 mars 2018,
• dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile (sic) et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de la cour dans les trois mois de sa saisine,
• dire que l’expert pourra en cas de besoin consulter et même s’adjoindre tous spécialistes de son choix,
• fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le
délai qui sera imparti par l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
• débouter la société B&C Associés, Mme X et la société AMM & Associés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
• condamner in solidum la société B&C Associés, Mme X et la société AMM & Associés à payer à la société Planning, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Grégory Seaumaire, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme X et la société B&C Associés demandent en dernier lieu à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile,
• dire et juger caduc l’appel interjeté par la société Planning,
Subsidiairement,
Vu l’article 145 et les articles 232 et suivants du code de procédure civile,
• dire et juger irrecevables les demandes de la société Planning et l’en débouter,
• dire et juger caduque la mesure d’instruction ordonnée le 5 mars 2018 et ordonner la restitution des éléments détenus par la SELARL Officialis à Mme X,
Encore plus subsidiairement,
• surseoir à statuer sur la demande de Planning jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa plainte pénale,
En tout état de cause,
• condamner la société Planning à payer à Mme X et à la société B&C Associés la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AMM & Associés, bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de la société Planning par actes délivrés à une personne habilitée les 21 mars et 17 avril 2019, n’a pas constitué avocat devant la cour. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la caducité de l’appel
Mme X et la société B&C Associés soutiennent que l’appel interjeté par la société Planning serait caduc faute pour elle d’avoir conclu dans le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du code de
procédure civile.
L’appelante soutient que la caducité n’est pas encourue puisqu’elle a déposé ses conclusions le 10 avril 2019, soit dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, en date du 11 mars 2019.
Il convient tout d’abord de souligner que cet incident de procédure a fait l’objet d’une audience devant le président de la chambre, lequel, n’ayant d’ailleurs pas été formellement saisi par les parties, n’a rendu aucune ordonnance constatant d’office la caducité de l’appel.
En outre, il résulte de l’examen des pièces de la procédure que l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai a été notifiée au conseil de la société Planning le 11 mars 2019; que l’appelante a remis ses conclusions au greffe le 10 avril 2019 puis les a faites signifier aux intimées le 16 avril 2019.
Pour leur part, les intimées n’ont constitué avocat que le 16 avril 2019. Les conclusions de l’appelante ont été notifiées par voie électronique à l’avocat des intimées le 24 avril 2019.
Il résulte de ce qui précède que le conseil des appelantes a respecté les délais fixés par l’article 905-2 du code de procédure civile et qu’aucune caducité n’est encourue.
2/ Sur la recevabilité de la demande
Mme X et la société B&C Associés concluent à l’irrecevabilité de la demande formée par la société Planning devant le juge des référés.
Toutefois les intimées ne précisent pas le fondement de cette fin de non-recevoir et leurs explications ne permettent pas de savoir s’il s’agit d’un défaut d’intérêt, ou de qualité à agir.
Les développements des conclusions sur ce point permettent de considérer qu’elles contestent le bien fondé de la demande plutôt que sa recevabilité elle-même.
En tout état de cause, l’intérêt à agir de la société Planning résulte de ce qu’elle est au bénéfice de l’ordonnance rendue à sa requête le 5 mars 2018, et qu’elle a un intérêt certain à obtenir la levée du séquestre des pièces recueillies par l’huissier. Sa qualité à agir n’est pas contestable.
La demande sera donc déclarée recevable.
3/ Sur la caducité de la mesure d’instruction
Le juge des référés a rejeté la demande de la société Planning en se fondant sur l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
La demande formée par la société Planning est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et non sur celles des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de sorte que l’ordonnance déférée est manifestement mal fondée et qu’il convient d’examiner à nouveau la demande.
Mme X et la société B&C Associés soutiennent que la levée du séquestre sollicitée par la société Planning se heurte à la caducité de la mesure d’instruction ordonnée le 5 mars 2018, faute pour la requérante d’avoir valablement saisi le juge du fond dans le délai de trois mois fixé par l’ordonnance.
L’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce d’Annecy le 5 mars 2018 prévoit que «l’instance devra en tout état de cause être introduite au plus tard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’établissement du procès-verbal de constat, et qu’à défaut les documents ou fichiers objet du séquestre seront restitués par l’huissier au requis».
Si la formulation est un peu maladroite en ce qu’elle ne précise pas quelle instance doit être introduite dans le délai de trois mois, pour autant il ne peut s’agir que de l’action au fond en concurrence déloyale, puisque c’est le fondement initial de la requête.
La société Planning justifie avoir fait délivrer aux intimées, par actes du 5 juillet 2018, une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d’Annecy pour l’audience du 4 septembre 2019. Si cette assignation ne comporte dans son dispositif aucune demande, puisqu’il est seulement sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la levée du séquestre, il y est toutefois fait expressément référence à des actes pouvant relever de la concurrence déloyale.
Aussi, la caducité de la mesure d’instruction ordonnée le 5 mars 2018 n’est pas encourue.
4/ Sur le sursis à statuer
Mme X et la société B&C Associés sollicitent subsidiairement qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la suite qui pourrait être donnée aux deux plaintes pénales déposées contre elles par la société Planning.
Toutefois, s’il est exact que la société Planning a déposé deux plaintes pénales à l’encontre de Mme X et de la société de celle-ci, pour autant il n’est pas justifié par les pièces produites aux débats, ni même par le contenu de ces plaintes, qui sont en cours de traitement, sans autre précision, qu’il serait nécessaire d’attendre l’aboutissement de ces enquêtes pour apprécier le bien fondé de la demande de levée du séquestre.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
5/ Sur le bien fondé de la demande de levée du séquestre
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 493 dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
L’article 496 alinéa 2 prévoit que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Le juge a, aux termes de l’article 497, la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce il est constant que l’ordonnance du 5 mars 2018 n’a fait l’objet d’aucune demande de rétractation de la part des intimées, parties requises pour la mesure autorisée.
Toutefois, il n’est pas interdit au requérant, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, de saisir lui-même le juge des référés, pour obtenir la modification de l’ordonnance rendue sur requête.
Dans ce cas le principe du contradictoire est respecté, et le juge des référés est parfaitement compétent pour statuer sur la demande, dans les limites, ici, des dispositions de l’article 145 précité.
La société Planning justifie par les pièces produites aux débats avoir un motif légitime d’établir les faits dont pourraient dépendre la solution du litige qui l’oppose désormais aux intimées qu’elle soupçonne d’actes de concurrence déloyale. Seuls les éléments recueillis par l’huissier peuvent lui permettre d’établir ces faits s’ils existent.
La mesure autorisée par l’ordonnance du 5 mars 2018 a bien été exécutée et le juge du fond saisi dans le délai requis, de sorte que la société Planning est légitime à obtenir la délivrance des pièces et documents recueillis par l’huissier, sans qu’il y ait lieu de désigner un expert judiciaire pour y procéder.
En effet, le contenu des éléments recueillis sera discuté par les parties comme éléments de preuve devant le juge du fond, et aucune analyse technique de ceux-ci n’apparaît nécessaire pour leur exploitation.
Si toutefois tel devait être le cas, il appartiendra aux parties de saisir le juge du fond d’une demande d’expertise, laquelle n’apparaît à l’évidence pas nécessaire à ce stade de la procédure.
En outre, c’est en vain que les intimées soutiennent que la levée du séquestre leur serait préjudiciable, puisque l’huissier de justice a justement pris le soin de ne recueillir que les éléments correspondant à la mission qui lui était confiée, portant sur des mots clés limitativement définis dont la pertinence n’est pas discutée par les intimées, s’agissant de clients de la société Planning, que cette dernière prétend avoir été détournés par Mme X et sa société.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à la demande de levée du séquestre au profit de la société Planning.
6/ Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
Les dépens seront mis à la charge de la société Planning qui a seule intérêt à la réalisation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à caducité de l’appel interjeté par la société Planning,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’Annecy le 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande formée par la société Planning en levée du séquestre à son profit,
Dit que la mesure autorisée par l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Annecy le 5 mars 2018, sur requête de la société Planning n’est pas caduque,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Dit n’y avoir lieu à expertise,
Ordonne la remise à la société Planning, par la SELARL Officialis, huissiers de justice à Annecy, des pièces détenues par elle sous séquestre en exécution de l’ordonnance précitée du 5 mars 2018 et recueillies lors des opérations réalisées le 6 avril 2018 avec l’assistance de MM. A B et C D, de la société Solution Informatique Globale (SIG),à savoir la clé USB mentionnée dans ce procès-verbal,
Déboute Mme Y X et la société B&C Associés de toutes leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Condamne la société Planning aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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