Infirmation 19 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 janv. 2021, n° 19/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00024 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 16 avril 2018, N° 15/01995 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. D'ORJOBET c/ S.A.S. PERAY, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 19 Janvier 2021
N° RG 19/00024 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GECF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 16 Avril 2018, RG 15/01995
Appelante
SCI D’ORJOBET dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP CORDEL BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. A Z, demeurant […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est situé […]
Représentés par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SCP DENIAU-ROBERT-LOCATELLI, avocats postulants au barreau de GRENOBLE
M. C Y, exerçant sous l’enseigne G,
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Myriam MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
SA ACTE IARD dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. F, dont le siège social est situé […]
Sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant acte authentique du 18 juin 1999, la société d’Orjobet, promoteur-constructeur, a acquis un tènement immobilier sis sur la commune de Collonges sous Salève (Haute savoie), au […], comprenant, en partie haute, un bâtiment ancien à usage d’habitation avec son annexe, et en contrebas, un terrain attenant en pente, le tout cadastré : Section B n°923 et B n°78 , en vue de sa réhabilitation.
Un premier permis de construire a été obtenu le 25 septembre 2003.
En vue de la réalisation du projet, la parcelle B 78 a été recadastrée sous le n° 1116 et la parcelle 923 a été divisée en deux nouvelles parcelles : B1119 et B1118.
Sur les parcelles contiguës B 1116 et B 1119, un tènement comprenant 9 logements et un parking ont été réalisés, sous la maîtrise d’oeuvre de M. A Z, architecte et de M. C Y, son sous-traitant, et vendus sous le régime de la copropriété.
L’évacuation des eaux pluviales de ce tènement devait s’opérer par divers ouvrages :
— un bassin de rétention, implanté sur la parcelle 1119,
— une tranchée drainante, implantée sur la parcelle 1119, longeant la limite de la parcelle 1118,
— deux puits perdus, dont l’un implanté sur la parcelle 1118.
Les travaux de VRD correspondant ont été réalisés par la société F, assurée auprès de la société Acte Iard.
Après la réalisation de ces travaux, la société d’Orjobet a procédé courant 2010 à la division de la parcelle 1118 en deux sous-parcelles : n° 1161 et 1160, cette dernière parcelle devant recevoir la construction d’un maison individuelle.
Lors des travaux de construction de cette maison, il est apparu que les eaux pluviales en provenance du parking de la résidence Arc en Ciel, inondaient la parcelle B 1160.
D’autre part, il apparaissait que la tranchée drainante avait été réalisée sur la parcelle B 1160 et non pas sur la parcelle B 1119.
Par acte du 21 janvier 2014, la société d’Orjobet a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Arc en Ciel aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 mars 2014, le juge des référés faisant droit à la demande a désigné à cet effet M. X.
M. A Z, son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la société entreprise F et son assureur la société Acte Iard, la société Delta Architectes, et M. C Y exerçant sous l’enseigne G ont été appelés en cause.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 16 mars 2015.
Par acte des 31 août 2015, 2 septembre 2015 et 29 septembre 2015, la société d’Orjobet a assigné au fond M. A Z, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société entreprise F et son assureur la société Acte Iard, M. C Y exerçant sous l’enseigne G, aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil leur condamnation in solidum à lui verser :
' 18.399 € ttc en remboursement du coût du déplacement de la tranchée drainante,
' 3.550,51 €ttc pour la reconstruction du puits perdu,
' 2.372,62 € ttc en remboursement des frais complémentaires qu’elle a dû engager pour l’expertise,
' 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ayant saisi le tribunal de grande instance, valant mise en demeure,
' 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a :
— rejeté la mise hors de cause de M. Y,
— déclaré la société d’Orjobet irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 16.943,53 € ttc au titre des travaux de reprise portant sur la tranchée drainante évacuant les eaux de pluie du parking Arc en Ciel pour défaut de qualité à agir,
— débouté la société d’Orjobet de sa demande en paiement de la somme de 3.550,51 € ttc formée au titre des travaux de reprise portant sur le puits perdu,
— débouté la société d’Orjobet de sa demande de remboursement de frais complémentaires à l’expertise judiciaire,
— débouté la société d’Orjobet de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance,
— débouté en conséquence la société d’Orjobet de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société d’Orjobet à verser à M. Z et la MAF d’une part, à la société Acte Iard d’autre part et M. C Y exerçant sous l’enseigne G enfin, la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société d’Orjobet aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause sur leur affirmation de droit.
La société d’Orjobet a régulièrement interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 3 du 1er octobre 2020, la société d’Orjobet demande à la cour :
Vu les articles 1792 du code civil à titre principal, 1382 du code civil à titre subsidiaire, vu l’article
640 du code civil,
— de confirmer le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de M. Y,
— d’infirmer le jugement rendu le 16 avril 2018 par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains et, statuant de nouveau,
— de dire et juger recevables les demandes de la sci d’Orjobet,
— de dire et juger M. A Z, M. C Y exerçant sous l’enseigne G, la société entreprise F, responsables en raison de leurs fautes communes, du préjudice subi par la sci d’Orjobet,
— en conséquence, de condamner in solidum M. A Z, M. C Y exerçant sous l’enseigne G, la société entreprise F, et leurs assureurs respectifs la Mutuelle des Architectes Français, la société Acte Iard à payer à la société d’Orjobet :
— 18.399 € ttc en réparation de son préjudice consistant dans le paiement des travaux de déplacement de la tranchée drainante,
— 3.550,51 € ttc en réparation de son préjudice consistant dans le paiement des travaux de reconstruction du puits perdu,
— 2.372,62 € ttc au titre des remboursements des avances et frais complémentaires qu’elle a dû engager en cours d’expertise judiciaire,
— 20.442,88 € au titre du préjudice financier et de jouissance constitué des frais bancaires et autres intérêts qu’elle a dû supporter pendant presque trois années du fait de l’impossibilité de commercialiser la villa dans le cours normal de sa construction, et du fait du report de cette dernière afin de laisser le temps nécessaire à la procédure d’expertise judiciaire d’aller normalement à son terme,
le tout assorti du taux d’intérêt légal à compter de la date de délivrance de l’assignation en référé expertise
— de condamner in solidum M. A Z, M. C Y exerçant sous l’enseigne G, la société entreprise F, et leurs assureurs respectifs la Mutuelle des Architectes Français, la société Acte Iard à payer à la société d’Orjobet une indemnité de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. A Z, M. C Y exerçant sous l’enseigne G, la société entreprise F, et leurs assureurs respectifs la Mutuelle des Architectes Français, la société Acte Iard, aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de procédure de référé, dont distraction au profit des avocats de la cause, en ce compris le coût de la signification et de l’exécution forcée par huissier, en ce compris le coût de l’émolument de l’huissier normalement à charge du créancier, en application des articles l.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et a.444-21 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Elle soutient :
— que M. Y n’a jamais nié avoir exercé les missions de maître d''uvre d’exécution en qualité de sous-traitant de M. Z de sorte que sa demande de mise hors de cause doit être rejetée,
— qu’elle a pris en charge les travaux pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Arc en Ciel, dans le but de faire cesser les venues d’eaux pluviales vers les parcelles n°1160 et 1161 et a été subrogée par l’assemblée générale dans ses droits et actions contre les entreprises responsables de cette situation,
— que par ailleurs, l’article 1346 dans sa rédaction applicable postérieurement au 1er octobre 2016 est clair : « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette »,
— qu’elle était donc responsable en qualité de promoteur-constructeur et vendeur des immeubles de la copropriété Arc en Ciel, en première ligne des désordres constatés par l’expert judiciaire,
— qu’en cas de vente de l’ouvrage, ce qui est notamment le cas du promoteur qui fait construire en vue de la vente, la transmission (par principe) de l’action à l’acquéreur ne fait pas obstacle à ce que le maître de l’ouvrage exerce lui-même l’action contre les locateurs d’ouvrage,
— que tout entrepreneur est également, dans le cadre de son marché de travaux, tenu à une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage, et doit également « vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l’urbanisme »,
— que contrairement à l’interprétation du premier juge, le maître d''uvre et la société entreprise F disposaient de tous les éléments nécessaires pour comprendre sans aucune méprise possible que les travaux devaient se situer uniquement dans l’emprise des parcelles cadastrées B 1116 et 1119,
— que la demande de permis de construire du 3 mai 2005, sur la base de laquelle a travaillé le maître d''uvre, mentionne expressément les parcelles concernées par la construction, à savoir les parcelles n°923 et 78, donc 1116 et 1119,
— que le plan d’implantation du 28 octobre 2004 modifié le 1er décembre 2004 mentionne également parfaitement que la construction et tous ses accessoires dont VRD doit se situer sur les parcelles n°1116 et 1119,
— que le rapport d’expertise judiciaire est très clair : l’expert a constaté que la tranchée drainante de la copropriété Arc en Ciel se situait sur la propriété de la société d’Orjobet contrairement au plan qui prévoyait l’implantation de cette tranchée le long de la clôture séparant la copropriété arc-en-ciel et la propriété de la société d’Orjobet,
— que l’expert a parfaitement répondu sur la question de la justification de l’information des différents intervenants de la délimitation précise des parcelles n° 1116, 1118 et 1119,
— que le projet de division était connu par les constructeurs dès le printemps 2004 (rapport d’expertise, page 17),
— que, sur le plan du permis de construire en date du 3 mai 2005, apparaissait le tracé des réseaux dont la tranchée drainante en limite de propriété de la parcelle n° 1119,
— que l’implantation de la tranchée drainante a créé une servitude sur les parcelles contiguës, totalement ignorée à cette date-là,
— que le marché de travaux précise, que l’entreprise a pris connaissance de toutes les pièces du marché,
— que la responsabilité de M. A Z, maître d''uvre, est engagée, ce dernier ayant eu toutes
les informations dont il avait besoin,
— que dans le compte rendu du 23 novembre 2005, il est indiqué que la société entreprise F enchaîne par les VRD sur la plateforme, cette société est en possession d’un plan guide de VRD établi par M. Y (G),
— que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage,
— que le maître d''uvre M. Z et l’entreprise chargée du lot VRD la société entreprise F ont manqué à leur devoir contractuel vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la résidence Arc en Ciel, en commettant des fautes entraînant l’installation de la tranchée drainante sur la parcelle n°1118 d’une part, et l’inefficacité du puits perdu,
— qu’elle est bien fondée à solliciter la réparation des désordres de construction car même en cas de vente de l’ouvrage, le maître de l’ouvrage initial (la société d’Orjobet) voit son action survivre, tant sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, dès l’instant que cette action présente pour lui un intérêt direct et certain,
— que le défaut d’implantation du réseau de gestion des eaux pluviales n’est pas contestable, celui-ci se situant sur une autre parcelle que celle propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence Arc en Ciel, que ces désordres notamment concernant l’inefficacité du puits perdu rendent bien l’ouvrage impropre à sa destination,
— que conformément aux dispositions de l’article 544 du code civil, la société d’Orjobet subit bien un préjudice personnel, et cette dernière est en droit d’en solliciter le déplacement,
— que l’expert judiciaire a pu constater, conformément à sa mission, que le puits perdu avait été installé sur la propriété de la société d’Orjobet,
— que l’ingénieur a constaté que les eaux pluviales de la construction étaient connectés à un système de puits perdu inefficace qui refoule au niveau de la construction aval,
— que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité des concepteurs de l’ouvrage qui n’ont pas pris en compte la nature du terrain à l’origine des venues d’eau à savoir M. Y (G).
Aux termes de ses conclusions n°2 du 13 octobre 2020 , M. Z A, architecte et la société Maf, son assureur, demandent à la cour :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Confirmant le jugement entrepris,
A titre principal,
— de dire et juger la société d’Orjobet irrecevable à agir au titre de travaux relevant des ouvrages de la copropriété Arc en Ciel dire et juger qu’aucune faute à charge de M. Z n’est démontrée,
— de rejeter toutes demandes formées contre M. Z et la MAF,
Subsidiairement sur les actions récursoires,
— de dire et juger que les fautes d’exécution de la société entreprise F et les manquements du sous-traitant G à sa mission de maîtrise d''uvre sont seuls à l’origine des dommages,
— de condamner in solidum la société entreprise F, Acte Iard et M. Y à l’enseigne G à relever et garantir M. Z et la MAF de toute condamnation prononcée contre eux,
Sur le quantum des demandes,
— de dire et juger que faute pour la société d’Orjobet de justifier ne pas être assujettie à la tva, elle ne peut former de demandes qu’hors taxes,
— de rejeter en conséquence toute demande excédant :
— réfection de l’évacuation : 16 943,53 € ttc – 20% soit 14 119,60 € ht.
— réalisation d’un puits perdu : 3 550,51 € ttc ' 20% soit 2 958,75 € ht,
— de rejeter purement et simplement et à tout le moins ramener à plus juste proportion la demande formée au titre du prétendu préjudice de jouissance,
— de donner acte à la MAF de ce qu’elle ne saurait être tenue au-delà des limites de ses garanties, en termes de plafond et franchise,
En toute hypothèse,
— de condamner la société d’Orjobet ou qui mieux le devra à verser à M. Z et et la MAF, 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Francizos Cullaz Rouge sur son affirmation de droit.
Il soutient :
— que les conditions de la subrogation conventionnelle, telle que prétendument votée par l’assemblée générale de copropriété du 17 décembre 2018, est régie par les articles 1346-1 et suivants du code civil, et doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement,
— que c’est en qualité de propriétaire du terrain aval, sur lequel elle édifie une villa individuelle, que la société d’Orjobet souhaite déplacer les tranchées drainantes sur le terrain amont,
— qu’elle n’avait pas d’intérêt légitime à indemniser la copropriété Arc en Ciel d’une modification de son réseau d’évacuation, dont cette copropriété n’avait nul besoin,
— que la société d’Orjobet était déjà le promoteur de la construction de l’immeuble Arc en Ciel, et, à l’époque, propriétaire de l’intégralité du terrain (qu’elle n’a divisé que postérieurement),
— que s’il ne fait pas de doute que l’entreprise F n’a pas, à l’époque, strictement respecté les plans et a, de ce fait, installé les ouvrages d’évacuation plus bas dans le terrain que prévu, il n’en demeure pas moins que ces travaux ont été intégralement réalisés sur ce qui était la propriété de la société d’Orjobet,
— que ne pouvait juridiquement exister aucun empiètement,
— que ce n’est que postérieurement, lorsque la société d’Orjobet a divisé la parcelle pour céder la copropriété amont (Arc en Ciel) et conserver la partie avale, qu’elle a de fait conservé une partie de
terrain sous laquelle étaient enfouis des ouvrages d’évacuation des eaux du parking de la copropriété Arc en Ciel,
— que ceci constitue une servitude de la société d’Orjobet à l’égard de la copropriété Arc en Ciel bâtie et vendue par elle-même,
— que M. Z n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de maitrise d''uvre qui soit en lien de causalité avec cette situation,
— que la mauvaise implantation de la tranchée drainante est une « l’erreur d’implantation est une faute commise par l’entreprise F sa » ainsi que l’indique l’expert,
— que l’expert admet que selon le propre aveu du gérant de la société d’Orjobet « les travaux entrepris par la sa F ' ont été réalisés avant que le géomètre implante les limites des terrains et avant que ne soit posée la clôture’ » ,
— que le maître d''uvre n’est pas astreint à une présence constante sur le chantier,
— qu’en ce qui concerne le puits perdu inefficace, l’expert judiciaire n’a relevé aucune faute de M. Z qui soit en rapport avec l’inefficacité prétendue du puits perdu,
— qu’il a sous traité l’intégralité de sa mission de maîtrise d''uvre à M. Y à l’enseigne G, de sorte que M. Z serait nécessairement garanti par M. Y / G,
— que la société d’Orjobet ne peut formuler de demandes qu’hors taxes, sauf à prouver ne pas être assujettie à la TVA,
— que le préjudice financier et de jouissance n’est pas justifié.
M. C Y, exerçant sous l’enseigne G, aux termes de ses conclusions du 14 juin 2019, demande à la cour :
Vu l’article 1147 du code civil, vu l’article 1382 du code civil,
A titre principal,
— de dire et juger que la demande de la société d’Orjobet est irrecevable et mal fondée,
— de débouter la société d’Orjobet de toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de M. Y exerçant sous l’enseigne G,
— de mettre M. Y hors de cause,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que M. Y sera relevé et garantie par la société F et son assureur en tout état de cause,
— de condamner la société d’Orjobet ou qui mieux le devra à payer à M. Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société d’Orjobet ou qui mieux devra aux entiers dépens de l’ instance.
Il soutient :
— qu’il sera mis hors de cause dès lors que l’appelant n’explique pas les raisons de sa responsabilité,
— que la société d’Orjobet ne justifie pas de sa qualité à agir, du fait que les travaux ont traits à l’immeuble appartenant à copropriété,
— que l’expert confirme page 16 : « l’erreur d’implantation est une faute commise par l’entreprise F »,
— que l’inefficacité du puits perdu d’origine n’est absolument pas démontrée : la copropriété Arc en Ciel n’a aucun grief quant au fonctionnement de son installation,
— que le préjudice de jouissance sera rejeté dés lors que la société d’Orjobet ne justifie en rien de cette demande tant sur le principe qu’en son montant,
— qu’il devra en tout état de cause, être relevé et garanti par la société F et son assureur la société Acte Iard sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 la société Acte Iard, assureur de la société F demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu l’ancien article 1382 du code civil,
— de confirmer le jugement n° 18/00142 rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains le 16 avril 2018,
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que les désordres invoqués ne sont pas de nature décennale,
— de dire et juger que la société F n’est pas à l’origine de la cause des désordres invoquée, qu’aucune faute ne peut lui être imputée, et que dès lors elle ne saurait voir sa responsabilité engagée, par conséquent,
— de dire et juger que la société F et son assureur, la société Acte Iard, seront intégralement relevés et garantis de toutes condamnations par la société G, M. Z et la MAF in solidum,
Dans l’hypothèse où la société F et son assureur ne seraient pas intégralement relevés et garantis de toutes condamnations,
— de dire et juger que les garanties de la société Acte Iard ne sauraient être mobilisées, et qu’à défaut, la société Acte Iard est bien fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle,
En tout état de cause,
— de condamner la société d’Orjobet au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit du cabinet Eme-Cuttaz, avocat sur son affirmation de droit.
Elle soutient :
— que si la jurisprudence admet que le maître de l’ouvrage, qui a vendu, puisse avoir qualité pour se prévaloir des articles 1792 et suivants du code civil, encore faut-il qu’il ait été assigné par son acquéreur ou subrogé dans les droits de ce dernier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que cette dernière ne justifie pas d’un intérêt direct et certain,
— qu’à aucun moment le rapport d’expertise ne qualifie les désordres invoqués (qu’il s’agisse du drain ou du puits perdu) comme présentant un caractère décennal,
— que la demande de réparation des préjudices sollicitée par la société d’Orjobet ne résulte en rien de l’éventuelle mauvaise implantation de la tranchée drainante,
— que la cause des désordres provient de phénomènes naturels et du système de recueillement des eaux de ruissellement du parking de la copropriété Arc en Ciel, qui aggrave la situation naturelle du site, et d’un puits perdu inefficace au regard des volumes d’eau de ruissellement recueillis sur le parking de la copropriété Arc en Ciel,
— que la conception des ouvrages ayant été réalisée par la société G, seule la responsabilité de cette dernière devra être retenue, étant précisé que sa mission avait été sous traitée par M. Z, architecte,
— que le contrat RCD avec la société F a pris fin le 12 mai 2012 les demandes formées ont pris fin le 12 mai 2012 pour cessation d’activité de la société F,
— que si, par extraordinaire, une éventuelle condamnation devait être prononcée, la société Acte Iard serait fondée à opposer aux tiers une franchise qui s’élève à 3,05 fois l’indice bt0l (indice au jour de la résiliation du contrat), soit 2 668 €,
— que les préjudices ne sont pas justifiés ; que rien n’oblige au déplacement du drain,
— que la condamnation ne pourra être que hors taxe,
— que le préjudice financier résulte d’une attestation du propre expert-comptable, non contradictoire, de la société Orjobet,
— qu’à défaut d’obligation contractuelle de solidarité entre les entreprises, la condamnation in solidum n’est possible que pour des fautes communes ayant entraîné la réalisation de l’entier dommage,
— que si une condamnation in solidum était prononcée, la société F et son assureur la société Acte Iard seront intégralement relevées et garanties de toutes condamnations par la société G.
La société F n’a pas constitué avocat.
L’appelante lui a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel par acte d’huissier de justice du 19 mars 2019, délivré en l’étude de l’huissier, lequel a constaté que les locaux étaient fermés.
La société Acte Iard lui a signifié ses conclusions par acte du 5 juillet 2019, acte délivré en l’étude de l’huissier.
La société MAF et M. Z lui ont signifié leurs conclusions par acte du 18 avril 2019, délivré à la personne de M. E F gérant.
La société F n’ayant pas été assigné à personne et n’étant pas comparante, l’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de M. Y
Cette demande tend en réalité à voir débouter la société d’Orjobet de sa demande.
Sur la qualité à agir de la société d’Orjobet
La société d’Orjobet justifie :
— qu’elle est propriétaire du fonds sur lequel les désordres se manifestent,
— que les inondations proviennent des eaux pluviales en provenance des parkings de la propriété voisine appartenant au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée Arc en Ciel,
— qu’elle a engagé des dépenses du fait de ces inondations.
Dès lors, la société d’Orjobet a nécessairement qualité pour rechercher la responsabilité des maîtres d’oeuvre et des entrepreneurs ayant contribué à la réalisation des ouvrages de rétention et d’évacuation des eaux pluviales susceptibles d’être défectueux.
Sur la cause des venues d’eau à l’origine des désordres impactant la parcelle B 1160
L’expert a relevé que les désordres ( les venues d’eau) proviennent de 3 causes :
— de phénomènes naturels, liés à la pente et au terrain argileux,
— à l’insuffisante efficacité de la tranchée drainante qui les jours de pluie diffuse dans le terrain de la Sci d’Orjobet des quantités d’eau qui aggravent la situation naturelle du site,
— un puits perdu qui ne permet pas l’infiltration des volumes d’eau de ruissellement recueillis sur le parking de la copropriété.
Selon l’expert, « c’est la conception des ouvrages qui ne prend pas en compte la nature du terrain à l’origine des venues d’eau» qui est en cause.
Les remèdes à ces désordres ont consisté :
— dans la réfection totale de la tranchée drainante, avec augmentation importante de son volume ( L. 30 m X l.1m X p. 1.65 m) soit 49.5 m3 au lieu de 26 m3,
— dans la réalisation d’une tranchée drainante supplémentaire de 6 ml au niveau de la rampe d’accès au parking,
— dans la réalisation d’un vaste puits perdu, de 6,50 m X 3,10 m X 1,65 m en remplacement du puits perdu inefficace.
Ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale dès lors qu’ils ne rendent pas le tènenement du syndicat des copropriétaires Arc en Ciel impropre à sa destination, les désordres se manifestant sur le fonds voisin.
En revanche, la Sci d’Orjobet, comme elle le soutient, dispose bien d’une action contre les locateurs d’ouvrage en sa qualité de maître d’ouvrage initial, la vente de l’ouvrage ne lui interdisant pas d’agir. Il s’agit nécessairement d’une action contractuelle, M. Z et la société F ayant été ses cocontractants dans le cadre de l’opération de promotion immobilière, et d’une action délictuelle à l’encontre de M. Y, sous-traitant de M. Z..
Par ailleurs, indépendamment des désordres, il a été constaté une erreur d’implantation de la tranchée drainante située sur l’ex-parcelle 1118 (actuellement B1160 et 1161) au lieu de se trouver sur la parcelle 1119 comme mentionné ses les divers plans produits aux débats.
Sur les responsabilités concernant le défaut d’implantation de la tranchée drainante
Il résulte du contrat d’architecte conclu avec M. Z que sa mission est définie ainsi :
« estimation APS, rédaction de descriptifs et quantitatifs TCE, la consultation des entreprises, analyse des offres , le suivi de chantier avec programmation et pilotage, planification , réception des travaux(…).»
Il est précisé que cette prestation ne comprends pas : « le dimensionnement de structure et plans, et documents concernant l’ensemble des fluides ( courant fort/faibles, plomberie, chauffage, protection contre l’incendie ) analyse des sols, relevé topographique, relevé de l’existant, la décoration, les plans permis de construire et exécution».
L’expert indique que le plan VRD a été dressé par M. Y. Ce plan ne comporte aucune erreur d’implantation de la tranchée drainante.
Or, dans un courrier du 8 mars 2006, alors que la société F vient juste de terminer son travail, M. Y indique à la société Savoy paysage:
« je vous confirme que votre équipe doit être présente lundi matin 13 mars 2006 sur le site pour débuter la pose des clotures en périphérie de la parcelle.
Les implantations des limites permettant de déterminer la position des clotures sera opérée par le géomètre de l’opération vendredi 10 mars».
Il en résulte qu’il est impossible qu’à ce moment-là M. Y, qui avait dressé le plan des VRD, n’ait pas constaté que la tranchée drainante fraîchement exécutée, n’était pas implantée du bon côté de la limite de propriété.
Or, les travaux de la société F ont été réceptionnés sans aucune réserve à ce sujet, malgré le caractère apparent du défaut d’implantation.
En conséquence, la société F ne peut voir sa responsabilité recherchée, les vices apparents ayant été purgés.
En revanche, le maître d’oeuvre, a commis une faute dans le pilotage, la planification et la réception de ces travaux :
— d’une part, en ne prévoyant pas l’intervention du géomètre préalablement à celle de la société F chargée d’exécuter une tranchée en limite de propriété,
— en ne conseillant pas la Sci d’Orjobet lors de la réception sur des réserves à formuler quant à l’implantation erronée de la tranchée.
En conséquence, le maître d’oeuvre sera déclaré responsable des dommages consécutifs à ce préjudice.
Sur les responsabilités concernant le défaut de conception du système d’évacuation des eaux pluviales
Il apparaît que les cotes du puits perdu et de la tranchée drainante ne figurent sur aucun des plans dressés par la société Delta Architectes, dont l’intervention s’est limitée à la phase initiale et administrative du projet et pour le permis de construire.
Au contraire les cotes des ouvrages de rétention et d’évacuation des eaux pluviales figurent sur un «plan des VRD» dressé par M. Y lui-même, ainsi que sur le descriptif des travaux confiés à la société F. Or le descriptif des travaux relevait également de la mission du maître d’oeuvre.
Il n’est justifié d’aucune étude préalable commandée par le maître d’ouvrage à un bureau d’étude ou un technicien à ce sujet. En ce cas, il appartenait au maître d’oeuvre d’exécution de conseiller le maître d’ouvrage sur la nécessité de faire procéder à un calcul du dimensionnement des ouvrages en fonction des quantités d’eaux et de la nature du sol et de la configuration des lieux en anticipant sur le la destination future de la parcelle située en contrebas.
En conséquence, la responsabilité du maître d’oeuvre sera retenue.
Sur la faute de la Sci d’Orjobet
Il n’est justifié d’aucune immixtion du maître d’ouvrage dans la mission du maître d’oeuvre. Aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur les responsabilités respectives de M. Z et de M. Y
M. Z, cocontractant de la société d’Orjobet, doit être déclaré responsable à l’égard de la société d’Orjobet, celui-ci ne pouvant opposer le fait de son sous-traitant dont il doit répondre. Son assureur, la société Maf, sera condamnée à le garantir.
M. Y sous-traitant sera également déclaré responsable à l’égard de la société d’Orjobet, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ayant commis une faute contractuelle dans le cadre du contrat de sous traitance avec M. Z, et qui peut être invoquée par la société d’Orjobet comme constituant à son égard une faute délictuelle.
M. Y, seul fautif, sera condamné a relever et garantir en totalité M. Z, pour toutes les sommes que ce dernier ou son assureur, serait amené à régler au titre des condamnations prononcées.
Sur les préjudices
Selon l’expert, les ouvrages à réaliser pour remédier aux désordres sont aussi rendus nécessaires pour « répondre à l’apport d’eau pluviale et de drainage supplémentaire généré par la construction de la maison» par la Sci d’Orjobet, sur sa parcelle B1160.
En conséquence, au vu de ces conclusions de l’expert, le préjudice sera limité :
— au coût hors taxe du déplacement de la tranchée, chiffré par l’expert selon devis de l’entreprise Mendes à la somme de 16 943,53 € TTC,
— et à 20 % du coût du nouveau puits perdu puisque la société d’Orjobet devait nécessairement pour sa construction sur la parcelle B1160 faire réaliser un ouvrage d’évacuation des eaux pluviales.
Ainsi il sera alloué à la société d’Orjobet :
— 14 119,60 € HT au titre des tranchées drainantes,
— 591,75 € HT au titre du puits perdu, ( 3 550,51 € ttc soit 2 958,75 € HT X 20 % = 591,75 € HT) total : 14 711,35 €
La demande de la société d’Orjobet au titre de la somme de 2.372,62 € ttc, soit 1977,18 € HT correspond à :
— une facture de la société sol Etude suite à la note expertale du 8 août 2014 pour l’étude complémentaire concernant le dimensionnement des ouvrages de rétention, d’un montant de 420 € ttc ( 350 € HT)
— une facture de la société Mendes et fils du 31 juillet 2014 pour l’intervention dans le cadre de la réunion d’expertise du 17 juillet 2014, d’un montant de 976,31 € ttc ( 813,59 € HT)
— une facture de la société Mendes et fils du 30 novembre 2014 suite à l’intervention dans le cadre de la réunion d’expertise du 13 novembre 2014 : 976,31 € ttc ( 813, 59 € HT).
La société d’Orjobet justifie ainsi parfaitement sa demande de remboursement de ces frais qui constituent pour elle un préjudice financier directement en lien avec le litige.
En revanche, la demande à hauteur de 20.442,88 € au titre du préjudice financier et de jouissance constitué des frais bancaires et autres intérêts est mal fondée, l’impossibilité de commercialiser dans un certain délai la villa édifiée sur la parcelle B 1160 étant due au manque de vision globale de la société d’Orjobet elle-même, et alors que le projet de valorisation des parcelles en contrebas, n’avait pas fait l’objet d’une information claire de la part du maître d’ouvrage en direction des maîtres d’oeuvre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La demande au titre du «coût de la signification et de l’exécution forcée par huissier, en ce compris le coût de l’émolument de l’huissier normalement à charge du créancier, en application des articles L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et A.444-21 du code de commerce (') issu de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice», sera rejetée faute de justification.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par défaut,
Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,
Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la société F et la société Acte Iard,
Déclare M. Z A et M. C Y responsable in solidum des préjudices subis par la société d’Orjobet,
Condamne in solidum M. Z A et son assureur la société Mutuelle des Architectes Français, et M. Y C, exerçant sous l’enseigne G, à payer :
— à la société d’Orjobet : la somme de 16 688,53 € , (sans majoration de TVA) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, outre la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la société Acte Iard : la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société d’Orjobet du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que M. Z A et la société Maf seront relevés et garantis à 100% par M. C Y, du montant des condamnations qu’ils seraient amenés à payer à la société d’Orjobet et à la société Acte Iard au titre des présentes condamnations, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
Condamne in solidum M. Z A et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, et M. Y C aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit des avocats de la cause.
Ainsi prononcé publiquement le 19 janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Participation ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Exonérations ·
- Contrôle
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Apparence ·
- Mer ·
- Hypothèque ·
- Promesse de vente ·
- Engagement
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Tableau ·
- Décision juridictionnelle ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme
- Conférence ·
- Bâtonnier ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Associations
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maître d'oeuvre ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Ouvrage ·
- Norme ·
- Liquidateur ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Erreur de droit ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Sociétés civiles immobilières
- Gérant ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Associé ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Tiers ·
- Attribution de logement ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Parcelle ·
- Location ·
- Décision juridictionnelle ·
- Pêche maritime ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseil ·
- Ministère
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.