Infirmation 2 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 mars 2021, n° 18/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 15 juin 2018, N° 14/01537 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME RESIDENCE COTE LA C c/ S.A.R.L. AGENCE RHEINERT, S.A. GENERALI IARD, Société FONCIA BOUTEILLE, S.A.S. IBSE, S.A. ALUFER, Société COTE LAC |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Mars 2021
N° RG 18/01723 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBKC
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 15 Juin 2018, RG 14/01537
Appelante
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE COTE LAC représenté par son syndic en exercice la SAS CAP IMMOBILIER, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SELARL ALTERIUS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Société FONCIA BOUTEILLE, venant aux droits de la société TAGERIM RHONE ALPES, dont le siège social est situé 140 et […]
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ANNE Z, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Société COTE LAC, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats poatulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Eric DARDENNE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. IBSE, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.R.L. AGENCE RHEINERT, dont le siège social est situé […]
Représentée par Me Bérangère A, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. ALUFER, dont le siège social est situé […]
sans avocat cosntitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 novembre 2020 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Courant 2006, la société civile de construction vente dénommée Sccv Côté Lac a entrepris d’édifier sur la commune d’Annemasse un ensemble immobilier composé de 58 logements.
La société Tagerim est intervenue en qualité de promoteur de l’opération.
La conception de ce projet a été confiée à la société d’architectes […], tandis que la maîtrise d''uvre d’exécution était dévolue à la société IBSE, assurée auprès de la compagnie Mma Iard.
Est notamment intervenue aux opérations de construction pour le lot 8 'serrurerie', la société Alufer, assurée auprès de la compagnie […].
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 24 juillet 2008 pour les parties privatives et le 16 octobre 2008 pour les parties communes, suivant procès-verbal du 4 novembre 2008.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire à l’effet de faire constater divers désordres.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2011, M. B X a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 novembre 2013.
Entre-temps, au cours de l’année 2012, le syndicat des copropriétaires constatait, lors de la réalisation de travaux de terrassement réalisé par la Société Le Spinnaker, sur une parcelle voisine, des infiltrations dans les murs et la dalle du sous-sol.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2012, le juge des référés saisi par le syndicat des copropriétaires a désigné de nouveau M. B X.
M. X a déposé son second rapport définitif le 23 avril 2014.
Par actes en date des 18, 19 et 20 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Lac a assigné les sociétés : Sccv Côté Lac, IBSE, Alufer, […], […], Tagerim Rhône-Alpes devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains en réparation de leurs divers préjudices résultant des désordres constatés par l’expert.
La société Alufer n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 juin 2018, le tribunal faisant partiellement aux demandes a :
— condamné la société Alufer à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac la somme de 495 euros ttc au titre du dormant gauche de la porte d’accès au sas ascenseur,
— condamné la société Alufer à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac la somme de 1.320 euros ttc représentant le coût des travaux nécessaires pour poser la trappe sous les combles,
— condamné la Sccv Côté Lac et la société IBSE in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac la somme de 1.980 euros ttc au titre des désordres affectant le local VMC,
— condamné la société IBSE à garantir la Sccv Côté Lac de la totalité du paiement de la somme de 1.980 euros ttc au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac au titre des désordres affectant le local VMC,
— condamné la Sccv Côté Lac et la société IBSE in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac la somme de 825 euros ttc représentant le coût des travaux de pose de grilles condamnant l’accès aux entrées d’air,
— condamné la société IBSE à garantir la Sccv Côté Lac de la totalité du paiement de la somme de 825 euros ttc au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac au titre des travaux de pose de grilles condamnant l’accès aux entrées d’air,
— déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac à l’encontre de la société Tagerim Rhone Alpes,
— rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac à l’encontre de la société Tagerim Rhône-Alpes,
— condamné la Sccv Côté Lac et la société IBSE in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac la somme de 954,80 € euros ttc au titre des travaux de pose de grilles de ventilation,
— condamné la société IBSE à garantir la Sccv Côté Lac de la totalité du paiement de la somme de 954,80 € ttc au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résience Côté lac au titre des travaux de pose de grilles de ventilation,
— déclaré irrecevable la demandé de nullité de l’assignation formée par l’agence Rheinert,
— condamné la Sccv Côté Lac à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Côté Lac la somme 19.800 € ttc au titre des travaux de traitement des fissures et d’application d’un
cuvelage et la somme de 7.023,50 € ttc au titre des travaux d’étanchéité du mur enterré,
— rejeté les autres demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum la Sccv Côté Lac, la société Alufer et la société IBSE avec un partage par tiers entre elles à payer au syndicat dès copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac à payer à la société […] la somme de 1.500 € à la société Tagerim Rhône-Alpes, Ia somme de 1.500 euros, à la société […] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sccv Côté Lac, la société Alufer et la société IBSE aux dépens avec un partage par tiers entre elles en ce y compris le coût du procès-verbal de constat de Maître Y en date du 27 août 2010, le coût des rapports d’expertise de M. X d’un montant de 6 429,53 € ttc pour celui du 12 novembre 2013 et 4.266,12 € ttc pour celui du 23 avril 2014, le coût du procès-verbal de constat de la Scp Mottet Duclos en date du 13 juillet 2012 avec distraction au profit de Maître Z et de la Scp Francizos Cullaz Rouge.
Par déclaration du 29 aout 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Lac a relevé appel de ce jugement à l’encontre de : Sccv Côté Lac, IBSE, Alufer, […], […], Tagerim Rhône-Alpes.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 07 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Côté Lac demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231 et s. du Code civil, 1792 et suivants du même code, 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil,
Réformant partiellement le jugement déféré,
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Côté Lac recevable et bien fondé à poursuivre :
— la condamnation in solidum de la société Alufer et de sa compagnie d’assurance […] à lui verser la somme de 5.751,50 € ttc au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant la porte d’entrée,
— la condamnation in solidum de la Sccv Côté Lac et de la société IBSE à lui verser la somme à parfaire de 13.097,61 € ttc au titre des travaux destinés à remédier aux désordres affectant le portail, outre 530,63 € ttc pour le marquage au sol,
— la condamnation in solidum de la Sccv Côté Lac, de la société IBSE et de la société Alufer à lui verser la somme de 495,00 € ttc au titre des travaux destinés à remédier aux désordres affectant le dormant gauche de la porte d’accès au sas ascenseur,
— la condamnation in solidum de la société Alufer et de sa compagnie d’assurance Generali à lui verser la somme de 2.750 € ttc au titre des travaux de reprise de la menuiserie extérieure du 5e étage,
— la condamnation de la société Alufer à lui verser la somme de 1.320,00 € ttc au titre des travaux de pose de la trappe d’accès aux combles,
— la condamnation in solidum de la Sccv Côté Lac et de la société IBSE à lui verser la somme de 1.980,00 € ttc au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant le local VMC,
— la condamnation in solidum de la Sccv Côté Lac et de la société IBSE à lui verser la somme de 825,00 € ttc au titre des travaux de pose de gaines de ventilation,
— la condamnation de la société Tagerim Rhône-Alpes à lui verser la somme de 12.658,48 € ttc au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant le plafond d’accès au garage,
— la condamnation in solidum de la Sccv Côté Lac et de la société IBSE à lui verser la somme de 954,80 € ttc, au titre des travaux de reprise des gaines techniques,
— la condamnation in solidum de la Sccv Côté Lac et de la société IBSE à lui verser la somme de 6.880,50 € au titre des travaux d’installation de la grille d’évacuation des eaux de ruissellement au 1er sous-sol,
— la condamnation de la Sccv Côté Lac à lui verser la somme de 2.931,83 € au titre des travaux de reprise du local poubelles,
— la condamnation in solidum de la Sccv Côté Lac et de la société […] à lui verser la somme de 28.161,00 € ttc au titre des travaux propres à remédier aux venues d’eau affectant les sous-sols,
— la condamnation de la société Tagerim Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1.073,69 € ttc au titre des travaux de peinture non couvert par l’assurance,
— la condamnation de la Sccv Côté Lac à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle,
— la condamnation de la société Tagerim Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2.197,40 € ttc en répétition de l’indu sur sa rémunération,
— de prononcer ces condamnations en deniers ou quittances afin de tenir compte des règlement intervenus en vertu du jugement,
— de condamner in solidum la société civile de construction vente Côté Lac, les sociétés IBSE, Alufer et sa compagnie d’assurance Generali, Tagerim, […] à lui payer unre somme de 10.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner in solidum la société civile de construction vente Côté Lac, les sociétés IBSE, Alufer et son assureur […], les sociétés Tagerim, […] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce y compris le coût des procèsverbaux de constat des 27 août 2010 et 13 juillet 2012, outre le coût des expertises de M. X pour 6.429,53 € ttc (rapport du 12 novembre 2013) et 4.266, 12 € ttc (rapport du 23 avril 2014),
— de débouter les parties intimées de toute demande plus ample ou contraire.
Aux termes de ses conclusions responsives d’intimées du 19 octobre 2020, la
Sccv Côté Lac, demande à la cour :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil anciens, vu les articles 1792 et suivants,
Vu les rapports d’expertise en date des 12 novembre 2013 et 23 avril 2014,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes formulées en cause d’appel,
— de réformer partiellement le jugement déféré,
— de confirmer le jugement entrepris s’agissant du rejet de la demande de condamnation in solidum de la Sccv Côté Lac et de la société IBSE à lui verser la somme à parfaire de 13.097.61 € T.T.C au titre des travaux destinés à remédier aux désordres affectant le portail, outre 530.60 € T.T.C pour le marquage au sol,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac de ce chef de demande en cause d’appel,
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation,
— de condamner la société IBSE à relever et garantir la société Sccv Côté Lac de toute condamnation de ce chef,
— de confirmer le jugement entrepris s’agissant des travaux destinés à remédier aux désordres affectant le dormant gauche de la porte d’accès au sas ascenseur pour la somme de 495 € T.T.C,
— de dire et juger que cette demande n’était pas dirigée contre la Sccv en première instance mais contre la seule société Alufer et qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle en cause d’appel,
— de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac de sa demande de condamnation in solidum de la Sccv Côté Lac à ce titre,
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation,
— de condamner la société IBSE à relever et garantir la société Sccv Côté Lac de toute condamnation de ce chef,
— de confirmer le jugement dont appel s’agissant la condamnation de la société IBSE à garantir la Sccv Côté Lac de la totalité de la condamnation au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant la pose de la trappe en comble,
— de confirmer le jugement dont appel s’agissant la condamnation de la société IBSE à garantir la Sccv Côté Lac de la totalité de la condamnation au titre des travaux propres à remédier aux désordres affectant le local VMC pour un montant de 1.980 € T.T.C,
— de confirmer le jugement dont appel s’agissant de la condamnation de la société IBSE à garantir la Sccv Côté Lac de la totalité de la condamnation au titre des travaux de la pose de grille condamnant l’accès aux entrées d’air pour un montant de 825 € T.T.C,
— de confirmer le jugement dont appel s’agissant de la condamnation de la société IBSE à garantir la Sccv Côté Lac de la totalité de la condamnation au titre des travaux de reprise des gaines techniques et d’une grille d’air sur la porte gaz pour un montant de 954.80 € T.T.C,
— de réformer le quantum de cette condamnation et le réduire à 50 € retenus par l’expert,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac de sa demande en condamnation in solidum de la société Sccv Côté Lac et de la société IBSE à lui verser la somme de 6.880.50 € au titre des travaux d’installation de la grille d’évacuation des eaux de ruissellement au premier sous-sol,
— à titre subsidiaire, et si la Cour entrait en voie de condamnation, il conviendrait de condamner la société IBSE à relever et garantir la société Sccv Côté Lac de toute condamnation de ce chef,
— de confirmer le jugement entrepris s’agissant du rejet de la demande de condamnation de la société Sccv Côté Lac à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac la somme de 2.931.83 € au titre des travaux de reprise du local poubelle,
— à titre subsidiaire et si la Cour entrait néanmoins en voie de condamnation, condamner la société IBSE à relever et garantir la société Sccv Côté Lac du montant de cette condamnation,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de 1.337.50 € au titre des travaux déjà réalisés afin de déboucher les canalisations d’évacuation du sous-sol et débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac de ce chef de demande,
— de réformer le jugement entrepris s’agissant des condamnations de la Sccv Côté Lac au titre des travaux d’étanchéité,
— de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac au titre des travaux réparatoires,
— de dire et juger que les travaux de cuvelage constituent une amélioration de l’ouvrage,
— de limiter les travaux propres à remédier aux dommages à la somme de 7.023.50 € T.T.C,
— de condamner les sociétés de maitrise d''uvre Rheinert et IBSE à relever et garantir la Sccv Côté Lac de toutes condamnations à ce titre,
— de confirmer le jugement dont appel, ayant débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac de sa demande de condamnation de la Sccv Côté Lac à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— à titre subsidiaire, si la cour entrait en voie de condamnation, il conviendrait de condamner la société IBSE à relever et garantir la société Sccv Côté Lac de toute condamnation au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de la non-conformité des murs du sous-sol pour un montant de 10.000 €,
— de débouter la société IBSE de toutes demandes de condamnation de la Sccv Côté Lac de la relever et garantir de toutes condamnations y étant mal fondées,
— de ramener à de plus justes proportions la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac au titre de l’article 700 s’il devait y être fait droit,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac à verser à la Sccv Côté Lac la somme de 3.000 € au titre des dispositions de I’ article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 15 avril 2019, la société agence Rheinert demande à la cour :
Vu les articles 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
— de dire et juger que les choix architecturaux opérés par la société […] en qualité de maître d''uvre de conception sont sans lien avec les dommages subis par le syndicat des copropriétaires,
— de dire et juger que la décision technique d’absence d’étanchéité en sous-sol relève de la seule société IBSE, rédactrice des pièces constitutives des marchés d’entreprises,
— de dire et juger la société IBSE, en qualité de maître d''uvre d’exécution et rédacteur du CCTP, seule responsable des infiltrations subies par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac,
— de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société […],
A titre subsidiaire,
— de déclarer recevable et fondée l’action récursoire de la société […] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à l’encontre de la société IBSE,
— de condamner la société IBSE à relever et garantir la société […] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de 1.337,50 € au titre des travaux déjà réalisés,
— de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac au titre des travaux réparatoires,
— de dire et juger que les travaux de cuvelage constituent une amélioration de l’ouvrage ; limiter les travaux propres à remédier aux dommages à la somme de 7.023,50 € ttc,
Sur l’action récursoire de la société IBSE en ce qu’elle porte sur le rapport du 12 novembre 2013 :
— de dire et juger que l’action récursoire générale de la société IBSE est mal fondée s’agissant des réclamations relevant du rapport X du 12 novembre 2013 (portail d’accès, VMC, gaines de ventilation, gaines techniques et grilles d’évacuation d’eau), en l’absence de toute preuve d’une faute causale de la société […],
— de rejeter purement et simplement toute demande de la société IBSE,
En toute hypothèse,
— de ramener à de plus juste proportion la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac à verser à la société […] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions n° 2 en date du 27 mai 2019, la société IBSE demande à la cour :
Vu les articles 6, 9 et 334 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1353 nouveau ou 1315 ancien, 1792 et suivants dont 1792-2, 1134 ancien ou 1104 nouveau, 1147 ancien ou 1231-1, ainsi que 651 ou encore 1382 ancien ou 1240 nouveau et suivants du code civil,
Vu l’article 124-3 & L. 241-1 et suivants du code des assurances,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre la société IBSE :
— par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Côté Lac au titre des travaux destinés à remédier aux désordres affectant le portail et le marquage au sol ainsi que d’installation de la grille d’évacuation des eaux de ruissellement au premier sous-sol,
— et par la Sccv Côté Lac et/ou l'[…] au titre des travaux propres à remédier aux venues d’eau affectant les sous-sols,
— de l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau et constatant l’absence de convention liant la société IBSE et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence Côté Lac » irrecevable et non fondé à agir sur le fondement des articles anciens 1134 et suivants du code civil,
— de dire et juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par la société IBSE en lien avec les dommages allégués et non justifiés par le syndicat des copropriétaires Résidence Côté Lac contre le maître d''uvre,
— de dire et juger les prétentions du syndicat des copropriétaires, sinon mal dirigées, mal fondées (y compris au visa des articles 1792 et suivants du code civil), excessives voire abusives, à l’encontre de la société IBSE au titre du portail d’accès et du marquage au sol, du local VMC, des gaines de ventilation, de la grille d’entrée d’air sur la gaine technique, et des grilles d’évacuation d’eau en sous-sol,
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Côté Lac ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société IBSE,
Subsidiairement,
— de réduire à des proportions plus justifiées les prétentions des demandeurs, et dire et juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens, en l’absence d’autres intervenants à l’acte de construire pourtant impliqués dans les réclamations, et l’expert judiciaire ayant relevé que le maître d''uvre avait effectivement rempli ses obligations qui sont d’une moindre proportion que celles des exécutants, le contrôleur technique n’ayant par ailleurs pas été mis en cause à tort,
En tout état de cause, sur les rapports entre les coobligés,
— de dire et juger que la société IBSE devra être entièrement relevée et garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre par le maître d’ouvrage : la Sccv Côté Lac et/ou par la société Foncia Bouteille venant aux droits de Tagerim gérante, ainsi que par la société Alufer , son assureur Generali et la société […], qui seront condamnés in solidum, et à défaut dans des proportions entre coobligés que la cour appréciera souverainement en fonction, d’une part des réclamations des appelants sous réserve que les dommages soient justifiés, et d’autre part de la gravité des fautes commises par chacun des intervenants,
— de condamner in solidum tout succombant, et en particulier le syndicat des copropriétaires appelant de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Côté Lac et les sociétés Côté Lac, Foncia Bouteille venant aux droits de Tagerim Rhône Alpes, société Generali et […] à payer à la société IBSE une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux des 2 procédures de référés et les frais des 2 expertises judiciaires confiées à B X, avec distraction au profit la Société Mermet et Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 17 mai 2019, la société […] en sa qualité d’assureur de la société Alufer demande à la cour :
— de dire mal fondé l’appel du syndicat des copropriétaires Résidence Côté Lac,
— de confirmer la décision du tribunal de grande instance de Thonon les Bains dans toutes ses dispositions,
— de débouter le syndicat des copropriétaires Résidence Côté Lac de toutes ses demandes dirigées contre […],
— de dire mal fondé l’appel incident de la société IBSE et la demande de condamnation de celle-ci dirigée contre […],
Subsidiairement en cas de condamnation,
— de dire que celle-ci est fondée à opposer à son assuré sa franchise,
— de condamner le syndicat des copropriétaires Résidence Côté Lac et de condamner la société IBSE au paiement d’une somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires Résidence Côté Lac en tous les dépens.
Aux termes de ses conclusions du 22 mai 2019, la société Foncia Bouteille venant aux droits de la société Tagerim Rhône-Alpes par suite d’une transmission universelle de patrimoine, demande à la cour :
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967, Vu l’article 1992 du code civil,
— de dire mal fondé l’appel du syndicat des copropriétaires Résidence Côté Lac,
A titre principal,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 15 juin 2018 en ce qu’il a déclaré les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac formulées à l’encontre de la société Foncia Bouteille venant aux droits de la société Tagerim Rhône-Alpes recevables,
Et statuant à nouveau,
— de dire et juger irrecevables au regard de l’article 56 du code de procédure civile les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac à l’encontre de la société Foncia Bouteille venant aux droits de la société Tagerim Rhône-Alpes en l’absence d’indication sur le
fondement juridique de ses demandes,
— de dire et juger irrecevables au regard de l’article 55 du décret 67-223 du 17 mars 1967 les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac à l’encontre de la société Foncia Bouteille venant aux droits de la société Tagerim Rhône-Alpes, en l’absence d’habilitation expresse et circonstanciée donnée par l’assemblée générale au syndic pour engager une action en justice à l’encontre de la société Tagerim Rhône-Alpes,
En conséquence,
— de dire et juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac à l’encontre de la société Foncia Bouteille venant aux droits de la société Tagerim Rhône-Alpes sont irrecevables et l’en débouter,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 15 juin 2018 en ce qu’il a considéré les demandes du syndicat des copropriétaires Résidence Côté Lac à l’égard de la concluante, mal fondées.
En conséquence,
— de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac ne rapporte pas la preuve que la société Tagerim Rhône-Alpes a commis une faute contractuelle à l’origine des désordres affectant le plafond d’accès aux garages, de la reprise de la peinture de la façade, des travaux de peinture qui auraient dû être imputés à l’entreprise responsable d’un dégât des eaux.
— de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac ne démontre pas l’existence des préjudices qu’il invoque pour solliciter la condamnation de la société Foncia Bouteille venant aux droits de la société Tagerim Rhône-Alpes à lui payer les sommes de 12.658,48 € (3 383,42 + 9.274,88), et de 1.073,69 €,
— de dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac ne démontre pas l’existence des préjudices en lien avec les fautes reprochées à la société Tagerim Rhône-Alpes,
— dire et juger non fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac en remboursement de la somme de 2.197,40 € correspond à des honoraires afférents à la gestion du conseil syndical,
— de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac de toutes les demandes qu’il formule à l’encontre de la société Foncia Bouteille venant aux droits de la société Tagerim Rhône-Alpes,
— de débouter en conséquence toutes les parties de toutes les demandes qu’elles formulent à l’encontre de la société Foncia Bouteille venant aux droits de la société Tagerim Rhône-Alpes, car elles sont infondées en l’absence de faute commise par la société Tagerim Rhône-Alpes,
En tout état de cause,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Côté Lac à payer Foncia Bouteille venant aux droits de la société Tagerim Rhône-Alpes ou qui mieux le devra une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Alufer n’a pas contitué avocat et n’a pas comparu.
Elle a reçu signification :
— de la déclaration d’appel par acte du 19 octobre 2018, délivrée à la demande de l’appelant à une personne habilitée, et des conclusions de l’appelant, par actes délivrés le 30 novembre 2018 et le 9 octobre, délivrés à une personne habilitée,
— des conclusions de la société IBSE par actes du 7 mars 2019 et 3 juin 2019, délivrés à une personne habilitée,
— des conclusions de la société Sccv Coté Lac par actes des 7 mars et du 29 mai 2019, délivrés à une personne habilitée,
— des conclusions de la société Bouteille Foncia par acte du 22 février 2019, délivré à une personne habilitée.
L’arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
L’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3.
Les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables ou non d’origine ou installés sur existant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Le caractère apparent du désordre s’apprécie alors en la personne du vendeur ( maître de l’ouvrage) et au jour de la réception.
D’autre part, en application de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires, matériels ou juridiques.
Ainsi, les actions en garantie décennale de même que contractuelle de droit commun contre les constructeurs sont transmises de plein droit aux acquéreurs en tant qu’accessoire de la propriété vendue (sauf clause spéciale contenue dans l’acte de vente réservant au vendeur le bénéfice des actions en cours).
Sur les désordres
1 – S’agissant de la porte d’accès à l’immeuble
Il ressort du rapport de M. X du 12 novembre 2013 que la porte d’entrée a, dès l’origine, dysfonctionné de sorte qu’au mois de mars 2010, il a été procédé au changement de celle-ci, et ce, moyennant la somme de 4.981,34 € ttc après deux tentatives de réparation.
Le dysfonctionnement de la porte était lié selon la société Alpes Serrurerie à un défaut de fixation de l’imposte vitrée et à une qualité de gonds inadaptée au poids de la porte.
L’expert précise que les réserves émises lors des opérations de réception « n’ont pas de lien direct avec les causes inventoriées par Alpes Serrurerie expliquant le dysfonctionnement de la porte puis son risque d 'effondrement… ».
Il résulte de ces éléments, que la porte a présenté un risque d’effondrement du fait de sa mauvaise mise en place, ce dont il résulte nécessairement qu’elle rendait l’immeuble dans son ensemble impropre à sa destination, dans la mesure où l’accès aurait été impraticable en cas de maintien d’une porte risquant de s’effondrer. Ce désordre n’était pas apparent à la réception et n’a fait l’objet de réserve spécifique à ce titre.
S’agissant en conséquence d’un dommage relevant de la garantie décennale, le jugement sera réformé.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter la condamnation, in solidum, de la société Alufer, société titulaire du lot serrurerie et de sa compagnie d’assurance, la société Generali, à lui verser les sommes de 4.981,34 € au titre du coût de remplacement de la porte avancé par le syndicat des copropriétaires, et de 770, 16 € ttc au titre des travaux de réparation entrepris préalablement au remplacement de la porte.
2 – S’agissant du portail d’accès et du marquage
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac soutient qu’à l’instar de la porte d’entrée de l’immeuble, le portail d’accès au garage n’a jamais fonctionné et qu’il a été contraint de faire procéder à sa remise en état provisoire ; que toutefois, une mise aux normes impose le remplacement de ce portail pour un coût estimé de 7.466,71 € TTC.
L’expert a confirmé :
— que les travaux se sont révélés insuffisants au regard de la norme EN 13241,
— que les désordres d’origine et l’absence de marquage au sol affectant des biens d’équipement étaient et sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dès lors qu’ils étaient et sont à risque pour la sécurité des personnes,
— que le remplacement de ce portail s’impose,
— que les désordres objets des réparations effectuées par la société Automatisme Mont Blanc étaient apprents à la réception et n’ont pas été dénoncés,
— que la responsabilité de la société Alufer apparaît pleinement engagée dans ces désordres ainsi que la responsabilité de la maîtrise d''uvre, et celle du bureau de contrôle ou encore celle de la société Tagerim , syndic du syndicat des copropriétaires.
Ainsi il convient de retenir :
— que les défauts initiaux auxquels la société Automatisme Mont Blanc a remédié les 17, 18 et 26 février 2011 étaient apparents et non pas été dénoncés de sorte qu’ils ne peuvent donner lieu à recours de la part du syndicat des copropriétaires,
— que l’absence de conformité du portail au regard de la norme En 13241-1 est un désordre non apparent à la réception, qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception et qui relève de la garantie décennale dès lors qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination en raison des risques pour la sécurité des personnes,
— que l’absence de marquage au sol, a fait l’objet de réserves au procès verbal et que ces réserves n’ont pas été levées.
En conséquence, la société Alufer et son assureur Générali doivent leur garantie pour un montant et dans la limite de 7.466,71 € TTC.
La société Alufer reste tenue au titre du marquage au sol, pour un montant de 486,40 € ttc.
Les demandes contre la maîtrise d’oeuvre, la société IBSE et la société Tagerim seront rejetées, la cause des désordres étant exclusivement le fait de l’entepreneur.
3 – S’agissant du dormant gauche de la porte d’accès au sas ascenseur
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
4 – S’agissant des menuiseries extérieures du 6 ème étage
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac fait valoir qu’au sixième étage, l’ouvrant situé le plus à droite s’affaisse en position d’ouverture, que selon l’expert, cet affaissement provient d’une déformation du cadre de l’ouvrant, que ce désordre, dont la responsabilité incombe à la société Alufer, n’était pas apparent lors des opérations de réception et est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires est bien fondé en sa demande de condamnation in solidum, de la société Alufer et de sa compagnie d’assurance Generali à lui verser la somme de 2.500 € HT, soit 2.750 € ttc, représentant le coût des travaux nécessaires tels que chiffrés par l’expert (page 46).
Le jugement sera réformé de ce chef.
5 – S’agissant de l’accès sous combles
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et il convient de condamner la société Alufer à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac la somme de 1.320 euros ttc représentant le coût des travaux nécessaires pour poser la trappe.
6 – S’agissant du local VMC
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac fait valoir que lors des opérations d’expertise, il a été constaté que le local VMC était ouvert à « tous vents » dès lors que la trappe d’accès à la toiture n’a pas été posée, que ce désordre, pourtant apparent lors des opérations de réception, n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société civile de construction vente Côté Lac et du maître d''uvre d’exécution, la société IBSE, à lui verser la somme de 1.800 EHT, soit 1.980 € ttc, représentant le coût des travaux nécessaires à remédier à ces désordres.
L’expert a confirmé que ce désordre n’a pas été constaté lors de la réception faute d’échelle pour accéder au local VMC. Ce désordre était pourtant manifestement apparent au vu de la photographie n° 61. Il covnient de préciser que le défaut est bien distinct de l’absence de trappe d’accès au comble ( photo n° 60).
En conséquence, le désordre étant apparent lors de la réception, la société Alufer et la société
Generali ne peuvent voir leur responsabilité engagée.
Ce désordre étant également apparent lors de la rétrocession du bien immobilier au syndicat des copropriétaires, ce dernier ne peut rechercher la responsabilité de la Sccv Côté Lac.
En revanche, le maître doeuvre d’exécution la société IBSE, chargée d’assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception conformément à son contrat du 13 mars 2006, se devait de visiter l’intégralité des lieux pour garantir une réception complète des parties communes.
Faute de l’avoir fait, elle a engagé sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage pour manquement à son devoir de conseil. Cette faute contractuelle, peut être invoquée, par le syndicat des copropriétaires dès lors qu’il justifie d’une perte de chance d’obtenir de la part de l’entrepreneur la réparation du désordre.
La perte de chance pour le syndicat des copropriétaires d’être indemnisé par la société Alufer si une réserve avait été portée au procès-verbal de réception peut être raisonnablement fixée à 90 % au regard du montant modéré du coût de réfection (de 1.980 euros ttc évalué par l’expert), soit un préjudice de 1782 € TTC.
7 – S’agissant des gaines de ventilation
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac expose que lors des opérations d’expertise, il a été constaté que les entrées d’air ventilant les deux niveaux de sous-sol ne sont pas équipées de grilles condamnant leur accès, que ces désordres, pourtant apparents lors des opérations de réception, n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
L’expert a confirmé la réalité de ce désordre imputable à la société Ravoire. Il a confirmé que ce désordre n’avait pas fait l’objet de réserves à la réception.
S’agissant de désordres apparents à la réception, le syndicat des copropriétaires ne peut mettre en cause la responsabilité de la société Ravoire et de la Sccv Côté Lac.
En revanche, l’absence de ces grilles n’auraient pas dû échapper au regard professionnel du maître doeuvre d’exécution, la société IBSE, chargée d’assister le maître d’ouvrage lors des opérations de réception conformément à son contrat du 13 mars 2006.
Cette faute contractuelle peut être invoquée par le syndicat des copropriétaires dès qu’il justifie d’une perte de chance d’obtenir de la part de l’entrepreneur la réparation du désordre.
La perte de chance pour le syndicat des copropriétaires d’être indemnisé par la société Ravoire si une réserve avait été portée au procès-verbal de réception, peut être raisonnablement fixée à 90 % au regard du montant modéré du coût de réfection (de 825 € ), soit un préjudice de 742,50 € TTC.
8 – S’agissant du plafond d’accès aux garages et des demandes à l’encontre de la société Tagerim Rhône-Alpes
Sur la recevabilité, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac fait valoir qu’au cours de l’année 2009, un incendie a partiellement détruit le plafond d’accès aux garages, qu’à la suite de cet incendie, le syndic initial, la société Tagerim Rhône-Alpes, a mandaté la société Bonglet afin de procéder aux travaux de remise en état, que le plafond a alors été garni de plaques de lambris
pré-assemblées, mal assemblées, non imbriquées et en pose droite.
Il ressort du rapport d’expertise de M. X page 55 du rapport, que le solin gauche en entrant n’est pas habillé par une couverture aluminium et ce, conformément à la pose sur l’autre mur, que ces travaux devraient donc être repris et ce, en procédant à la dépose du plafond existant, à la confection d’un nouveau plafond en lambris verni sur une ossature neuve notamment, que ces travaux peuvent être évalués à la somme de 3 .076 € HT soit 3.383,60 € ttc.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac expose en outre que l’incendie a également noirci la façade dont les peintures n’ont pas été reprises, qu’en traitant ce sinistre avec négligence et légèreté, la société Tagerim a commis une faute au préjudice du syndicat des copropriétaires puisque dès l’ origine elle aurait également dû mandater une entreprise à l’effet que la peinture de la façade soit reprise, que cette prestation s’élève à la somme de 9.274,88 € ttc.
Le syndicat des copropriétaires demande à être déclaré recevable et bien fondé à solliciter la condamnation de la société Tagerim à lui verser la somme globale de 12. 658, 48 € et ce, en indemnisation du préjudice que lui cause sa gestion négligente et fautive puisqu’en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au syndic du syndicat des copropriétaires d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, a sa garde et à son entretien.
La société Tagerim conteste la recevabilité de l’action à son encontre et toute responsabilité en l’absence de faute de sa part et en l’absence de préjudice, dès lors que la réparation des dommages est toujours possible.
Sur la recevabilité de l’action, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur la faute, l’expert a conclu que si (la) faute il y avait à imputer, elle incomberait à la société Tagerim pour manque de professionnalisme au moment de la commande des travaux et de leur réception.
Toutefois, le syndic ne saurait être garant de la qualité des travaux de l’entrepreneur et aucune faute précise n’est établie à la charge de ce syndic.
Les autres prétentions dirigées contre la société Tagerim (travaux de peintures et répétition d’un indû de rémunération) ne font l’objet d’aucun développement dans les conclusions du syndicat des copropriétaires et ne peuvent qu’être rejetées.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement confirmé.
9 – S’agissant des gaines techniques
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac fait valoir que lors de ses opérations, l’expert a constaté qu’il manquait une grille d’entrée d’air sur la porte gaz en rez-de-chaussée, que ce désordre, apparent lors des opérations de réception, n’a fait l’objet d’aucune réserve, pour un coût de 954,80 €.
Sur le fondement des articles 1134, 1147 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Résidence Côté Lac sollicite la condamnation de la société civile de construction vente Côté Lac et de la société IBSE, maître d''uvre d’exécution, à lui verser la somme de 868 € HT, soit 954,80 € ttc, représentant le coût des travaux destinés à remédier à ce désordre.
L’expert constate en page 56 de son rapport qu’il manque une grille d’entrée d’air sur la porte « gaz » en
rez-de-chaussée, que ce manque apparent à la réception des travaux n’a pas fait l’objet de réserve.
Ce désordres étant apparent, le syndicat des copropriétaires ne peut engager la responsabilité de son vendeur.
Il apparaît que le maître d’oeuvre a commis une faute en ne conseillant pas à la Sccv de faire une réserve lors de la réception.
Cette faute contractuelle peut être invoquée par le syndicat des copropriétaires dèslors qu’il justifie d’une perte de chance d’obtenir de la part de l’entrepreneur la réparation du désordre.
La perte de chance pour le syndicat des copropriétaires d’être indemnisé par les entrepreneurs responsables, maçon ou menuisier, non mis en cause, peut être évaluée à 90 %.
La société IBSE sera ainsi condamnée à payer la somme de 859,32 € TTC.
10 – S’agissant des grilles d’évacuation d’eau en sous-sol
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac fait valoir que lors des opérations d’expertise, il a été constaté que des grilles d’évacuation d’eau pour récupérer les eaux de ruissellement existent au niveau du deuxième sous-sol mais non au premier sous-sol, que des réservations dans la dalle, rebouchées par la suite, étaient pourtant prévues pour l’installation de ces grilles, que ce désordre, pourtant visible à la réception, n’a fait l’objet d’aucune réserve.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
11 – S’agissant du local poubelles
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac fait valoir que lors des opérations d’expertise, il a été exposé à M. X que les copropriétaires subissaient quotidiennement des mauvaises odeurs provenant du local poubelles.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
12 – S’agissant des venues d’eau en sous-sol
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac expose qu’il résulte du second rapport d’expertise de M. X en date du 23 avril 2014 qu’au cours de l’année 2012, la Sci Le Spinnaker a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier sur une parcelle voisine du syndicat des copropriétaires, que depuis les travaux entrepris, le syndicat des copropriétaires a constaté des fissures sur le mur en béton armé de son immeuble au niveau R-2, que les fissures seraient source d’infiltration d’eau et généreraient des traces de calcite, que des infiltrations d’eau inonderaient principalement certains emplacements de parking situés aux 2 ème sous-sol.
Il ressort du rapport d’expertise du 23 avril 2014 page 26 :
— qu’il a été constaté après la réception de l’ouvrage des venues d’eau dans le sous-sol et ce à compter du 04 juin 2012, que les dommages constatés à savoir les fissurations du mur, les infiltrations d’eau au droit de ces fissurations et les traces de calcite ou venues d’eau depuis les orifices de décompression affectent le corps de l’ouvrage à savoir le gros oeuvre de la copropriété de sorte que
ces fissurations et ces fuites d’eau en sous-sol rendent l’ouvrage impropre à sa destination, ce que les parties ne contestent pas,
— qu’il est impossible de savoir si les fissurations préexistaient ou si elles sont consécutives aux travaux de reprises en sous oeuvre de terrassement et de démolition du chantier de la copropriété voisine ou encore si le phénomène de fissurations a été accentué par les travaux de la SOCIÉTÉ le Spinnaker,
— que le fait que le mur du sous-sol a été mis à nu par les travaux de la Sci Spinnaker et que ce mur soit sans protection d’étanchéité a permis plus aisément aux eaux de pluie de ruisseler sur le mur et de s’y infiltrer par ses fissurations,
— que pour les venues d’eau depuis les orifices de décompression elles préexistaient au démarrage de la construction comme l’indiquent les traces de calcite au droit de ces orifices, que les venues d’eau se sont amplifiées avec les travaux réalisés par la Sci Spinnaker du fait de la retenue d’eau générée par le phénomène de réservoir constaté entre les murs des deux sous-sols des deux bâtiments mais que ce n’est pas cette amplification qui était à l’origine de l’inondation récurrente du 2e sous-sol mais le fait que l’exécutoire pour évacuer l’eau de la rigole au droit de la place 92 était bouché par du ciment, cette obturation de la canalisation étant consécutive à un accident de chantier survenu pendant le coulage des fondations de la construction de la Sci Spinnaker, du ciment ayant envahi la partie du sous-sol concernée par les orifices de décompression selon le propos du gardien de l’immeuble lors de la première réunion d’expertise.
Il ressort également des pièces produites :
— que le CCTP lot n° 4 – gros oeuvre, daté du 18 octobre 2006, établis par maîtrise doeuvre d’exécution, prévoyait au point 4.2.4 'fosses' : cuvelage étanche des parois verticales et horizontales,
— qu’une étude géologique réalisée par la société Sol Etude, daté du 10 mars 2005, mentionne et confirmé en cours de chantier, avait conclu :
Compte tenu des variations alimétriques de la surface piézométrique et afin de s’affranchir de tous risques d’infiltrations dans le 2e niveau de sous-sol on peut envisager un système de fondations de type radier général avec cuvelage reposant sur un matelas graveleux de 0,30 cm d’épaisseur ( granulat de type 0/80).
Les parties enterrées feront l’objet d’une étanchéification verticale extérieure représentée par :
- une couche croisée d’enduit hydrofuge
- delta MS ou des hourdis
Les eaux pararsités seront collectées dans un drain disposé à la base des fondations les eaux d’infiltrations étant rejetées au réseau EP. (…)
Dans la mesure où le maître d’ouvrage ne semble pas retenir la solution du cuvelage, les variation piézométriques de l’aquifère peuvent ( compte tenu également des observations au droit du Remora) impliquer :
- des infiltrations dans le sous sol,
- des risques de fissurations dans la superstructure.
Afin de limiter l’action de l’eau et surtout d’assainir les parties enterrées , il conviendra de mettre en place les dispositions suivantes :
- des tubes de décompression,
- des joints water-stop,
- des cunettes en pied des murs périphériques,
- et surtout un système de pompage à déclenchement automatique par foltteur ( puisard et pompe de relevage).
Il résulte de ces éléments en ce qui concerne les fissurations du mur, que l’expert a retenu à juste titre que ces désordres affectaient un mur de l’immeuble et causaient des infiltrations d’eau et des traces de calcite, voire des inondations du sous-sol, ce dont il résulte une impropriété à destination de l’ouvrage et que ce désordre était non apparent à la réception.
Si les travaux réalisés sur la propriété voisine ont pu contribuer à l’appartition des infiltrations, ces travaux ne sont pas constitutif d’un trouble anormal du voisinage, alors que si l’étanchéification recommandée avait été mise en oeuvre, les désordres ne seraient pas apparus.
En conséquence, la sccv Côté Lac ne peut s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle du fait du chantier voisin, ses choix contructifs étant manifestement en cause. La Sccv Côté Lac sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côté Lac la somme 19.800 € ttc au titre des travaux de traitement des fissures et d’application d’un cuvelage et la somme de 7.023,50 € ttc au titre des travaux d’étanchéité du mur enterré.
Le syndicat des copropriétaires dirige également son action directement à l’encontre de la société […], en sa qualité d’architecte et de maître d’oeuvre de conception.
Toutefois, le CCTP lot n° 4 – gros oeuvre, daté du 18 octobre 2006 a été établi par la maîtrise d’oeuvre, reprise à son compte en 2006 par la société IBSE. Ce CCTP prévoyait au point 4.2.4 un cuvelage étanche des parois verticales et horizontales.
la maîtrise d’oeuvre était chargée notamment de la conformité des études et exécutions réalisés par les entreprises au projet de conception générale et du contrôle du respect des prestations conformément aux pièces du marché.
Dès lors, c’est uniquement sur cette société que pesait la charge de vérifier l’exécution de l’étanchéité du mur extérieur enterré prévu au CCTP.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à l’encontre de la société […] non impliquée dans la non exécution de l’étanchéité.
En revanche, la sccv Côté Lac sera relevée et garantie partiellement par la société IBSE qui a nécessairement commis une faute à son égard en ne remplissant pas parfaitement la mission de contrôle ci-dessus.
Il lui appartenait en effet de conseiller le maître d’ouvrage, sur les conséquences d’une absence d’étanchéité, notamment en cas de démolition de l’immeuble voisin.
Elle ne justifie d’aucune pièce permettant de constater une opposition formelle du maître d’ouvrage à la réalisation d’une étanchéité des murs enterrés et à un cuvelage.
La Sccv Côté Lac expose que le cuvelage n’est pas nécessaire et que cet ouvrage constituerait une
améliration au regard des constructions d’origine et un enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires.
En raison de l’apparition de fissures, il est indispensable, par précaution, de faire réaliser cette étanchéité, sous peine de voir revenir les infiltrations, lesquelles étaient d’ailleurs toujours présentes courant 2019.
En conséquence, l’application d’un cuvelage d’un montant de 19.800 € ne peut être qualifié d’amélioration dès lors que lorsque les réfections ordonnées sont le seul moyen d’éviter la réapparition des désordres.
En ce qui concerne les venues d’eau depuis les orifices de décompression, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
13 – Sur les manquements de la Sccv Côté Lac à ses engagements
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu à préciser que les condamnations sont en deniers et quittances, cette formulation étant sans intérêt au titre de la chose jugée.
D’autre part, la société IBSE ne peut être relevée et garantie en raison des manquements retenus à son encontre au titre de son assistance du maître d’ouvrage lors de la réception, ni pour les dommages concernant les infiltrations, étant elle-même tenue de garantir le maitre d’ouvrage.
La socité […] étant mise hors de cause, elle ne peut être condamnée à garantir d’autres parties.
La société Générali est fondée à opposer à son assurée la franchise contractuelle figurant au contrat, soit 10 % de l’indemnité, avec un minimum de 700 € et un maximum de 1700 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réformer le jugement et de faire une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte-tenu de la réformation partielle du jugement.
Sur les dépens
La cour ordonnera un partage des dépens entre les diverses parties perdantes condamnées qu’elle retient.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradicoire,
Infirme partiellement le jugement, et satuant de nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension du dispositif,
Déclare recevables les demandes, en particulier celle dirigée par le syndicat des copropriétaires de la
résidence Côté Lac contre la société Tagerim devenue Foncia Bouteille,
Condamne in solidum, la société Alufer et la société Générali à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Lac :
- 5 751,50 € TTC, s’agissant de la porte d’accès à l’immeuble,
- 7 466,71 € TTC, s’agissant du portail d’accès,
- 2 750 € TTC , s’agissant des menuiseries extérieures du 6 ème étage,
Condamne la société Alufer à payer au au syndicat des copropriétaires de la résidence Côté :
— 486,40 € TTC au titre du marquage au sol,
- 495 euros TTC au titre du dormant gauche de la porte d’accès au sas ascenseur,
- 1.320 euros TTC représentant le coût des travaux nécessaires pour poser la trappe d’accès sous comble
Condamne la société IBSE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Lac :
- 1 782 € TTC , au titre de l’accès au local VMC,
- 742,50 € TTC, s’agissant des gaines de ventilation,
- 859,32 € TTC, s’agissant des gaines techniques,
Condamne la sccv Côté Lac à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Lac la somme de 19.800 € TTC au titre des travaux de traitement des fissures et d’application d’un cuvelage et la somme de 7.023,50 € TTC au titre des travaux d’étanchéité du mur enterré, et condamne la société IBSE à relever at garantir la sccv Côté Lac du montant de ces condamantions dans la proportion de 50 %,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum, la Sccv Côté Lac et la société IBSE et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Lac, la somme de 8 000 €,
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Lac sera relevé et garanti au titre de cette condamnation par la société IBSE, dans la proprotion de 50 %,
Dit que la société Générali peut opposer la franchise contractuelle à son assurée,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Lac à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société […], une somme de 2 000 €,
— à la société Tagerim, la somme de 2 000 €,
Rejette les autres demandes à ce titre,
Condamne in solidum la Sccv Côté Lac, la société Alufer, la société Générali et la société IBSE aux
dépens de première instance et d’appel, qui comprendont le coût du procès-verbal de constat de Maître Y en date du 27 août 2010, le coût des rapports d’expertise de M. X d’un montant de 6 429,53 € ttc pour celui du 12 novembre 2013 et 4.266,12 € ttc pour celui du 23 avril 2014, le coût du procès-verbal de constat de la Scp Mottet Duclos en date du 13 juillet 2012, avec la répartition suivante entre les codébiteurs :
— un tiers pour la Sccv Côté Lac
— un tiers pour la société IBSE
— un tiers in solidum pour la société Alufer et la société Générali,
avec distraction au profit des avocats des parties non condamnées aux dépens qui en ont fait la demande dans leurs conclusions.
Ainsi prononcé publiquement le 02 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Société par actions ·
- Brême ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Pièces ·
- Plan de prévention
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Propos ·
- Sanction ·
- Autoroute ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Condition de détention ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur de droit ·
- Isolement ·
- Pourvoi ·
- Erreur ·
- L'etat
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Virus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forêt ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Consommation ·
- Règlement (ue) ·
- Compléments alimentaires ·
- Conseil d'etat ·
- Conseil ·
- État ·
- Aromate
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision juridictionnelle
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Production ·
- Biodiversité ·
- Décret ·
- Achat ·
- Énergie ·
- Commission européenne ·
- Conseil d'etat ·
- Forêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Verre ·
- Fond ·
- Demande ·
- Huissier de justice ·
- Prétention ·
- Constat ·
- Construction ·
- Sous astreinte ·
- Huissier
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Métal ·
- Conseil d'etat ·
- Déchet ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Statuer ·
- Environnement
- Sésame ·
- Ambulance ·
- Erreur de droit ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Sérieux ·
- Santé ·
- Conseil d'etat ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.