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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 15 sept. 2022, n° 10/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 2 septembre 2010, N° 09/453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE - MAIF c/ OFFICE CANTONAL DE L' ASSURANCE INVALIDITE DE GENEVE, CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D' ACCIDENTS DITE CNA SUVA |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 10/02318 – N° Portalis DBVY-V-B62-DZYG
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 02 Septembre 2010, RG 09/453
Appelante
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE – MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D’ACCIDENTS DITE CNA SUVA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE DE GENEVE, dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARLU Clémence BOUVIER, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
*****
M. [I] [N]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] – LAOS, demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
*****
Mme [V] [U] [A] épouse [P] appelée en cause en sa qualité d’héritière de Mr [F] [A] décédé et intervenant en reprise d’instance en sa qualité d’héritière de Feue [C] [T] veuve [A]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2002, à [Localité 9], un accident de la circulation est survenu entre:
— d’une part, M. [I] [N], motocycliste,
— d’autre part, M. [F] [A], cycliste assuré auprès de la Maif.
Poursuivi notamment pour blessures involontaires sur la personne de M. [A], M. [N] a été relaxé par un jugement du tribunal de police d’Annemasse du 28 juin 2004.
M. [A] a toutefois été indemnisé de ses préjudices par les assurances du Crédit Mutuel, assureur du véhicule de M. [N].
M. [N] a perçu diverses prestations des organismes sociaux suisses.
Le 2 octobre 2007, la Suva et la Maif signaient un protocole d’arbitrage confiant une expertise de M. [N] au docteur [G], à l’avis duquel elles décidaient de 'se ranger’ en renonçant à toute contre-expertise.
Ce médecin était essentiellement chargé de décrire les blessures imputables à l’accident du 6 décembre 2002 et de dire s’il existait un état antérieur ayant des incidences sur la capacité de gain de M. [N]. Il rendait son rapport le 10 avril 2008 et concluait notamment que la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit de M. [N] était imputable à l’accident du 6 décembre 2002.
Par acte du 13 février 2009, la Suva et l’Ocas faisaient assigner la Maif en paiement de leurs débours.
M. [N] et M. [A] étaient appelés en la cause.
Par jugement du 2 septembre 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, a condamné la Maif :
— à payer à la Suva la contre-valeur en euros au jour du jugement des sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance :
. 85 871,40 francs suisses au titre des frais de traitement,
. 130 397,04 francs suisses au titre des indemnités journalières,
. 21 360 francs suisses au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, la créance de la Suva au titre de la rente de M. [N] étant réservée,
— à payer à l’Ocas la contre-valeur en euros au jour du jugement de la somme de 169 493 francs suisses, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— aux dépens,
— à payer à la Suva la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maif a interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2010.
M. [F] [A] étant décédé le [Date décès 6] 2006, son épouse et leur fille unique, Mme [M] [A] née [T] et Mme [V] [A] épouse [P], sont intervenues à l’instance.
Mme [M] [A] étant décédée le [Date décès 4] 2014, Mme [P] est présente à l’instance en sa qualité d’ayant-droit de chacun de ses deux parents.
Par arrêt du 31 mai 2012, la présente cour a réformé le jugement déféré et statuant à nouveau sur l’ensemble des demandes, a :
— déclaré M. [F] [A] responsable de l’accident du 6 décembre 2002 en application des articles 1382 et 1383 du code civil,
— dit que la Maif est tenue, in solidum avec Mmes [A], d’indemniser l’intégralité des préjudices subis par M. [N] lors de l’accident du 6 décembre 2002,
— avant dire droit sur l’évaluation de ses préjudices et le recours des tiers payeurs, ordonné une expertise médicale de M. [N],
— condamné la Maif à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
. 1 000 euros à M. [N],
. 1 500 euros à la Suva et à l’Ocas,
— réservé les dépens.
L’expertise a été réalisée par le docteur [D], assisté notamment du docteur [R] en qualité de sapiteur. Il a déposé son rapport le 18 septembre 2013. Les frais d’expertise ont été taxés à 1 600 euros et ont été avancés par M. [N].
Par arrêt du 2 octobre 2014, la présente cour a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [N].
Cette expertise a été réalisée par les docteurs [W] et [H] qui ont déposé leur rapport le 18 janvier 2017. A l’instar du docteur [D], ils ont conclu que la lésion du ligament croisé antérieur du genou droit de M. [N] n’était pas imputable à l’accident du 6 décembre 2002.
Les frais d’expertise ont été taxés à 3 300 euros, dont 1 300 euros avancés par M. [N] et 2 000 euros avancés par la Maif.
Par arrêt du 11 janvier 2018, la présente cour a :
— jugé que le protocole du 2 octobre 2007 s’impose à la Maif et à la Suva dans leurs rapports entre elles,
— sur le préjudice subi par M. [N],
. dit n’y avoir lieu à nouvelle expertise,
. dit que son indemnisation interviendra sur la base des conclusions des docteurs [W] et [H],
. enjoint à M. [N] de présenter ses demandes d’indemnisation,
— réservé les autres demandes et les dépens.
Par arrêt du 6 février 2020, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés à l’encontre de cet arrêt.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a confié au docteur [S] une nouvelle expertise de M. [N], afin d’évaluer ses préjudices sur la base des conclusions du docteur [G].
Ce dernier rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2021.
Conformément au protocole du 2 octobre 2007, les frais de l’expertise ont été partagés par moitié entre la Suva et la Maif.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [N] demande à la cour de condamner la Maif :
— à lui payer les indemnités suivantes :
. 1 008 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
. 4 320 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
. 4 000 euros au titre de son pretium doloris,
. 804 euros au titre de son préjudice matériel et vestimentaire,
. 152 euros au titre de la franchise restée à sa charge,
. 924,94 euros au titre des frais kilométriques,
— aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil,
— à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, l’Ocas demande à la cour de :
— juger que sa créance au titre de la rente servie à M. [N] s’impute sur le poste de déficit fonctionnel permanent,
— condamner en conséquence Mme [P] in solidum avec la Maif au paiement de la somme de 4 740 euros,
— débouter la Maif de sa demande tendant à obtenir le règlement de la somme de 7 899,15 euros,
— condamner Mme [P] et la Maif :
. aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction, s’agissant de ces derniers, au profit de Maître Fillard, par application de l’article 699 du code de procédure civile
. à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 27 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Suva demande à la cour de :
' juger que :
— au titre des frais médicaux, elle justifie d’une créance en lien direct et certain avec l’accident du 6 décembre 2002, de 85 796,85 francs suisses ou son équivalent en euros et que cette créance s’impute sur le poste des dépenses de santé actuelles
— au titre des indemnités journalières, elle justifie d’une créance en lien direct et certain avec l’accident du 6 décembre 2002, de 232 887,70 francs suisses ou son équivalent en euros et que cette créance s’impute sur le poste de la perte de gains actuels
— au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique, elle justifie d’une créance en lien direct et certain avec l’accident du 6 décembre 2002, de 21 360 francs suisses ou son équivalent en euros et que cette créance s’impute sur l’ensemble des postes de préjudice à caractère extrapatrimonial,
' condamner in solidum Mme [P] et la Maif :
— à lui payer, en deniers ou quittances, la somme de 340 044,55 francs suisses ou son équivalent en euros en fonction du taux de change en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2009, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise du docteur [S],
— à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires.
Aux termes du dispositif de ses conclusions du 7 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Maif demande à la cour de :
' s’agissant de la victime et l’Ocas,
— fixer le préjudice indemnisable de M. [N] ensuite de l’accident du 6 décembre 2002, comme suit :
. 847,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 4 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
— dire que la créance de l’Ocas s’exercera sur le poste de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 4 320 euros, aucune somme ne revenant à la victime à ce titre,
— donner acte à l’Ocas de ce qu’il a restitué la somme de 130 428,39 euros le 4 décembre 2020,
— condamner l’Ocas à lui payer la somme de 7 899,15 euros au titre des intérêts légaux échus sur cette somme entre le 1er septembre 2011 et le 4 décembre 2020,
— ordonner la compensation des créances entre l’Ocas et elle-même,
— dire que la créance résiduelle de la victime ne pourra pas dépasser la somme de 5 665,44 euros compte tenu du recours subrogatoire de la Suva repris ci-dessous et s’imputant sur les préjudices extrapatrimoniaux,
' s’agissant du recours de la Suva,
— fixer l’assiette du recours comme suit :
. dépenses de santé actuelles : 85 543,75 francs suisses,
. perte de gains professionnels actuelle : 40 459,65 francs suisses,
. déficit fonctionnel temporaire : 5 882,50 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 16 400 euros,
. souffrances endurées : 5 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— dire et juger que la Suva exercera son recours :
. au titre des frais de traitement sur le poste dépenses de santé actuelles dans la limite de 85 543,75 francs suisses ou la contre-valeur en euros,
. au titre des indemnités journalières sur le poste perte de gains professionnels actuelle dans la limite de 40 459,65 francs suisses,
. au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité physique sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux dans la limite de 21 360 euros,
— condamner la Suva à lui rembourser le trop-perçu outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011,
' condamner in solidum M. [N], l’Ocas et la Suva :
— aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clarisse Dormeval sur son affirmation de droit,
— à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’obligation de plaider.
Bien qu’ayant constitué avocat, Mme [P] n’a pas conclu.
La clôture est intervenue le 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours de la Suva
Conformément au protocole d’arbitrage du 2 octobre 2007, dont il a été définitivement jugé dans l’arrêt du 11 janvier 2018, qu’il s’appliquait à la Maif et à la Suva dans leurs rapports entre elles, il convient de fixer l’assiette du recours de la Suva, en liquidant fictivement, sur la base des conclusions du docteur [G] complétées par les conclusions du docteur [S], le préjudice de M. [N], en tout cas les postes de son préjudice sur lesquels s’imputent les différents éléments de la créance de la Suva.
Il ressort des rapports des docteurs [G] et [S] que M. [N] a été consolidé des blessures et lésions subies lors de l’accident du 6 décembre 2002, le 15 juin 2007.
' Sur les préjudices patrimoniaux subis avant la consolidation
' Sur les dépenses de santé
La Suva réclame le paiement de la somme globale de 85 796,85 francs suisses au titre des frais de traitement qu’elle a exposés pour M. [N] et qui sont recensés de manière détaillée dans la pièce 31 de son dossier.
La Maif ne discute que de la somme de 327,50 francs suisses réglée le 9 juillet 2007, soit postérieurement à la consolidation. Toutefois, cette somme correspondant à un examen réalisé le 12 juin 2007, soit antérieurement à la consolidation, il n’y a pas lieu de déduire son coût de la somme réclamée par la Suva.
' Sur la perte de gains professionnels
La Suva réclame le paiement de la somme globale de 232 887,70 francs suisses au titre des indemnités journalières qu’elle a servies, d’une part, du 9 décembre 2002 au 30 juin 2004, d’autre part, du 10 février 2005 au 30 septembre 2006 : cf pièce 31 de son dossier.
Il ressort des pièces produites et du rapport du docteur [S] que :
— suite à l’accident du 6 décembre 2002, M. [N] a été en arrêt de travail à 100 % jusqu’au 30 mars 2004 puis à 80 % du 31 mars au 30 avril 2004,
— toutefois, son employeur lui avait notifié son licenciement dès le 10 février 2004 à effet du 1er mai 2004 et n’a pas pu lui confier un poste à hauteur de 20 % entre le 31 mars et le 30 avril 2004, l’imputabilité du licenciement à l’accident du 6 décembre 2002 et à l’absence prolongée de M. [N] dans l’entreprise n’étant pas douteuse,
— M. [N] a retrouvé un emploi le 1er juillet 2004, son contrat étant assorti d’une période d’essai de trois mois à laquelle il a mis fin à compter du 27 août 2004, au motif que travaillant en déplacement en Thaïlande dans des conditions l’obligeant à emprunter des escaliers plusieurs dizaines de fois par jour, son genou droit le faisait trop souffrir,
— afin d’apprécier au plus juste la capacité de travail de M. [N], les organismes sociaux suisses lui ont fait accomplir un stage d’observation en milieu professionnel du 1er octobre au 31 décembre 2004, puis il a bénéficié d’une mesure de réadaptation fonctionnelle du 1er janvier au 25 février 2005,
— M. [N] a de nouveau été en arrêt de travail à 100 % du 25 février 2005 au 1er octobre 2006, l’imputabilité de cet arrêt de travail à l’accident ayant été retenu par le docteur [S] puisque lié à l’évolution de l’état de son genou droit.
Lors de l’accident du 6 décembre 2002, M. [N] était salarié de la société Proserto, son salaire annuel net ayant été en 2002 de 116 389 francs suisses pour 340 jours, soit un salaire moyen net de 342,32 francs suisses par jour ou de 10 269,62 francs suisses par mois.
Il résulte de ce qui précède que la perte de gains professionnels subie par M. [N] du 6 décembre 2002 au 30 septembre 2006, date qui n’est pas celle de sa consolidation mais celle au-delà de laquelle la Suva ne réclame plus aucune indemnité journalière, peut être évaluée à la somme de 470 690,90 francs suisses, dont il convient de déduire les salaires qu’il a perçus du 1er juillet au 27 août 2004 à hauteur de la somme brute mensuelle de 8 000 francs suisses pendant 13 mois, soit la somme nette de 14 578,30 francs suisses.
Ainsi, l’assiette du recours subrogatoire de la Suva peut être fixée à 456 112,60 francs suisses.
Elle est donc fondée à réclamer le remboursement de la somme de 232 887,70 francs suisses.
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux
L’ensemble des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [N], que ce soit avant ou après consolidation, constitue l’assiette du recours de la Suva s’agissant de sa créance de 21 360 francs suisses au titre de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qu’elle lui a payée.
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel
Il ressort des conclusions du docteur [S] que M. [N] a subi un déficit fonctionnel :
. total durant 91 jours,
. à 50 % durant 118 jours,
. à 15 % durant 858 jours.
Compte tenu des troubles dans les conditions d’existence induits par ce déficit, il convient de l’indemniser à hauteur de 25 euros par jour de déficit fonctionnel total.
Ainsi, ce poste de préjudice doit être évalué à 5 895 euros.
— les souffrances endurées
Evalué à 3/7, ce poste de préjudice justifierait d’une réparation à hauteur de 6 000 euros.
— le préjudice esthétique
S’il a été évalué à 2/7, il n’a été subi que du jour de l’accident jusqu’au 15 janvier 2006.
La proposition de la Maif consistant à réparer ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros est satisfactoire.
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel
Il a été fixé à 10 %, ce qui eu égard à l’âge de 45 ans de M. [N] au jour de sa consolidation, justifie l’octroi d’une indemnité de 18 000 euros.
— le préjudice esthétique
Evalué à 1/7, il est constitué essentiellement de cicatrices au genou, une indemnité de 1 500 euros est de nature à assurer sa juste et intégrale réparation.
Il résulte de ce qui précède que l’assiette du recours de la Suva au titre de l’atteinte à l’intégrité physique s’élève globalement à 32 395 euros, ce qui permet de lui allouer la somme de 21 360 francs suisses.
En conséquence, la Maif et Mme [P] sont condamnées in solidum à payer à la Suva la somme de 340 044,55 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement.
Conformément à la demande de la Suva, cette somme produit intérêts moratoires à compter du :
— 13 février 2009, date de l’assignation ayant saisi le premier juge, sur le montant global des sommes réclamées dans cet acte, soit 237 628,44 francs suisses,
— 10 juin 2021, date des premières conclusions dans lesquelles la Suva a formalisé une demande à hauteur de 340 044,55 francs suisses, sur le surplus de 102 416,11 francs suisses.
L’article 1343-2 du code civil dispose que Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la Suva demande à la cour de décider de cette capitalisation. Toutefois, dans les circonstances très particulières de ce dossier, dès lors en outre que le jugement dont appel a alloué à la Suva l’intégralité des sommes qu’elle réclamait et qu’elle les a reçues au titre de l’exécution provisoire de ce jugement, il n’y a pas lieu de compenser le temps écoulé par la capitalisation des intérêts moratoires.
Sur l’indemnisation de M. [N] et le recours de l’Ocas
' Sur le préjudice personnel de M. [N] et le recours de l’Ocas
Il convient de liquider le préjudice personnel de M. [N] sur la base des conclusions non discutées de l’expertise des docteurs [W] et [H] ainsi que cela a été définitivement jugé le 11 janvier 2018. Il en ressort que M. [N] est consolidé depuis le 6 mai 2003.
L’Ocas fait état d’une créance de 165 076,10 francs suisses soit :
— 6 381 francs suisses au titre de mesures professionnelles, pour lesquelles son recours s’exerce sur le poste de préjudice de l’incidence professionnelle que les experts n’ont pas retenu,
— 132 633,10 francs suisses au titre d’indemnités journalières pour lesquelles son recours ne peut s’exercer que sur les postes de préjudice de perte de gains professionnels que les experts n’ont pas davantage retenus
— 26 062 francs suisses au titre d’une rente d’invalidité servie post-consolidation, pour laquelle, à défaut de l’existence d’une quelconque perte de gains professionnels imputable à l’accident du 6 décembre 2002, son recours s’exerce sur le poste de préjudice constitué par le déficit fonctionnel permanent.
' Sur les frais de déplacement
M. [N] réclame une indemnité de 924,94 euros au titre des multiples déplacements qu’il a été contraint de réaliser, du fait de l’accident du 6 décembre 2002, pour se rendre à des rendez-vous médicaux et auprès des différents experts et sapiteurs intervenus dans ce dossier.
Contrairement à ce que soutient la Maif, ces frais sont parfaitement justifiés. Il suffit pour s’en convaincre de reprendre la liste des déplacements figurant en pages 9 et 10 de ses conclusions et de la comparer avec le parcours médical relaté dans les différentes expertises et la date de ces dernières. Il doit en conséquence être indemnisé au titre des 1 785 kilomètres ainsi parcourus.
Même s’il ne produit pas le certificat d’immatriculation des véhicules utilisés, la somme qu’il réclame à hauteur en moyenne de moins 0,52 euro par kilomètre est amplement justifiée.
Il est donc fait droit à sa demande.
' Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il a été subi à hauteur de 30 % durant 74 jours et à hauteur de 15 % durant 78 jours.
Compte tenu des troubles dans les conditions d’existence induits par ce déficit, il convient de l’indemniser à hauteur de 25 euros par jour de déficit fonctionnel total.
Ainsi, ce poste de préjudice doit être évalué à 847,50 euros.
' Sur les souffrances endurées
Evaluées à 2/7, leur réparation intégrale est justement assurée par une indemnité de 4 000 euros.
' Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été fixé à 3 %, ce qui eu égard à l’âge de 41 ans de M. [N] au jour de sa consolidation, justifie l’octroi d’une indemnité de 4 500 euros, qui est certes supérieure à la demande de M. [N] mais inférieure à l’évaluation que l’Ocas a fait de ce poste de préjudice.
Cette somme constitue l’assiette du recours de l’Ocas au titre de la rente invalidité qu’il a servie. Comme sa créance est supérieure à cette somme, elle lui revient intégralement.
' Sur le préjudice matériel de M. [N]
' Sur le préjudice vestimentaire
Lors de l’accident, tous les effets personnels de M. [N] ont été endommagés : ses chaussures, son pantalon, ses gants de motard, son blouson et son casque.
Il ressort de la pièce 10 de son dossier et de la pièce 8 de la Maif, que les assurances du Crédit Mutuel, auprès desquelles il avait assuré sa moto, ont pris en charge le coût de la réparation de celle-ci mais n’ont en revanche rien réglé au titre de la perte de ses effets personnels, dont l’évaluation avait néanmoins été faite, sous réserve qu’ils soient garantis.
Au regard de ces éléménts, M. [N] est fondé à réclamer une indemnité de 800 euros.
' Sur la franchise contractuelle de 152 euros
Il ressort de la pièce 11 de M. [N] qu’initialement, soit en mars 2003, le coût des réparations de sa moto a été pris en charge par les assurances du Crédit Mutuel à hauteur de 5 839,70 euros et par lui-même à hauteur de 152 euros, montant de sa franchise contractuelle.
Il ressort par ailleurs de la pièce 8 de la Maif que par la suite, soit le 10 décembre 2003, les assurances du Crédit Mutuel ont remboursé à M. [N] la somme de 152 euros.
En conséquence, la demande indemnitaire qu’il présente au titre de la franchise contractuelle doit être rejetée.
Globalement, la Maif, seule partie à l’encontre de laquelle M. [N] dirige sa demande d’indemnisation, devra lui payer la somme de 6 572,44 euros.
Sur les demandes de remboursement présentées par la Maif
Il n’appartient pas à la cour de faire un compte entre les parties, notamment entre la Maif et l’Ocas, tenant compte du dispositif du présent arrêt qui rend l’Ocas potentiellement débiteur de sommes à l’égard de la Maif au titre de la restitution de ce qu’il aurait finalement indûment reçu en vertu de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La cour rappelle seulement que le présent arrêt vaut le cas échéant titre de restitution des dites sommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis in solidum à la charge de la Maif et de Mme [P], avec application pour ceux d’appel de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de M. [N] et de l’Ocas.
Tous les frais des différentes expertises judiciaires entrent dans les dépens, à l’exception toutefois de ceux afférents à la dernière expertise réalisée par le docteur [S] qui doivent rester à la charge partagée par moitié de la Maif et de la Suva en exécution du protocole qu’elles ont signé le 2 octobre 2007.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur :
— d’une part, de M. [N] auquel la Maif, seule partie à l’encontre de laquelle il dirige sa demande fondée sur ce texte, est condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés,
— d’autre part, en faveur de la Suva et de l’Ocas ; la Maif et Mme [P] sont condamnées in solidum à leur payer respectivement 2 000 euros et 1 000 euros, au titre des mêmes frais.
PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement,
Condamne la Maif à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes :
— 6 572,44 euros de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis suite à l’accident du 6 décembre 2002,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Maif et Mme [V] [A] épouse [P] à payer:
' à la Suva les sommes suivantes :
— 340 044,55 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement, au titre de ses débours, outre intérêts au taux légal à compter du :
. 13 février 2009 sur le principal de 237 628,44 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement
. 10 juin 2021 sur le principal de 102 416,11 francs suisses ou sa contre-valeur en euros au jour du paiement,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' à l’Ocas de Genève les sommes suivantes :
— 4 500 euros au titre de ses débours,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent arrêt vaut, le cas échéant, titre de restitution des sommes indûment perçues en exécution provisoire du jugement dont appel,
Condamne in solidum la Maif et Mme [V] [A] épouse [P] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant tous les frais d’expertise judiciaire, à l’exception de ceux relatifs à la dernière expertise réalisée par le docteur [S], qui resteront à la charge de la Maif et de la Suva à hauteur de 50 % chacune,
Autorise la Selurl Bollonjeon et Me Michel Fillard, conseils respectifs de M. [N] et de l’Ocas de Genève, à recouvrer directement à l’encontre de la Maif et de Mme [P], les dépens d’appel dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente
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