Infirmation partielle 20 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 20 déc. 2022, n° 21/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, JAF, 29 mars 2021, N° 14/01440 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 20 Décembre 2022
N° RG 21/00855 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GV2S
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de THONON LES BAINS en date du 29 Mars 2021, RG 14/01440
Appelante
Mme [M] [B] épouse [C]
née le 04 Décembre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001760 du 07/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [J], [E], [D] [C]
né le 12 Février 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 06 septembre 2022 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Esther BISSONNIER, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseiller,
[…]
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les appels recevables en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains en date du 29 mars 2021 dans la limite des appels entrepris sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, au droit de visite et d’hébergement de M. [J] [C] durant les périodes scolaires, au montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et aux frais irrépétibles,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. [J] [C] à payer à Mme [M] [B] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 7000 euros,
Dit que M. [J] [C] exercera ses droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [F] et [P] [C] [B] sauf meilleur accord de la manière suivante durant les périodes scolaires :
— les fins de semaine paire et la première fin de semaine impaire du mois du samedi 19 heures 30 au dimanche 19 heures 30,
avec application pour le surplus des modalités prévues par le jugement querellé, notamment quant à la prise en charge des trajets afférents,
A compter du présent arrêt, fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, la contribution de M. [J] [C] à l’entretien et l’éducation des enfants [F] et [P] [C] [B], la somme de 115 euros par mois et par enfant indexée restant due pour la période antérieure ; au besoin le condamne au paiement de ces sommes à Mme [M] [B],
Dit que cette contribution sera payable d’avance, douze mois sur douze, avant le 10 de chaque mois, y compris pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement,
Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France Entière hors tabac publié par l’INSEE avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— --------------------------------
indice à la même date de l’année précédente
Rappelle que l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant et qu’en application de l’article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur et ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
les indices pouvant être obtenus auprès de la direction régionale de l’INSEE par téléphone (répondeur vocal [XXXXXXXX01] ) et sur le site internet www.insee.fr,
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers
*autres saisies
*paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal,
Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
Dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande présentée par M. [J] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en considération des frais engagés en première instance,
Y ajoutant,
Dit que le prononcé du divorce de Mme [M] [B] et M. [J] [C] est passé en force de chose jugée le 13 octobre 2021,
Déboute Mme [M] [B] de sa demande tendant à la mise à la charge de M. [J] [C] des frais de cantine exposés le cas échéant pour les enfants [F] et [P] [C] [B],
Déboute M. [J] [C] de sa demande tendant à un partage entre les parties des frais de scolarité exposés pour les enfants,
Ordonne le partage par moitié entre les parties des frais médicaux exposés pour les enfants non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutelle, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense ; condamne en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais,
Déboute M.[J] [C] de sa demande tendant à un partage des trajets afférents à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants,
Déboute M.[J] [C] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens en cause d’appel,
Dispense, en application des dispositions de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle.
Ainsi rendu le 20 décembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Mme Catherine LEGER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Laurence VIOLET, Greffier.
La Greffière La Présidente
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