Confirmation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 21 sept. 2023, n° 21/02031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. ARCANE, S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] - |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Septembre 2023
N° RG 21/02031 – N° Portalis DBVY-V-B7F-G2JW
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 19 Mars 2021, RG 20/00198
Appelant
M. [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
Représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003650 du 06/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimées
S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Mme [H] [N] divorcée [B], demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
sans avocat consitué
S.C.I. ARCANE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8] – prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 30 mai 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juin 2007, la Société générale a consenti à la SCI Arcane, constituée par M. [I] [B] et Mme [H] [N], son épouse sous le régime de la séparation de biens, un prêt immobilier d’un montant de 383 270,00 euros, remboursable en 204 mois, au taux d’intérêt de 4,20 %. Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 8] (Savoie).
Ce prêt était garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [B] et de Mme [N] dans la limite de 574 905 euros, couvrant le principal, les intérêts et les éventuelles pénalités, ainsi que par le cautionnement du Crédit logement pour la somme de 383 270 euros couvrant le montant du principal du prêt.
La SCI Arcane a cessé d’honorer le remboursement du prêt et, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, la Société générale l’a mise en demeure de lui payer les échéances impayées.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la banque s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2019. Le même jour une mise en demeure était également adressée aux cautions.
Le 4 septembre 2019 le Crédit logement a remboursé l’intégralité du solde de la créance de la Société générale, après avoir pris en charge, le 18 mars 2019, le montant des échéances impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2019, le Crédit logement a par ailleurs mis en demeure la SCI Arcane et les cautions d’avoir à lui payer la somme totale de 169 739,11 euros.
C’est dans ces conditions que, par actes des 13 et 21 janvier 2020, le Crédit logement a fait assigner la SCI Arcane, M. [B] et Mme [N] devant le tribunal judiciaire d’Albertville en paiement des sommes payées à la Société générale.
M. [B] a constitué avocat devant le tribunal mais n’a pas conclu.
Ni la SCI Arcane, ni Mme [N], n’ont comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a:
condamné solidairement la SCI Arcane, Mme [N] et M. [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 169 739,11 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme due en principal de 169 487 euros au titre du prêt n° M07044314101,
condamné solidairement la SCI Arcane, Mme [N] et M. [B] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Trequattrini, avocat au barreau d’Annecy,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par le Crédit logement aux fins de radiation de l’affaire, a rejeté cette demande.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [I] [B] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 1345-5 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
dire et juger recevable et bien fondé l’appel de M. [B],
réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
constater le non-respect du délai de réflexion minimum d’acceptation de l’offre d’achat (sic), ainsi que celui de l’acte de cautionnement,
dire et juger par conséquent que l’offre de prêt et l’acte de cautionnement signés par M. [B] ne sont pas valables,
constater la présence, tant sur l’offre que sur l’acte de cautionnement, de ratures rendant caducs l’offre de prêt et l’acte de cautionnement,
en conséquence, dire et juger que M. [B] n’est pas tenu à l’égard du Crédit logement venant aux droits de la Société générale,
débouter la société Crédit logement de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
dire et juger que la Société générale a commis une faute en omettant de mettre en garde M. [B], en qualité de caution, sur le caractère particulièrement disproportionné de l’acte de caution par rapport à ses revenus,
prononcer la nullité de l’acte de cautionnement en date du 26 juin 2007,
dire et juger que le Crédit logement a commis une faute en ne permettant pas à M. [B] de se prévaloir des exceptions à l’encontre de la Société générale,
condamner le Crédit logement au paiement de la somme de 169 739,11 euros à titre de dommages et intérêts,
ordonner la compensation éventuelle avec la créance du Crédit logement à l’encontre de M. [B],
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que Mme [N] a méconnu son obligation de gestion de la SCI Arcane,
dire et juger que ce manquement a causé un préjudice à M. [B] qui a vu son engagement de caution mis en oeuvre,
dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de Mme [N] est dès lors engagée à l’égard de M. [B] sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
en conséquence, en réparation du préjudice subi, condamner Mme [N] à relever et garantir M. [B] de toute condamnation prononcée à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
dire et juger que la situation de M. [B] ne lui permet pas de procéder au règlement de la créance du Crédit logement si celle-ci devait être retenue,
accorder à M. [B] les plus larges délais de paiement;
en tout état de cause, condamner le Crédit logement, ou qui mieux le devra, à payer à Me Séverine Deronzier, conseil de M. [B], une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2010, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le société Crédit logement demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1315 (anciens) et 2035 du code civil,
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [B] à payer au Crédit logement une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux entiers dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Arcane et Mme [N], qui n’ont pas constitué avocat devant la cour, ont reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant par actes délivrés le 18 janvier 2022, déposés à l’étude de l’huissier. Les conclusions du Crédit logement leur ont été également signifiées par actes délivrés le 15 avril 2022 selon les mêmes modalités.
L’affaire a été clôturée à la date du 02 mai 2023 et renvoyée à l’audience du 30 mai 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le fondement de l’action en paiement du Crédit logement
En application de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2310 ancien du code civil, dispose que, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
La caution professionnelle, qui a payé le créancier principal, exerce à l’encontre de ses cofidéjusseurs une action personnelle récursoire.
La caution personne physique peut se prévaloir à l’égard de la caution professionnelle, qui a payé le créancier principal, des exceptions qu’elle pourrait opposer à ce dernier susceptibles d’affecter la validité ou l’efficacité de son engagement de caution.
En l’espèce, il est justifié par le Crédit logement, caution professionnelle, des paiements effectués pour le compte du débiteur principal, la SCI Arcane, selon quittances subrogatives établies par la Société générale les 18 mars et 04 septembre 2019, pour un montant total de 169 487 euros (pièce n° 5).
Il convient de rappeler que M. [B], appelant, est recherché en qualité de caution, et non en qualité de débiteur principal, lequel est la SCI Arcane, qui n’est pas appelante et n’a pas constitué avocat devant la cour. La cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré à son égard.
Aussi M. [B] est-il recevable à invoquer, à l’encontre du Crédit logement exerçant l’action récursoire dont il dispose, les moyens qu’il pourrait opposer à la Société générale susceptibles d’affecter son engagement de caution.
Les moyens développés à cet égard par le Crédit logement, fondés sur les dispositions de l’article 2308 alinéa 2, ancien, du code civil, sont donc inopérants.
Sur la nullité de l’offre de prêt et de l’acte de cautionnement
M. [B] soutient que l’acte de prêt et son engagement de caution seraient nuls, l’offre ayant été acceptée par l’emprunteur et les cautions personnes physiques avant l’expiration du délai de réflexion de dix jours.
Le Crédit logement soutient que ce délai a bien été respecté et qu’aucune nullité n’est encourue.
En application de l’article L. 312-10 du code de la consommation (ancien), dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat, l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
L’inobservation du délai d’acceptation de dix jours est sanctionnée par la nullité de l’engagement de caution.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que l’offre de prêt a été reçue le 16 juin 2007, de sorte qu’elle ne pouvait être acceptée par l’emprunteur et les cautions qu’à compter du 27 juin 2007 (et non du 28 juin 2007 comme prétendu par l’appelant).
Les copies des contrats produites aux débats (pièces n° 1 de l’appelant et de l’intimé) font mention, avant la signature des intéressés, d’une date raturée qui semble avoir été modifiée de 26 en 27 juin 2007, sauf pour celle par laquelle M. [B] a accepté l’offre en qualité de co-gérant de la SCI Arcane, laquelle est bien le 27 juin 2007.
Le Crédit logement produit également la copie de l’enveloppe de la lettre par laquelle l’offre acceptée a été retournée à la Société générale, laquelle porte le cachet de la poste qui mentionne une date de dépôt le 27 juin 2007 (pièce n° 1).
Aussi, dès lors que les offres acceptées n’ont été retournées à la banque, par l’emprunteur et les cautions, que le 27 juin 2007, date certaine, le délai de dix jours prévu par l’article L. 312-10 précité a été respecté et l’engagement de caution de M. [B] n’encourt pas la nullité.
Il sera ajouté qu’aucun élément ne permet de retenir que la date raturée aurait été portée par un préposé de la banque, alors que M. [B] n’a jamais contesté son écriture, ni sa signature.
Sur le devoir de mise en garde et la disproportion de l’engagement de caution
Selon les conclusions de M. [B], particulièrement confuses, il apparaît que celui-ci soutient que :
— son engagement de caution serait disproportionné à ses biens et revenus, de sorte que le Crédit logement ne pourrait s’en prévaloir,
— la banque n’aurait pas respecté son devoir de mise en garde sur les risques d’endettement excessif liés à l’engagement souscrit.
En application de l’article L. 341-4 du code de la consommation (ancien), un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui se prévaut de la disproportion de son engagement d’en rapporter la preuve à la date à laquelle il a été consenti.
Or en l’espèce, force est de constater que M. [B] affirme, sans le démontrer, que son engagement de caution était disproportionné, aucune pièce n’étant produite par lui justifiant de son patrimoine et de ses revenus en 2007, tous les documents produits étant datés de l’année 2021.
En conséquence, faute pour M. [B] d’établir cette disproportion, le Crédit logement est fondé à se prévaloir de son engagement de caution.
Concernant le devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution personne physique, il convient de rappeler que le Crédit logement exerce à l’encontre de M. [B] une action personnelle récursoire, de sorte que ne peuvent lui être opposées les fautes éventuellement commises par la banque elle-même, lesquelles ouvrent droit à la caution une action en responsabilité et en dommages et intérêts dont le Crédit logement n’a pas à répondre.
Au demeurant, M. [B] ne formule aucune demande de dommages et intérêts de ce chef mais conclut seulement à la nullité ou l’inopposabilité de son engagement de caution, mélangeant la disproportion manifeste et le devoir de mise en garde.
Sur la responsabilité du Crédit logement
M. [B] soutient n’avoir jamais été averti par le Crédit logement du paiement effectué au profit de la Société générale, lui interdisant ainsi d’opposer ses exceptions au prêteur, ce qui lui aurait causé un préjudice équivalent au montant de la créance.
Le Crédit logement soutient que le débiteur et les cautions ont été avertis du paiement avant celui-ci, de sorte que la faute alléguée n’est pas établie, et qu’en outre il n’est pas démontré par l’appelant que celui-ci aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Il résulte des pièces produites aux débats que la banque a prononcé la déchéance du terme le 05 juillet 2019, et le Crédit logement, caution professionnelle, a avisé le débiteur principal et les cautions des poursuites :
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2019 par laquelle le Crédit logement a mis en demeure la SCI Arcane et les cautions d’avoir à lui régler la somme de 29 527,57 euros correspondant aux échéances impayées, qu’il a réglées à la Société générale le 18 mars 2019 (pièces n° 5 et 7 de l’intimé) pour le compte de la SCI Arcane,
— par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2019 par laquelle le Crédit logement les a de nouveau mis en demeure d’avoir à lui payer la somme de 169 487 euros correspondant aux échéances déjà payées, augmentées des échéances postérieures et du capital restant dû suite à la déchéance du terme prononcée par la banque, qu’il a réglées à la banque le 04 septembre 2019 (pièces n° 5 et 8).
Il est ainsi acquis que le Crédit logement a payé la banque à la demande de celle-ci, après la déchéance du terme et après avoir dûment averti tant le débiteur principal que les cautions personnes physiques.
Dès lors, le Crédit logement n’a commis aucune faute à l’égard de M. [B] qui sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de compensation.
Sur les sommes dues au Crédit logement
M. [B] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par le Crédit logement qui justifie avoir payé à la Société générale la somme globale de 169 487 euros, à laquelle il convient d’ajouter les intérêts au taux légal courus selon décompte arrêté au 07 octobre 2019 (pièce n° 9 de l’intimé), non contesté.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. [B] à payer au Crédit logement, solidairement avec la SCI Arcane et Mme [N], la somme de 169 739,11 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 169 487 euros à compter du 07 octobre 2019.
Sur la faute de gestion de Mme [N]
M. [B] soutient que la défaillance de la SCI Arcane résulte de fautes de gestion commises par la gérante, Mme [N], et sollicite que celle-ci soit condamnée à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Il appartient à M. [B] de rapporter la preuve des fautes qu’il allègue à l’encontre de Mme [N]. Or force est de constater que ses allégations ne sont corroborées par aucun des documents produits aux débats, les seules pièces relatives à la SCIArcane étant le Kbis, les statuts initiaux et modifiés (pièces n° 2 à 4 de l’appelant), lesquelles ne mettent en évidence aucune faute de la gérante, le seul fait que la SCI Arcane ait été défaillante dans le remboursement du prêt ne suffisant pas à établir la faute de gestion.
Il sera souligné que M. [B] ne produit également aucun document relatif à la cession de ses parts de la SCI Arcane à son ex-épouse, ni aux conditions dans lesquelles s’est faite cette cession.
M. [B] sera donc débouté de sa demande à l’encontre de Mme [N].
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront un intérêt à un taux réduit qui au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [B] sollicite les plus larges délais de paiement au regard de sa situation financière précaire.
Toutefois, si M. [B] justifie ne pas être en mesure de s’acquitter de sa dette compte tenu de ses revenus modestes, il n’explique pas comment il serait susceptible d’en assurer le paiement dans le délai de 24 mois. Au demeurant, il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement par le seul jeu de la procédure, qu’il n’a toutefois pas mis à profit pour effectuer le moindre paiement au profit du Crédit logement.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit logement la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens, avec application, au profit de l’avocat du Crédit logement, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dépens seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déboute M. [I] [B] de ses demandes tendant à la nullité et à l’inopposabilité de l’engagement de caution consenti par lui le 27 juin 2007,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 19 mars 2021 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du Crédit logement,
Déboute M. [I] [B] de sa demande en garantie formée à l’encontre de Mme [H] [N] épouse [B], en sa qualité de gérante de la SCI Arcane,
Déboute M. [I] [B] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [I] [B] à payer au Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne M. [I] [B] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & associés, avocat,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Ainsi prononcé publiquement le 21 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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